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pourriez dire d'aller hors de votre société dès qu'il n'en signe pas lecontrat (applaudissemens); cependant, messieurs, le prêtre qui, sans prêter le serment, est privé de ses pensions, peut encore rester dans le royaume tant qu'il ne sera pas porté de plaintes contre lui; mais comme vous ne le tenez là que par un excès d'indulgence, dès qu'il y a des plaintes contre lui il faut que vous le chassiez hors de la société.

» En second lieu, quant à ceux qui, ayant prêté le serment ou ne l'ayant pas prêté, troubleront le moins du monde la tranquillité publique, il faut qu'ils soient exilés hors du royaume, car je vous ai déjà prouvé que c'est là la seule mesure à adopter; et quant à ceux qui sont dans les cas prévus par le code pénal, ce code prononce contre eux des peines plus fortes que l'exil, ceux-là doivent perdre la vie, parce que le prêtre perturbateur qui forme une sédi ion doit être puni comme les autres citoyens. Voilà mes principales idées. »

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M. Isnard, souvent applaudi, parfois improuvé, avait laissé l'Assemblée dans l'agitation; plusieurs membres, en demandant l'impression de son discours, donnèrent de signal du tumulte : C'est demander l'impression d'un code d'athéisme, s'écria M. Lecoz, évêque de Rennes; vous voulez ôter au peuple ses plus douces consolations; je soutiens que l'opinion de M. Isnard ne tend qu'à corrompre e la source de toute morale, et de toute morale sociale!... M. Lecoz brava longtemps à la tribune et les cris et les murmures; mais il ne put conserver la parole. Le président mit aux voix l'impression; elle fut rejetée à une très faible majorité. On reprit l'ordre du jour : après quelques débats l'Assemblée nationale, considérant qu'il n'y avait pas lieu à délibérer sur le projet présenté au nom du comité de législation, décréta que les membres de ce comité se partageraient en quatre sections, et que chacune d'elles lui soumettrait dans deux jours un nouveau projet de décret.

Le 16 quatre projets furent en conséquence présentés à l'Assemblée; le premier, celui que lut M. François (de Neufchâteau), parut seul réunir les conditions nécessaires;

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il obtint la priorité sans la moindre opposition, et sans que le rapporteur l'eût appuyé d'aucun développement : on en avait applaudi les dispositions comme on aurait pu le faire d'une pièce d'éloquence. La discussion sur ce projet s'ouvrit immédiatement article par article, et se prolongea jusqu'au 29; alors il fut relu et définitivement adopté, après avoir subi quelques amendemens, et remis en débats les diverses opinions déjà exposées. (V. ce décret, p. 141.)

M. François (de Neufchâteau), qui avait soutenu la discussion, la termina par le discours suivant, dont le début fera connaître l'objet.

RAPPORT fait au nom du comité de législation par M. François (de Neufchâteau). - (Séance du 29 novembre 1791.)

>> Messieurs (1), vous avez renvoyé au comité de législation la rédaction d'un article additionnel au décret sur les troubles excités sous prétexte de religion.

» Cet article a été proposé par M. Albite (dans la séance` du 25), appuyé par M. Guadet, amendé par MM. les députés du département du Bas-Rhin.

» La rédaction a présenté des difficultés dont je vais avoir l'honneur de vous rendre compte le plus sommairement que je le pourrai.

» La proposition de M. Albite a deux objets: 1o d'exclure les prêtres dissidens ou prétendus dissidens du culte simultané dans les églises employées au culte salarié par la nation;

» 2o De permettre la vente ou la location des autres églises aux citoyens attachés à un autre culte quelconque pour y exercer ce culte, en se conformant aux lois de police ou d'ordre public.

» L'amendement consiste à excepter de cette vente ou de cette location les églises où le culte simultané est admis entre

(1) « J'ai été obligé de relever sur les feuilles du Logographe et du Moniteur ce discours, que je n'avais point écrit.» (Note de l'orateur sur son discours imprimé par ordre de l'Assemblée, qui en avait décrété l'envoi dans tous les départemens.)

les citoyens qui suivent la confession d'Augsbourg et les catholiques.

» Cet amendement, fondé sur des décrets de l'Assemblée nationale constituante, ne présentait aucune difficulté.

» La rédaction des deux dispositions présentées par M. Albite a été plus embarrassante; elle donnait lieu nécessairement à des observations qui ont pu n'être point aperçues par l'Assemblée nationale lorsqu'elle s'est déterminée à en adopter le sens général sauf rédaction.

» 1°. La première disposition est opposée à une loi existante le décret du 7 mai (1) sur l'arrêté du directoire du département de Paris du 18 avril dernier veut que le défaut de prestation de serment ne puisse être opposé à aucun prêtre se présentant dans une église ou oratoire national seulement pour y dire la messe. M. Albite demande au contraire que les prêtres non assermentés ou dissidens ne puissent exercer aucune fonction ecclésiastique dans les églises et oratoires nationaux: il prétend que le culte simultané entraîne des inconvéniens : qu'il n'est pas naturel que la nation entretienne des édifices pour ceux qui ne veulent pas reconnaître ses lois, et que, s'ils veulent exercer un culte qu'ils prétendent différer de celui dont elle fait les frais, ils doivent séparément] se pourvoir de tout ce qui est nécessaire.

