Page images
PDF
EPUB

1

1

qu'au dedans de l'Allemagne, en Loi perpetuelle & irrevocable pour autant qu'elle regarde le Reglement de fucceffion à la Seigneurie & Souverainité de chacune defdites Provinces, & l'union indivifible de tous nos Païs & Etats Hereditaires, confentant de plus à la derogation de la Sanction pragmatique, établie au mois de Novembre 1549. par feu l'Empereur Charles Cinquieme, de glorieufe Memoire, en tant qu'elle n'est pas conforme à notre fufdite Sanction praginatique, concernant la fucceffion à la Souveraineté defdits Païs-Bas, & Nous ont fupplié très inttamment, de faire publier notre dite pragmatique Sanction & Edit perpetuel, afin qu'il foit par tous nos Royaumes, Provinces & Etats Hereditaires à toûjours obfervé en Loy irrevocable & inalterable, ainfi qu'il en confte par les actes de chaque defdites Provinces, qu'ils Nous ont produits & delivrez. Nous après grande & meure deliberation, de l'avis de notre Plenipotentiaire au Gouvernement d'iceux, de notre Lieutenant-Gouverneur & Capitaine General de nofdits Païs, & ouï fur le tout notre Confeil fuprême établi auprès de notre Perfonne Royale pour les affaires des mêmes Païs, avons, conformement à l'acceptation en faite par lefdits Etats des Provinces de nos Païs-Bas & à leur requifition, de nôtre certaine fcience, autorité & puissance abfolue qui peut Nous competer comme fouverain Prince & Seigneur defdits Païs, ordonné, ftatué & decreté, ordonnons, ftatuons & decretons par ces prefentes la fufdite pragmatique Sanation, Reglement de fucceffion & union indivitible de tous nos Etats, tant au

dehors

dehors qu'au dedans de l'Allemagne, en Loi perpetuelle & irrevocable dans nofdits PaïsBas, & qu'en confequence d'icelles la fucceffion de toutes nos Provinces héréditaires de nofdits Païs, en une maffe & indivifiblement, échoira dorefnovant, felon le dit droit de Primogeniture & Ordre de fucceffion lineale, & reftera à nos Defcendans Mâles tant qu'il en aura aucun: & au defaut de ceux-ci, ce que Dieu ne veuille, aux Archiducheffes nos Filles, toujours fuivant l'Ordre & Droit de Primogeniture, fans les pouvoir jamais partager; & qu'au defaut de tout Héritier légitime de l'un ou l'autre Sexe, defcendans de Nous, le Droit Héreditaire de toutes nofdites Provinces échoira aux Princelles Filles de nôtre Frere l'Empereur Jofeph, de glorieuse Mémoire, & à leurs defcendans, de l'un & de l'autre Sexe, felon ledit Droit de Primogeniture; & qn'arrivant l'extinction de ces deux lignes, ce Droit héréditaire fera entierement refervé aux Princeffes nos Soeurs & leurs defcendans legitimes de l'un & de l'autre Sexe, & fucceffivement à toutes les autres lignes de l'Augufte Maifon, à chacune felon le Droit de Primogeniture & fuivant le rang qui en refultera, & ce nonobftant le Reglement & ancienne Loi, touchant la fucceffion de Prince defdits Païs-Bas, établie dans lefdits Païs par la pragmatique Sanction de l'Empereur Charles Cinquième, du quatrième Novembre quinze cens quarante neuf, & toutes coû tumes d'aucunes de nos dites Provinces, auxquelles, pour les caufes & confiderations fufdites avons de notre dite autorité & pleine Tome III.

Ee

puif

puillance derogé & derogeons, en ce que la fufdite Sanction & Coutumes ne feroient conformes à notre préfente difpofition, voulant, qu'en tous autres cas elles demeurent en leur force & vigueur & foient entreténues & obfervées.

