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la majorité des auteurs n'admettent pas que les opérations relatives aux immeubles puissent constituer des actes de commerce. Il résulte de là que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux baux d'immeubles (').

Il en est ainsi même pour les locations en garni (2).

Les contestations entre hôteliers et voyageurs, notamment, ne sont pas, en principe, de la compétence des tribunaux de commerce. Toutefois l'hôtelier peut être actionné devant le tribunal de commerce (").

Ils ne peuvent connaitre davantage des actions entre colocataires (*).

Peu importe même que l'une des parties soit en faillite (3). 1537. Les contestations relatives aux droits de place dans les halles et marchés, dus au concessionnaire principal par les locataires de places, ne sont pas plus soumises au tribunal de commerce qu'elles ne sont soumises aux tribunaux administratifs (). Ces taxes étant assimilées aux contributions indirectes, le juge de paix et les tribunaux civils sont seuls compétents (7).

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el 21 nov. 1894, Rec. Nantes, 95. 1. 112. Trib.com. Marseille, 3 déc. 1895, Rec. Marseille, 96. 1. 58. — Trib. com. Marseille, 5 mai 1896, Rec. Marseille, 96. 1. 203 (commerce similaire. Trib. com. Alger, 19 juin 1899, Mon. jud. Lyon, 14 déc. 1899. Trib. com. Lille, 27 nov. 1899, Gaz. Pal., 1900. 1. 362. · Trib. com. Reims, 20 juin 1901, Gaz. com. Lyon, 12 oct. 1901. Trib. com. Marseille, 1er mai 1901, Rec. Marseille, 1901. 1. 270. Gand, 24 juin 1896, Pasier., 96. 2. 97. Gand, 19 juil. 1897, Gaz. Pal.. 98. 2. 194. C. sup. just. Luxembourg, 10 mars 1899, S., 99. 4. 39. — Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. com., I, n. 121 et 172. - Contra Paris, 12 janv. 1856, D., 56. 2. 83. Rennes, 7 mai 1889. Rec. Nantes, 90. 1. 222. — Trib. civ. Lille, 1er oct. 1898, Nord jud, 98. 317 (sous-location d'un estaminet par un brasseur). Trib, civ. Termonde (Belgique), 2 juil. 1898, Gaz. Pal., 98. 2. 195. Ainsi la location d'une salle pour un théâtre n'est pas un acte de commmerce.

Garsonnet, loc. cit.

Lyon-Caen et Renault, I,

n. 144. — V. cependant Demangeat sur Bravard, Tr. de dr. com., VI, p. 364.

(1) Mêmes autorités.

(2) Trib. com. Seine, 26 oct. 1901, Journ. trib. com., 1904. 28.

(3) V. notre Tr. du dépôt, n. 1251. — V. sur la compétence du juge de paix, infra, n. 1564 s.

(*) Trib. com. Marseille, 3 déc. 1835, précité (commerce similaire).

(5) Trib. com. Marseille, 1er mai 1901, précité.

n. 1539.

(6) V. supra, n. 1528.

Sauf ce qui est dit infra,

(7) Orléans, 6 mars 1896, Gaz. Pal., 96. 1. 577. Trib. com. Seine, 17 mars

1538. Par exception, lorsque la cession d'un bail ou un sous-bail fait partie de la cession d'un fonds de commerce, les difficultées nées du bail entre les parties sont du ressort des tribunaux de commerce ('); car on admet, en vertu de la théorie de l'accessoire, que le bail d'immeubles devient commercial quand il se rattache à une vente ou à toute opération commerciale.

1539. D'autre part le tribunal de commerce est seul compétent pour les actions fondées sur l'art. 450 C. com., par exemple pour la demande en dommages-intérêts formée contre le syndic qui a opté pour la résiliation du bail (2), ou pour la demande en paiement de loyers formée contre le syndic (3).

1540. Quant au bail de meubles, il est commercial et le tribunal de commerce est compétent pour en connaître, s'il est fait dans un but de spéculation commerciale ('), notamment en vue d'une sous-location (5), et vis-à-vis de la partie qui fait cette spéculation. Il est vrai que l'art. 632 C. comm. ne sou

1896, Loi, 18 avril 1896. - Trib. com. Bordeaux, 22 mars 1902, Mém. Bordeaux, 1902. 1. 94. V. supru, n. 1528.

