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pour la Russie, par les comtes d'Ostermann, Woronzow, Bezborodko et Markoff.

EXTRAIT du Traité de commerce et de navigation, entre la Prusse et la Russie, signé à Saint-Pétersbourg le 7/19 décembre 1818.

( Article sixième ).

ART. 6. Dans les vues de garantir, d'une manière plus immédiate encore, à leurs sujets respectifs la pleine jouissance des avantages stipulés ci-dessus, les deux hautes parties contractantes se reconnaissent réciproquement le droit de nommer et de faire résider, dans les provinces de l'étendue désignée à l'article 1er, des consuls ou agents de commerce, dont la destination sera d'assister leurs compatriotes dans les affaires d'intérêt qu'ils auraient à régler, toutes les fois qu'ils se verraient obligés de recourir à leur appui, et de veiller à l'exécution des présentes transactions, en se conformant aux réglements tracés ci-après.

En conséquence de ce principe, les deux hautes puissances sont convenues des points suivants :

1o Il sera libre à chacune des deux hautes parties contractantes de nommer, dans l'étendue désignée à l'article 1er, autant de consuls ou agents de commerce qu'elle jugera convenables, de déterminer les endroits où ils devront résider, ainsi que l'étendue dans laquelle ils devront exercer leurs fonctions.

2o Il sera libre à chaque gouvernement de nommer également un consul général, qui de droit sera chargé de veiller sur la conduite des consuls et de leur donner des directions. Le consul général aura le droit de s'adresser, s'il le juge convenable, directement aux ministères des pays où il se trouvera, pour écarter les difficultés ou entraves que le commerce pourrait éprouver. Cette démarche ne pourra avoir lieu toutefois que dans le cas où, contre toute attente, les autorités locales se refuseraient à faire droit à de justes réclamations.

3o Lorsqu'une des puissances contractantes aura annoncé, dans les formes usitées, la nomination d'un consul ou agent de commerce, le gouvernement auprès duquel il sera destiné à résider lui fera délivrer son exequatur en bonne et due forme, et il est mutuellement convenu qu'on y apportera le moins de retard possible.

4o Dans les villes ou autres places de frontières, le même individu pourra être accrédité auprès des deux gouvernements; ainsi, par exemple, le consul de S. M. le roi de Prusse à Brody, pourra aussi exereer

ses fonctions à Radziwilow. Il en sera de même partout ailleurs où il conviendra aux deux gouvernements de nommer des consuls ou agents de commerce pour exercer les mêmes fonctions dans les villes d'une domination différente.

5o Une des principales obligations du consul ou agent de commerce sera de veiller à ce que la présente convention soit maintenue et exécutée dans tous ses points et clauses.

6o Dans tous les cas urgents relatifs aux affaires de commerce, il aura le droit d'adresser directement, aux autorités de l'arrondissement de son consulat, des réclamations verbales ou par écrit, conçues dans la langue du pays de sa résidence, ou en langue française, en y joignant, autant que possible, des traductions.

7° Il sera autorisé à intervenir dans tous les différends qui pourraient naître, soit entre ses compatriotes commerçants, soit entre ceux-ci et des commerçants ou habitants du pays où il résidera, toutes les fois que les parties intéressées voudront le prendre pour arbitre. Les lois de son pays, et les instructions dont il sera muni, détermineront le degré de validité que devra avoir sa décision à l'égard de ses compatriotes, et en prescriront les formes.

8 Il sera également en droit d'assister ses compatriotes commerçants, et il plaidera leur cause auprès des autorités de l'arrondissement de son consulat, dans tous les différends et procès qu'ils pourraient avoir avec les douaniers et les habitants du pays, ou avec des étrangers, par suite de leurs affaires de commerce.

9o Au cas qu'un commerçant compatriote du consul vint à décéder dans l'arrondissement de son consulat, et que les héritiers du défunt fussent absents, sans avoir de mandataire présent sur les lieux, le consul aura le droit de s'enquérir des biens et des effets du décédé, de se les faire délivrer par les autorités locales, en tant que les lois du pays n'y sont pas contraires; enfin, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la propriété du défunt, et de soigner ses affaires jusqu'à ce que les héritiers ou leurs fondés de pouvoirs se présentent.

100 Les consuls, en délivrant des passeports à leurs compatriotes, serent tenus, sous peine de responsabilité personnelle, de veiller à ce que les passeports ne deviennent, pour des gens sans aveu et évidemment dangereux, un moyen de s'introduire dans les États respectifs.

11o En qualité de consuls, ils jouiront des prérogatives et privilèges dont jouissent les consuls des nations les plus favorisées. Les armes de leur pays pourront être arborées à leur maison, pour indiquer leur de

meure.

