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devant la fufdite ceflation, & dont les noms feront compris dans un état qui en fera donnè de la part de Sa Majefté Imperiale & Catholique & les Vaiffeaux, qui pourroient peutêtre avoir été pris feront rendus de bonne foi.

V. Les Traités de Paix d'Utrecht & de Bade, de même que celui de la Quadruple Alliance, feront refpe&ivement le fondement fur lequel la Negociation propoféc fe doit faire; & pour ce qui eft du Commerce, il fera établi comme il a été ftipulé par le Traité de Commerce fait à Utrecht entre l'Efpagne, la Grande-Bretagne & les Etats Generaux des Provinces Unies des Païs-Bas: s'il y avoit neanmoins des difficultez Ulterieures ou posterieures, à l'égard dudit Commerce, elles feront difcutées au fufdit Congrès.

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VI. Le Congrès s'affemblera fans delai, dans deux mois, à compter du jour que ces Articles auront été acceptez & fignez par les Puiflances refpectives.

VII. Le Congrès fe tiendra à Aix la Cha pelle.

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VIII. Les Plenipotentiaires qui feront nomne pourront y avoir que 2. Gentilshommes, 2. Pages, & fix gens de livrée, pour être plutôt prêts à s'y rendre, & pour éviter toute fuperiorité, & de luxe & depenfe.

IX. Ils n'obferveront aucun Ceremonial, & s'en tiendront à ce qui fut reglé dans le dernier Congrès de Cambrai, pour éviter toutes les difficultez de prefeance, avec liberté pourtant de protester, ainfi que chacun le jugera à pro

pos.

X. Les Princes recommanderont respectivement à leurs Plenipotentiaires d'éviter tout embaras qui pourroit allonger ou troubler le Congrès.

XI. En cas que quelqu'une des Puiffances refpectives exerçât, pendant les 6. mois quelque hoftilité, toutes les autres fe joindront contre elle, pour en poursuivre la repa

ration.

XII. On eft convenu d'inviter les Puiffances du Nord d'envoyer leurs Miniftres à ce Gongrès pour y terminer à l'amiable les differens qu'elles pourroient avoir refpeЯivement; & pendant la durée dudit Congrès, l'Empereur s'engage, de fa part, à fufpendre tout Acte d'Hoftilité, directement ou indirectement, tant par Terre que par Mer, felon les termes établis dans ces prefens Articles.

La Cour de France, voyant celle de Vienne en train de pour parler, ne jugea pas à propos de laiffer refroidir le feu qu'elle faifoit paroitre, ainfi fans fe donner le tems de confulter fes Alliez, dont elle connoifloit les fentimens; elle drefla une reponse à ce contre-projet, aflurée qu'elle étoit de n'en être pas dementie, & en at tendant l'aprobation de fes Alliez elle envoya à Vienne la reponse fuivante.

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Second Ultimatum des Alliez de Hanovre communiqué à Sa Majesté Imperiale par le Roi Très-Chrétien le 9. Mai 1727.

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A Majefté Très- Chrêtienne, après avoir meurement reflêchi tant fur les dernieres propofitions contenues en fix Articles faites à Vienne en fon nom & en celui de Sa Majefté Britannique & de Leurs Hautes Puiffances, que fur le contre- projet envoyé à Paris, & communiqué par le Sieur de Fonfeca au nom de l'Empereur, Sa Majefté Très-Chrêtienne voulant montrer à toute l'Europe, combien elle ett difpofée à entrer dans tous les moyens convenables de parvenir à une pacification generale, & connoiffant auffi dans fes Alliez le même éloignement de la Guerre, mais con. fiderant d'un autre côté, combien les longueurs pourroient être prejudiciables à cet ef prit de paix, qui paroit égal dans toutes les parties refpectives, elle a bien voulu expliquer fes fentimens particuliers par la voye du Duc de Richelieu, fon Ambaffadeur à Vienne, fe refervant, comme elle y ett obligée, de les communiquer enfuite à fes Alliez en cas qu'ils foyent aprouvez de Sa Majesté Imperiale & qu'elle veuille bien donner pouvoir au Sieur Baron de Fonfeca de les figner à Paris en fon nom, ou en tel autre lieu, & par telle autre perfonne qu'elle jugera à propos, & pour cet effet Sa Majefté Très-Chrêtienne croit que le Congrès propofé par Sa Majesté Im