(1) Cass. req., 29 janv. 1883, S., 85. 1. 482. Cass. req., 21 mars 1892, S., 93. 1. 299 (bail d'un établissement thermal avec théâtre, casino et cercle). - Trib. com. Marseille, 20 mai 1890, Rec. de Marseille, 90. 1. 262. - Trib. com. Nantes, 12 mai et 21 nov. 1894, précités. Trib. civ. Lille, 20 juil. 1896, Droit, 2 sept. 1896. - Trib. com. Saint-Etienne, 22 juil. 1897, Mon. jud. Lyon, 26 nov. 1897. - Trib. com. Saint-Etienne, 28 juin 1898, Droit, 11 juin 1898 (résiliation du bail en cas de sous-location contraire à une interdiction). — Trib. com. Lyon, 20 janv. 1899, Mon. jud. Lyon, 20 fév. 1899. - Trib. civ. Seine, 26 janv. 1901, Droit, 19 juin 1901. - Trib. civ. Seine, 29 janv. 1901, Journ, des faill., 1901. 252. — Trib. com. Aix, 10 août 1903, Guz. com. Lyon, 12 sept. 1903. - Trib. civ. Termonde (Belgique', 30 sept. 1893, Gaz. Pal., 93. 2, Suppl., 24. V. cep. Alger, 16 janv. 1895, Mon. jud. Lyon, 24 juin 1895. Contra Paris, 2 fév. 1903, Droit, 17 avril 1903. Lyon-Caen et Renault, I, n. 152. Ces auteurs décident, en thèse absolue, que les opérations relatives à des immeubles ne peuvent être commerciales.

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Trib. civ. Périgueux, 5 août 1887, Journ. des faill., 87. 444.

(3) Trib. com. Marseille, 21 avril 1896, Rec. Marseille, 96. 1. 188. (Cass. req., 11 juil. 1900, S., 1902. 1. 318 (location de cheval et voiture à un afficheur. - Dijon, 6 juil. 1888, Gaz. Trib., 24 oct. 1888 (location d'une machine à battre dans un but de spéculation). — Trib. com. Nantes, 2 mai 1900, Rec. Nantes, 1900. 1. 384 (location d'un bateau à laver). Mais c'est à tort qu'on a décidé de même pour la location de la publicité sur un mur. - Trib. com. Dunkerque, 18 juil. 1899, Pand. frung., 1900. 2. 72. — C'est le mur lui-même qui est loué pour la publicité.

(5) Lyon, 6 juil. 1888, précité. — Lyon-Caen et Renault, I, n. 121; Garsonnel, II, p. 72, § 435, note 4.

met textuellement à la compétence du tribunal de commerce que l'achat pour revendre ou louer, mais comme il se base sur le caractère de spéculation qui appartient à l'achat, on est d'accord pour l'étendre à tous les autres actes de spéculation.

En vertu de la théorie de l'accessoire, la location de meubles, d'une machine ou d'un matériel pour l'exercice d'un commerce ou d'une industrie est, de même que celle de l'immeuble ('), commerciale de la part du preneur (?).

1541. Le louage d'un navire en vue d'un transport par mer est toujours commercial, car l'art, 633 C. comm. considère comme commerciaux les contrats d'affrètement ou nolisement, sans distinction entre l'hypothèse où ils sont des louages de choses et celle où ils sont des contrats de transport (3).

? IV. Compétence des juges de paix.

1542. Les développements précédents ont eu pour objet de montrer dans quels cas la juridiction civile est compétente pour statuer sur les difficultés résultant des baux. Il reste à délimiter les attributions respectives des deux juridictions de cette nature, à savoir des tribunaux civils et des juges de paix,

I. Compétence ordinaire du juge de paix.

1543. En règle générale, le juge de paix est compétent, dans les actions dérivant du bail comme dans toutes les actions personnelles, jusqu'à 300 fr. en dernier ressort et jusqu'à 600 fr. à charge d'appel devant le tribunal civil (*). Au

(1) V. supra, n. 1538.

(2) Cass., 1er déc. 1851, S., 52. 1. 23. - Rennes, 1er mai 1878, S., 78. 2. 326, D., 79. 2. 98 (location d'une grue pour le déchargement des pierres). Paris, 9 mai 1893, D., 93. 2. 337 (machine destinée aux travaux publics). Rennes, 26 fév. 1895, Rec. Nantes, 95. 1. 70 cabane mobile pour servir de café-concert). — Nancy, 22 fév. 1896, D., 96. 2. 351 (mani ge de vélocipėdes). Lyon-Caen et Renault, I,

n. 171.

(3) V. infra, n. 2793.

() L. 12 juil. 1905, art. 1er. - V. aussi supra, n. 1535. — Jugé que l'action du preneur à raison de ce que le bailleur passe sur les terres louées est fondée sur un dommage aux champs, et que, par suite, le juge de paix est compétent comme

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delà de ce dernier chiffre, la compétence appartient au tribunal civil. Cette compétence se règle d'après le chiffre de la demande (').

Il en est ainsi pour les actions relatives aux dégradations dont la réparation ne rentre pas dans les réparations locatives (2), ou dans les faits donnant lieu à une autre des compétences exceptionnelles du juge de paix (3), pour les actions en restitution de choses détournées par le preneur (').

Le juge de paix n'a même, conformément au droit commun, aucune compétence si la demande tend non pas à des dommages-intérêts, mais directement aux réparations ("); car elle est alors indéterminée.

