Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

On dépose les exemplaires exigés par la loi pour la conservation du droit de propriété.

Versailles.

Imprimerie E. AUBERT, 6, avenue de Sceaux.

DU

DROIT CRIMINEL

OU

JURISPRUDENCE CRIMINELLE DE LA FRANCE

RECUEIL CRITIQUE

DES DÉCISIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES SUR LES MATIÈRES CRIMINELLES,

CORRECTIONNELLES ET DE SIMPLE POLICE

FONDÉ EN 1829, PAR MM.

Adolphe Chauveau et Faustin Hélie

CONTINUÉ PAR M.
Achille Morin

ET RÉDIGÉ PAR M.

ÉDOUARD SAUVEL

Avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation

AVEC LA COLLABORATION DE M.

JULES GODIN

Ancien député, ancien avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
Conseiller à la Cour d'appel de Paris.

Et de plusieurs autres jurisconsultes.

1888

59° Année (suite du Répertoire: 37o année).

PARIS

AU BUREAU DU JOURNAL, PLACE DAUPHINE, 27
MM. MARCHAL, BILLARD ET Cie

Libraires de la Cour de Cassation.

t

JUN 3 1909

[blocks in formation]

LETTRES DÉTRUITES. 2o DESTRUCTION DE PIÈCES DANS UN DÉPÔT

[merged small][ocr errors]

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

NUIRE. ÉLÉMENT DE CULPABILITÉ.

REPRODUCTION.

1o Le fait par le préfet de police de distraire, détruire ou détourner des lettres saisies chez un prévenu par un commissaire de police et à lui remises par ce dernier, ne constitue pas le crime puni par l'art. 173, C. P., lorsque ces lettres, simples réponses à des recommandations et ne contenant pas des énonciations de nature à créer un lien de droit entre l'expéditeur et le destinataire, ne peuvent être considérées comme constituant des titres ou actes1.

2o Ce fait ne constitue pas davantage la soustraction de pièces contenues dans un dépôt public, punie par les art. 254 et 255, C. P., le préfet de police n'étant pas un dépositaire public lorsque, agissant en vertu de l'art. 10, C. inst. cr., il opère une saisie par un officier de police judiciaire placé sous ses ordres 2.

3o L'intention de causer à autrui un préjudice est un des éléments essentiels du délit et du crime de soustraction de pièces, punis par les art. 254 et 255, C. P. 3.

4o Il n'y a pas crime de faux de la part de celui qui, auteur des lettres détruites, fabrique de nouvelles lettres signées de lui et conformes aux lettres anciennes.

1, 2 et 3. V. sur ces divers points nos observations en suite de l'arrêt.

« PreviousContinue »