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Les bulletins de chargement seront et demeureront annexés à la minute de la circulaire, qui sera visée par le juge-commissaire.

Art. 497. S'il existe des créanciers, résidants ou domiciliés hors du royaume, à l'égard desquels le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite serait trop court, le juge-commissaire le prolongera à leur égard selon les circonstances; il sera fait mention de cette prolongation dans les circulaires adressées à ces créanciers, conformément à l'article 496.

Art. 498. La déclaration de chaque créancier énoncera ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d'où elle résulte.

Cette déclaration sera terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants :

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J'affirme que ma présente créance est sincère et véritable, ainsi Dieu me soit en aide.

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Elle sera signée par le créancier, ou en son nom par son fondé de pouvoirs; dans ce cas, la procuration sera annexée à la déclaration, et elle devra énoncer le montant de la créance et contenir l'affirmation prescrite par le présent article.

Art. 499. La déclaration contiendra, de la part du créancier non domicilié dans la commune où siège le tribunal, élection du domicile dans cette commune.

A défaut d'avoir élu domicile, toutes significations et toutes informations pourront leur être faites ou données au greffe du tribunal.

Art. 500. La vérification des créances aura lieu, de la part des curateurs, à mesure que la déclaration en sera faite au greffe, elle sera opérée en présence du juge-commissaire et à l'intervention du failli, ou lui dûment appelé. Les titres en seront rapprochés des livres et écritures du failli.

Les créances des curateurs seront vérifiées par le jugecommissaire.

Un procès-verbal des opérations sera dressé par les curateurs et signé à chaque séance par eux et le jugecommissaire. Il indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. Il contiendra la description

sommaire des titres produits, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée.

En cas de contestation ou si la créance ne paraît pas pleinement justifiée, les curateurs ajourneront leur décision jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification, et si, au moment de cet ajournement, le créancier n'est pas présent en personne ou par fondé de pouvoirs, ils lui en donneront immédiatement avis par lettre chargée à la poste.

Art. 501. Après la déclaration de chaque créance et jusqu'au jour fixé pour les débats sur les contestations qu'elle soulève, le juge-commissaire pourra, même d'office, ordonner la comparution personnelle du créancier ou de son fondé de pouvoirs ou de toutes personnes qui pourront fournir des renseignements. Il dressera procès-verbal de leurs dires. Il pourra aussi ordonner la représentation de ses livres ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par le juge du lieu.

Art. 502. Dans la séance fixée pour la clôture du procès-verbal de vérification, toute créance déclarée qui sera contestée ou qui n'aura pas encore été admise sera examinée contradictoirement. Les curateurs signeront sur le titre de chacune des créances admises et non contestées la déclaration suivante : Admis au passif de la faillite de ..., pour la somme de ..., le ...

Le juge-commissaire visera la déclaration; il renverra au tribunal toutes les contestations relatives aux créances non admises. Toutefois, s'il y a des contestations qui, à raison de la matière ne sont pas de la compétence du tribunal de commerce, elles seront renvoyées devant le juge compétent, pour la décision du fond, et devant le tribunal de commerce, pour y être statué, conformément à l'article 504, jusqu'à concurrence de quelle somme le créancier contesté pourra prendre part aux délibérations du concordat.

Art. 503. Le failli et les créanciers vérifiés ou portés au bilan pourront assister à la vérification des créances et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Après la clôture du procès-verbal de vérification, les

contredits aux vérifications faites et comprises dans ce procès-verbal ne pourront, à peine de nullité, être formés que par actes signifiés aux créanciers déclarants, et déposés au greffe avec les pièces justificatives deux jours avant l'audience fixée pour les débats sur les contestations.

Les contredits aux vérifications qui seraient faites après la clôture du procès-verbal de vérification devront, sous la même peine, être signifiés dans les dix jours qui suivront l'admission de la créance contestée. Toutefois, ce délai ne courra, à l'égard des créanciers admis postérieurement à cette dernière époque, qu'à compter de la vérification de leurs créances.

Art. 504. Au jour fixé par le jugement déclaratif pour les débats sur les contestations, le juge-commissaire fera son rapport, et le tribunal ainsi saisi, sans attendre l'expiration des délais qui auront été prolongés en vertu de l'article 497, procédera sans citation préalable, par urgence, toutes affaires cessantes, et, s'il est possible, par un seul jugement, à la décision de toutes les contestations relatives à la vérification des créances. Ce jugement sera rendu après avoir entendu contradictoirement, s'ils se présentent, les curateurs, le failli et les créanciers opposants et déclarants.

