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quelle les préopinans se sont expliqués; je n'ai pas l'honneur d'être membre de l'Assemblée en demandant la parole je ne me proposais pas d'entrer dans la discussion ou l'examen de la Joi ; ce n'était pas là du tout le motif du message du roi.

» Le roi, en refusant sa sanction au décret sur les émigrans, a cru devoir me charger d'instruire l'Assemblée des mesures qu'il a prises, et qui peuvent avoir les mêmes effets que votre décret, sans avoir une exécution aussi rigoureuse. J'ajouterai que lorsque la Constitution a déterminé la formule des actes de sanction de la part du roi elle n'a pas entendu régler la correspondance entre le corps législatif et le ministère... » (Murmures.)

Le président. Oserai-je vous représenter, monsieur, que vous opinez dans la question?

- Osez, osez, monsieur le président, vous en avez le droit, s'écrient plusieurs membres. La parole est retirée au ministre. L'Assemblée reçoit la notification qu'il lui a faite du veto apposé sur le décret concernant les émigrans, et passe à l'ordre du jour.

Relatons ici une circonstance analogue. Nous avons vu plus haut page 140, que le décret sur les prêtres réfractaires fut également frappé du veto : l'Assemblée en reçut la notification le 19 décembre; le lendemain, à la lecture du procès-verbal, M. Delchers'exprima ainsi sur les deux veto. DISCOURS de M. Delcher. (Séance du 20 décembre 1791.)

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» Messieurs, vous êtes les représentans du peuple français ; c'est dans vos mains qu'il a déposé la souveraineté législative; vous devez donc remplir la mission qui vous a été confiée : mais l'exercice de ce pouvoir souverain est tempéré par celui du pouvoir royal, à qui la Constitution attribue la sanction des lois qui émanent du corps législatif. Il s'agit d'examiner aujourd'hui quels sont les cas où la sanction royale peut et doit être nécessaire.

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» La section III, chapitre III de l'acte constitutionnel attribue au roi ce droit, le droit de sanctionner les décrets du corps législatif; ils ne peuvent avoir force de loi qu'après la sanction mais le roi peut-il la refuser dans le cas d'urgence? C'est là la question que je soumets à votre sagesse. (Murmures.)

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» Je connais comme vous la ligne de démarcation des pouvoirs, et je la respecte; mais partout où je vois un abus de la loi je dois le dénoncer aux législateurs, et provoquer leur décision interprétative. Le roi a incontestablement le droit de sanctionner les lois; mais ce droit ne frappe que sur les objets d'administration générale, sur les lois destructives des anciens ou créatrice des nouveaux réglemens; ce droit doit finir là où des circonstances imposantes, où un danger imminent provoquent des mesures actives. Le roi ne peut, et ne doit sanctionner que les lois dont l'existence et la promulgation doivent être requises ou reproduites par trois législatures consécutives; mais il n'a pas le droit de suspendre celles dont l'exécution est pressante, et provoquée par des circonstances impérieuses : telles sont, messieurs, celles que vous avez décrétées contre les émigrans et contre les prêtres réfractaires et leurs adhérens, que le roi a également paralysées par son veto. Ces deux décrets sont moins des lois civiles et générales d'administration qu'une vraie loi martiale; ils en ont la cause et le caractère; ils doivent produire un même effet: or la loi martiale est indépendante de la volonté de la sanction du roi; d'où je conclus que dans les décrets que vous avez rendus la sanction du roi était inutile.

» Je ne vous rappellerai pas, messieurs, cette proclamation ministérielle et astucieuse (murmures) qui a suivi le premier de ces décrets (voyez ci-après cette proclamation); elle est sans doute attentatoire aux droits du peuple et de ses représentans; elle doit être l'objet d'une dénonciation particulièro du ministre son rédacteur. Je passerai sous silence cette annonce trompeuse qu'on a eu soin de répandre dans le sein de cette Assemblée même, cette annonce fausse et inofficielle du refus de la sanction du second décret; je ne m'arrêterai pas à l'adresse ou pétition(1)individuelle de quelques membres du département de Paris, que la cour a provoquée et obtenue par la même.

(1) Cette pétition de membres du département de Paris, qui avait pour objet direct de supplier le roi de refuser sa sanction au décret concernant les prêtres, est du 5 décembre 1791; elle est signée : Larochefoucault, président; Blondel, secrétaire; Tailleyrand-Périgord, Germain Garnier, Brousse, Beaumetz, Demeunier, Thiot de la Chaume, Anson, Davous, membres.

voie qu'elle a si heureusement employée lors de la révision de la Constitution : les sections de Paris (1) vous ont vengés de ce dernier outrage; elles en ont appelé à vos droits : souffrez qu'en qualité de votre collègue je vous rappelle à l'exercice de votre autorité légitime et constitutionnelle.

» Je dis que la sanction du roi ne doit appartenir qu'aux objets généraux, qu'aux lois d'administration publique qui doivent désormais faire partie du droit commun de la France; voilà le droit de son veto : il est le surveillant du corps législatif comme le corps législatif l'est du pouvoir exécutif : entre ces deux pouvoirs s'élève le pouvoir suprême, le souverain; c'est la nation: mais dans des lois de circonstance, dans des lois répressives du moment, dans des lois qui ne sont applicables qu'à certaines personnes et qui ne sont exécutables qu'en certains lieux et qu'en certains momens, le roi ne doit pas en arrêter l'exécution; elles sont indépendantes de sa volonté ou de son caprice : s'il en était autrement, messieurs, votre pouvoir serait seul votre souveraineté illusoire, et la liberté perdue!

