peuvent ordonner des travaux destinés à rendre le changement inoffensif ('). Les frais de ces travaux sont à la charge du preneur. Toutefois si les travaux présentent pour le bailleur une utilité durable et augmentent la valeur de la propriété, les tribunaux peuvent mettre une partie des frais à la charge du bailleur (*). 734. Quelques transformations qu'opère le preneur, il n'est jamais tenu d'indemniser le bailleur de la surprime qui peut être demandée à ce dernier par son assureur en raison des dangers spéciaux d'un incendie que lui font courir les transformations (3). Car, de deux choses l'une ou ces transformations sont conformes, ou elles sont contraires au bail: dans le second cas le bailleur peut obliger le preneur à les faire disparaître et s'il ne s'oppose pas à leur maintien il ratifie l'acte du preneur; dans le premier cas le preneur agit suivant son droit; il n'y a donc en aucune hypothèse lieu à des dommages-intérêts. Il en est ainsi, à plus forte raison, quand les modifications ont été autorisées par le bailleur sous la condition que le preneur, s'il les effectuait, paierait un supplément de loyer (*). 735. L'obligation de jouir en bon père de famille est l'application du droit commun; elle existe donc dans toutes. espèces de baux. Ainsi le preneur de meubles doit jouir en bon père de famille (5). Nous avons dit aussi que cette obligation s'applique au métayer (6). - Guillouard, I, n. 191. Guillouard, I, n. 191. (1) Cass., 17 fév. 1873, S., 73. 1. 221. (*) Cass., 17 fév. 1873, S., 73. 1. 221. (3) Contra Cass. civ., 3 avril 1901, S., 1903. 1. 473, D., 1901. 1. 440. Toulouse, 30 juin 1897, Rec. des assur., 98. 47. Trib. civ. Montargis, 4 déc. 1890, Loi, 22 avril 1891. — Trib. civ. Caen, 1er déc. 1896, Droit, 31 mars 1897. - Trib. civ. Toulouse, 17 déc. 1896, Loi, 26 fév. 1897. (*) Toulouse, 30 juin 1897, précité. cité. (5) Guillouard, II, n. 679. () V. supra, n. 714. Trib. civ. Toulouse, 17 déc. 1896, pré L'obligation de jouir en bon père de famille s'applique également au locataire de la chasse ('). Le preneur d'un droit de chasse est notamment responsable des dommages causés au bailleur par le pullulement du gibier (2). SECTION V OBLIGATION DE NE PAS CHANGER LA FORME DE LA CHOSE 736. Le preneur, qui est obligé de conserver et de restituer la chose, ne peut pas, à plus forte raison, modifier dans son intérêt la forme de la chose ("), c'est-à-dire y introduire des modifications destinées à rendre l'usage plus commode. S'il méconnait cette obligation, il est immédiatement exposé à une indemnité, au rétablissement des lieux et à la résiliation, sans compter les dommages-intérêts. Le bailleur n'est pas obligé d'attendre, pour agir contre le preneur, la fin du bail (*). 737. Le preneur ne peut pas : Démolir les murs qui séparent deux chambres, cette démolition pouvant compromettre la solidité de l'immeuble; Percer des gros murs ou y pratiquer des ouvertures (5), par exemple pour déplacer une porte ("); Faire des constructions ou plantations (7); nous nous sommes L'emploi d'engins prohibés n'est pas un abus de jouissance. Trib. civ. Dunkerque, 16 juin 1887, Loi, 30 juin 1887 (fait de capturer des lapins à l'aide de filets et de chiens). - Mais le fait, par le locataire de chasse, de chasser des animaux exclus par le bail, peut entrainer résiliation. Rouen, 26 mai 1900, Gaz. Pal., 1900. 2. 143. Trib. civ. Seine, 28 nov. 1891, Droit, 20 déc. 1891 (même si une clause du bail l'exemple de toute indemnité pour les dommages que le gibier a causés aux bois et taillis, cette clause ne s'appliquant qu'aux dégâts qui sont la conséquence naturelle de la chasse et non à la destruction des bois). — V. infra, n. 794. 