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Mâchoire à 8 contacts.

Fiche à 8 contacts.

Relais.

Tableau annonciateur (par direction).

Cordon souple pour appareils mobiles (au delà de la longueur ordinaire de 3 mètres), par mètre

en sus .

Fourniture Redevance annuelle et d'entretien installation 1/10

Fr.

Fr.

10

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3756

15

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1 50

25 »

2.50

25

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2 50

10

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17 mars 1909

(24 safar 1327)

PROMULGUÉ LE 17 MARS 1909

Décret délimitant le périmètre communal

de Monastir.

(OFFICIEL, 1909, 355)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadiettani 1302) sur l'organisation des Communes (*); Vu le décret déterminant le périmètre communal de la ville de Monastir;

Vu la délibération de la Commission municipale de Monastir en date du 12 novembre 1908;

Article 1er. Le périmètre de la ville de Monastir est limité par la ligne polygonale A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, indiquée en rouge sur le plan annexé et définie ci-après :

La ligne droite AB part du point A dans l'alignement de la façade est et à 10 mètres de l'angle nord de la Kasbah, et aboutit au point B dans l'alignement de la facade est et à 5 mètres de l'angle nord de la porte Bab Khoukha.

La ligne BC, axe du chemin de Chekanès, part du point B précédemment défini et aboutit au point C à 10 mètres du jambage gauche de la porte d'une maison isolée appartenant aux héritiers Maklouf, et à 9 mètres de l'angle est d'un jardin appartenant aux héritiers Chaouch.

La ligne CD, axe d'un chemin d'exploitation, part du point C. précédemment défini et aboutit au point D, axe d'un chemin d'exploitation, à 6 mètres de l'angle sud d'un jardin appartenant aux héritiers Khalifa Tahka et de l'angle ouest d'un jardin dépendant du cimetière catholique.

La ligne DE, axe d'un chemin d'exploitation, part du point D précédemment défini et aboutit au point E, axe d'un chemin d'exploitation à 3 mètres de l'angle sud d'une parcelle habous (habous el kébir) et de l'angle ouest d'une parcelle appartenant à Mohamed Chaouch.

La ligne EF, axe d'un chemin d'exploitation, part du point E précédemment défini et aboutit au point F, axe du chemin passant devant le cimetière catholique, à 10 mètres de

(1) Conf. loi du 12 janvier 1892 (art. 18, 19) [Code 1523. (2) Code 982.

l'angle est d'une parcelle habous (habous el kébir) et de l'angle sud d'une parcelle également habous (habous el kébir).

La ligne FG, axe d'un chemin d'exploitation, part du point F précédemment défini et aboutit au point G, axe de la route no 35 de Sousse à Sfax au point kilométrique 26km 315 à 72 mètres vers l'ouest de l'angle nord-est d'une maison appartenant à Ahmed Khfacha. La ligne GH, axe d'un chemin d'exploitation, part du point G précédemment défini et aboutit au point H, à 4 mètres de l'angle sud d'un jardin appartenant à Mohamed Laroui et à 3 mètres de l'angle ouest d'une parcelle habous (habous el kébir).

La ligne HI, axe d'un chemin d'exploitation, part du point H précédemment défini et aboutit au point I à 4 mètres de l'angle est d'un jardin appartenant aux héritiers Adjmi Mzali et de l'angle nord d'un jardin habous (habous el kébir).

La ligne IJ, axe d'un chemin d'exploitation, part du point I précédemment défini et aboutit au point J axe de la piste de Sahaline à Monastir, à 9 mètres de l'angle sud d'un jardin appartenant aux héritiers du cheikh Mohamed ben Zardi et à 17 mètres de l'angle ouest d'un jardin appartenant aux héritiers Mohamed Hania.

La ligne JK, axe de la piste de Sahaline à Monastir, part du point J précédemment défini et aboutit au point K à sa jonction avec la piste de M'nara à Monastir, à 29 mètres de l'angle nord et à 26 mètres de l'angle ouest du mur de clôture de la maison des sœurs.

