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par le Nonce du Pape à Vienne, n'elt ni fuffifant, ni acceptable, à moins qu'on ne lé fende plus clair & plus intelligible: Parce que,

1. Une plus ample difcution du premier Point, favoir, file Commerce d'Oftende eft contraire aux Traitez, on non? est tout à fait inutile, puis que c'est une matiere qui a deja été épuisée par les Ecrits pour & contre; & qu'un nouvel Examen de cette Question ne pourroit qu'aigrir les Efprits.

II. A l'égard du fecond, tous les Vaiffeaux de la Compagnie d'Oftende font, on dans les Indes, ou en chemin pour yo aller ou revenir: Ainfi, la Sufpenfion propofée, avec une exception des Vaiffeaux que l'on attend de retour de ce Païs-là, ne feroit pas une veritable Sufpenfion du Commerce, dont on doit fe defifter, mais plûtôt une confirmation; puisqu'en affurant à la Compagnie d'Oftende le retour de fes Vaiffeaux, cela leur donneroit l'occafion de revenir plus richement chargez.

III. Quant à la Prolongation de la Suspension, dans le fens qu'on la propose elle ne peut-être confiderée que comme une prolongation de l'incertitude d'une Decifion.

IV. Le contenu de cet Article dependant de Pintegrité de Sa Majesté Imperiale, dont la Republique ne doutera jamais, il reste à foubaiter que l'Empereur veuille s'en laisser convaincre, comme ils l'efperent de fon Equité recon

nue.

Conclufion. Par tout ce qui eft venu de la Gour Imperiale, les Deputez n'ont jamais pú remarquer que l'Empereur fût porté à remettre cette Claufe à la Decifion de Juges impartiaux.

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D'ail

D'ailleurs, ce feroit compromettre un Droit qu'ils regardent comme fuffisamment établi

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Ces Remarques furent aprouvées des Rois de France & de la Grande-Bretagne, mais cette premiere ouverture fraya le chemin à d'autres; ce qui donna occafion aux Alliez de Hanovre de s'en expliquer à leur tour en propofant à la Cour de Vienne un Projet de Preliminaires qu'ils nommerent Ultimatum, & que voici.

leur

Premier Ultimatum des Alliez de Hanovre propofe à la Cour Imperiale.

1. I d'Oftende, & de tout Commerce des

y aura une fufpenfion de l'Odroi

Païs-Bas Autrichiens aux Indes, pendant un tems raifonnable, comme pourroit être le terme de dix années.

II. Tous les Privileges de Commerce en Europe & aux Indes feront remis à tous égards fur le même pied qu'ils étoient precedemment, & les Privileges dont les Nations "Angloife, Françoife, & les Sujets des Etats Generaux des Provinces- Unies jouiffoient, ne fouffrirontt-aucune atteinte ou diminution mais au contraire le Commerce defdites trois Nations fera retabli en tout comme il a été avant l'année 1725.

III. Tous autres Droits & Poffeffions quelconques demeureront dans le même état & fur le même pied qu'elles font établies & re

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glées par les Traitez d'Utrecht, de Bade, & de la Quadruple Alliance.

IV. Pour remplir plus, parfaitement l'objet qu'on fe propofe, nr l'Empereur ni l'Efpagne, ni leurs Alliez, ni les Alliez d'Hanovre n'agiront point par voye de fait, & ne contribueront, ni directement ni indirectement, fous quelque pretexte que ce puifle être, à rien qui puifle troubler l'état actuel du Nord & de la baffe Allemagne. the

V. Ces Articles une fois convenus, toutes hoftilitez quelconques cefferont: on laiffera librement revenir des Indes les Vaifleaux Of tendois qui font partis, & dont les noms feront compris dans un état, qui en fera donné par la Cour de Vienne; on laiffera de même revenir librement les Gallions en Espagne, & Sa Majefté Catholique de fon côté en ufera de la même maniere qu'il en a été, ufé dans les tems libres, tant, par raport aux effets des Gallions, que par raport à ceux de la Flotille qui eft revenue..

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VI. Il ne fera fait aucun tort, trouble ou préjudice à qui que ce foit en haine du Traité de Paix figné à Vienne entre l'Empereur & l'Ef pagne du 30. Avril 1725. comme auffi en haine du Traité figné à Hanovre le 3. Septembre de la même année, entre Sa Majefté Très-Chrêtienne, Sa Majefté Britannique & le Roi de Pruffe; y compris l'acceffion de Leurs Hautes Puiffances, les Etats Generaux des Provinces- Unies; lefdites Parties Contractantes s'engageront même de fe joindre pour s'opofer à quiconque feroit quelque chofe de contraire au prefent Art. VI. & prendre Bb 3

en

enfemble des inefures en tel cas pour la repa ration.

Après plufieurs Confeils & Conferences, à quelques-unes defquelles le Duc de Richelieu & Mr. Hamel-Bruyninx furent admis, au lieu de repondre directement à ces Articles, pour des raifons que l'on comprendra aifement, la Cour Imperiale jugea à propos d'envoyer à Paris les contre- propofitions fuivantes pour être communiquées au Roi de la GrandeBretagne & aux Etats Generaux des Provinces Unies

Articles Preliminaires propofez par la Cour de Vienne aux Alliez de Hanovre.

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aura entre les Puiflances qui figneront ces Articles, une ceffation de toutes hoftilitez, tant par Mer que par Terre, & par confequent le Siege de Gibraltar fera fufpendu du jour que la Ratification de ces Articles Preliminaires fera foufcrite du Roi d'Ef pagne, & cette affaire, en quel état qu'elle puifle être, au tems de la Ratification de ces Articles Preliminaires, fera difcutée au Congrès.

11. Ce Principe établi, le Commerce des Efpagnols aux Indes fe fera tranquillement comme du paffé, les Gallions reviendront en toute fureté, & la flotte Angloife, qui pourroit être encore dans les Mers des Indes & devant Porto-Bello, fe retirera dès qu'elle en aura reçu les ordres, lefquels feront depêchez

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immediatement par Sa Majefté Britannique dont Sa Majesté Très - Chrêtienne fera garante. Les effets des particuliers fe trouvant für la flotille, arrivée dernierement de la Havana en Espagne & apartenants a differentes Nations, feront remis fidelement après que les Gallions, detenus encore à Porto - Bello feront revenus, & que la Flotte Angloife fe fera retirée des Mers des Indes: Si cependant lefdits Gallions, periffoient en chemin par quelque naufrage, ce cas là n'empêcheroit pas la reftitution defdits effets fe trouvant fur la flotille. Et à l'égard des flottes Angloifes, Hollandoifes ou Françoifes, qui pourroient être vers les côtés d'Efpagne, ou vers celles des Etats de Sa Majefté Imperiale & Catholique elles auront à fe retirer au tems que cette prefente Ceffation d'Hoftilitez commencera, & ne pourront rien entreprendre contre elles ou leurs Vaiffeaux, ni directement ni indire&e

ment.

111. Cette ceffation generale des Hoftilitez ne fubfiftera que pendant 6. mois à compter du jour que le Congrès, qui fe propose, fera formé.

IV. Le Grongès, ne durera auffi que 6. mois, pendant lequel tems les Puiflances qui y interviendront, conviendront de l'abolition, ou pour le moins d'une fufpenfion de l'Octroi de la Compagnie d'Oftende pendant un tems raifonnable, comme pourroit-être par exem ple celui de fept ans; & on laiffera librement & en toute fureté revenir des Indes à Oltende, tant que le Congrès ou bien la fufpenfion durera, des Vaiffeaux Oftendois qui font partis Bb 4 devant

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