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2. La propriété privée pourra être employée à l'usage public, lorsque la nécessité l'exigera. Mais quand la propriété d'un particulier sera prise pour l'usage public, le propriétaire en recevra l'équivalent en argent.

3. Tous les hommes ont le droit naturel et inaliénable d'honorer le Tout-Puissant, conformément aux inspirations de leur conscience et de leur raison; et selon que dans leur opinion l'a prescrit la parole de Dieu. Aucun homme ne pourra être contraint à embrasser un culte religieux, à élever ou soutenir aucun lieu consacré au culte, et à des payer ministres contrairement aux sentimens de sa conscience. Aucun homme ne pourra être privé en tout ou en partie de ses droits civils, à raison de sentimens religieux ou de son culte particulier. Aucune autorité n'aura ou ne pourra s'arroger le droit de s'interposer, en aucun cas, dans les droits de la conscience, et dans le libre exercice du culte religieux. Néanmoins, chaque secte ou dénomination de chrétiens observera le sabbat ou le dimanche, et observera une espèce quelconque de culte religieux, qui lui paraîtra le plus conforme à la volonté révélée de Dieu.

4. Chaque personne, dans cet état, trouvera un secours certain, dans les lois, pour toutes les injures et torts qu'elle pourra recevoir dans sa personne, dans sa propriété et dans sa réputation. I sera fait à chacun droit et justice librement et sans frais, complètement et sans refus, promptement et sans délai, conformément à la loi.

5. Le peuple est seul investi, dans la personne de ses représentans, du droit exclusif d'administrer et de régler la police intérieure de l'état.

6. Tous les pouvoirs étant originairement inhérens dans le peuple, par conséquent dérivant de lui, tous les fonctionnaires du gouvernement attachés à l'exercice de la puissance législative ou exécutive, ne seront que les ministres et les serviteurs du peuple et devront en tout temps lui rendre compte, en la forme légale.

7. Le gouvernement doit être établi dans l'intérêt commun, pour la protection, la sûreté du peuple, de la nation ou de la communauté, et non pour l'intérêt et l'avantage d'un individu, d'une famille ou d'une classe d'hommes qui ne formeraient qu'une partie de cette communauté. Cette même communauté a le droit constant, inaliénable et incontestable de réformer ou de modifier le gouvernement

de la manière qu'elle jugera la plus avantageuse au bien public.

8. Toute élection sera libre, exempte de toute influence; et tout homme libre, reconnu par son attachement au bien public et à la communauté, aura droit d'élire et d'être élu aux différentes dignités de l'état, conformément aux règles établies par la présente constitution.

9. Tout membre de la société a droit à être protégé dans sa vie, sa liberté et sa propriété, comme aussi il doit contribuer, pour sa part et portion, aux frais de la protection commune, en payant de sa personne quand les circonstances l'exigent, ou en donnant l'équivalent; il ne doit être rien pris de la propriété de personne sous prétexte de besoin public, qu'avec le consentement du propriétaire, ou du corps des représentans. Quiconque, par des motifs de conscience, répugnera au métier des armes, ne pourra y être contraint, s'il offre de payer l'équivalent; aucune loi ne sera imposée au peuple qu'après qu'il y aura donné son assentiment pour le bien commun; avant que d'établir une taxe, il faudra qu'il soit démontré à la législature qu'il est plus avantageux à l'état de lever l'impôt que s'il n'était pas levé.

10. Dans toute instance criminelle, l'accusé aura le droit de se défendre lui-même et par un conseil, de se faire expliquer le motif et la nature de l'accusation; de se faire confronter avec les témoins; d'en appeler en sa faveur; d'obtenir un jugement public et prompt par un jury impar tial de son pays; il ne pourra être condamné qu'à l'unanimité des voix du jury; il ne pourra être forcé à donner des preuves contre lui; nul ne pourra être privé de sa liberté que par les lois de l'état ou par le jugement de ses pairs.

11. Les citoyens ont le droit de se garantir eux, leurs maisons, leurs papiers et leurs propriétés, de toutes recherches ou saisies; ainsi tout ordre délivré saus un serment ou une affirmation préalable attestant des raisons suffisantes, et toute délégation d'un officier ou d'un commissaire, pour visiter un lieu suspect, se saisir d'une ou plusieurs personnes de sa, ou de leurs propriétés, sans une description expresse, seront contraires à la loi et il n'en sera point donné de semblables.

12. Si un point de fait de la compétence du jury, est sou mis à une cour ordinaire, les parties ont le droit de se faire juger par le jury, qui est une institution sacrée.

13. Le peuple a le droit de parler, d'écrire et de publier librement ses opinions sur la politique du gouvernement; il ne sera apporté aucune restriction à la liberté de la presse.

14. La liberté de la délibération, de parole et de discussion, dans l'assemblée législative, est si essentielle aux droits du peuple, qu'elle ne peut jamais devenir le motif d'aucune accusation, poursuite, action, ou plainte dans quelque tribunal, et dans quelque lieu que ce soit.

15. Le pouvoir de suspendre les lois, et leur exécution ne peuvent être exercés que par la législature, ou par l'autorité émanée d'elle; ils seront exercés de la manière prescrite par la présente constitution, ou ainsi qu'il sera établi par la législature.

16. Les citoyens ont le droit de porter les armes pour leur défense personnelle et pour celle de l'état ; et comme les armées permanentes en temps de paix sont dangereuses pour la liberté, on n'en conservera point, et, dans tous les cas, les militaires seront dans une exacte subordination à l'égard du pouvoir civil.