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tion, part du point O précédemment défini et aboutit au point P à 3 mètres de l'angle nord d'une maison appartenant à Amor Salem et de l'angle est d'une maison appartenant à Youssef ben Ahia.

La ligne PQ, axe du chemin de Chekoul, part du point P précédemment défini et aboutit au point Q dans l'alignement de la façade sud à 3 mètres de l'angle est d'une maison isolée appartenant à Hadj Amor ben Aïcha.

La ligne QR, axe d'un chemin d'exploitation, part du point Q précédemment défini et aboutit au point R, à 4 mètres de l'angle sud d'un jardin appartenant à El Hadj Mohamed bel Hadj Hamouda et de l'angle est d'un jardin appartenant à Mohamed Mechmoum.

La ligne droite RS, part du point R précédemment défini et aboutit au point S dans l'alignement de la façade est et à 20 mètres de l'angle est d'une maison appartenant à Mohamed Sakka.

Entre ce dernier point et le point A, la limite du périmètre communal est constituée par la délimitation du domaine public maritime.

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La ligne KL, axe d'un chemin d'exploitation, part du point K précédemment défini et aboutit au point L, axe de la piste de Djemmal 3757 à Monastir, à 23 mètres de l'angle nord-est d'un jardin appartenant à Ahmed Zouiten et de l'angle sud-ouest d'un jardin appartenant à Mohamed Besbas.

La ligne LM, axe d'un chemin d'exploitation, part du point L précédemment défini et aboutit au point M, axe de la route no 35, au point kilométrique 22km 535, à 20 mètres vers le sud de l'angle sud-ouest d'un jardin appartenant à Salem ben Ahmed.

La ligne MN, axe d'un chemin d'exploitation, part du point M précédemment défini et aboutit au point N, axe de l'embranchement du port, à 25 mètres au nord d'un aqueduc voûté de 60 centimètres d'ouverture établi sous cette route.

La ligne NO, axe d'un chemin d'exploitation, part du point N, précédemment défini et aboutit au point O, à 3 mètres de l'angle sud d'une parcelle appartenant à Ahmed ben M'hamed Skiri et à 4 mètres de l'angle ouest d'une parcelle appartenant à Ahmed ben Mohamed Skiri.

La ligne OP, axe d'un chemin d'exploita

20 mars 1909

(27 safar 1327)

PROMULGUÉ LE 20 MARS 1909

Décret plaçant le territoire du caïdat de Sfax sous le régime du droit commun en ce qui concerne l'application du décret du 17 août 1902 (') qui réglemente la chasse sur les propriétés immatriculées. (OFFICIEL, 1909, 363)

3758

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Décret autorisant personnellement les titulaires de patentes de pêche au scaphandre pour la campagne de pêche 1908-1909 à renouveler en leur nom cette patente pour la campagne 1909-1910, et décidant qu'il ne sera délivré aucune nouvelle patente (').

(OFFICIEL, 1903, 363)

(1) Supplément 1902, à sa date.

(2) Conf. décrets des 17 juillet 1903 et 5 juin 1907 (Supplément 1906-1908, à leur date).

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Ces états de liquidation sont transmis, par l'intermédiaire du Chef de service dont relève l'établissement, au Directeur des finances qui les rend exécutoires et en assure l'exécution, conformément aux prescriptions de l'article 6 du décret du 28 décembre 1900. Art. 2. Les dispositions de l'article 1 du présent décret ne sont pas applicables aux créances qui, en vertu de la législation existante ou qui pourra être ultérieurement promulguée, comportent un mode spécial de recouvrement ou de poursuite.

Art. 3.