Si donnons en mandement à notre dit Confeil d'Etat établi dans nos Païs-Bas, Prefident & Gens de notre grand Confeil, Chancelier & Gens de notre Confeil de Brabant, Gouverneur, Prefident & Gens de notre Confeil à Luxembourg, Chancelier & Gens de notre Confeil en Gueldres, Gouverneur à Limbourg, Baulquemont & Daelhem & d'autres nos Païs d'outre Meule, President & Gens de notre Confeil en Flandres, grand Bailly, Prefident & Gens de nôtre Confeil de Namur, Bailly de Tournay & du Tournefis, Pré. fidents & Gens de nos Chambres des comptes Ecoutettes de Malines, & à tous autres nos Jufticiers, Serviteurs, Vaffaux & Sujets, préfens & à venir & chacun d'eux en fon régard, que cette nôtre préfente Ordonnance, Statut, Decret & Sanction pragmatique ils retiennent & obfervent & faffent retenir & obferver inviolablement & à toujours pour Loi perpetuelle & irrevocable, en procedant par ce de nos Cours fouveraines & deldits de nos comptes à l'enterinement de ces dites préfentes, & les faifant enregistrer pour l'entier accompliffement d'icelles au tems à venir: Voulant & ordonnant en outre, qu'au Vidimus defdites préfentes, depêché par un de nos Secretaires d'Etat, pleine & entiere foi foit ajoutée par tout, où il en aura befoin. Car ainfi Nous plait-il. Et afin que ce foit chofe ferme &

Stable

ftable à toujours, Nous avons figné ces dites préfentes de nôtre main & à icelles fait mettre nôtre grand Seel. Donné en nôtre ville & Réfidence Imperiale de Vienne en Autriche le fixième jour du mois de Decembre, l'an de grace mil fept cent vingt-quatre, & de nos Regnes, de l'Empire Romain le reizieme, d'Efpagne le vingt deuxième, & de Hongrie & de Boheme auffi le treizième.

CHARLES,

Prince de Cordonna Ps. Vt.

(L.S.) Par ordonnance de Sa
Majesté,

A. F. DE KURZ.

Renonciation* de la Sereniffime Archiducheffe Marie Jofeph, Epouse du Prince Royal & Electoral de Saxe, Frederic Augufte &c.

NOS

JOS Maria Jofepha, Hungariæ, Bohemia nec non utriufque Siciliæ Regia Prin ceps, Archiduciffa Auftriæ, agnofcimus & profitemur pro nobis, noftrifque Pofteris Heredibus & Succefforibus, univerfifque quorum intereft, aut faturis unquam temporibus intereffe quomodocunque poteft, notum, tesEe 2

C

tatum

*Celle de l'Archiducheffe Marie Amilie à préfent Electrice de Bavière eft la même, mutatis mutandis,

I

tatumque facimus tenore præfentium ad perpetuam rei memoriam.

Poftquam Sereniffimus ac Invi&tiffimus Princeps ac Dominus, Dominus Carolus, Dei favente clementia electus Romanorum Imperator, hujus nomis fextus, femper Auguftus, Germaniæ, Hifpaniarum, ac Indiarum, nec non Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatia, Sclavoniæ, utriufque Siciliæ Rex: Archi-Dux Auftriæ, &c. Colendiffimus Dominus Patruus nofter, nos pro paterna plane in nos cura, ad amicam petitionem Sereniffimi & Potentiffimi Principis Domini Friderici Augufti, Poloniæ Regis, Magni Ducis Lithuaniæ, Ducis Saxonia, Sacri Romani Imperii Archi- Marefchall; & Electoris &c. perdilecto Sua Majeftatis Regia Sereniffimo Principi Domini Friderico Augufto, Principi Regio Poloniæ & Lithuania ac Electorali Saxoniæ &c. Accedente inprimis noftra voluntate & confenfu, annuente & fuadente quoque Sereniffima & Potentiffima Romanorum Im. perarrice Amalia, colendiffima ac perdilectiffima Domina Genetrice noftra, obtenta prævia difpenfatione S. San&tiffimi Patris Domini Clementis XI. Romanæ atque univerfalis Ecclefie Pontificis, quæ data eft Romæ die 17. Junii anni 1719. in Sponfam & futuram Conjugem adpromifit: Porro in Tractatu defuper habito inter cetera id primo loco actum difertifque verbis cautum provifumque fuerit, ut Nos intuitu iftius matrimonii, juxtà ac præviè utrinque placitum ac conventum fuit, antecedentur ad noftrum confenfum & nup tias, juxtà regulas fucceffionis primogenialis in Augusta Domo jam dudum radicata, fed quæ

ab

« PreviousContinue »