Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

A l'égard du jugement, il est beaucoup plus essentiel qu'il y soit procédé en la présence de tous les arbitres. Ces juges volontaires se doivent également à toutes les parties, parce que toutes les parties leur ont respectivement donné leur pouvoir et leur confiance: ils doivent donc être tous assemblés pour opiner et statuer. L'intérêt de la justice le demande indépendamment de la règle; c'est de la conférence, c'est de la contradiction même que sort l'étincelle qui fait discerner le point juste de la décision. Il arrive souvent qu'un seul, par la force de ses raisons, attire les autres dans son sentiment; c'est le motif énoncé dans la loi Celsus scribit, si in tres fuerit compromissum, sufficere quidem duorum consensum si præsens fuerit et tertius; alioquin absente eo, licet duo consentiant, arbitrium non valere; quia in plures fuit compromissum, et potuit præsentia ejus trahere eos in ejus sententiam. (L. 17, 87, et L. 18, D. de receptis; Gothofredus, ibid.)

[ocr errors]

Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs arbitres de nommés, celui ou ceux qui jugent en l'absence des autres, agissent sans pouvoir; dès qu'ils se séparent, ils n'ont plus de caractère s'il en manque un seul, tous les autres, en quelque nombre qu'ils puissent être, ne conservent plus la qualité de juge, et leurs actes sont nuls Item si plures sunt qui arbitrium receperunt, nemo unus cogendus erit sententiam dicere; sed aut omnes, aut nullus. (Dict. L. 17, § 2.)

Le président Fabre va plus loin, il soutient que, quand même l'arbitre absent aurait été appelé par une légitime citation, la sentence rendue par les autres arbitres n'en serait pas plus valable, par la raison que l'arbitre ne doit point être interpellé; mais que les parties sont en droit de le faire

contraindre à s'assembler, lorsqu'il a accepté le choix qu'on a fait de lui, si, d'ailleurs il n'a pas d'excuse légitime.

Mazuer dit aussi « que quand trois ou plusieurs arbitres ont été élus, si l'un d'eux est absent, les autres ne peuvent connaître de la cause, encore que l'absent eût été duement appelé. (tit. 7, no 14. Perezius, cod. de arbitris, no 8. -- D'Antoine, Régles du Droit civil, L. 26. Henrys, tom. I, liv. 2, quest. 48, n° 1 et 2.)

no

-

Le véritable motif de ces opinions est puisé dans le principe fondamental de l'organisation des tribunaux en général. En effet, si la loi porte, par exemple, que les jugemens ne pourront être rendus que par trois juges au moins, il est certain que lorstribunal n'est pas complet, ou plutôt il n'y que deux juges seulement sont présens, le présens, loin de pouvoir porter un jugea point de tribunal, et alors les membres ment, sont réduits ou à s'adjoindre un homme de loi pour se compléter, lorsque la loi les y autorise, ou à dresser procèsverbal de leur impossibilité de rendre la justice jusqu'à ce que le gouvernement y ait pourvu par une nouvelle nomination.

Or, en matière d'arbitrage volontaire, la convention d'entre les parties est une loi qu'elles ont voulu se faire et dont elles ont pu

étendre ou restreindre les bornes à leur volonté. Un seul arbitre pouvait leur suffiré pour vider leur différent; mais elles ont voulu qu'il ne le soit que par trois arbitres, par exemple; ce nombre compose et complète le tribunal qu'ils ont jugé à propos de se créer, et il est de rigueur. Un plus grand nombre délibérant et contribuant à nulle; il en serait de mème d'un moindre la sentence par son opinion, la rendrait nombre; il n'y aurait plus de tribunal.