Les contestations qui ne pourront recevoir une décision immédiate seront disjointes; celles qui ne seront pas de la compétence du tribunal seront renvoyées devant le juge compétent. Le tribunal pourra toutefois, dans l'un et l'autre cas, décider par provision que les créanciers contestés seront admis dans les délibérations pour la formation du concordat, pour une somme qui sera déterminée par le même jugement. S'il ne statue pas à cet égard, les créanciers contestés ne pourront prendre part aux opérations de la faillite tant qu'il ne sera pas intervenu de décision sur le fond de la contestation.

Aucune opposition ne sera reçue contre le jugement porté en exécution du présent article, ni contre ceux qui statueront ultérieurement sur les contestations disjointes. Le jugement qui prononcera une admission provisionnelle de créanciers contestés ne sera, en outre, susceptible ni d'appel ni de recours en cassation.

Art. 505. Toutes contestations, concernant la liquidation des faillites, qui seraient de la compétence des tribunaux civils, y seront portées à bref délai et jugées par urgence. Il en sera de même pour toutes les contestations de cette espèce qui seront portées devant les cours d'appel.

Art. 506. Jusqu'au jugement à intervenir sur les contestations, toutes les déclarations de créances, les pièces produites à l'appui et tous actes, procès-verbaux, contredits et requêtes y relatifs, resteront déposés au greffe et seront, à toutes réquisitions, communiquées aux intéressés.

Art. 507. Il sera tenu au greffe, pour chaque faillite, un tableau divisé en colonnes et contenant, pour chaque créance déclarée, les énonciations suivantes :

1o Le numéro d'ordre ;

20 Les nom, prénoms, profession et résidence du créancier qui aura déposé sa déclaration et ses titres;

3o La date de ce dépôt;

4o Le montant de la créance déclarée;

5o La désignation sommaire des biens ou objets sur lesquels on prétend qu'elle serait hypothéquée ou privilégiée;

6o Son admission au passif ou son rejet par les curateurs;

70 La date de cette admission ou de ce rejet;

80 Les contredits;

9o Les noms des opposants;

10° Les dates des contredits;

11o Le jour auquel le procès-verbal de vérification sera clos;

120 Le jour où s'ouvriront les débats sur les contestations; 13o Le sommaire de la décision définitive; 14o La date de cette décision, et

15o Les autres renseignements qu'il pourra être utile de porter à la connaissance des intéressés.

Ce tableau sera dressé par le greffier; les énonciations exigées y seront faites successivement jour par jour, et au fur et à mesure que les faits et circonstances auxquelles elles se rattachent se reproduiront. Il sera, à toute réquisition, communiqué aux intéressés.

Art. 508. A défaut de déclaration et d'affirmation de leurs créances dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite, et prolongé en vertu de l'article 497, les défaillants connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions; toutefois ils pourront déclarer et affirmer leurs créances jusqu'à la dernière distribution des deniers inclusivement. Leurs déclarations ne suspendront pas les répartitions ordonnées; mais si de nouvelles répartitions sont ordonnées après ces déclarations, ils y seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le juge-commissaire, et qui sera tenue en réserve jusqu'à ce que leurs créances aient été admises. Dans tous les cas, les frais auxquels la vérification et l'admission de ces créances auront donné lieu, resteront à leur charge, et ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnées avant leurs déclarations; mais ils auront droit à prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, s'ils justifient avoir été dans l'impossibilité de faire leur déclaration et affirmation dans le délai prescrit.

CHAPITRE V. DU CONCORDAT (1).

SECTION Ire. - DE L'ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS.

Art. 509. Immédiatement après le jugement porté en exécution de l'article 504 et sans attendre les délais accor dés en vertu de l'article 497, il sera passé outre à la formation du concordat.

Le juge-commissaire ordonnera à cet effet la convocation des créanciers et fixera les lieu, jour et heure de la réunion.

Le jour de cette réunion sera déterminé de manière qu'elle ait lieu dans la quinzaine du jugement qui aura été rendu en exécution de l'article 504, et qu'il soit laissé à chacun des créanciers, entre sa convocation et le jour

(1) Voir, aux Lois usuelles, vo Faillites, la loi du 29 juin 1887 relative au concordat préventif de la faillite.

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