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puiffe être, puifle avoir une autre opinion d'Elles fi non que la confervation du repos public leur est autant à cœur qu'à qui que ce foit qu'elles peuvent temoigner avec verité qu'elles ont apris, que la Paix entre Sa Majefté Imperiale & Sa Majefté Catholique a été concluë fans qu'elles en aient pris aucune jalousie ni aucun ombrage, & qu'autant que Sa Majefté Catholique a bien voulu facrifier quelques uns de fes propres interêts à la tranquilité publique, elles regardent ce facrifice comme un effet de l'Esprit pacifique de Sa Majefté & comme une acion très-louable.

Qu'elles fouhaitent de tout leur cœur que cette paix enfemble avec le repos public puifle fubfifter longues années.

Que ce n'eft pas cette Paix ni le Traité par lequel elle a été conclue, qui leur a caufé quelque inquietude; mais qu'elle vient du Traité de Commerce, conclu après ladite Paix entre Sa Majesté Imperiale & Sa Majefté Catholique des engagemens qui ont fuivi cette paix, parce que par là Sadite Majefté a trouvé bon de facrifier non feulement fes propres interêts, mais auffi ceux d'autrui, particulierement ceux de la Republique & cela dans un Point fi eflentiel & auffi fenfible qu'eft le Commerce des Païs-Bas Autrichiens aux Indes, ce qui tend au prejudice extrême de la Republique tant par raport au dommage, qu'elle fouffre, que par raport à la contravention, qui en refulte au Traité de Munfter & à celui qui fut conclû à Utrecht entre Sa Majefté & Leurs Hautes Puiflances, le 26. Join 1714. lequel a pour Baze le Traité de Munfter, & quoi qu'il foit alegué dans ledit Memoire que Sa

dite Majefté à l'égard de la fufdite Contravention, ne feroit plus dans le même fentiment dans lequel Elle étoit avant la Paix concluë avec l'Empereur, que pourtant ce Point n'eft pas changé de nature; LL. HH. PP. ne peuvent point changer du fentiment, par lequel Elles out envifagé la fufmentionnée Navigation aux Indes, comme une contravention très-prejudiciable à elles, aux Traitez, & particulièrement à ceux qui fubfiftent entre Sa Majefté Cath. & elles, ainfi qu'il eft expreffement porté par l'Article 9. du Traité d'Utrecht que ni Sa Majesté ni Leurs Hautes Puiffances ne confentiront à aucun Traité qui puiffe aporter du dommage à l'un ou à l'autre, à quoi LL. HH. PP. croïent être contraires les engagemens pris par Sa Majesté par raport au Commerce d'Oftende aux Indes.

Que Leurs Hautes Puiffances par leur Refolution du 24. Janvier dernier ont temoigné la haute eftime qu'elles ont pour l'Amitié de Sa Majesté Catholique, qu'elles le repetent par les prefentes & qu'elles tacheront par tout ce qui eft en leur pouvoir de conferver cette Amitié de Sa Majesté. A l'égard de l'obfervation des Traitez, L. H. P. la regardent comme un effet de l'équité fi renommé de S. M. & de fes louables intentions; que pourtant elles ont fujèt de fe plaindre qu'à l'égard de la Republique ces loüables intentions de Sa Majefté ne font pas fuivies exactement par tout dans les Royaumes & Païs de Sa Majefté & par fes Officiers; vû qu'autrement elles n'auroient point été obligées de fe plaindre fi fouvent du tort qui a été fait en plufieurs maniè res à leurs fujèts & Marchands tant en Efpa

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gne qu'en pleine Mer depuis la derniere paix fans qu'elles en aient pû obtenir la reparation qu'elles avoient lieu d'efperer & d'attendre de la grande équité de Sa Majesté & de son exactitude dans l'obfervation des Traitez, mais qu'elles veulent croire, que l'exactitude fupofée pour le páflé, leur fervira de garand d'une plus grande exactitude dans l'avenir.

