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COMPLICITÉ. S'il est vrai que la connaissance de l'usage qui doit être fait de l'objet fourni est une circonstance essentiellement constitutive de la complicité légalement punissable, le juge n'est pas astreint, pour formuler sa conviction, à employer des expressions sacramentelles et à reproduire les termes employés par la loi, 12,000-282.

CONCUSSION. Les médecins inspecteurs des enfants du premier age, revêtus d'un mandat public, par suite d'une délégation légale et personnelle de fonctions, sont des fonctionnaires publics dans le sens de l'art. 174, C. P., et, au cas de concussion, ils sont justiciables de la Cour d'assises, 11887-124.

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CONFUSION DES PEINES. L'effet de la confusion des peines n'enlève pas aux peines leur existence propre et ne fait que déterminer leur mode d'exécution, 11972-243. Par suite, lorsque deux décisions ont prononcé des peines devant se confondre, la seconde peine subsiste et doit être subie, alors même que la décision prononçant la première peine est annulée, 11972-243. Lorsque devant la Cour d'assises le prévenu est accusé du délit d'exercice illégal de la médecine avec usurpation du titre de docteur et du crime de faux, les peines encourues pour ce délit et pour ce crime se confondent et la plus forte seule doit être prononcée, 11847-69.

CONTRAINTE PAR CORPS. La contrainte par corps ne peut être prononcée contre la partie civile condamnée à des dommages-intérêts envers le prévenu acquitté, 11942205. V. Instruction criminelle.

CONTREBANDE. En matière de contrebande, la mention de la valeur, du poids et de la dimension des objets importés n'est pas nécessaire lorsque la peine prononcée n'excède pas le minimum fixé par la loi, 11944Fait foi jusqu'à inscription de faux la déclaration faite dans un procès-verbal régulier dressé par les préposés de l'Administration des douanes qu'ils ont vu et reconnu l'auteur du délit de contrebande, 11934-195.

209.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

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xx

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Loi

du 2 mars 1888 portant fixation du budget général de l'exercice 1888 et appliquant les circonstances atténuantes en matière de contributions indirectes, 11877-112. - En matière de contributions indirectes et spécialement en matière d'allumettes, la preuve des contraventions ne peut être établie à l'aide de constatations que les agents n'ont pu faire qu'en dissimulant leur qualité et en provoquant eux-cêmes les actes incriminés, 11852-78. Le fait d'avoir fait sortir de Paris une certaine quantité d'huile végétale avec un retard sur l'heure indiquée au bulletin détaché du registre à souche ne tombe pas sous le coup de la loi pénale, la remise du registre à souche ne pouvant être substituée par l'Administration à l'accomplissement des formalités légales, 11914-159. Il n'y a pas lieu de faire de déclaration pour l'introduction dans Paris de futailles vides ayant contenu de l'alcool, 11985-270. Il y a préparation d'alcool nécessitant une déclaration, dans le fait d'extraire l'alcool retenu dans les douves d'une futaille vide, 11985-270. La loi du 25 mai 1887 a frappé les sucres existants aux mains des détenteurs et imposé à ces derniers l'obligation de faire une déclaration préalable à l'inventaire, sans délai et sans mise en demeure, 12015-303. Doit être puni comme complice le propriétaire du local contenant les sucres non déclarés quand il s'est refusé à faire connaître tout d'abord le nom de ses locataires et que le juge du fait déclare souverainement qu'il existait entre ce propriétaire et ses locataires un concert frauduleux pour établir un dépôt clandestin, 12015-303. La sanction pénale de l'amende édictée par l'art. 3 de la loi du 30 déc. 1873 et de la confiscation édictée pour les sucres, glucoses, sirops et mélasses ne sont pas applicables, en cas de violation des prescriptions édictées par la loi du 29 juil. 1884, pour les fabricants abonnés et notamment dans le cas de la contravention qui consiste à présenter au coupe-racines des betteraves dont le poids excédant 500 kilog. ne serait pas un multiple de 100, 11929-189. Depuis la loi du 30 mars 1888, les circonstances atté

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nuantes sont applicables aux contraventions prévues par les lois sur les contributions indirectes et spécialement aux contraventions en matière d'octroi, 11876-110. Le bénéfice de cette loi s'étend même aux faits commis avant sa promulgation, 11876-110. - V. Octroi.