-

- Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

Afin d'éviter les réclamations de cette nature, les formules de citation actuellement en service ont été remplacées par celles dont un exemplaire est ci-joint. Les parties (dans les affaires civiles) ou les prévenus libres (dans les affaires pénales), qui ne comparaîtraient pas à l'audience fixée par la première citation, seraient cités à nouveau au moyen de l'imprimé portant en haut et à gauche la mention : deuxième citation. Ce n'est qu'après avoir 3761 constaté que cette dernière n'est pas suivie d'effet que le tribunal statuera sur la procédure civile, ou prescrira, le cas échéant, la mise en état d'arrestation de l'inculpé.

Avant de retourner aux tribunaux régionaux les talons de citation que les Caïds vous transmettront, je vous prie de faire vérifier si le fonctionnaire chargé de la remise a bien indiqué à quelle date et entre les mains de qui la citation a été remise.

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Vu le décret du 29 juin 1900, qui a, au point de vue financier, placé sous la direction et le contrôle permanent du Directeur des finances les comptables des établissements publics dont les budgets sont publiés comme annexes du budget général de l'État (1). Vu le décret du 28 décembre 1900, article 6, relatif à la procédure de recouvrement des créances de l'État (*);

Vu le décret du 12 mai 1906 sur la comptabilité publique (*);

Considérant qu'il y a lieu d'édicter une réglementation précise et uniforme pour le recouvrement des créances des établissements ci-dessus désignés;

Article 1er. Le recouvrement des créances des établissements publics dotés de la personnalité civile et dont les budgets sont ou pourront être ultérieurement rattachés pour ordre au budget général de l'État, est poursuivi au moyen d'étits de liquidation dressés par le comptable responsable et visés par le Directeur administrateur ou chef de l'établissement (4).

(1) Code 639.

(2) Supplément 1901, à sa date.

(3) Supplément 1906-1908, à sa date.

(4) Conf. instruction du 8 juin 1909 (Supplément 1909, à sa date).

25 mars 1909

(3 rebia el aouel 1327) PROMULGUÉ LE 25 MARS 1909

Décret fixant au 31 mars au soir la clôture de la période d'interdiction de la mise en vente et de la vente du poisson sous glace en vue de la consom. mation dans les localités désignées au décret du 26 janvier 1909 (1).

3762

(OFFICIEL, 1909, 373)

26 mars 1909

Décret du Président de la République française autorisant le Gouvernement tunisien à réaliser, par voie d'emprunt, le solde de la somme de 75 millions prévue par la loi du 10 janvier 1907 () soit 35 millions, à affecter à des travaux de chemins de fer pour 28.300.000 fr., à des travaux de routes pour 6.700.000 fr. (3).

(OFF. FR., 28 MARS 1909)

(1) Supplément 1909, à sa date.
(2) Supplément 1906-1908, à sa date.

(3) Rapport au Président de la République du 24 mars 1909.
Monsieur le Président,

La loi du 10 janvier 1907 a autorisé le Gouvernement tunisien à emprunter une somme de 75 millions, exclusivement affectéo aux objets suivants :

Travaux complémentaires du réseau ferré existant, 80 millions;
Construction de 430 kilomètres de lignes ferrées nouvelles, 28 mil-

lions;

Construction de 1.200 kilomètres de routes, 12 millions;
Dotation initiale du fonds d'achat de terres pour la colonisation,

5 millions.

L'article 3 de cette loi est ainsi conçu :

Cet emprunt sera effectué par fractions successives, au fur et à mesure des besoins et après inscription au budget tunisien de l'annuité nécessaire à l'intérêt et à l'amortissement de la fraction à emprunter.

La réalisation de chacune de ces fractions sera autorisée par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport des Ministres des affaires étrangères et des finances.

