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le sentiment de l'intérêt ou par l'esprit de parti, tout prêt, comme le disait Forbonnais, à abandonner l'opinion que j'ai embrassée pour adopter celle qu'on me démontrera être meilleure, c'est-à-dire plus conforme à l'intérêt général.

Le 10 janvier 1859.

H.-F. RIVIÈRE.

N. B. Afin de ne pas augmenter le nombre des notes qui se trouvent dans le cours de ce travail, je me suis borné à rappeler la date exacte des textes que j'ai analysés, sans indiquer, si ce n'est par exception, les recueils dans lesquels j'ai puisé. Ceux dont je me suis alternativement servi sont : 1° les Edits et Ordonnances des Rois de France, de Fontanon; 2o le Recueil des ordonnances dit du Louvre; 3° le Traité de la Police, de Delamare; 4° le Recueil des principales Lois relatives au Commerce des Grains;. 5o le Recueil général des anciennes Lois françaises, de M. Isambert; 6o enfin, le Bulletin des Lois.

PRÉCIS HISTORIQUE ET CRITIQUE

DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE

SUR

LE COMMERCE DES CÉRÉALES

CONSIDERATIONS PRÉLIMINAIRES

Parmi les moyens de solution économique de la question des subsistances, les lois sur la circulation, sur le commerce intérieur et extérieur des céréales occupent certainement le premier rang.

Il n'est aucune partie de notre législation qui offre un sujet plus intéressant, plus digne des méditations et de la sollicicitude de nos législateurs.

C'est, en effet, celle qui a le plus d'influence sur la tranquillité et le repos de tous ceux qui, n'ayant que leur travail quotidien pour vivre, sont les premiers et le plus cruellement atteints par l'insuffisance des choses nécessaires aux besoins et à la conservation de l'homme.

Mais il n'est point d'étude qui présente à l'esprit plus de rapports à saisir, des principes plus variés, plus d'appréciations diverses, selon le point de vue que l'on embrasse.

Cette étude fut longtemps négligée en France.

Pendant bien des siècles, et dans le temps même où de savants jurisconsultes portaient le flambeau de leur haute raison dans le dédale des lois destinées à régler les intérêts privés, on ne se préoccupait pas plus de cette matière que de toute la partie de la législation qui régit les rapports du commerce avec l'administration publique, vaste

sujet qui, dans notre droit actuel, attend encore un traité digne de son importance, et que nous pensons bien pouvoir aborder assez prochainement.

Un légiste, qui cependant écrivait en 1769, l'auteur des Réflexions sur les principes de justice, excluait du plan général qu'il se traçait, les lois sur le commerce, telles que les règles sur l'exportation, l'importation, les ordonnances restrictives sur le commerce intérieur, et il expliquait cette élimination de la manière suivante : « Ces lois demandent de grandes vues pour le général, un génie vaste et élevé, une patience infatigable pour descendre dans les plus petits détails, du feu, de l'activité pour concevoir, de la modération, de la tranquillité pour choisir; il faut tout connaître, rien hasarder, avoir à un haut degré des qualités opposées. » Puis il ajoutait « Ces objets sacrés sont réservés à ceux que la naissance ou le mérite fait participer à l'autorité » (1).

Autrefois, en effet, il n'y avait que les personnes portées au pouvoir par leur mérite ou leur naissance qui s'occupaient de ces matières.

Les considérations les plus importantes sur la législation des céréales, notamment, se trouvent seulement dans quelques préambules des ordonnances.

Toutefois, dans le XVIIe siècle, un jurisconsulte éminent, Domat, avait consacré un titre de son Traité de Droit public aux moyens de faire abonder toutes choses dans un Etat, et aux règlements pour empêcher la cherté des choses les plus nécessaires (2).

Mais Domat, dans tout ce titre, ne fait que résumer les préjugés de son époque, en laissant sa raison asservie aux textes du droit romain et à ceux des vieilles ordonnances.

On y trouve exposés les principes du système mercantile, dont il fait remonter l'origine à la loi 2 du Code Justinien, De commerciis et mercatoribus (3).

(1) P. 16 et 18.