CONTUMACE. V. Cour d'assises. CORRUPTION. Un sous-chef de section du cadre auxiliaire des ponts et chaussées est un fonctionnaire public et la corruption pratiquée à son égard tombe sous le coup des art. 177 et 178, C. P., 11908-153.

COUPS ET BLESSURES. En cas de condamnation pour coups et blessures, il suffit que l'élément de la volonté, nécessaire pour constituer le délit, résulte avec évidence tant des constatations que des appréciations contenues dans l'arrêt, 11922-181.

COURS CRIMINELLES COLONIALES.

Dans l'Inde française, il y a nullité lorsqu'il n'est pas justifié que la liste des assesseurs ait été notifiée à chacun des accusés, au plus tard la veille du tirage, 11940-203. V. Colonies et Cour d'assises coloniales.

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COUR D'ASSISES. Ne peut faire partie de la Cour d'assises un assesseur qui avait déjà pris part à un jugement de condamnation rendu dans la même affaire, 11948-215. Aucun moyen de cassation ne peut, contre l'arrêt de la Cour d'assises, être tiré de nullités de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi, 11928187. Il y a nullité lorsque l'exploit de signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation ne contient pas la mention de la remise de copie de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation à l'accusé; que cette omission n'est suppléée ni par l'interrogatoire de l'accusé, ni par les énonciations du coût de l'acte, ni par l'arrêt de condamnation; que, si le coût de l'acte mentionne le prix d'une copie, il n'en résulte pas que la copie de ces deux actes ait été effectivement remise à l'accusé; cette remise ne saurait s'induire également de la mention de la remise de la copie de l'exploit, 11835-50. Aucune disposition de la loi ne prescrit au ministère public de faire délivrer aux accusés une assignation à comparaître devant les assises, 11951-218. - Il ne résulte aucune

nullité de ce que la notification de la liste du jury a été faite à l'accusé avant la veille du jour fixé pour la formation du tableau, 11943206. Le procès-verbal du tirage au sort du jury de jugement et le procès-verbal des débats doivent être signés par le greffier et ce à peine de nullité. 11990-274. - Il n'appartient pas à l'accusé, du moment où le nombre de trente jurés titulaires est atteint lors du tirage, de tirer grief de l'absence des autres, 11862-93. N'est pas fondé le

moyen tiré de ce que l'un des jurés n'avait pas l'âge requis pour exercer ses fonctions, lorsqu'il est établi que ce juré avait atteint cet àge le jour où il a siégé, 11862-93. N'est pas recevable le moyen tiré de ce qu'un témoin entendu dans l'instruction aurait figuré parmi les jurés supplémentaires, s'il n'a pas été porté sur la liste qui a fourni le jury de jugement, 11862-93. C'est à la Cour d'assises et non au président à statuer sur l'excuse proposée par un juré malade et à ordonner le remplace. ment de ce juré par un juré supplémentaire, 11995-278. - Une inexactitude relative à l'année, dans le procès-verbal d'interrogatoire du prévenu, n'entraîne pas nullité lorsque le quantième du jour et l'indication du mois où il a eu lieu ne peuvent prêter à aucune incertitude et qu'il est constant que cette formalité a été accomplie dans le délai légal, 12002-284. Le procès-verbal des débats, s'il est reconnu erroné en quelques-unes de ses constatations, conserve sa force probante en ce qui concerne les autres, 11862-93.