« Ce rapport devra établir la nature des travaux à exécuter et justifier que l'annuité correspondante est exactement inscrite au budget de la Tunisie. »

Le Gouvernement du protectorat a déjà obtenu l'autorisation, par décrets du 20 avril 1907 et du 25 avril 1908, de réaliser sur l'emprunt de 75 millions, deux premières fractions de 20 millions de francs chacune. Il demande aujourd'hui à réaliser le solde de l'emprunt. Le tableau qui suit permet de se rendre compte de l'emploi réservé à ces deux tranches d'emprunt, au total de 40 millions, et de rapprocher cette prévision du programme général d'emploi des 75 millions. Les indications de la colonne « Programme général de l'emprunt » sont celles qui résultent tant des travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 1907 que du rapport de la commission du budget (Voir le rapport de M. Messimy, député, page 3) qui a demandé que la construction de la ligne stratégique à voie large de Béjà à Mateur, laquelle importe à la sécurité de Bizerte et de son arsenal, fût entreprise par priorité sur les autres lignes du programme. Or, les travaux déjà faits sur cette ligne et les études définitives auxquelles elle a donné lieu ont fait reconnaître que sa construction et son prolongement jusqu'aux mines de Nebeur dont l'exploitation doit en assurer le trafic et la rendre rémunératrice, exigeraient une

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Arrêté du Directeur des Travaux publics fixant la nomenclature des routes auxquelles s'appliqueront les dispositions du décret portant réglementation de voirie en dehors des périmètres communaux. (R. T. P., 1909, 38)

Vu les décrets des 3 septembre 1882 et 25 juillet 1883 portant création et organisation d'une Direction générale des Travaux publics (2);

Vu le décret du 24 septembre 1885 sur le Domaine public (3);

Vu le décret du 25 juillet 1897 sur la police et la conservation dudit Domaine (');

Vu l'article 4 du décret du 16 février 1903 portant réglementation de la police de la voirie en dehors des périmètres communaux (*);

Vu l'arrêté du 19 février 1903 portant nomenclature des routes soumises à la police de la voirie (");

dépense plus élevée qu'on ne l'avait pensé au moment de l'examen du projet d'emprunt. Le gouvernement tunisien se trouve dès lors obligé de renoncer à deux des lignes secondaires qu'il avait projetées pour consacrer les fonds qui y étaient affectés à l'achèvement de la ligne de Béja à Mateur et à Nebeur.

Article 1er.

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Les dispositions des articles 5 à 9 inclus du décret du 16 février 1903, portant réglementation de la police de voirie en dehors des périmètres communaux s'appliqueront aux routes ci-après énumérées :

1o Route no 1 de Tunis à Gabès et FoumTatahouine par Medenine et embranchements, des ateliers du Bône-Guelma, de Saint-Germain, du P. N. Ouest à Hammam-Lif, de la gare d'Hammam-Lif, du P. N. Est à Hammam-Lif, de la gare de Grombalia, de Belli, de la gare de Bir-bou-Rekba, de la gare de Bou-Ficha, de Bou-Ficha à Reyville, de la gare d'Enfidaville, de Sidi-bou-Ali, de Salmoun à Hergla, de Sousse à Kalaâ-Srira et Akouda, de la gare de Kalaâ-Srira, de la route no 1 à la route de Kalaâ-Srira derrière le camp militaire de Sousse, de la route de KalaâSrira à la piste de Kalaâ-Kebira et à la route no 1, de l'abattoir de Sousse, de Bou-Jaffar à la route no 1 par l'Oued-Blibane, de Sousse à Mouredine, du port de Sousse, de la route no 1 à la piste de Sousse à Kalaâ-Kebira, de Zaouïet, de Messadine, déviation de Msaken, de la station de Msaken, de Kerker à la Smala des Souassi, d'El-Djem aux Souassi, déviation d'El-Djem, de Bab-Djebli à Sfax, de Graïba, de la Skira de Gabès à la Douane et à l'appontement;

Les chiffres de la colonne Dépenses imputables sur la première et sur la seconde tranche » sont tirés des rapports ministériels au vu desquels les décrets précités du Président de la République, du 20 avril 1907 et du 25 avril 1908, ont été signés. Ceux de la colonne a Emploi du solde de l'emprunt » sont empruntés aux tableaux du

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budget général de la Régence pour l'exercice 1909, lequel, avant d'être arrêté par le Ministre des affaires étrangères et sanctionné par le bey, avait été soumis à l'examen de la conférence consultative tunisienne composée de représentants élus de la colonie française et de membres indigènes désignés par le Résident général.

