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de la Guinée. Son premier fonds devoit être de deux millions de Florins, dont le quart feroit fourni au mois d'Octobre 1698. & les autres quarts en 1700. & 1701., & l'O&troi même étoit pour trente ans. Les Raifons qui en empêcherent encore l'éxecution, ne font pas connues. On fçait feulement, que le prémier Traité de Partage fe fit justement en ce tems- la; que le fecond fuivit au mois de Mars 1700., & que la mort du Roi Charles. H. arriva le premier Novembre de la même. année, après laquelle il ne fut plus question que de Guerre. Le Païs-Bas étant revenu à l'Au-. gufte Maifon d'Autriche en 1706, enfuite de la Bataille de Ramilli, pafla immediatement fous l'adminiftration des deux Puiflances maritimes, & ne fut remis à l'Empereur que dix. ans après. Le Séreniffime Prince Eugene de Savoye en fut nommé Gouverneur & Capitaine Géneral, & S. E. le Marquis de Prié, Confeiller d'Etat, y fut envoyé pour y exercer le Gouvernement en fon abfence, & fous fes ordres.

XXXIX. Une Conjoncture fi heureufe ranima le courage abatu, & prefqu'enfeveli des Habitans du Païs-Bas, à l'égard du Commerce maritime. Perfuadez, que fous la Domination jufte & clémente de Sa Maj Imp. & Catholique, ils ne devoient plus y apréhender aucun empêchement, ils commencerent à fonger 1érieufement aux moyens de participer avec les autres Nations de l'Europe, aux fructueufes Navigations des Indes Orientales, & Occidentales. Quelques-uns d'entr'eux en avoient fait les prémieres tentatives dès le tems de l'adminiftration des deux Puiflances maritimes. Leur

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Leur deflein n'avoit pas bien réuffi, mais quelques autres ne laifferent pas d'y envoyer encore deux ou trois Vaiffeaux en 1717. & ceux là furent fuivis de deux ou trois autres en 1718. en 1719. Le retour des prémiers ayant été paffablement heureux, on fe confirma de plus en plus dans le deffein de pourfuivre ce Commerce. Cependant, il s'y rencontra des difficultez, que l'on n'avoit pas prévuës; un de ces Vaiffeaux ayant été rencontré fur la Côte de Guinée, par ceux de Ja Compagnie Hollandoife des Indes Occidentales, fut en mêine tems attaqué, pris & confisqué, fans autre forme de procès. On en reçut les nouvelles au mois d'Octobre 1719.

XL. La Cour Impériale, furprise d'une execution fi precipitée, & fi peu attenduë, en fit demander fatisfaction à Meffieurs les Etats, mais elle n'en reçût, que des Réponses vagues, & accompagnées de plaintes contre les Marchands d'Anvers, qui par un motif d'avarice avoient entrepris ce Commerce, qu'on difoit être illegitime, &; d'ailleurs fort impru❤ dent, & plus propre à ruiner fes entreprenneurs qu'à les enrichir. Là-deflus le Capitaine Winter, celui là même, qui avoit commandé ce Vaiffeau au tems de fa prife, eut le bonheur de le reprendre aux Dunes, où il s'étoit arrêté, revenant d'Afrique, chargé de Dents d'Elephant, & de poudre d'or, pour la Compagnie Occidentale Hollandoife. La Compagnie le reclama, & celle des Indes Orientales ayant pris Fait & Caufe avec elle, les deux enfemble fournirent leurs Mémoires, lefquels furent communiquez par Leurs Hau

tes

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tes Puiffances à Monfieur Neni, que S. E. le
Marquis de Prié avoit envoyé à la Haye pour
cette affaire. Monfieur de Bruyninx, Envoyé
Extraordinaire de Leurs Hautes Puillances à
Vienne, & Monfieur Peftres, leur Refident
à Bruxelles, eurent ordre en même tems d'y
paffer les mêmes offices de bouche
écrit, ce qu'ils firent plufieurs fois, de con-
cert avec les Miniftres de Sa Majefté Britan-
nique, lefquels tous étrangers qu'ils étoient
en cette affaire, parurent s'y intéreffer avec
autant d'ardeur qu'eux mêmes, leurs plain-
tes ayant même précedé celles des Hollan-
dois.

