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feulement les Secours promis ci-dessous dans l'Article VI. de cette Alliance, mais auffi, les affaires & la neceffité le requerant, de declarer la Guerre à l'Agreffeur, d'agir de concert contre ledit Agreffeur par la voye des Armes & de ne point faire la Paix avec lui, fans avoir auparavant obtenu reparation des injuftices & dommages, & fans un entier confentement de Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique.

III. D'un autre côté, Sa Majesté Imperiale & Catholique promet reciproquement, & prend fur foi la garantie de tous les Royaumes, Provinces & Etats, poffedez en Europe par Sa Majefté de toute la Ruffie; &, fi Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie, pour quelque caufe que ce foit, eft attaquée hoftilement pat qui que ce foit, alors Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique promet reciproquement, non feulement de lui envoyer exactement les Secours ci-deffous ftipulez dans l'Article VI. de ce Traité; mais auffi, les affaires & la neceffité le requerant, de declarer la Guerre à l'Agreffeur, d'agir d'un commun confentement, & de ne point faire la Paix, fans avoir tiré raifon des dommages, & fans une entiere aprobation de Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie.

IV. En vertu de cette Confederation & Amitié, les Princes contractans promettent de recommander ferieufement à leurs Miniftres réfidens dans les Cours des Princes Etrangers, de conferer amiablement ensemble fur les affaires qui fe préfenteront, de s'entre-aider conjointement à foûtenir les interêts de l'un & de l'autre, & de travailler d'un éfort

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commun à tout ce qui paroitra être de l'avanta ge de leurs Principaux.

V. Nulle des deux Parties contractantes n'accordera refuge, ni fecours, ni protection à leurs Sujets & Vaffaux rebelles ; &, fi l'une vient à decouvrir quelques deffeins ou machinations, qui fe trameront contre l'autre à fon defavantage, elle en donnera d'abord communication à l'autre, de la maniere due & convenable, & l'on travaillera par les fecours & les efforts de l'Alliance à les prevenir & les renverfer.

VI. Pour ce qui regarde les Secours mutuels qu'on doit fe donner, on eft convenu que l'Empereur, en cas que qui ce foit, fous quelque pretexte que ce foit, fafle la Guerre à Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie, dans fes Royaumes, Provinces & Etats, qu'elle poffede en Europe, lui enverra un Secours de 30. mille Hommes; favoir, 20. mille Hommes d'Infanterie, & 10. mille Dragons: Et Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie promet d'envoyer le même fecours, tant d'Infanterie que de Cavallerie, à Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique en cas de Guerre. A l'égard de la fubfiftance des fufdites Troupes Auxiliaires, les Parties contractantes en conviendront inceffamment entre elles.

VII. Or, comme à l'occafion d'une Guerre il pourroit arriver, qu'il conviendroit aux deux Parties de repouffer l'Ennemi commun de leurs propres Provinces, en ce cas on deliberera en commun de quelle maniere on pourra le mieux l'effecteur.

VIII. Si par hazard Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie prenoit la refolution d'équiper L 2

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une Flotte de Vaiffeaux de Guerre contre les Ennemis & de l'employer du confentement de Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique, on promet une retraite affurée à cette Flote, non-feulement dans tous les Ports de l'Empereur, mais auffi dans tous ceux de Sa Sacrée Majefté Catholique, tant dans l'Ocean que dans la Mediterranée, au nom du Sereniffime Roi des Efpagnes, qui accedera pleinement à ce Traité d'aujourd'hui, & qui a donné pour cet effet fes Inftructions à son Miniftre relidant à Vienne.

IX. Comme la Paix, la Tranquilité & la Sureté du Royaume & de la Republique de Pologne font fort à cœur de Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique, il a été convenu d'inviter le Roi & le Royaume de Pologne

à acceder à cette Alliance.

X. Mais, fi le Royaume de Pologne n'y accedoit pas, cependant le Roi de Pologne, comme Electeur de Saxe, fera, du confentement des Sereniffimes Contractans amiablement invité à l'Acceffion de cette Alliance.

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XI. Et, comme la Paix entre le Roi & le Royaume de Suede, & entre le Roi & le Royaume de Pologne, n'eft pas encore entierement bien afermie, (ce qui cependant fe peut faire par la Mediation de Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie,) Sa Sacrée Majesté Imperiale & Catholique travaillera & employera volontiers fes bons offices, pour que cer Ouvrage fi falutaire foit entierement accompli par la Mediation de Sa Sacrée Majefté de toute la Ruffie, fuivant la teneur de la Paix de Nieustad.

XII. A l'égard du Sereniffime Prince, le Duc de Slefwyk Holftein, Sa Sacrée Majefté Imperiale & Catholique declare & promet de faire ce que Son Alteffe Royale fouhaite, & à quoi elle eft engagée comme Garant, en vertu du Traité de Travendahl, tant par raport au Sereniffime Roi de Dannemarc & de Norvegue, qu'aux autres Rois & Princes Etrangers, qui fe font chargez de la même Garantie du fufdit Traité: Et comme il s'est fait sur ce fujet une Convention particuliere entre les Parties Contractantes, elle fera tenue comme inferée dans le prefent Traité.

XIII. On donne une année de tems à tous ceux qui voudront acceder à ce Traité d'Alliance.

XIV. Le present Traité fera ratifié par les Princes Contractans dans l'efpace de 3. mois, & les Ratifications feront changées ici à Vienne en la maniere accoutumée.

En foi dequoi les fufdits Miniftres Plenipotentiaires ont figné de leurs propres mains le prefent Acte expédié fur deux Exemplaires de la même teneur, & y ont apofé les Cachets de leurs Armes. Fait à Vienne le 6. Août 1726.

(Signé.)

(L. S) Eugene de Savoye.

(L. S.) Philippe-Louis, Comte de Sin

zendorf.

(L. S.) Gundacre, Comte de Starremberg.
(L. S.) Frederic - Charles Comte de
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Schonborn.

(L. S.) Louis Lanczynski de Lanczyn.

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Il est parlé dans l'Article XII. de ce Traité d'une convention particulicre entre l'Empereur & le Duc de Holftein touchant la reftitution de fes Etats, mais on l'a tenuë fi fecrete qu'il n'a pas été poffible d'en avoir une Copic.

L'Acceffion des Etats Generaux au Traité d'Hanovre fuivit de près la fignature du Traité que l'on vient de lire. Cet Acte fut figné affez fubitement & dans le tems qu'on ne s'y attendoit pas encore; d'autant plus qu'il y avoit une Province qui refufoit encore fon confentement; on fit jouer alors quelques refforts pour terminer cette affaire tout d'un coup; comme ils ne font rien à l'affaire, nous les omctrons, pour raporter cette Convention.

Acte d'Acceffion des Provinces - Unies au Traité d'Alliance défenfive figné à Hanovre, le 3. Septembre

1725.

Au nom de la Très-Sainte & indivisible

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Trinité.

Omme leurs Majeftez le Roi Très-Chrêtien le Roi de la Grande-Bretagne & le Roi de Pruffe, tant pour ferrer les noeuds de l'étroite Union qui fubfifte entre elles, que pour la feureté de leurs propres Royaumes & Etats, auffi bien que pour la Confervation de

* Celle d'Utrecht.

la

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