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il sera procédé à une nouvelle élection, mais l'archiviste existant pourra être réélu.............. En cas de plaintes graves, l'archiviste pourra être destitué......

Art. 4. Indépendamment de l'archiviste,

l'assemblée nationale nommera

le

pour le

temps de ses séances, et chaque législature nommera également, pour de sa temps durée, deux commissaires pris dans son sein, lesquels prendront connaissance de l'état des archives, rendront compte à l'assemblée de l'état dans lequel elles seront, et s'instruiront de l'ordre qui y sera gardé, de manière qu'ils puissent remplacer momentanément l'archiviste en cas de maladie ou d'autres empêchemens, auquel cas ils signeront les expéditions des actes.

Art. 5. « L'archiviste sera tenu d'habiter dans le lieu même où les archives seront établies; et il ne pourra s'en absenter que pour cause importante, et après en avoir donné avis aux commissaires. Il ne pourra accepter aucun autre emploi ni place, la députation de l'assemblée nationale exceptée. Il sera tenu des réparations locatives de son logement personnel.

Art. 7. « Les expéditions qui seront délivrées des actes déposés aux archives seront signées par l'archiviste, scellées d'un sceau qui y sera appliqué et qui portera pour type... etc. pour légende: Archives nationales de France. Les expéditions délivrées en cette forme seront authentiques, et feront pleine foi en jugement et ailleurs.

Art. 11. « Les archives seront ouvertes pour répondre aux demandes du public, trois jours de la semaine, depuis neuf heures du matin jusqu'à deux heures, et depuis cinq heures après midi jusqu'à neuf heures; mais on ne pourra entrer dans les salles et cabinets du dépôt que pendant le jour; jamais il n'y sera porté ni feu, ni lumière. Art. 12. «Il sera tenu aux archives des registres et des répertoires de toutes les pieces qui y seront déposées. Les registres, cotés et paraphés par chaque feuillet, seront destinés à enregistrer, jour par jour, les pièces qui entreront aux archives; ils serviront d'inventaire; et ce sera d'après ces registres que l'archiviste rendra compte des pièces qui lui seront confiées. Les commissaires auront soin de les inspecter tous les

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Art. 13. « L'archiviste veillera à ce que les pièces qui concernent les travaux des différens bureaux et comités, soient remises aux archives à mesure que les travaux desdits bureaux et comités cesseront, ou que lesdites pièces n'y seront plus nécessaires.

Art. 14. « Les actes et pièces déposées aux archives ne pourront être emportées hors des archives qu'en vertu d'un décret exprès de l'assemblée nationale....»

Un arrêté du gouvernement, du 28 nivose an 8 (bulletin 1er, no 7), porte qu'il y aura dans le cabinet de travail des consuls, un coffre dans lequel seront déposés les sceaux de la république, et placés les décrets du corps législatif jusqu'au moment de leur promulgation; que le secrétaire d'état recevra les décrets du corps législatif; qu'il les déposera dans le coffre établi à cet effet; que le dixième jour après l'émission des décrets du corps législatif, le secrétaire d'état les représentera au premier consul, qui ordonnera l'apposition du sceau de l'état et la promulgation de la loi.... »

Enfin le titre 15 du sénatus consulte du 28 floréal an 12, dispose que deux expéditions des sénatus consultes, des actes du sénat, des lois, toutes deux signées par l'empereur, visées par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contresignées par le secrétaire d'état et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l'état, sont déposées, l'une aux archives du sceau, et l'autre aux archives de l'autorité publique de laquelle l'acte est émané........ »

Le sénat conservateur, le conseil d'état, le corps législatif, le tribunat, ont aussi leurs archives particulières. Voyez ces articles.

DROIT PRIVÉ.

5. On distingue deux sortes d'archives:

es archives publiques et les archives particulières.

Archives publiques.

6. Les archives publiques sont celles qui sont formées par l'autorité de celui qui en a le pouvoir et le droit Autoritate superioris potestatem habentis; elles sont des

tinées à conserver les titres et actes authentiques, in quo non nisi scripturæ publicæ solent reponi. (Molinæus, tom. 1, pag. 161, no 30.)

Les dépôts établis dans les différens tribunaux de justice, et que l'on appelle vulgairement des greffes, sont de véritables archives publiques.

Il y a dans la bibliothèque de l'empereur grand nombre de manuscrits, de pièces et recherches généalogiques, d'arrières protocoles de notaires, de cartulaires, et un recueil qui contient une multitude d'originaux et d'expéditions d'actes.