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17. Personne ne sera, dans aucun cas, soumis à la loi martiale, ou condamné à quelques peines ou châtimens prononcés par cette loi, s'il n'est employé dans l'armée, ou dans la milice en service actif.

18. Un recours fréquent aux principes fondamentaux, et le ferme attachement à la justice, à la modération, à la tempérance, à l'industrie et à la frugalité, sont absolument nécessaires pour conserver les bienfaits de la liberté, et garder un gouvernement libre. Le peuple doit apporter un soin particulier au choix des magistrats et des représentans, et il a le droit d'exiger, d'une manière légale, une constante attention à ses intérêts, de la part des législateurs et des magistrats en faisant et exécutant les lois, ainsi qu'il est nécessaire pour le bon gouvernement de l'état.

19. Toutes personnes ont le droit naturel de sortir d'un état pour aller dans un autre qui voudra les recevoir.

20. Le peuple a le droit de s'assembler pour délibérer sur le bien commun, pour donner des instructions à ses représentans, et pour s'adresser à la législature par voie de pétition ou de remontrance, afin d'obtenir le redressement de ses griefs.

21. Personne ne pourra être condamné à être déporté de cet état, à raison des crimes qu'il y aurait commis.

CHAPITRE II.

Forme du gouvernement.

ART. 1". L'état de Vermont sera régi par un gouverneur ou sous-gouverneur, un conseil et une assemblée de représentans des citoyens libres de l'état, de la manière et en la forme suivante :

2. La puissance législative résidera dans une chambre des représentans des citoyens libres de l'état de Vermont.

3. La puissance exécutive résidera dans la personne d'un gouverneur, ou, à son défaut, dans un sous-gouverneur et un conseil.

4. H sera établi des cours judiciaires dans tous les comtés actuels de l'état, ainsi que dans ceux qui y seraient formés dans la suite; ces cours seront chargées de juger toutes les causes de leur compétence; la justice s'y rendra avec impartialité, sans prévarication et sans délai. Les juges de la cour suprême seront juges de paix pour tout l'état, et les différens juges des cours de chaque comté le seront dans leurs comtés respectifs, excepté dans les causes dont les appels pourraient être portés à la cour du comté.

5. La puissance législative pourra, dans la suite, selon ́ qu'elle le jugera nécessaire, créer une cour de la chancellerie, avec les attributions ordinaires à ces sortes de cours, ou suivant que l'exigera l'intérêt de l'état, bien entendu que l'assemblée législative ne pourra pas se constituer elle-même en ladite cour.

6. Les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire seront distincts et séparés, de manière qu'aucun ne puisse empiéter

sur un autre.

7. Afin de répartir, le plus justement possible, entre les citoyens le privilége d'élection, chaque ville de l'état renfermant maintenant, ou venant à renfermer quatre-vingts, habitans sujets aux taxes, aura, pour les sept ans qui vont suivre, droit de nommer deux représentans; et chacune des autres villes de l'état aura droit, pour lesdits sept ans, de nommer un représentant à l'assemblée générale; et passé l'époque ci-dessus, chaque ville conservera pour toujours le droit de nommer un représentant.

8. La chambre des représentans des hommes libres de

13. Le peuple a le droit de parler, d'écrire et de publier librement ses opinions sur la politique du gouvernement; il ne sera apporté aucune restriction à la liberté de la presse.

14. La liberté de la délibération, de parole et de discussion, dans l'assemblée législative, est si essentielle aux droits du peuple, qu'elle ne peut jamais devenir le motif d'aucune accusation, poursuite, action, ou plainte dans quelque tribunal, et dans quelque lieu que ce soit.

15. Le pouvoir de suspendre les lois, et leur exécution ne peuvent être exercés que par la législature, ou par l'autorité émanée d'elle; ils seront exercés de la manière prescrite par la présente constitution, ou ainsi qu'il sera établi par la législature.

16. Les citoyens ont le droit de porter les armes pour leur défense personnelle et pour celle de l'état; et comme les armées permanentes en temps de paix sont dangereuses pour la liberté, on n'en conservera point, et, dans tous les cas, les militaires seront dans une exacte subordination à l'égard du pouvoir civil.

17. Personne ne sera, dans aucun cas, soumis à la loi martiale, ou condamné à quelques peines ou châtimens prononcés par cette loi, s'il n'est employé dans l'armée, ou dans la milice en service actif.

18. Un recours fréquent aux principes fondamentaux, et le ferme attachement à la justice, à la modération, à la tempérance, à l'industrie et à la frugalité, sont absolument nécessaires pour conserver les bienfaits de la liberté, et garder un gouvernement libre. Le peuple doit apporter un soin particulier au choix des magistrats et des représentans, et il a le droit d'exiger, d'une manière légale, une constante attention à ses intérêts, de la part des législateurs et des magistrats en faisant et exécutant les lois, ainsi qu'il est nécessaire pour le bon gouvernement de l'état.

19. Toutes personnes ont le droit naturel de sortir d'un état pour aller dans un autre qui voudra les recevoir.

20. Le peuple a le droit de s'assembler pour délibérer sur le bien commun, pour donner des instructions à ses représentans, et pour s'adresser à la législature par voie de pétition ou de remontrance, afin d'obtenir le redressement de ses griefs.

21. Personne ne pourra être condamné à être déporté de cet état, à raison des crimes qu'il y aurait commis.

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