1544. Le juge de paix n'a de même aucune compétence, au delà des limites ordinaires de sa compétence, en cas de jouissance sans droit, c'est-à-dire sans convention de bail; il ne peut notamment ordonner l'expulsion de l'occupant (*).

Pour la même raison, il ne peut ordonner l'expulsion du preneur d'une maison de tolérance ("), puisque, d'après la jurisprudence, le bail est inexistant.

Si l'occupation est à titre gratuit, le juge de paix n'est encore compétent que dans les limites du droit commun ("). 1545. Le juge de paix n'est pas compétent en dehors du

en cette dernière matière (300 fr. en dernier ressort, indéfiniment en premier ressort d'après l'art. 6-1o, loi 12 juillet 1905). Trib. paix Argent, 15 fév. 1901, Rev. just. paix, 1901. 266.

(1) Trib. civ. Albi, 30 nov. 1898, Gaz. Trib. Midi, 15 janv. 1899. — C'est, pensonsnous, par inadvertance que M. Valéry (Ann. dr. comm., IX, 1895, p. 37, n. 14, note 1) dit que, pour déterminer la compétence du juge de paix, il y a lieu de rechercher le chiffre total du loyer pendant toute la durée du bail. (2) Trib. civ. Rouen, 10 mai 1892, Gaz. Paul., 92. 2. 70.

6 juil. 1893, Gaz. Pal., 94. 1. 145.

() V. infra, n. 1553, 1582 s.

() Trib. civ. Seine, 6 juil. 1893, précité.

(5) Cass. civ., 23 déc. 1901, S., 1902. 1. 120.

Trib. civ. Seine,

Trib. paix Ribémont,

(6) Chambéry, 15 déc. 1855, S., 92. 2. 249 (sous-nole). 24 fév. 1965, D., 1905. 5. 6. - Tissier, Note, S., 92. 2. 249. - Il a compétence pour l'indemnité de jouissance si celte indemnité ne dépasse pas les limites ordinaires de sa compétence. Trib. civ. Blaye, 3 avril 1889, Rec. de Bordeaux, 89. 2. 65. — Trib. paix Belz, 30 juin 1903, Mon. jug. paix, 1903. 477. V. infra, n. 1551.

(7) Trib. civ. Châlons-sur-Marne, 12 nov. 1889, Loi, 25 nov. 1889. (*) Décidé qu'il n'est pas compétent du tout.

Nord jud., S. 39.

Trib. paix Lille, 27 sept. 1897,

droit commun pour statuer sur la contestation relative à un état des lieux (1). L'état des lieux sert bien de base à la fixation du montant des sommes dues à raison de réparations locatives; mais la contestation soulevée au sujet de l'état des lieux ne concerne pas directement les réparations locatives. Du reste, l'état des lieux a d'autres objets que celui qui vient d'être indiqué; il sert de base à la fixation du montant des réparations non locatives, à la restitution d'objets annexés à la chose louée, etc. C'est donc à tort qu'on a voulu assimiler les contestations concernant l'état des lieux à celles qui concernent les réparations locatives.

1546. Le juge de paix, saisi dans les limites de sa compétence ordinaire, a le droit d'interpréter le contrat (2).

1547. D'autre part, sur les baux qui sont de sa compétence, le juge de paix peut ordonner les mêmes mesures que le juge des référés; car il a, en cas d'urgence, les pouvoirs du juge des référés pour les baux (3).

II. Compétence du juge de paix pour les baux d'immeubles n'excédant pas 600 fr.

1548. La loi du 12 juillet 1905 (art. 3) donne au juge de paix compétence sur certaines actions relatives aux baux « lorsque les locations verbales ou écrites n'excèdent pas annuellement 600 fr. » (').

A. Baux auxquels s'applique cette compétence exceptionnelle,

1549. Bien que la loi ne fasse aucune distinction entre les baux à court terme et les baux à long terme, alors même que ceux-ci confèreraient un droit réel au preneur, le juge de paix

1) Caen, 27 juin 1903, S., 1904. 2. 199.-Trib. civ. Beauvais, 1er déc. 1858, Gaz. Trib., 99. 1. 2o p., 318. Guillouard, I, n. 240. Contra Trib. civ. Morlain, 21 nov. 1992, Gaz. Pal., 1903. 1. 484. - Vaudoré, Droit rura', II, n. 552; Agnel, n. 118.

2) Trib. paix Reims, 30 nov. 1895, Loi, 3 nov. 1895. V. cep. Trib. civ. Chartres, 5 juill. 1894, Gaz. Trib., 30 oct. 1894 (défaut de fumure). - Trib. paix,

Gaillon, 21 nov. 1853, Rev. just. pax, 94. 246 (étendue et importance de la chose). (3) Trib. paix Clères, 28 mars 1899, Rev. just. paix, 59. 261. — Bazot, Ord. sur reféré, p. 253; de Madre, Gaz. trib., 27 avril 1889.

() L'art. 3, L. 25 mai 1838, disait : 400 fr.

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