Les consuls des deux hautes parties contractantes, dans l'étendue désignée à l'article 1er, dès qu'ils ne seront pas sujets du pays de leur résidence, et qu'ils ne possèderont pas de maison à eux appartenant dans les villes où ils exerceront leurs fonctions, seront exempts de tout logement militaire. Cette franchise, toutefois, est restreinte à leur logement personnel.

EXTRAIT de la convention commerciale conclue à mai 1827, entre la France et le Mexique,

Paris, le 8

sous la forme

de déclarations échangées entre le ministre des affaires étran gères de France, et M. Camacho.

( Articles 10 à 17 ).

ART. 10. Il pourra être établi des consuls de chacun des deux pays dans l'autre pour la protection du commerce; mais ces agents n'entreront en fonction qu'après en avoir obtenu l'autorisation du gouvernement territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra de les admettre, bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur pays à toutes les nations.

ART. 11. Les consuls respectifs jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient sujets du pays ou qu'ils ne deviennent soit propriétaires, soit possesseurs de biens meubles ou immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ces agents jouiront en outre de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourraient être accordés dans leur résidence aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

ART. 12. Les consuls respectifs pourront, au décès de chacun de leurs nationaux :

1o Croiser de leurs scellés ceux apposés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, par l'autorité locale compétente, sur les effets mobiliers et papiers du défunt, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert;

2o Assister à l'inventaire qui sera fait de la succession lors de la levée des scellés;

3o Enfin réclamer la remise de la succession, qui ne pourra leur être refusée que dans le cas d'opposition subsistante de quelque créancier, national ou étranger, puis administrer et liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans aucune intervention ultérieure de l'autorité territoriale.

ART. 13. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées, en mer, en se rendant dans les ports respectifs, seront réglées par les consuls de leur nation, à moins toutefois que des habitants du pays où résideront les consuls ne se trouvent intéressés dans ces avaries; car elles devraient être réglées dans ce cas, du moins en ce qui concernerait ces habitants, par l'autorité locale.

ART. 14. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français échoués sur les côtes du Mexique seront dirigées par les consuls de France, et réciproquement les consuls mexicains dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura cependant lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises

sauvées.

ART. 15. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de leur nation; et les autorités locales ne pourront y intervenir en vertu de l'art. 9 qui leur réserve la police des ports, qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtiments. ART. 16. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage; sur cette demande, ainsi justifiée, l'extradition ne pourra être leur refusée. Il leur sera de plus donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un terme de trois mois à compter du jour de l'ar

restation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

ART. 17. Les archives, et en général tous les papiers des chancelleries des consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

SIX.

Des fonctions, attributions et immunités des Consuls dans le

Levant, etc.

- les

Notre but n'est point d'étendre aux consulats du Levant les observations sur les fonctions, attributions et prérogatives consulaires que nous avons cru de quelque utilité de placer sous les yeux des lecteurs : attributions des consuls employés dans le Levant, dans les échelles de Barbarie et au Maroc ; l'étendue de leur juridiction, — les immunités et prérogatives dont ils jouissent, sont définies et déterminées d'une manière positive par des réglements spéciaux et par les traités publics; nous nous bornerons donc, en ce qui concerne les consulats du Levant, et ceux de la côte d'Afrique, à quelques courtes observations.

Les fonctions des consuls établis dans les États musulmans embrassent tous les devoirs, toutes les obligations qui sont imposés aux consuls établis dans les Etats de chrétienté; leur juridiction, toutefois, est plus étendue que celle qui est attribuée à ces derniers ; leurs prérogatives, leurs immunités n'ont rien de douteux, rien de contesté.

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En vertu des traités conclus par les États chrétiens avec la Porte Ottomane, la Perse, les Régences Barbaresques et le Maroc, les consuls sont les juges naturels de leurs nationaux ; ils sont exempts de tous droits de douane; ils ne peuvent être ni arrêtés, ni jugés par les autorités musulmanes; - leur maison est un asile inviolable, etc. Les mœurs, les lois, la religion de l'Orient exigeaient que les souverains chrétiens cherchâssent, au moyen de traités et de stipulations précises, à soustraire, autant que possible, leurs sujets à la juridiction locale; dans ce but, il était indispensable pour les agents chargés de les protéger, de jouir d'une indépendance réelle, de prérogatives incontestées, et du droit de juridiction.

Les fonctions, attributions, prérogatives et immunités des consuls dans le Levant sont particulièrement définies par la loi française du 28 mai 1836, et par l'édit royal du mois de juin 1778, dont les articles 1 à 38, et 82 à 85 sont encore en vigueur; ainsi que par les traités conclus par la Porte-Ottomane, en 1740, avec la France, en 1675, avec

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