L'exercice du pouvoir qui appartient au président d'ordonner que, nonobstant l'absence de l'accusé, il sera passé outre aux débats, est suffisamment constaté par une mention au procès-verbal, sans qu'une ordonnance spéciale soit nécessaire, 11953-221. Si les articles 8 et 9 de la loi du 9 sept. 1835 exigent, comme une formalité substantielle, que l'accusé refusant de comparaître reçoive sommation d'obéir à la justice, par le ministère d'un huissier commis par le président, cette sommation résulte suffisamment de ce qu'elle est mentionnée au procès-verbal des débats et de ce que l'huissier, dans l'exploit de sommation, déclare agir

à la requête du président des assises, 11953-221. Lorsque l'accusé se dit atteint d'aphonie complète, il suffit que le président ait fait mettre à sa disposition un tableau noir et de la craie à l'aide desquels l'accusé ait répondu, 11847-69. — Il n'y a pas violation de la règle du débat oral, lorsque le président des assises, après la lecture de l'acte d'accusation, a fait distribuer aux jurés, aux défenseurs et au ministère public un recueil autographié comprenant de nombreux documents, lettres, etc., 12028-316.- Il n'y a pas violation de l'art. 317, C. d'inst. cr., lorsque des témoins entendus à l'étranger par les autorités étrangères ont été entendus à l'audience des assises après prestation de serment, 12028316. - Il ne résulte aucun grief de ce fait allégué, mais non prouvé, que des lettres du défenseur à l'accusé auraient été ouvertes à la maison d'arrêt avant de lui ètre remises, 12024-311. La lecture, par le ministère public au cours des débats, de lettres relatives à la moralité de l'accusé, qui faisaient partie d'un dossier confidentiel non préalablement communiqué au défenseur, n'opère pas nullité lorsque ni l'accusé ni son conseil ne se sont opposés à cette lecture et que l'accusé a pu fournir toutes explications qu'il a jugées utiles, 12024-311.

218.

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La difficulté de communication que le défenseur ou les accusés ont pu rencontrer avant l'audience peut donner lieu à un incident d'audience, mais non à un grief soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, 11951-218. Il ne résulte, non plus, aucune nullité de ce que le défenseur désigné d'office ne s'est pas mis immédiatement en communication avec l'accusé, 11951Ne viole pas les droits de la défense le président qui fait joindre à la procédure des documents versés au débat par un témoin à l'audience, 12028-316. La représentation à l'accusé des pièces à conviction n'est point prescrite à peine de nullité par l'art. 329; elle n'est point non plus une formalité substantielle dont l'inobservation soit de nature à vicier les débats, 11992-276. Aucun délai n'est prescrit pour la remise à l'accusé de copie des pièces de l'instruction, 11951-218. Aucune dis

Peuvent

Le

position de loi n'oblige le ministère public à faire citer devant la Cour d'assises tous les témoins entendus pendant le cours de l'instruction, 12001-284. L'audition, sans protestation, d'un témoin antérieurement condamné à une peine afflictive et infamante n'est pas une cause de nullité, 12004-286. Devant la Cour d'assises, aucune disposition de loi n'interdit l'audition, avec serment, des condamnés à l'emprisonnement pour banqueroute simple et des faillis, 11956-224. être entendus comme témoins devant la Cour d'assises les agents et préposés d'une administration qui s'est elle-même portée partie civile, 11944-209. La Cour d'assises peut entendre les dénonciateurs comme témoins, lorsque l'accusé ou son défenseur ne s'y opposent pas et ceuxci ne peuvent, en ce cas, s'en faire un grief devant la Cour de cassation, 11944-209. L'avertissement au jury que l'un des témoins avait dénoncé l'accusé n'est pas prescrit à peine de nullité, 11847-69. président de la Cour d'assises, lorsqu'il interroge les accusés avant l'audition des témoins, doit leur signaler les faits révélés par l'instruction et peut, sans violer la règle du débat oral, leur rappeler, en s'aidant de ses notes personnelles, les déclarations des témoins, 12009-290. — L'omission provenant de ce que le président aurait parfois négligé de demander à un témoin si c'était de l'accusé présent qu'il entendait parler, et à celui-ci s'il voulait répondre à ce qui venait d'être dit contre lui, n'est pas une cause de nullité si la liberté de la défense n'a subi aucune atteinte et si les observations et les réponses de l'accusé ou de ses défenseurs ont pu librement se produire, 11862-93. Il ne résulte aucune nullité de ce que le président aurait omis de poser aux témoins toutes les questions prescrites lorsque le fait n'est pas établi, la Cour ayant refusé d'en donner acte, ses souvenirs ne le lui permettant pas, 11862-93. Il n'y a pas nullité parce que le président n'aurait pas demandé aux témoins s'ils étaient parents ou au service de la partie civile, 11928-187. Il y a nullité lorsque, l'accusé étant contumax, il n'est pas donné lecture des déposi

