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fon du Plenipotentiaire, & même de la Ville, fans aucun égard à ce que pour fon excufe il pourroit alleguer, foit de l'excès de l'affront qu'il auroit reçu, ou de ce qu'il auroit été attaqué le premier.

XI. Les Plenipotentiaires s'entrepromettent réciproquement de ne point recevoir à leur fervice aucun Domeftique qui aura été chaffé par fon Maitre.

XII. Si quelque Plenipotertiaire fouhaite de faire punir quelqu'un de fes Valets par la prison, on le mettra à fa priere, pour un certain tems, dans la prifon publique, & il y fera nourri aux depens du Plenipotentiaire.

XIII. Tout ce que deffus, dont on cft conyenu d'un commun accord, pour la Police & le bon ordre de cette affemblée, ne pourra être allegué pour exemple, ni tirer à confequence en aucun autre lieu, tems ou Conjoncture differente, & perfonne n'en pourra prendre avantage, non plus qu'en recevoir prejudice en aucune autre occation. Donné à Cambrai le Avril 1725.

(Signe)

(L. S.) DE BARBERIE DE
ST. CONTEST.

(L. S.) ROTEMBOURG.
(L.S.) POLWARTH.
(L.S.) WITH WORTH.

Nous mettrons ici des Bornes à ce Volume, mais, ce ne fera qu'après avoir fait remarquer à nos lecteurs qu'ils ne doivent rien nous attribuer de tout ce que nous avons ra

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porté dans ce Recueil, où nous n'avons pretenda faire que le Perfonnage d'Hiftorien, & s'il s'y trouve quelques traits qui pourroient deplaire à quelqu'un, il est aisé de voir par le cours de la narration, de qui ils partent: par exemple tout ce qui eft dit Pages 4,5, & 6. de l'introduction, eft le Raifonnement du Miniftere Anglois qui dirigeoit les chofes au Congrès d'Utrecht & le reffort de toute fa conduite, cet exemple feul fufit pour expliquer les autres endroits du même genre que l'on pouroit trouver ailleurs. Voici un troifieme Suplement neceffaire.

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L

A plupart des Traitez conclus depuis quelques années renferment des Reglemens de fucceffion ou des Renonciations à des Etats garantis par les Puiffances contra&tantes. Les plus intereffantes font les Renonciations de l'Espagne, celles de l'Empereur, & le Reglement de la fucceffion aux Etats de la Maifon d'Autriche, & comme ce dernier article fur tout eft important, dans la conjoncture prefente, que l'augufte Maison fe trouve fans Heritier Mâle, il eft aparent que le Congrès ne fe finira pas fans que l'on parle de cette riche & importante fucceffion, fur tout la plupart des Puiffances de l'Europe ayant temoigné leurs inquietudes, aux bruits qui ont couru d'une Negociation entamée des le tems du Duc de Ripperda pour marier l'infant Don Carlos

avec l'Archiducheffe Caroline Ainée. C'est ce. qui rend intereffant les picces qui ont quelque raport direct ou indirect à ces affaires.

Sanction Pragmatique & Loi perpe-. tuelle à l'égard de la regle & ordre de fucceffion, & union indivifible de tous les Roiaumes, Provinces, Etats hereditaires de Sa Majesté Imperiale & Catholique, à Vienne le 6.de Decembre 1724.

C

·

Harles par la grace de Dieu Empereur. des Romains toûjours Augufte Roi d'Allemagne, de Caftille, de Leon, d'Arragon, des deux Siciles, de Jerufalem, d'Hongrie, de Boheme, de Dalmatie; de Croatie, d'Efclavonie, de Navarre, de Granade, de Tolede, de Valence, de Galice, de Majorque, de Seville, de Sardaigne, de Cordue. de Cortique, de Murcie, de Jean, des Al garbes, d'Algecire, de Gibraltar, des fles de Canarie, & des Indes Orientales & Occidentales, des Ifles de terre ferme, de la Mer Oceane, Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, de Milan, de Stirie, de Carinthie, de Carniole de Wirtenberg, de la haute & baffe Silefie. d'Athenes & de Neopatrie, Prince de Suabe; Marquis de St. Empire, de Burgau, de Moravie de la haute & balie Luface, Comte d'Habsbourg, de Flandres, d'Artois, de Ty

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rol, de Barcelone, de Ferrete, de Cybourg, de Gorice, de Roufillon & de Cerdagne; Landgrave d'Alface, Marquis d'Oriftan & Comte de Geceano; Seigneur de la Marche d'Efclavonie, du Port Naon, de Bifcaye, de Moline, de Salins, de Tripoli, & de Malines &c.

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Savoir failons à tous & chacun, qu'il appartiendra, que les Empereurs des Romains, Rois & Archiducs d'Autriche, Nos Ancêtres fe font donnez par un effet de tendreffe paternelle, & par une prevoyance de fagetle, beaucoup de foins, pour établir dans nôtre Augüfte Maison une regle & forme de fucceffion pour y être à perpétuité immuablement suivie & obfervée par toute leur pofterité de l'un & de l'autre fexe, dans tous les évenemens, que la providence divine pourroit faire naitre dans la fuite des tems. Que l'Ordre pour cette Succeffion dans toute l'étendue de nos vaftes Etats, Royaumes, Seigneuries & Provinces, tant en general qu'en particulier & en toutes infeparablement a été introduit & fixé, pour en empêcher les demembremens & la divifion entre les Heritiers de notre Augufte Maison. Qu'entre autres l'Empereur Ferdinand II. no. tres trés honoré Bifayeul de glorieufe Memoi re par fon Teftament de 10. de May 1621. confirmé par fes Codiciles de 8. Août 1635. a reglé l'ordre de fucceffion entre les Archiducs fes fils & leurs defcendans Mâles par forme de Fidei cominis perpetuel, appellé communement Majorat, en ordonnant, que les fil. les renonçaffent à l'Heredité, & fe contentaffent de leur dot, fauf toutes fois leur droit de retour: que le même Ordre a été fuivi par feu l'Empereur Leopold, notre très-honoré Sei

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