3) Guillouard, I, n. 288; Huc, X, n. 307. AV. cep. Guillouard, 1, n. 288. - V. infra, n. 772 s. (5) Paris, 2 nov. 1887, S., 87. 2. 240 (par exemple s'il s'agit d'un mur mitoyen entre la propriété louée et une autre propriété appartenant au preneur). gier, I, n. 399; Guillouard, II, n. 289. 6) V. cep. Hue, X, n. 307. Duver (Notamment faire des constructions dans un jardin. - Paris, 8 juin 1905, Droi', 9 sept. 1905. - Trib. civ. Seine, 17 fév. 1904, Gaz. Trib., 3 juin 1904. CONTR. DE LOUAGE. — - I. 27 occupés du sort des constructions à propos des obligations du bailleur ('); Arracher une vigne (*); Faire des dépôts importants de matériaux sur une terre (3); Installer dans l'immeuble un commerce l'obligeant à des modifications de forme ('); Etablir une marquise devant l'appartement (5). 738. A cette règle, il faut apporter une exception qui repose sur un usage admis dès l'ancien droit ("), lequel, étant encore reconnu aujourd'hui, tient lieu de convention tacite (7). C'est que le preneur peut introduire dans la forme les modifications trop peu importantes pour changer la physionomie de la chose louée, qui en même temps sont facilement réparables à la fin du bail, et qui enfin peuvent être considérées comme habituelles. Ces trois conditions sont nécessaires, quoique la plupart des auteurs (8) n'exigent que les deux premières. Il va sans dire que le preneur devra, à moins que le bailleur ne l'en dispense, remettre les choses en état avant de restituer l'immeuble, c'est-à-dire avant la fin du bail (”). Il va sans dire également que ces modifications ne peuvent être faites par le preneur si le bail les lui interdit (1). 739. Ainsi le preneur peut, à condition de rétablir les choses en l'état : V. supra, n. 615 s. (Guillouard, II, n. 522. (3) Amiens, 27 déc. 1900, Rec. Amiens, 1901, 13. (*› Lyon, 30 nov. 1892, Gaz. Pal., 93. 1. 197 (transformation d'un atelier de menuiserie à la main en un atelier mécanique mù par la vapeur, - Trib. civ. Seine, 22 nov. 1892, Gaz. Trib., 29 déc. 1892 (un pharmacien peut préparer des produits pharmaceutiques qui exigent une appropriation spéciale des lieux). 5) Paris, 12 déc. 1887, Droit, 27 janv. 1888. Paris, 19 juil. 1895, S., 97. 2. 27 (implic.. - Toulouse, 8 nov. 1902, Droil, 20 janv. 1903. — Trib. civ. Seine, 2 nov. 1892, Gaz. Pal., 92. 2. 704 cependant ce jugement veut que le bailleur prouve qu'il en résulte un préjudice). - V. n. 458. 6) Lepage, Loi des bâtiments, II, p. 186. (7) Limoges, 26 déc. 1898, Rec. Riom, 1901. 404. et Rau, IV, p. 471, § 365; Laurent, XXV, n. 175; n. 307. Contra Rennes, 25 janv. 1815, S. chr. Guillouard, loc. cit. Nancy, 8 août 1877, Rec. Nancy, 78. 236. n. 314; Lepage, loc. cit. 1) Lepage, loc. cit.; Guillouard, loc. cit. Duvergier, I, n. 398; Aubry Guillouard, I, n. 289; Hue, X, Guillouard, loc cit.; Agnel, Diviser une chambre en deux par une cloison ('); Réunir deux chambres en abattant une cloison (nous avons vu qu'il en est autrement si les chambres sont séparées par un mur) et notamment réunir une alcôve à une chambre (2); Déplacer les glaces ("); Remplacer les vitres des fenêtres par des vitraux; Griller les fenêtres dans un but de sécurité. (*); Planter des clous dans les murs; Transformer un grenier à farine en dépôt de charbons (5). 740. Nous avons déjà examiné si le preneur peut mettre des enseignes ou concéder l'affichage sur l'immeuble loué ou indiquer par une affiche son changement de domicile ou sa profession ("). 