tions écrites d'un témoin cité mais non comparant, 11969-240. Sont non recevables devant la Cour de cassation les griefs tirés d'irrégularités dans la notification de la liste des témoins, lorsque aucune difficulté n'a été soulevée à cet égard au cours des débats et que tous les témoins ont été entendus sans opposition ni protestation, 11862-93. Ne comportent pas manifestation d'opinion sur la culpabilité ces paroles prononcées par un juré dans le cours des débats : « Je vous demande pardon; il a été tiré deux coups de fusil », 11996-279. — Ni ces paroles, prononcées par un juré pendant la déposition d'un témoin: Comment se fait-il que le témoin, qui a fait mettre son fils dans une maison de correction, puisse lui ac

corder sa confiance? » 11862-93.

Ni le fait de la part d'un juré d'avoir demandé au président de poser une question à l'accusé, pour « qu'il expliquât les motifs pour lesquels il se disait en division avec la famille de la partie civile après avoir dit précédemment qu'il était son conseiller », 11928-187. N'entraîne aucune nullité une communication de l'un des jurés avec le dehors, si cette communication n'est pas relative à l'affaire en cours, 11928-187.

S'il n'est pas nécessaire que le président rappelle au jury la disposition de l'art. 5 du décret du 6 mars 1848, relative au droit de discussion dans le sein de l'assemblée du jury, l'avertissement qui en est donné ne saurait être critiqué, 11820-29. — Ne viole aucune loi le président des assises qui, dans une accusation multiple, donne au jury un avertissement sur les voies qui lui sont ouvertes pour statuer sur les circonstances atténuantes, 11943-207.Le fait que le chef du jury a inexactement orthographié son nom en signant la déclaration de culpabilité, ne peut donner ouverture à cassation lorsque les indications contenues dans les procès-verbaux du tirage au sort du jury de jugement et des débats, ne laissent pas de doute sur l'identité de ce juré, 12006Peu importe que la Cour d'assises ait surabondamment réservé au président l'exercice de son pouvoir discrétionnaire relativement à des pièces écartées des débats,

287.

alors que le président a, de son droit propre et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait représenter ces objets à l'accusé et cela sans réclamation de celui-ci, 11944-209. Il y a nullité lorsque le président des assises, au lieu de se borner à diriger les débats, se substitue au ministère public pour discuter des questions de fait et de droit, 11931192. Il appartient au jury d'apprécier, au point de vue de la culpabilité, l'état mental de l'accusé fors de la perpétration du fait incriminé; mais la Cour d'assises a seule compétence pour vérifier si cet état mental existe au moment du jugement et pour surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit légalement justifié de sa cessation, 11983-266. Sont non avenues les interlignes non approuvées, 12017-305. Par suite, il y a nullité lorsque la réponse du jury: OUI, A L'UNANIMITÉ, a été modifiée par la rature approuvée des mots A L'UNANIMITÉ et la mention en interligne non approuvée des mots : A LA MAJORITÉ, 12017-305. La lecture des articles de la loi appliquée et leur visa dans l'arrêt de la Cour d'assises ne constituent que des prescriptions d'ordre et ne sont pas rendus obligatoires par l'art. 369 du C. d'inst. cr., à peine de nullité: 11973-244. Peu importe que dans l'exploit de notification de l'arrêt de condamnation les dispositions de cet arrêt relatives à l'état de récidive aient été omises, lorsqu'il n'a pas été tenu compte de cet état pour l'application de la peine, 11953-221. - V. Questions au jury, - Restitution, Jury.