18. FORME DE LA SENTENCE. Les sentences arbitrales doivent être dressées en la même forme que le sont les sentences des autres juges, et doivent comme elles présenter dans leur rédaction quatre parties distinctes dans la première, les noms et les qualités des parties, immédiatement après l'énonciation des noms et qualités des arbitres, ainsi que du compromis qui les constitue juges de l'objet en litige; dans la seconde, les questions de fait et de droit

qui constituent le procès ou le différent; dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par l'instruction, et les motifs qui auront déterminé le jugement; et la quatrième enfin, contiendra le dispositif du jugement. C'est ce que prescrit l'art. 15 du titre 5 de la loi du 24 août 1790.

Les arbitres en jugeant, doivent prononcer sur tous les chefs, et ils doivent le faire par un seul et même jugement, s'il est ainsi porté par le compromis. Il en serait autrement, s'il y avait été dit qu'ils prononceraient séparément sur les chefs qui n'ont rien de commun ensemble: Multum interest de omnibus simul ut dicat sententiam, compromissum est, an non, nam, etc. (L. 21, et L. 25, D. de receptis.)

C'es un défaut essentiel dans un jugement arbitral, dit Raviot, « lorsque l'arbitre a omis de juger quelque chef soumis à sa décision; parce que le grand objet de l'arbitrage est de mettre la paix, et d'étouffer jusqu'aux semences de procès et de divisions. » {lom. I , quest. 62, no 15; ORDONNANCE de 1667, tit. 35, art. 34.)

19. DISCORD.--SUR-ARBITRE. Les arbitres doivent rendre leur jugement à la pluralité des voix, c'est-à-dire, que quand ils sont de différens avis, c'est le plus grand nombre de voix pour la même opinion qui l'emporte. Si plures arbitri fuerint, et diversas sententias dixerint, licebit sententiae eorum non stari; sed si major pars consentiat, ei stabitur. (L.. 27, § 3, D. de receptis.) Mais lorsque les arbitres sont en nombre pair, comme deux, quatre, ou six, et qu'il y a autant de voix d'un côté que de l'autre, dans ce cas il y a partage, et il faut nécessairement qu'il survienne un tiers, nommé sur-arbitre, dont l'opinion établisse la pluralité, afin que l'affaire reçoive sa décision définitive par l'adhésion du sur-arbitre à l'une des deux opinions.

Chez les Romains, les parties qui donnaient pouvoir aux deux arbitres qu'elles avaient choisis, étaient tenues de désigner en même temps une tierce personne pour sur-arbitre, en cas de discord. Le motif de la loi qui les y obligeait était que si les parties ne nommaient pas elles-mêmes le tiers, il pouvait arriver que les autres arbitres

Be fussent pas d'accord sur le choix. Nam in ad sumendo possunt dissentire. (L. 17, §5, D. de receptis.)

Cependant il est dit dans une autre loi que si les parties n'ont choisi que deux arbitres, le préteur doit forcer ces derniers à prendre un tiers, s'ils sont en discord. (Dict. L. 17, § 6.-- Mornacius, ibid.)

En France, lorsque les parties ont donné pouvoir aux deux arbitres de choisir un tiers sans qu'elles l'aient nommé, ceux-ci choisissent qui bon leur semble; et il est rare qu'ils ne s'accordent pas dans le choix. Prudentia nostrorum illa semper est, dit Mornac, ut ferè nunquam in eo dissen

[blocks in formation]

Lorsque les arbitres out pris un tiers, sans qu'il ait été convenu par les parties, ou que le compromis ait donné pouvoir de le prendre, leur sentence est nulle. Loysel, après avoir dit qu'il n'y a au marché que ce qu'on y met, ajoute : « C'est pourquoi un ancien coutumier dit que, quand mise ou arbitrage est mis sur deux qui ne se peuvent accorder, ils ne peuvent prendre un tiers, s'il ne fût mis en la mise. (Instit. Coutum. liv. 3, titre 1,7 art. 3 et 4.)

Pierre Défontaine observe que, suivant la loi romaine (L. 17, § 6, eod.), lorsque deux arbitres sont en discord, et qu'ils n'ont pas pouvoir de prendre un tiers, le préteur doit les contraindre d'en choisir un qui les départage; et il ajoute : « Mais je ne me quitte mie ke nostre usage le souffrit, s'il n'avoit été mis en la mise, ke ils prissent le tiers, si se descordoient. » (Conseils, chap. 18, no 21.)