(2) Tit. 7. (3) Cette loi porte : « Si ulterius aurum pro mancipiis, vel quibuscumque speciebus ad Barbaricum fuerit translatum a mercatoribus, non jam damnis, sed suppliciis subjugentur. »

Domat cite ensuite comme mesures à prendre en cas de cherté celles qui étaient prescrites par les ordonnances, telles que la défense de vendre hors des marchés, les prohibitions d'exportation (1); puis il conseille l'établissement de greniers publics, en s'appuyant sur le texte de l'Ecriture relatif aux sept années de fertilité et de stérilité d'Egypte (2).

On ne rencontre aucune autre idée générale, aucune observation critique, aucune appréciation personnelle.

Les jurisconsultes, sauf de notables exceptions, se sont toujours plus préoccupés des difficultés d'interprétation, des pièges plus ou moins cachés dans la lettre, du sic et non, que de l'amélioration de la loi. C'est là, en effet, leur principale mission, et leur tâche est encore assez glorieuse et difficile.

C'est seulement au commencement du XVIIIe siècle que l'on voit divers penseurs se livrer à la recherche des vérités économiques, étudier les règles qui régissent les intérêts matériels de la société, et soumettre à une critique sévère plusieurs lois d'administration publique, parmi lesquelles se trouvaient les lois sur le commerce des grains.

Plus tard, les physiocrates combattirent avec la plus grande énergie le système de ces lois.

Enfin, les plus illustres propagateurs de la science économique et presque tous leurs disciples consacrèrent ensuite plusieurs pages à l'examen de ces graves questions.

Ce n'est pas seulement dans les traités généraux d'économie politique publiés en Angleterre, en Allemagne, en France, que l'on trouve des notions importantes sur cette matière; il existe encore un grand nombre de monographies intéressantes, qui ont jeté une vive lumière sur plusieurs points autrefois obscurs ou ignorés.

Les faits ou les circonstances qui influent soit sur l'offre, soit sur la demande; la loi particulière qui régit le prix du blé, les oscillations que le prix subit; les difficultés, les dangers inséparables du commerce des grains; la nature de ce

(1) Loc. cit., sect. 4, art. 6 et 7. — (2) Loc. cit., art. 11.

commerce, son importance, son utilité, sa situation dans les temps modernes ; les causes de la cherté des grains; les progrès agricoles, industriels et commerciaux qui peuvent faire diminuer la fréquence des disettes ou leur intensité, et rendre moins variable le prix des céréales; les principales mesures à prendre dans les temps de cherté : tous ces points ont été tour à tour examinés.

Au milieu de toutes les lois, de toutes les recherches, de toutes les discussions anciennes et récentes, on distingue trois grands systèmes : 1o le système de la prohibition absolue; 2o celui de la liberté illimitée; 3o enfin un système qui, se plaçant entre les deux extrêmes, admet des modifications et des mesures administratives.

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Parmi les raisons qui ont été exposées par les partisans des deux derniers systèmes, il en est qui sont bien susceptibles de faire impression dans les deux camps on produit des arguments dont on ne peut méconnaître la valeur, et l'esprit hésite plus d'une fois en présence de raisonnements qui semblent lutter avec la même puissance.

C'est sans doute au sein de ces perplexités qu'un ministre de l'ancienne monarchie, partisan du troisième système, écrivait dans un célèbre traité sur la matière : « Partout la vérité semble fuir ou vouloir fatiguer celui qui la poursuit; elle semble surtout se refuser à toute notion simple et générale, en s'entourant d'exceptions, de réserves et de modifications, et c'est au milieu de ces variétés continuelles qu'il faut la chercher et la saisir » (1). Et ailleurs : « Ceux qui ont beaucoup médité sur ces objets hésiteraient de communiquer leurs réflexions, s'il n'était pas permis de le faire avec un sentiment de doute et de défiance » (2).

Il est un côté de la question qui, selon nous, n'a pas encore été sérieusement étudié en France: c'est le côté historique. A l'exception du volumineux Traité de la Police de Delamare,

(1) Necker, Législation et Commerce des Grains, p. 212, édit. Guillaumin. (2) Loc. cit., p. 356.

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