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COURS D'ASSISES COLONIALES. - A l'île de la Réunion entraîne nullité l'adjonction d'un juré supplémentaire pour porter à 31 et non à 30 le nombre des jurés sur lesquels doit s'effectuer le tirage au sort du jury de jugement, 11902-143. - V. Colonies.

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CRIEURS D'IMPRIMÉS. Les crieurs d'imprimés et la proposition de loi relative à l'annonce des imprimés sur la voie publique, 12011-293. Antérieurement à cette loi, jugé que sans prétendre à régler la vente des journaux, un maire a pu interdire sur la voie publique l'annonce des journaux autrement que par leur titre, 12011-293. Et qu'est légal

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DÉPENS.-V. Frais, Instruction criminelle.

DESTRUCTION DE TITRES OU ACTES. Le fait par le préfet de police de distraire, détruire ou détourner des lettres saisies chez un prévenu par un commissaire de police et à lui remises par ce dernier, ne constitue pas le crime puni par l'art. 173, C. P., lorsque ces lettres, simples réponses à des recommandations et ne contenant pas des énonciations de nature à créer un lien de droit entre l'expéditeur et le destinataire, ne peuvent être considérées comme constituant des titres ou actes, 11812

5.

Ce fait ne constitue pas davantage la soustraction de pièces contenues dans un dépôt public, punie par les art. 254 et 255, C. P., le préfet de police n'étant pas un dépositaire public lorsque, agissant en vertu de l'art. 10, C. inst. cr., il opère une saisie par un officier de police judiciaire placé sous ses ordres, 11812-5.-L'intention de causer à autrui un préjudice est un des éléments essentiels du délit et du crime de soustraction de pièces, punis par les art. 254 et 255, C. P., 11812-5.

Il n'y a pas crime de faux de la part de celui qui, auteur des lettres détruites, fabrique de nouvelles lettres signées de lui et conformes aux lettres anciennes, 11812-5.

DIFFAMATION. Lorsque le tribunal, saisi d'une action en diffamation, a statué sur la validité de la citation par un premier jugement, il y a chose jugée faisant obstacle à ce que cette validité soit discutée à nouveau devant le juge, 11984-268.

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La publicité, élément essentiel du délit, fait défaut lorsque les propos diffamatoires ont été tenus dans un wagon de chemin de fer, pendant la marche du train, entre personnes d'une même société, en l'absence d'étranger, 11984-268. Mais elle existe lorsqu'ils, ont été proférés, durant la marche, soit en présence d'inconnus, soit de façon à être entendus du compartiment voisin, soit la glace de la portière étant abaissée, de telle sorte que les agents se trouvant sur le quai de la voie puissent entendre, 11984-268. - II appartient au tribunal correctionnel saisi d'une diffamation contre un conseiller municipal, de déclarer souverainement que les écrits incriminés ne visent celui-ci que dans sa vie privée et de se déclarer compétent, 11979-256. Ni le vaguemestre, ni le fourrier n'ont le caractère de comptable de deniers publics et la diffamation dirigée contre eux est de la compétence correctionnelle, 11895-134. Ne sauraient être considérés comme chargés d'un service public, dans le sens de l'art. 31 de la loi du 29 juil 1881, les administrateurs d'un hospice, quel que soit le mode de leur nomination, 11904145. Ne saurait être considéré comme diffamé, en sa qualité de député, celui auquel on reproche de s'être créé une fortune scandaleuse par une campagne de baisse sur certaines valeurs, et cela à une époque où il n'était pas encore député, 11897-137. - Le fait que le diffamé était, à la date des faits imputés, candidat à la députation ne lui confère pas un caractère public, 11897137. En supposant que les faits imputés fussent indivisibles avec ceux imputés à un tiers, réellement fonctionnaire public mais non partie au procès, cette indivisibilité ne suffirait pas à modifier la compétence,

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