Chaque commune a ses dépôts ou archipes. L'art 43 du Code Civil porte que « les registres de l'état civil seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année, et que dans le mois l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance. »

Suivant l'art. 54 de la loi du 22 frimaire an 7 (bulletin 248, no 2224), les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts des titres publics, seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre sans frais les renseignemens, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts de la république, à peine de 50 francs d'amende. Ces dispositions s'appliquent aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales, pour les actes dont ils sont dépositaires. Il n'y a d'excepté que les testamens pendant la vie du testateur.

Chaque ministère a aussi ses archives; l'art. 90 du Code Civil dispose que les actes de l'état civil faits hors du territoire français, concernant des militaires ou autres

personnes employées à la suite des armées; soient déposés aux archives, de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire français.

Archives particulières.

7. Les archives particulières sont celles qui sont formées par des particuliers, on même par des corps et des communautés. Telles sont les archives des princes, des familles illustres, des départemens, des villes, des ordres, des corps constitués, tels que le sénat, le corps législatif, le tribunat, etc. etc.

On ne souffre point en France que les ambassadeurs ou ministres des nations étrangères, aient des dépôts publics, comme greffes ou archives proprement dites.

ARCIEUT ou ARCIUT. Tome 2

ARDEUR.

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p. 275.

Dans l'ancien Coutumier de Normandie, diaire. Il est dit au chap. 4, que le bailliardeur est synonyme de brûleur, incenjusticier du pays est établi pour garder détruire les larrons, les homicides, les arla paix, pour terminer les querelles, pour deurs et les autres malfaiteurs. »

Le mot ardeur, qui dérive des mots urder, ardre, lesquels exprimaient anciennement brûler, est ajourd'hui, comme ceuxci, hors d'usage dans le sens de cet article. Il est cependant encore employé tant au propre qu'au figuré; et on dit : les ardeurs du soleil, des ardeurs insensées.

On a nommé quelquefois chambre ardente une commission établie pour punir par de cruels supplices, comme par la peine du feu, certains crimes atroces.

ARGENT. Tɔm. 2, pag. 275.

Addition.

Un décret du 11 avril 1793 avait disposé que le numéraire de la république en or et argent n'était pas marchandise.

La convention nationale revint sur ses pas; et, par autre décret du 6 floréal au 3. (bulletin 139, n° 784), elle déclara rapporter le décret du 11 avril, « Cette mar

chandise, dit-elle, ne pourra être exportée qu'en donnant caution de faire rentrer, pour sa valeur, des denrées de première nécessité, conformément au décret du 13 nivose; le gouvernement est autorisé à continuer à solder ce qui peut ou pourra être dù en or et en argent, avec des assignats,

à la concurrence de la valeur de cette marchandise, selon le cours. »

Par un troisième décret du 2 prairial suivant (bulletin 146, no 825), elle rapporta ce dernier décret qui avait déclaré marchandise l'or et l'argent monnoyés, et ordonna l'exécution des lois antérieures qui prohibaient le commerce des monnaies métalliques.

Loi de l'assemblée constituante du 2 octobre --3 novembre 1789, portant que tous particuliers, corps, communautés et gens de main-morte, pourront à l'ave nir, prêter l'argent à terme fixe, avec stipulation d'intérêts, suivant le taux déterminé par la loi, sans entendre rien innover aux usages du commerce. »

Voyez Intérêts, Monnaie, Numéraire, Or et Argent, etc.

ARGENTERIE. Tom. 2, pag. 275.

ARGOT.

On appelle argot le jargon dont se servent les gueux et les filous de profession, pour pouvoir se parler en présence de ceux qu'ils veulent tromper et voler, sans craindre que ceux-ci découvrent leurs projets. Les Bohémiens avaient entre eux un pareil jargon de cabale qu'ils appelaient blesquien.

Le Duchat, dans ses notes sur Rabelais (tom. 1, pag. 259, in-4o, édit. de 1741), dit que l'expression argot, synonyme de gueuserie, suivant Oudin, vient très-vraisemblablement, par une simple transposition de lettres, de Ragot, belitre fameux du temps de Louis XII et de François Ier. Il blama l'étymologie de Furetière, qui fait dériver argot du mot argos, parce que, selon lui, une grande partie de ce jargon est composée des mots tirés du grec.

Après avoir examiné les termes de l'argot ancien et moderne, c'est-à-dire de celui que parlent les filous de nos jours, et du bles

quien des Bohémiens, nous nous sommes convaincus qu'ils ne dérivent nullement du grec. Ainsi l'étymologie de Furetière ne saurait être adoptée, puisqu'elle porte sur une fausse supposition.