XLI. Cependant, comme la continuation de ce Commerce, importoit extremement aux Habitans du Païs-Bas, que dans le trifte état où les premières Guerres les ont réduits, & où la Paix de Munfter les retient, c'étoit en quelque manière leur derniere reffource, ils penferent aux moyens de s'aflurer contre tous les dangers, qui fe pouvoient prévoir. Il falloit pour cela une Compagnie Privilegiée, & ils en obtinrent l'Oroi de l'Empereur par Lettres (a) Patentes du 19. Decembre 1722. fous le nom de Compagnie Imperiale, & Royale de Pais-Bas Autrichiens, avec faculté de naviger, & négocier aux Indes Orientales, & Oc cidentales, fur les Côtes d'Afrique, tant en 'déça qu'au de là du Cap de Bonne Efperance, dans tous les Ports, & Rivieres, où les autres Nations trafiquent librement. Le fond

en

(a) Imprimées à Bruxelles par Eugenes Henri Friex, Imprimeur de Sa Majesté Imperiale & Catholique en 1723.

en eft confiderable, & les Reglemens avantageux. On y a pris toutes les précautions imaginables contre les abus, & les malversations, qui ont dérangé, en fi peu de tems, les celebres Compagnies du Sud, & des Indes, en Angleterre, & en France. Et quant au Droit de fon Etabliffement, & aux Raifons, qui les juftifient, chacun en pourra juger par foi même, après avoir lu ce que nous avons à en dire.

§. II.

VERITE DU DROIT, ou défenfe du Commerce des Païs - Bas· Autrichiens aux Indes Orientales, en Afrique, en Amerique, & généralement par toute Terre, & par toute Mer; contre les oppofitions des Compagnies Hollandoifes, privilegiées pour ce même Commerce, par Leurs Hautes Puiffances les Etats Géneraux des ProvincesUnies.

I.

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les Directeurs des deux Compagnies Hollandoifes, n'ayent pas jugé à propos de faire beaucoup d'attention dans leurs Mémoires, au Droit Primordial, qui autorife celle du Païs - Bas Autrichien à porter fon Commerce aux Indes, & que ceux, qui ont écrit depuis par leurs or

dres,

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dres; ou de leur propre mouvement, ayent tâché de faire entendre qu'il ne s'agiffoit point de cela; il ne laiffe pas d'être vrai, que c'eft principalement de ce Droit que dépend tout le litige, & le jugement, qu'on en doit faire. Ce Droit, pour le définir en peu de mots n'eft autre que le Droit Naturel des Gens: Droit auffi ancien que le Monde, dont l'étendue embraffe tout le circuit du Globe terreftre, dont l'évidence est au deflus de toute preuve, & la durée au de là de toute Prefcription. C'eft ce Droit, qui fait le Prémier Titre de nos Belges Autrichiens. Il fait auffi celui des François, des Anglois, & des Danois, aux deux Indes ; & fi on le croit fuffifant pour y légitimer le Commerce des uns, on doit convenir qu'il y autorise pareillement celui des autres; ou montrer pourquoi, & comment ils en feroient exclus. Or cela ne fe peut, qu'en y opofant des (a) Exceptions légitimes.

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II. On en trouve cinq principales, dans les Ecrits venus de Hollande; La Prémiére fe tire de l'Article cinquième de la Paix concluë à Munster le 30. Janvier 1648.; La Seconde de l'Article XXVI. du Traité de Barriere, figné à Anvers le 15. Novembre 1715. La Troifiéme de l'Article prohibitif de la Donation des Païs-Bas, faite par Philippes II. Roi d'Espagne, aux Archiducs Albert & Ifabelle, le 22. Août 1598. La Quatrième de la privation continuelle de ce Commerce, dans laquelle ces Païs-Pas ont été tenus par les Rois d'Espagne,

(a) Par le mot d'exception on entend ici tout moyen empêchant fondé en Droit.

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