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,, periale & Catholique a commis & muni des: 'Pleins Pouvoirs neceffaires, les fouffignezfes Confeillers Privez, pour traiter, conformement à cette refolution, de cette acceffion avec les Miniftres des fufdites Cours munis auffi des Inftructions & PleinsPouvoirs neceffaires, & ce en confequence ,, pour dreffer un Inftrument ou A&te dans les formes, dont les Plenipotentiaires refpectifs font convenus ainfi qu'il s'enfuit, après avoir conferé ensemble & échangé leurs Pleins-Pouvoirs.

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Les Miniftres Plenipotentiaires de Sa Ma,, jefté Imperiale & Catholique déclarent, certifient & promettent en fon nom que Sa Majefté Imperiale & Catholique pour elle. & pour fes Héritiers legitimes & fes Succeffeurs, prend part & entre dans le fufdit Traité d'Alliance de Stokholm & dans l'Article fecret; que Sa Majefté Imperiale & ,, Catholique comme pars compacifcens fe joint & s'allie par le prefent Acte d'acceffion a,, vec Leurs Majeftez confederées de Suede & de Ruffic, & qu'elle s'oblige & s'engage à elles & à leur legitimes Heritiers & Succeffeurs tant en commun qu'en particulier d'obferver & executer les conditions, claufes & conventions de cette Alliance, toutes en géneral & chacune en particulier teiles qu'elles font contenues & exprimées dans ledit Traité & dans l'Article fecret & ce pour tous les Royaumes, Païs & Sci", gneuries qu'elle poflede: & fi le cafus fœderis ou quelque cas demandant l'exécution de fa promeffe & de la garantie ftipulée dans ce Traité, arrivoit, de fournir 12.

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,, mille hommes d'Infanterie, & 4. mille de Ca-. vallerie, & quant aux Vaiffeaux on conviendra enfemble d'une compenfation; tout ce. ,, que Sa Majefté Imperiale & Catholique promet d'executer de la même manicre & avec la même fidelité, exactitude & fincerité que fi elle avoit été dès le commencement une des Parties contractantes, & comme fi elle ,, avoit conclu, arrêté & figné lefdites condi,, tions, Promefles & Articles avec lefdites deux Puiffances alliées ou avec chacune d'elles fe,, parement.

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De meme, d'autre part les Plenipotentiaires de Leurs Majeftez de Suede & de Ruffie ont en leur nom admis, reçu & ,, compris Sa Majefté Imperiale & Catholi,, que dans la pleine & entiere Alliance du Traité de Stockholm & de l'Article fecret comme en vertu du prefent Traité ils y ad,, mettent, reçoivent & comprenent Sa Majesté Imperiale & Catholique fes Heritiers legiti mes & Succeffeurs, promettant que lesdites deux Majeftez & chacune d'elles en particu,, lier, feront jouir enfemble ou en particulier, Sa Majesté Imperiale & Catholique, fes Ro,, yaumes, Terres & Seigneuries, de toutes les conditions, claufes & promeffes en géneral & en particulier conclu dans ledit Traité d'Alliance.

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Les Commiffaires Imperiaux & les Mi;, niftres Plenipotentiaires Suedois & Czariens promettent, que le prefent Inftrument & Acte d'acceffion, d'entrée, d'admiffion & d'acception dreffé dans la forme dont on eft convenu fera ratifié Sa Majeflé Imperiale & Catholique, & par Leurs Ma

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jeftez Suedoife & Czarienne & que les Actes publics de Ratification feront échangez ici à Vienne dans trois mois, ou plutôt fi faire fe ,, peut, à conter de ce jour-ci, en foi de quoi &c. Fait à Vienne en Autriche le 16. d'A

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99 vril 1716.

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La Cour de Ruffie ne fit aucune difficulté dè ratifier cette convention, mais le Roi de Suede trouva à propos de ne le faire qu'avec les Reftrictions fuivantes.

Articles Séparées de la Ratification Suedoife de l'Acceffion de l'Empereur des Romains au Traité de Stockholm du 22. Fev. 1724.

Q

ARTICLE PREMIER.