Cet usage s'est maintenu; et Boniface assure même qu'il ne servirait pas de dire que le tiers arbitre a été convenu verbalement par les parties, l'assertion des arbitres ne suffisant pas pour la preuve du

[ocr errors]

pouvoir. (Boniface, tom. 4, liv. 6, tit. 1, chap. 3, no 2 et 3. -- Cayron, pag. 295. -- Masuer, tit. 7, no 1.-- Rodier, pag. 548.)

L'article 9 du titre 21 de l'ordonnance de Léopold porte que « les arbitres ne pourront choisir un sur-arbitre, si ce n'est du consentement des deux parties, à peine de nullité; à moins que le pouvoir ne leur en soit donné par le compromis, auquel cas ils seront tenus de faire connaître à l'une et l'autre des parties le sur-arbitre qu'ils choisiront, et en dresser acte par écrit qui leur sera prononcé. »

Dans les arbitrages forcés, ordonnés entre parens, par la loi du 24 août 1790, l'article 13 du titre 10 veut que, lorsque les quatre arbitres se trouveront divisés d'opinion, ils choisissent un sur- arbitre pour lever le partage; mais cette disposition ne peut recevoir aucune application pour les arbitrages volontaires. Il faut donc, pour ceux-ci, s'en tenir au principe gégéral qui est que, lorsque par le compromis, les parties ne sont pas convenues d'un sur arbitre, ou qu'elles n'ont pas donné aux arbitres le pouvoir d'en convenir d'un à leur choix, en cas de discord, et que, lorsque les parties ne veulent pas ultérieurement en nommer un par elles-mêmes, ou que les arbitres ne peuvent pas s'accorder sur le choix, alors la partie la plus diligente doit s'adresser au juge ordinaire, et y appeler l'autre partie pour voir dire et juger qu'elle sera tenue de convenir d'un sur-arbitre, ou qu'autrement il en sera nommé un d'office par le juge ordinaire.

Cette marche d'ailleurs est tracée par la loi du 17 pluviose an 3 (bulletin 120, no 635), relative à la nomination d'un sur-arbitre dans les arbitrages forcés.

Préambule. « Considérant que la loi du 24 août 1790 (art. 13, tit. 10) n'a pas prévu le cas proposé, qui peut se renouveler souvent; qu'il devient pressant d'ajouter à ses dispositions et d'accélérer le cours de la justice, en prévenant de longues discussions, DÉCRETE:

Art. 1er « Lorsque les arbitres composant un tribunal de famille ne s'accorderout pas sur la nomination d'un tiers arbitre, dans le cas où il serait nécessaire, ils inviteront les parties à se con

certer sur ce choix; et si cette invitation ne produit pas son effet, il les renverront devant le président du district.

Art. 2. « Le président du tribunal, dans le cas où les parties ne s'accorderaient pas devant lui, choisira le tiers arbitre sur les listes qu'elles lui présenteront, après cependant qu'elles auront chacune récusé deux des citoyens compris dans ces listes, si elles veulent user de ce droit. »

Le tiers arbitre, une fois convenu ou nommé d'office, ne peut prononcer scul, et se ranger nécessairement à l'un des deux avis, comme quelques personnes l'avaient prétendu. Ce serait lui ôter toute voix délibérative et enchainer sa propre opinion, en ne lui laissant qu'un ministère passif à remplir alors autant eût valu tirer au sort laquelle des deux opinions obtiendrait le triomphe. Le législateur ne l'a point voulu ainsi, parce que c'eût été assigner un rôle ridicule au surarbitre; il a voulu au contraire que ce sur-arbitré se réunisse aux arbitres, qu'après avoir pris connaissance de l'affaire, il puisse s'élever une discussion entre eux,

et que le sur-arbitre qui, à la suite de cette discussion peut avoir une nouvelle opinion absolument différente de celles émises par les arbitres puisse les ramener, ou au moins une partie d'eux, à cette nouvelle opinion qui peut être plus sage, parce qu'elle a en sa faveur le résultat d'une discussion plus débattue.