Mais, en soutenant que les expressions qui composent la nomenclature de l'argot ne dérivent pas du grec, nous croyons pourtant que le mot argot lui-même en dérive, et nous pensons avec le Duchat qu'il vient de l'expression àpyès, synonyme de lâche, inappliqué. En effet, les filous unis par les liens du crime et du langage, ne forment ces liens qu'ensuite d'une conformité dans leurs mœurs, toujours dépravées par la fainéantise et l'oisiveté, mère, comme on dit vulgairement, de tous les vices.

Il est prouvé d'ailleurs que l'usage de l'argot avait lieu bien long-temps avant le règne de Louis XII. Geoffroy Tory, de Bourges, savant et célèbre imprimeur, dans la préface de son CHAMPFLEURY, auquel est contenu l'art et science de la deue et vraie proportion des Lettres Attiques, etc. par lui imprimées en 1529, ne permet pas d'en douter. Il dit, en se plaignant de plusieurs espèces de gens, qui depuis long-temps corrompaient la langue française « tout pareillement quant jargonneurs tiennent leurs propos de leur malicieux jargon et meschant langage, me semblent qu'ils ne se monstrent seulement estre dédiés au gibet, mais qu'il seroit bon qu'ils ne fussent oneques nez. Jaçoit que maistre François Villon, en son temps y ait esté grandement ingenieux, s'y toute fois eust-il mieulx faict d'avoir entendu à faire aultre plus bonne chouse. »

Corbueuil, dit Villon, encore plus fameux par ses escroqueries que par ses poésies, était né en 1431, et n'évita la mort honteuse à laquelle il avait été condamné par arrêt du parlement de Paris, que parce que Louis XI lui fit grace.

ARGOUSIN.

C'est un officier subalterne de police dans les ports de mer.

Il avait autrefois avec le sous-argousin, le soin des galériens dans les expéditions maritimes, et prenait garde qu'ils ne s'é

vadassent lorsqu'il les menait faire aiguade. Fournier prétend que le nom d'argousin dérive « de celui d'algouzil, qui, en Italien signifie le prevôt ou chef des archers, et a charge d'enchaîner les forcats et visiter les chaines dans la galère deux fois le jour, et quelquefois davantage, ayant la nuit pour son aide le sous-argousin. (Hydrographie, liv. 3, chap. 10, pag. 94.)

L'art. 23 de l'ordonnance du 27 septembre 1748, portant réunion du corps des galères à celui de marine, veut que les comites et sous-comites, argousins ou sousargousins et pertuisanniers qui seront embarqués sur les galères armées, y soient chargés du même service auquel ils avaient été destinés lors des campagnes des galères. Aujourd'hui que le service des galères

se réduit à des travaux sur terre et dans les ports, l'argousin est chargé d'y veiller et de les ramener au bague, où il maintient l'ordre et la tranquillité.

Voyez Bagne, Galères, Marine, etc.

I.

ARGUE. (Monnaie, Commerce.)

1. On appelle proprement argue, une machine qui sert à dégrossir les lingots dorés ou d'argent pour en former des gavettes, que les tireurs d'or oppriment ensuite pour les réduire en traits plus ou moins déliés, suivant les ouvrages auxquels on veut les employer.

Cette machine ne pouvant être qu'entre les mains du régisseur général des droits du gouvernement, on a établi un bureau appelé aussi argue, où elle est placée. Ce bureau devient un atelier public et commun entre l'administrateur et les tireurs d'or; et ceux-ci sont obligés d'y porter tous les lingots qu'ils veulent faire tirer et dégrossir.

Règlemens.

2. La conservation des droits de marque sur l'or et l'argent, et l'importance de surveiller la manipulation des matières précieuses qui font l'objet du commerce des tireurs d'or, ont fait régler que dans les villes où il peut y avoir des tireurs d'or, il n'y aurait qu'un seul lieu où les forges et ar

gues seraient établies par le régisseur général, dans lequel les commis feraient la perception des droits. Ce sont les dispositions de l'ARRÊT du conseil du 24 mai 1762, et de l'art. 12 du titre des droits de marque, etc. de l'ORDONNANCE de 1681. Le roi, s'attribuant le droit exclusif d'établir des argues, par l'article, 13 de cette dernière loi, permit au fermier de prendre à son profit les argues et outils qui se trouveraient chez les particuliers à qui les tireurs d'or portaient auparavant leurs lingots, en les remboursant du prix de ces objets sur l'estimation qui en serait faite.

L'art. 15 défend aux tireurs d'or et d'ar

gent d'employer d'autre or et d'autre argent pour les ouvrages, que celui qui aura été tiré, forgé et dégrossi dans les forges et argues du fermier des droits du roi, à peine de confiscation des lingots et marchandises, et de 3,000 liv. d'amende; comme aussi d'avoir chez eux aucune forge et argue sous les mêmes peines.