Sauf en ce qui concerne le coût de la ligne de Béja à Mateur et à Nebeur, il y a donc conformité entre les prévisions du programme général de l'emprunt et l'emploi que le protectorat a commencé et se propose de continuer à faire des 75 millions auxquels il s'élève. Au point de vue financier, la demande de l'administration tunisienne apparaît aussi comme justifiée. En effet, le budget de la Régence pour 1909 prévoit pour l'intérêt et l'amortissement du solde de l'emprunt, sous l'article 8 bis du chapitre 1er de la première partie, une annuité de 1.482.281 fr. 68 calculée à un taux inférieur ou maximum de 4 fr. 50 prévu par la loi, mais suffisant pour assurer le placement des titres sur le marché.

Quant au budget sur les ressources générales duquel cette annuité est gagée, il a été dressé avec un excédent de prévisions de recettes ordinaires de 7.124 fr. 61 sur les évaluations de dépenses corres

pondantes. Ces prévisions de recettes, quoique comprenant près de 2 millions à provenir de ressources qui ne figuraient pas dans les budgets antérieurs à 1908, ne s'élèvent d'ailleurs qu'à 42.097.540 fr., alors que les recettes réalisées en 1907 se sont élevées à 43.182.966 fr. 15 et que les encaissements de l'exercice 1908 atteindront vraisemblablement ce chiffre.

Toutes les conditions requises par la loi du 10 janvier 1907 sont done remplies en ce qui concerne la demande de réalisation du solde de l'emprunt autorisé par ladite loi. C'est pourquoi nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-annexé, autorisant cette réalisation. Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

(1) Conf. décret du 5 novembre 1902 (art. 1o) [Supplément 1902, à sa date].

(2) Code 1594, 1595. (3) Code 426.

(4) Code 455.

(5) Supplément 1903, à sa date.

2o Route no 2 de Tunis à Grombalia par le Mornag et embranchement de Sidi-Fathallah, des Nassen, de Bordj-Gourbel, de Sidi-bouMehl, du Djebel-Ressas, de Marquey, du Khanguet, de Sidi-Rilane, de Bir- Kassa, de la Cebala du Mornag;

3o Route no 3 de Tunis à Zaghouan et Enfidaville et embranchements des Abattoirs à Bir-Kassa, de Bir-Mechergua, de Smindja, de Bou-Remada, des jardins de Zaghouan, de Saf-Saf;

4o Route no 4 de Tunis au Fahs et embranchements de Bab-Sidi-Gassem, de Melassine, de Zarouni, de Sidi-Sedjoumi à la route no 3, de Redir-Es-Soltane, de Beaucastel au DjebelOust, du Djebel-Aziz, du Djebbas;

5o Route no 5 de Tunis au Kef et embranchements du Bardo à Sedjoumi, de l'OuedGueriana, du cimetière de la Mornaghia, de Saint-Cyprien, de Ksar-Tyr, de Teboursouk, de la station du Krib, de Bab-Cheurfa au Kef, de Goubellat et de Bou-Arada;

6o Route no 6 de Tunis à Bizerte et embranchements de la Cebala à Sidi-Tabet, de Galaât-Andeless, d'Utique, d'El-Azib, d'AïnBittar à Zarzouma, de Menzel-Abderrahman;

70 Route no 7 de Tunis à Tebourba et Bordj-Toum et embranchements de KassarSaïd, du Djebel-Ammar, du Palais-Mustapha, du champ des manoeuvres, de Sidi-Amor;

8o Route no 8 de Tunis à l'Ariana et La Goulette et embranchements de Jaffar et de l'avenue de l'Ariana;

9o Route no 9 de Tunis à La Goulette et embranchements du cimetière grec et de Borgel;

10o Route no 10 de Tunis à La Marsa et Sidi-bou-Saïd et embranchements d'ElHaouach et des jardins de Sidi-bou-Saïd;