741. Le preneur peut introduire l'éclairage au gaz dans l'immeuble loué (7). Cet éclairage ne présente, en effet, rien de plus dangereux pour l'immeuble que certains autres; d'un autre côté, il est passé entièrement dans les mœurs et employé partout. L'opinion contraire a été admise par des arrêts déjà anciens et par quelques commentateurs (8); ils ne sauraient faire autorité, car ils s'appuient sur l'idée, reconnue fausse aujourd'hui, que l'éclairage au gaz est dangereux; ils ajoutent cela n'est pas plus important et que l'éclairage au gaz exige le percement des murs et des planchers. Il n'en est autrement que si, en fait, des travaux importants sont nécessaires (?). Certains auteurs (1) subordonnent notre solution à la con Lepage, loc. cit.; Guillouard, I, n. 289; Huc, X, n. 307. (2) Lepage, loc. cit.; Guillouard, loc. cit. 3) Lepage, loc cit.; Guillouard, loc. cit.; Huc, loc. cit. *; V. supra, n. 508-2o. Paris, 29 nov. 1862, S., 63. 2. 32, D., 62. 2. 108. S., 1901. 2. 98, D., 1903. 2. 82. louard, 1, n. 290; Huc, X, n. 307. Besançon, 14 nov. 1900, Laurent, XXV, n. 255; Agnel, n. 330; Guil - Paris, (*) Paris, 22 déc. 1851, S., 52. 2. 115, D., Rép., vo Louage, n. 600. 22 déc. 1864, S., 65. 2. 134. Troplong, I, n. 177; Duvergier, I, n. 295 et 339: Colmet de Santerre, VII, n. 166 bis, II; Laurent, XXV, n. 110. dition que, dans la ville où est situé l'immeuble, l'éclairage au gaz soit en usage constant. Cette condition n'a plus grande signification, car l'éclairage au gaz est employé à peu près partout. Même dans les endroits où il n'est pas en usage, nous croyons qu'il peut être installé par le preneur; car, à raison de l'extension qu'a prise l'usage de ce mode d'éclairage, le bailleur a dù s'attendre à ce qu'il fût installé dans l'immeuble. Notre opinion est surtout exacte si l'immeuble est loué pour l'exercice d'un commerce ou d'une industrie ('). Nous en dirons autant de l'éclairage à l'électricité, qui commence à se répandre beaucoup; il n'est pas dangereux et ne nécessite pas des travaux considérables (2). La substitution de l'électricité au gaz nous paraît aussi permise (3). Il y a plus de doute pour l'éclairage à l'acétylène, dont l'innocuité est contestée ('). Le preneur peut également installer le téléphone dans l'appartement ("). Toutefois les solutions doivent être différentes, s'il est expressément interdit au preneur de percer aucun mur ni cloison (6); mais il en serait autrement s'il était seulement stipulé que le preneur ne peut faire aucun changement aux (1) Guillouard, I, n. 293. Lyon, 7 fév. 1901, (2) Grenoble, 23 juil. 1897, S., 99. 2. 43, D., 98. 2. 117. Mon. jud. Lyon, 2 oct. 1901 usines. Bordeaux, 6 juil. 1903, S., 1903. 2. 296. D., 1903. 2. 82 (avec installation de câbles au-dessus de la maison). Hue, X, n. 307; Guillouard, 1, n. 293; Siville, VI, n. 524. 82. 3) Grenoble, 23 juil. 1897, précité. - (^) On a jugé soit que le preneur peut l'introduire si en fait il n'est pas plus dangereux que les autres modes, Besançon, 14 nov. 1900, S., 1901. 2. 98, D., 1903. 2. - Besançon, 26 mars 1902, S., 1902. 2. 264. — Trib. civ. Amiens, 11 juin 1902, Rec. Amiens, 1902. 204 (commerçant vendant des appareils à acétylène et en faisant fonctionner dans son magasin), - soit qu'il ne le peut pas, Lyon, 7 nov. 1900), S., 1901. 2. 98, D., 1903. 2. 85. Bourges, 4 juin 1902, S., 1902. 2. 16, D., 198. 2.224. Agen, 17 déc. 1903, S., 1904. 2. 72, D., 1905. 2. 207. Trib. civ. Nice, 22 juin 1904, Droit, 13 août 1904. — Il a été jugé en tout cas qu'il ne le peut pas sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires. Agen, 17 déc. 1903, précité. (*) Huế, X, n. 307. (6) Trib. civ. Seine, 18 avril 1890, Gaz. Trib., 30 avril 1890. |