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periale ne peut convenir dans le moment prefent, tant parce qu'il ne pourroit remedier affez-tôt aux obftacles qui peuvent troubler la Paix, que parce que les Conditions, dont la propofition du Congrès eft accompagnée, ne paroiffent pas fuffifantes, pour calmer les ef prits, & prevenir toutes les occafions d'une rupture. C'est dans ces vues que Sa Majelté Très-Chrêtienné croit, qu'en donnant quelque extension, & une plus ample explication aux 6. Articles envoyez à Vienne le 26. du mois de Mars dernier, pour lever des difficultez énoncées dans le Contre-Projet, & pour entrer, autant qu'il eft poffible, dans les vûes de Sa Majefté Imperiale, il ne fera peut-être pas difficite ds convenir des Conditions Preliminaires pour parvenir à une Conciliation & en confequence on pourroit demeurer d'accord.

1. Que comme Sa Majefté Imperiale confent par le TV. Article du Contre-Projet que les Puif fances refpectives, qui interviendroient dans le Congrès prealablement propofé, feroient tenues de convenir de l'abolition, ou pour le moins d'une fufpenfion de l'Octroi de la Compagnie d'Oftende pendant un tems raisonnable, comme pourroit être par exemple celui de 7. ans, il fera ftipulé par le prefent Article Preliminaire, qu'il y aura une fufpenfion de l'Odroi fufdit de la Compagnie d'Oftende de tout Commerce des Pais-Bas aux Indes, pendant l'efface de 7. ans.

11. Que tous les Privileges du Commerce tant en Europe & en Espagne, qu'aux Indes, dont les Nations, tant Françoise qu'Angloife, & les Les Sujets des Etats Generaux jouiffent preceden ment, foient remis fur le même pied,

retablis

comme

comme ils avoient été reglez par les Traitez anterieurs à l'année 1725

III. Que tous autres droits & Poffeffions quelconques demeureront dans le même état, & fur le même pied, qu'elles ont été établies & reglées par les Traitez d'Utrecht & de Bade, celui de la Quadruple Alliance.

IV. Que les Puiffances du Nord feroient invitées & priées par leurs Alliez respectifs, de ne point recourir aux voyes de fait,. mais à entrer au contraire dans tous les moyens raisonnables de parvenir à une pacification & qu'en attendant la tenue du Congrès, dont il fera parlé ci- deffus, dans lequel tous les differens refpectifs pourront être difcutez, les Alliez des Traitez de Vienne & d'Hanovre ne contribueront directement ni indirectement, fous quelque pretexte que ce soit, aucune voye de fait, qui puiffe troubler l'état actuel du Nord & de la Balle Allemagne, mais s'engageront au contraire à agir de concert, pour faire ceffer les boftilitez, s'il en furvenoit quel qu'une.

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V. Que ces Articles une fois convenus & fi gnez, toutes hoftilitez quelconques, s'il y en avoit de commencées cefferont; qu'on laiffera librement revenir des Indes les Vaiffeaux Oftendois, qui font partis devant ladite ceffation, & dont les noms feront compris dans un état, qui en fera donné de la part de Sa Majesté Imperiale; que les Vailleaux qui pourront avoir été pris, feront rendus de bonne foi, & qu'on laiffera revenir librement les Gallions en Espagne, dans la perfuafion certaine où on eft que Sa Majefté Catholique en ufera par rapport aux effets defdits Gallion's & de la Flotil le, ainfi qu'il en a toûjours été ufé dans tous les tems libres. Qu'en confequence P'Efcadre Angloi

fe

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