Que cependant Leurs Hautes Puiffances regardent l'offre reiterée de la Mediation de Sa Majesté pour accommoder les differens au fujet du Commerce d'Oftende aux Indes comme une marque de l'amour de Sa Majefté pour la Paix, & de fon Amitié envers la Republique, dont elles lui font très obligées, maiš que le fcrupule ou la difficulté, qu'elles ont eu, refte toujours, favoir fi Sa Majefté pourroit emploier fa Mediation avec cette impartialité qui eft requife dans, un Mediateur après qu'elle est entrée dans un fi fort & fi étroit engagement avec Sa Maj. Imp. pour le maintien du Commerce d'Oftende aux Indes, lequel Commerce & l'Infraction faite par-là aux Traitez font le fujet principal de leurs Grièfs. Qu'il ne fera pas neceffaire d'examiner fi le cas de la Mediation de la France, & de la Grande-Bretagne alleguée dans le fufdit Memoire quadre avec le cas dont il s'agit ici. Mais que fuppofé que ledit cas s'accorde en toutes les parties avec celui d'a prefent, Sa Majefté le Roi d'Espagne vient d'aprendre à Leurs Hautes Puiflances combien difficilement cette Mediation pourroit reuffir. Sa Majesté abandonnant la Mediation de la France & de la Grande-Bretagne après l'avoir accepté, & après qu'elle à été en train, a jugé à propos de faire

fes

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fes conditions avec Sa Majefté Imperiale fans fe fervir de cette Mediation. Qu'outre cela Leurs Hautes Puiflances ne peuvent pas fans leur très-grand prejudice entrer en Negociation fur lesdits differens, fur un pied, par lequel on fupofe que le Grièf reflera; mais qu'on cherchera des équivalens par lesquels le prejudice que l'Etat fouffre par-là pourroit être diminué ou ôté: que Leurs Hautes Puiffances envifagent l'infraction des Traitez comme un Article, qui ne peut-être bonifié par aucun équivalent, vû que de l'obfervation & de l'execution des Traitez depend toute la fureté que les Princes & Etats ont les uns à l'égard des autres, & qu'on ne pourroit plus compter fur des conventions à faire, fi celles qui font faites, n'étoient point maintenuës qu'autrement Leurs Hautes Puiffances avouent yolontiers, que les Precedens Traitez n'empê. chent pas qu'on ne puifle en faire de nouveaux, pourvu qu'on pofe pour fondement que par ces nouveaux Traitez il ne foit rien changé aux precedens, que du confentement de ceux qui y font intereffés, fans laquelle regle, tous les Traitez font rendus inutiles.

Qu'outre cela elles conviennent auffi volontiers que Sa Majefté le Roi d'Espagne

un auffi grand pouvoir, particulierement par raport à fes riches poffeffions aux Indes, qu'aucun autre Prince, pour pouvoir donner toute forte de dedommagemens, s'il ne s'agiffoit que de la reparation de quelques Dommages; mais que comme il vient d'être dit, il ne s'agit point ici uniquement de quel que perte ou Dommage,

Qu'ainfi elles veulent bien croire que la pres

fente

fente Amitié entre Sa Majesté Impériale & Sa Majefté Catholique eft fi grande que Sa Majefté Imperiale, par Amitié pour Sa Majefté Catholique, voudra faite beaucoup, & que c'eft pour cette raifon, que Leurs Hautes Puiffances par leur Réfolution du 24. Janvier dernier ont prié & prient encore amiablement Sadite Majefté, qu'elle veuille avoir la bonté d'emploier fes puiffants offices auprès de Sa Majeté Imperiale pour que le Commerce des PaïsBas Autrichiens vienne à ceffer, afin que parlà le Grièf, qui caufe les prefentes difficultez foit redreffé, que s'il faut pour y parvenir que l'on faffe quelques pas en avant, L. H. P. ne pretendent pas que ce foit S. M. I. qui les faffe la première, mais qu'Elles feront toûjours prêtes de faire les premiers pas, & d'avancer non feulement à moitié, mais au bout du chemin, pourvû qu'elles puiflent feulement voir, que par là les chofes pouront parvenir à une bonne fin; car Leurs Hautes Puiffances ne favent pas d'avoir jamais manqué de rendre à Sa Majefté Imperiale l'honneur qui lui eft dû, & autant qu'elle peut attendre d'un Etat Souverain qu'ainfi Elles conferveront toujours le même respect pour Sa Majesté Imperiale. Que Leurs Hautes Puiffances ont examiné avec attention les propofitions & offres contenus dans ces deux points.

Premierement que Sa Majefté Catholique s'offre de faire reparer le dommage & le prejudice que les fujèts de l'Etat pretendent fouffrir de quelque Traité fait anterieurement par l'Espagne; Et en fecond lieu, que Sa Majefté s'offre de s'interpofer auprès de Sa Majesté Imperiale pour accommoder les differens à

l'amia

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