La déclaration du 27 octobre 1789 porte que les lingots affinés, suivant ce qui est prescrit par la nouvelle loi, ne pourront être dégrossis que dans les argues publiques et non ailleurs, à peine de confiscation et de 3000 liv. d'amende pour la première contravention, et de punition corporelle en cas de récidive. En conséquence, les affineurs sont autorisés à établir un ou plusieurs commis dans ces argues, pour examiner et reconnaître les lingots affinés, et en avoir une clef, ainsi que le fermier de la marque d'or et d'argent. Pour éviter les fraudes, les tireurs sont obligés de prendre un billet de congé pour les forgeurs des argues, qui ne peuvent sans cela forger et dégrossir les lingots, à peine de 500 liv. de la marque d'or et d'argent de donner d'amende. Enfin, il est défendu au fermier aucun empèchement aux commis des affineurs, et de souffrir qu'il soit tiré aucun lingot qui ne serait pas marqué du poinçon des affineurs. (Art. 17, 18, 19 et 20.)

Jusqu'en 1766, il n'y a eu que deux argues publiques dans le royaume, l'une à Paris et l'autre à Lyon. A cette époque on en établit une troisième à Trévoux, mais avec cette restriction, qu'il ne serait permis au directeur des affinages et de l'argue de

celle

cette ville, de faire forger et arguer d'autres lingots que ceux d'argent, tandis qu'on pouvait forger et arguer indistinctement soit des lingots d'argent, soit des lingots dorés à Paris.

Cet établissement à Trévoux eut pour objet de remplacer les argues et affinages particuliers qui avaient subsisté jusqu'alors dans cette ville, où tous les tireurs d'or étaient maîtres de travailler dans la plus parfaite indépendance. Cette liberté avait souvent dégénéré en licence; et Trévoux faisait avec Lyon, malgré toutes les précautions du fermier, un commerce immense de lingots d'or et d'argent forgés à Trévoux, et connus sous le nom de roque

uns.

Des LETTRES PATENTES du 13 novembre 1784 ont supprimé l'affinage de Trévoux pour le réunir à celui de Lyon, en faveur d'une compagnie qui les a régis pour le compte du gouvernement, sous le nom de Pallu et compagnie. On a cependant conservé l'argue de Trévoux, qui a été administrée par cette compagnie.

Enfin, les administrateurs des deux af finages réunis de Trévoux et de Lyon ont encore eu entre les mains l'affinage et l'argue de Paris, en vertu de lettres patentes du 13 avril 1786. Alors toutes les opérations des affinages, du départ et de l'argue, pour toutes les matières d'or et d'argent ont été faites et dirigées par l'un des régisseurs associés du sieur Pallu, en qualité de directeur général des affinages de France.

Le 19 brumaire an 6, il a été fait une loi sur la surveillance du titre et la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent. (Bulletin 156, no 1542.)

Les titres 9 et 1o de cette loi, relatifs à l'affinage et à l'argue, contiennent les dispositions suivantes :

De l'affinage.

3. TITRE 9, art. 111. « La ferme de l'affinage national qui comprend l'affinage de Paris et celui de Lyon, est et demeure supprimée.

Art. 112. « La profession d'affiner et de
Tome XI.

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(

Art. 115. & L'affineur délivrera au porteur de ces matières une reconnaissance qui en désignéra la nature, le poids, le titre tel qu'il aura été indiqué par l'essayeur, et le numéro.

Art. 116. « Les affineurs tiendront un registre coté et paraphé par l'administration de département, sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre de numéro, la nature, le poids, et le titre des matières qui leur seront apportées à affiher; et de même pour les matières qu'ils rendront après l'affinage.

Art. 117. Ils seront tenus d'insculper leurs noms en toutes lettres sur les lingots affinés provenant de leurs travaux; et avant de les rendre aux propriétaires, ils porteront lesdits lingots affinés au bureau de garantie, pour y être essayés, marqués, et y acquitter le droit prescrit par la loi.

Art. 118. « Les lingots affinés apportés au bureau de garantie ne seront passés contiendraient pas plus de cinq millièmes en délivrance que dans le cas où ils ne d'alliage si c'est de l'or, et vingt millièmes si c'est de l'argent.

Art. 119. « Lorsque les lingots seront reconnus bons à passer en délivrance, le receveur, après avoir perçu les droits, et le contrôleur, tireront le poinçon de garantie de la caisse où il doit être renfermé, et ce poinçon sera appliqué par le contrôleur, en multipliant les empreintes de manière que l'une des grandes surfaces de chaque lingot en soit entièrement couverte.

Art. 120. « L'affineur acquittera les frais d'essai et les droits au bureau de garantie, et en prendra récépissé, pour pouvoir s'en 13

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