Uoique par l'Article IV. du Traité d'Alliance deffentive conclu le 22. Fevr. 1724. entre la Suede & la Ruffie (auquel il a plû à Sa Majesté Imperiale & Roïale Catholique d'acceder fuivant la teneur de l'Acte d'acceffion dreffé & figné le jour marqué ci-deffous par les Miniftres Imperiaux, de même que par les Miniftres Plenipotentiaires de Suede & de Ruffie) il foit (tipulé eu égard à la Paix & à la tranquilité publique ; que fi après la conclufion & la ratification de ce Traité, il arrivoit par cas fortuit, ou contre toute attente, que les Païs, Domaines & Provinces de l'un des Contractans en Europe vinffent à être attaquez par les armes de quelque Prince Chrêtien; fous quelque prétexte

que

que ce puiffe être, foit pour des prétentions anciennes ou nouvelles, l'autre des contrac tans, après en avoit été requis, feroit indifpenfablement obligé de fournir les fecours promis aux conditions & en la manicre dont on est convenu par ledit Art. IV. & fuivans: néanmoins il a été convenu entre Sa Sacrée Majefté Royale de Suede & Sa Sacrée Majefté Imperiale, par cet Article Separé, que fi par cas fortuit il vient à s'élever des troubles contre l'Empereur, ou en Italie, ou en quelque autre Etat hors de l'Europe, S. S. Majcité Royale de Suede & fon Royaume ne feront point obligez d'y prendre part, ni d'envoyer en des Païs fi éloignez les fecours ftipulez d'ailleurs par le fufdit Traité.

Pareillement, à l'égard des difputes élevées à l'occafion de l'établiffement de la Compagnie d'Oftende, il eft expreflement refervé à Sa Sacrée Majeflé Royale de Suede & à fon Royaume, en vertu de cet Article Separé, que ni elle, ni fon Royaume n'y prendront part qu'autant que leurs bons offices pourront être agreables & acceptez.

II. D'autant que dans l'Alliance defenfive, conclue le 22. Fevrier 1724. entre la Suede & la Ruffie, & à la quelle Sa Sacrée Majesté Imperiale & Royale Catholique accede auffi prefentement, il eft ftipulé & pourvû au § 16. que les precedens Traitez doivent retter en toute leur force, comme n'étant nullement contraires à la fufdite Allian

que Sa Majefté Royale & le Royaume de Suede n'ont pas moins fortement à cœur que Sa Majesté Imperiale & Catholique, de prendre foin que les Traitez de Paix de Weftpha

lie

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lie & d'Oliva fubfiftent toûjours en leur en tier, fans aucune infraction: pour ces raisons, on eft convenu de part & d'autre, par cet Article Separé, de declarer & de ftipuler expreffement, qu'au cas, que la Paix publique fut effectivement troublée & enfreinte (ce qu'à Dieu ne plaife) à l'occafion des fufdits Traitez de Paix de Weftphalie & d'Oliva, & d'autres fondez fur ceux ci, qui n'auroient pas été entierement obfervez & cultivez comme il auroit été convenable à l'égard des Points concernans la Religion, & que l'un & l'autre des Hauts Contractans fe trouvât impliqué dans ces troubles, alors le cas imprevus & inopinez de cette nature ne devront en aucune maniere être regardez, & encore moins foutenus, comme compris dans cette Alliance.

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Si les vûes des Miniftres de l'Empereur n'eurent pas de ce côté-là tout le fuccès qu'ils efperoient, ils reuffirent entierement du côté de la Ruffie, puifque cette acceffion autant que l'animofité , que certaines perfonnes avoient foin de nourrir entre l'Imperatrice Catherine & le Roi George, fraya le chemin à la Negociation d'un Traité d'Alliance deffentive entre l'Empire de Ruffie & l'Empereur Charles VI. L'affaire étoit importante pour l'Empereur & très-delicate pour le Miniftere Ruffien. Il s'agiffoit pour l'un de fe faire un Allié puiffant qui nourriffoit depuis long-tems. un violent defir d'en venir aux mains avec l'Electeur de Hanovre & qui feroit bien aise de trouver une occation d'envahir les Etats du Roi de Dannemarck, pour l'obliger à donner une juste fa

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