cas de perte de la lettre de change, de la faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir. Art. 40. En cas de perte d'une lettre de change NON ACCEPTÉE, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. - 38 (1). Art. 41. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce et en donnant caution. Com., 45 (2); C. civ., 2018 à 2020. Art. 42. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, la troisième, la quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété et en donnant caution. Com., 45 (3). Art. 43. En cas de refus de payement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation (4). Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt. Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution. Art. 44. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre. Après que le tireur aura délivré la seconde, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement. (1) Art. 150 du code de commerce de 1808. (2) Art. 151 du code de commerce de 1808. (63) Art. 152 du code de commerce de 1808. (4) Voir la loi du 10 juillet 1877 sur les protêts, ci-après p. 74. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais (1). Art. 45. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 41 et 42, est éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires. 82 (2). Art. 46. Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus, sans pouvoir refuser le payement partiel qui lui est offert. · C. civ., 1236, 1244. Art. 47. Le tiré qui a payé une lettre de change fausse ne peut en réclamer le remboursement au porteur de bonne foi. S'il a accepté la lettre, il est tenu de payer au porteur de bonne foi, sauf son recours contre qui de droit. Il peut exiger du porteur et de chaque endosseur l'indication de son cédant et la preuve de la vérité de sa signature. Le porteur qui découvre la fausseté de la lettre a le même droit. Art. 48. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change (3). § 10. Du payement par intervention. Art. 49. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention et le payement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. C. civ., 1236 (4). Art. 50. Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. (1) Art. 154 du code de commerce de 1808. S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés. S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré (1). Si le tiré, qui n'a pas accepté, consent à payer la lettre pour quelqu'un des intéressés, il est préféré à tous ceux qui offrent d'intervenir pour la même personne.— C. civ., 1236. § 11. Des droits et des devoirs du porteur. Art. 51. Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe et payable en Belgique, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue, doit en exiger le payement, l'acceptation ou le visa dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur si celui-ci a fait provision. Le délai est de quatre mois pour la lettre de change tirée sur la Belgique des Etats du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire. Le délai est de six mois pour les lettres de change tirée sur la Belgique des Etats d'Afrique en deçà di cap de Bonne-Espérance, et des Etats d'Amérique en deçà du cap Horn. Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées sur la Belgique de toute autre partie du monde. La même déchéance aura lieu en ce qui concerne les recours à exercer en Belgique, contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la Belgique et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement, l'acceptation ou le visa dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des régions respectives. Les délais ci-dessus seront doublés, en cas de guerre maritime pour les pays d'outre-mer. Ces dispositions ne préjudicieront néanmoins pas aux (1) Art. 159 du code de commerce de 1808 pour les quatre premiers alinéas. stipulations contraires qui pourraient-intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. Art. 52. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance. 59 (1). Atr. 53. Le refus de payement doit être constaté au plus tard le second jour après celui de l'échéance par un acte que l'on nomme PROTÈT FAUTE DE PAYEMENT (2). Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai. Art. 54. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours (3). Art. 55. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut exercer son action en garantie. - 59. Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs; Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe pour chacun des endosseurs à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. 30; C. civ.. 1200 s. (4). Art. 56. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres, le citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt. L'assignation contiendra notification du protêt. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres. Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et audessus augmenteront le délai d'un jour. — 59. Art. 57. Les lettres de change tirées de Belgique et (1) Art. 161 du code de commerce de 1808. (2) Voir la loi du 10 juillet 1877 sur les protêts, ci-après p. 74. (3) Art. 163 du code de commerce de 1808. (4) Art. 164 du code de commerce de 1808. payables en Europe hors du territoire belge étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Belgique seront poursuivis dans les délais ci-après. D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et dans les Etats limitrophes de la Belgique; de deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire; de cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malaca et de la Sonde, et en deçà du cap Horn; de huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer en cas de guerre maritime. 51. Art. 58. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement ou collectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice ou du lendemain du jour du remboursement. - 56, 57. Art. 59. Après l'expiration des délais ci-dessus : Pour la présentation de la lettre de change à vue ou un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue; Pour le protêt faute de payement; Pour l'exercice de l'action en garantie; Le porteur de la lettre de change est déchu de tous ses droits contre les endosseurs. Les conventions particulières recevront néanmoins leur exécution. La clause du retour sans frais, insérée dans l'effet par le tireur, dispense le porteur de l'obligation de faire protester la lettre et d'intenter dans la quinzaine l'action récursoire avec notification du protêt. Toutefois, le porteur est tenu d'informer du non-payement de la lettre, dans la quinzaine qui suit l'échéance, ceux contre qui il veut conserver son recours, et ceux-ci ont la même obligation à remplir vis-à-vis de leurs garants, dans la quinzaine de la réception de l'avis. |