» On va sans doute invoquer la lettre de la Constitution pour soutenir le droit du veto royal.... J'y oppose les termes mêmes de cette Constitution, qui ne sont applicables qu'aux lois de droit commun. On me répondra encore que l'acte constitutionnel ne connaît pas cette distinction... Mais ces faibles moyens sont bons dans le barreau, et sont inadmissibles dans l'Assemblée législative.

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» L'Assemblée constituante n'a pu et n'a dû faire que ce qui était fondé sur la raison et sur la justice, que ce qui lui était dicté pour le plus grand intérêt du peuple or l'intérêt du peuple est que les rebelles qui attentent à sa liberté soient actuellement réprimés. Les décrets que vous avez rendus sont raisonnables et justes; donc. ils n'ont pu être paralysés par le veto royal. Mais, me dira-t-on encore, l'Assemblée législative ne peut être juge dans cette circonstance, où la lettre de la Constitution semble être en faveur du veto royal....Oublie

(1) Non seulement les sections de Paris, mais un grand nombre de villes et de départemens adressèrent des pétitions à l'Assemblée pour la féliciter de ses deux décrets et protester contre les veto.

t-on que l'Assemblée législative est, comme l'Assemblée constituante, composée des représentans du peuple, qu'elle a les droits délégués du souverain, et qu'elle peut et doit parler en son nom? S'il s'élève entre le délégué héréditaire et les délégués élus un conflit de juridiction, ou une lutte de prétention entre les deux pouvoirs délégués, le souverain prononce sur les prétentions respectives; celui-là seul peut être admis, lui seul a le droit de juger ses mandataires.

Je conclus donc, messieurs, à ce qu'il soit fait une adresse au peuple français expositive de ce que l'Assemblée nationale législative a fait pour réprimer les rebelles émigrans et les prêtres factieux; de ce que fait le pouvoir exécutif pour arrêter l'exécution de ces deux décrets salutaires; et que la nation française prononce en souverain, et marque les limites invariables des pouvoirs délégués; à cet effet, que les corps électoraux des quatre-vingt-trois départemens soient convoqués à la requête des procureurs généraux syndics.... ( Murmures; grande agitation. A l'ordre à l'ordre! C'est déchirer la Constitution! - C'est provoquer la guerre civile!) Que les corps électoraux soient convoqués à la requête des procureurs généraux syndics pour le 10 janvier prochain, à l'effet de délibérer sur lesdits décrets et adresse, et d'émettre à cet égard le vœu de leur département; après quoi l'Assemblée nationale décrétera ce qu'elle jugera convenable. ( Applaudissemens des tribunes publiques seulement. )

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Un petit nombre de membres paraît disposé à appuyer cette motion; mais l'agitation, les mumures continuent avec force dans la grande majorité; toutes les voix se confondont : C'est un appel à l'insurrection qu'on propose de décréter ! L'auteur de la motion doit être rappelé à l'ordre! Censuré ! Non, non ! Oui, oui ! manqué à son serment! Excité au parjure!

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Il a

L'Assemblée passe à l'ordre du jour; on applaudit.

Les mesures prises par le roi à l'égard des émigrans, et annoncées par le ministre de la justice, dans la séance du 12 novembre, comme pouvant avoir les mêmes effets que le décret de l'Assemblée, consistaient dans les pièces qui suivent.

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PROCLAMATION DU ROI.

« Le roi n'a point attendu jusqu'à ce jour pour manifester son improbation sur le mouvement qui entraîne et qui retient hors du royaume un grand nombre de citoyens français.

» Mais après avoir pris les mesures convenables pour maintenir la France dans un état de paix et de bienveillance réciproque avec les puissances étrangères, et pour mettre les frontières du royaume à l'abri de toute invasion, Sa Majesté avait cru que les moyens de la persuasion et de la douceur seraient les plus propres à ramener dans leur patrie des hommes les divisions politiques et les querelles d'opinion en ont principalement écartés.

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que

Quoique le plus grand nombre des Français émigrés n'eût point paru changer de résolution depuis les proclamations et les démarches du roi, elles n'avaient cependant pas été entièrement sans effet; non seulement l'émigration s'était ralentie, mais déjà quelques uns des Français expatriés étaient rentrés dans le royaume, et le roi se flattait de les voir chaque juor revenir en plus grand nombre.

» Le roi, plaçant encore son espérance dans les mêmes mesures, vient de refuser sa sanction à un décret de l'Assemblée nationale dont plusieurs articles rigoureux lui ont paru contrarier le but que la loi devait se proposer et que réclamait l'intérêt du peuple, et ne pouvoir pas compatir avec les mœurs de la nation et les principes d'une Constitution libre.

» Mais Sa Majesté se doit à elle-même, et à ceux que cet acte de la prérogative royale pourrait tromper sur ses intentions, d'en renouveler l'expression positive, et de remplir autant qu'il est en elle l'objet important de la loi dont elle n'a pas cru devoir adopter les moyens ?

» Le roi déclare donc à tous ceux qu'un esprit d'opposition pourrait entraîner, rassembler ou retenir hors des limites du royaume, qu'il voit non seulement avec douleur, mais avec un profond mécontentement, une conduite qui trouble la tranquillité publique, objet constant de ses efforts, et qui paraît avoir pour but d'attaquer les lois qu'il a consacrées par son acceptation solennelle.

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