11o Route no 11 de Tunis à Radès et La Goulette et embranchement de Maxula à la mer;

120 Route no 12 ceinture de Tunis et embranchements du Belvédère, de la caserne d'Artillerie, de la caserne Forgemol, de la minoterie Fabre;

13o Route no 13 de La Soukra à SaintLouis-de-Carthage et embranchements des citernes, du Musée;

14o Route no 14 de Radès à Crétéville et embranchement de l'enchir Chaila;

15o Route no 16 de Tunis au cap Bon et embranchements de la gare de Soliman, de Korbous, de l'Oued-Aouina, de l'appontement de Sidi-Raïs;

16o Route no 17 de Tunis à Kourba par Menzel-bou-Zelfa;

17o Route no 18 du Mornag à Sidi-Salem; 18o Route no 19 de Zaghouan à Kelibia et embranchements de la gare d'Hammamet, d'El-Galaâ, de l'appontement de Nabeul, de la douane de Kélibia;

19o Route no 20 de Bizerte à Mateur et embranchements de la Défense mobile, de la

gare de Sidi-Ahmed, des Heddils, d'Hamil, Contournement de Mateur;

20o Route no 21 de Djedeïda à Mateur et embranchement de la station de Djedeïda; 21o Route no 22 de Bordj-el-Amri à Schuiggui et embranchement de la station de Tebourba;

22o Route no 23 de Medjez-el-Bab à Soukel-Arba et à Ghardimaou et embranchements de Eydous, de Toukabeur, de la gare de l'Oued-Zargua;

23o Route no 24 du Kef à Tabarka;

24o Route no 25 d'Aïn-Draham à La Calle; 250 Route no 26 de Tabarka à La Calle; 26o Route no 27 de Béja à Tabarka;

270 Route no 28 de Crétéville à l'OuedRamel et embranchements, d'Ahmed-Zaïd, de l'Oued-Ben-Aïssa, de la gare de Djebel-Ressas;

28o Route no 29 de Béja à Teboursouk par Sidi-Zehili et embranchement sur Pont-deTrajan;

29o Route no 30 du Kef à Kairouan;

30o Route no 31 de Sousse à Djemmal et embranchement de Sahaline à Ouardenine;

31o Route no 32 de Sousse à Kairouan et El-Aouareb et embranchements du Bathen, de Pichon, de la route 32 à la route de Sfax, de la station de Sidi-el-Hani;

320 Route no 33 de Sousse à Kalaâ-Kebira et embranchements d'Akouda, de la gare de Kalaâ-Kebira;

33° Route no 34 de Sousse à Moknine et transversale entre les routes 34 et 42;

340 Route no 35 de Sousse à Sfax par Mahdia et embranchements, de la route 1, des Palmes, du port de Monastir, de Bordj-elKalb, de Beni-Hassen, de Kniss, de Zgana, de Saïada, de Saint-Henri, du chemin de ronde de Mahdia;

35o Route no 36 de Monastir à Zramedine et embranchement de Djemal;

36o Route no 37 de Mahdia à El-Djem; 37° Route no 38 d'Enfidaville à Kairouan; 38° Route no 39 de Bizerte à Porto-Farina et embranchement de Tunis;

39o Route no 40 de Sfax à Gramda; 40o Route no 40 bis;

41° Route no 41 de Sfax à Tébessa par Bou-Thadi et embranchement de Triaga et de Bou-Thadi;

42o Route no 42 de Kairouan à Mahdia; 430 Route no 43 de Sfax à Maharès par Aguareb;

440 Route no 44 de Medjez à Maktar par le Bou-Arada et embranchement de Rigalville; 45o Route no 45 du lac de Bizerte et embranchements de Tindja, de Sidi-Yaya, de l'Arsenal de Sidi-Abdallah.

Routes diverses

46° Routes de Béja à Aïn-Draham, Béja à Mateur, Tindja-Ferryville-Aïn-Rhelal, Kef au

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