» Le comité de législation a arrêté la rédaction de cette première partie de l'article dans les termes suivans :

» Les églises et édifices nationaux employés au culte dont les frais sont payés par l'Etat ne pourront servir à l'exercice d'aucun autre culle.

» Mais avant de délibérer si l'on veut adopter cette rédaction, qui déroge au décret du 7 mai, ou si l'on préfère de passer sous silence cette première disposition pour s'en tenir à celle de ce décret, il convient d'examiner la difficulté bien plus sérieuse que la seconde disposition a fait naître.

« Je suis expressément chargé par le coruité d'appeler l'attention de l'Assemblée nationale sur la question de savoir si les prêtres dissidens seront tenus de prêter le serment civique

(1) Voyez plus haut, page 90, le décret du 7 mai 1791.

pour pouvoir exercer leur ministère dans les églises mêmes non employées au culte payé par l'Etat.

non

» Le comité a cru devoir insérer cette réserve dans l'article comme une interprétation étrangère, mais comme la conséquence immediate et le développement des idées de MIM. Albite et Guadet; aussi est-ce de leur aveu et de concert avec eux que le comité s'est déterminé à prendre ce parti.

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» Je ne m'arrêterai pas à démontrer l'incohérence qui existerait sans cela entre l'article additionnel et les quinze autres déjà décrétés; cette incohérence est évidente: par l'article V, devenu l'article VI, vous avez déclaré suspects de révolte contre la loi et de mauvaises intentions contre la patrie les ecclésiastiques qui refuseront de donner à la loi et à la patrie la caution du serment civique exigé par l'article Ier vous les avez soumis et recommandés plus particulièrement aux autorités constituées ; en cas de trouble vous avez jugé que leur seule présence dans la paroisse troublée pouvait autoriser les corps administratifs à les en éloigner par provision; vous avez pris contre eux les précautions de la défiance la plus rigoureuse : or comment des hommes ainsi notés aux yeux de la loi conserveraient-ils la capacité d'exercerle ministère ecclésiastique? Comment des hommes jugés immoraux pourraient-ils être officiers de morale? C'est ce qui serait inconciliable.

» Chacun sent assez que cette disposition nouvelle détruirait le reste du décret : mais je n'insiste pas sur ce point, parce qu'on pourrait reprocher à l'auteur du projet de décret l'aveuglement de la prédilection paternelle en faveur de son ouvrage; j'examine seulement s'il est de votre justice d'entendre l'article proposé par M. Albite comme M. Albite lui-même affirme l'avoir entendu, et comme le comité de législation l'a rédigé après une longue discussion.

» Pour savoir si cet article est juste il faut apprécier les objections on lui oppose; j'en entends retentir trois principales : on me demandé ro si cette mesure est d'accord avec les principes de la tolérance; 2o pourquoi imposer la nécessité du serment civique aux seuls ecclésiastiques dissidens, tandis qu'on ne parle pas de l'étendre aux ministres des autres

cultes; 3° comment concilier cette restriction avec le principe constitutionnel de la liberté des opinions religieuses?

» 1o. Sur la première question j'observe que personne ne respecte plus que moi les principes sacrés de la tolérance, et j'ose dire que je les connais autant que ceux qui les invoquent ici et qui en font une fausse application: ce ne sont pas des principes si modernes qu'on le pense; leur démonstration est devenue un lieu commup de la philosophie la plus usuelle depuis le fameux commentaire de Bayle sur le compelle intrare: on sait à quelle occasion ce livre fut écrit. Les prêtres fanatiques avaient abusé de ce texte de l'Evangile pour faire signer la révocation de l'édit de Nantes ; ils avaient persuadé à un roi qu'il pouvait tout ce qu'il voulait au nom de Dieu, et qu'il fallait qu'à sa voix les protestans devinssent tous catholiques par force : le philosophe de Rotterdam démontra que les idées de l'esprit, les inclinations du cœur, les sentimens de la conscience ne sont soumis à aucune puissance humaine; qu'aucune autorité ne peut avoir le droit de commander à la pensée; que Dieu seul sonde les cœurs, et peut seul les juger. Je crois fermement avec lui que c'est blesser les droits de l'homme et attenter aux droits de Dieu que d'essayer de faire aucune violence à la conscience d'autrui; que les pensées, les erreurs, les intentions de l'âme ne sont pas du domaine de la loi, et qu'il n'y a que les actions extérieures qui lui soient soumises.

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Aussi, messieurs, ne s'agit-il pas ici de forcer les dissidens à reconnaître les prêtres citoyens salariés par l'Etat, à entendre leurs prédications, à suivre leur culte ; il ne s'agit pas de les contraindre d'entrer dans les églises nationales : on les laisse sur ce point entièrement libres; on leur accorde même des églises particulières pour exercer un autre culte quelconque; mais, comme l'exercice de cet autre culte devient une action extérieure qui intéresse la sûreté publique, on demande que ses ministres, voulant rassembler leurs prosélytes pour leur parler au nom d'un Dieu auteur de la société, créateur des nations, source éternelle de l'ordre, veuillent bien reconnaître le contrat social, respecter la souveraineté nationale, rendre hommage à l'ordre public; et certes il est étrange qu'il puisse y

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