C'est sur ce motif qu'a été porté le décret de la convention nationale, du 18 thermidor an 3, ainsi conçu ( feuillenationale, après avoir entendu le rapport ton 1034, page 7): « La convention, de son comité de législation, ARRÊTE en principe que le tiers arbitre nommé en cas de partage, ne pourra seul pronon

cer

en faveur de l'un des deux avis mais qu'il se réunira aux arbitres pour délibérer et juger.

[ocr errors]

Le 28 du même mois elle rendit un nouveau décret inséré au bulletin 172,, no 1030, portant: « La convention nationale, après avoir enteudu le rapport de son comité de législation relativement aux difficultés qui se sont élevées sur le point de savoir si le tiers arbitre peut pronon

cer

[blocks in formation]

20. SIGNATURE de la sentence. C'est un principe certain que lorsqu'il y a trois arbitres, et qu'après avoir opiné tous ensemble, un d'eux ne veut pas signer la sentence, la signature des deux autres est suffisante; mais il est prudent de constater, par une sommation, le refus de celui des arbitres qui ne veut pas signer : In omni-bus causis pro facto accipitur id, in quo per alium more sit, quo minus fiat. (L. 39, D. de regul. jur.)

ARRÊT du parlement de Paris, du 11 décembre 1585, qui, sur la demande en cassation d'une sentence arbitrale, fondée sur le défaut de signature d'un des trois arbitres nommés par les parties, condamne l'arbitre refusant à signer, et, à son refus, ordonne que la sentence signée des deux serait de pareil effet que si le troisième l'avait signée. (Louet, lettre C. somm. 3, no 1.)

ARRÊT du parlement de Bordeaux, du 12 juin 1572, qui, dans une espèce semblable, reçoit l'appel, déclare la peine commise, et ordonne que « le troisième qui avait refusé de signer, viendrait en personne, pour, lui oui, être ordonné ce qu'il appartiendrait. »

ARRÊT du 5 décembre 1609. Espèce. Trois arbitres donnent leur sentence, et étant question de l'interprétation d'icelle, deux l'interprètent en faveur d'une partie; le troisième refuse de signer cette interprétation, disant n'avoir ainsi entendu la sentence. L'ARRÊT ordonne que le troisième arbitre signera dans trois jours ladite interprétation; à faute de ce, sera tenue pour signée. » (Automne, pag. 84.)

Cayron dit que « lorsque tous les arbitres ont opiné, s'ils sont deux contre un, ou trois contre deux discordans, ils peuvent prononcer valablement; et si les arbitres discordans ne se veulent conformer à la plus saine opinion et signer la sentence, il doit leur être permis de faire insérer dans la délibération leur avis séparé,

Tome XI.

afin qu'en cas d'appel, l'on en puisse juger plus solidement. » ( pag. 295 et 296.)

Il est évident que la signature ne doit pas être traitée plus favorablement que l'opinion, dont elle n'est que l'exécution. Or, puisque sur trois opinans, les deux qui sont du même avis doivent l'emporter;`la signature des deux doit également rendre celle du tiers refusant indifférente. Il ne faut pas que par son caprice ou son opiniâtreté, le jugement des arbitres soit sans effet.

L'art. 13 du tit. 21 de l'ORDONNANCE de Léopold, porte que « les arbitres jugeront à la pluralité des voix, et que le jugement sera signé de tous, même de celui qui aura été d'avis contraire; et s'il fait refus de signer, après en avoir été requis par écrit, le jugement ne laissera d'être valable, étant signé des autres en plus grand nombre. »

ARRÊT du parlement de Paris, du 10 juillet 1696. Espèce. La cour, pour l'exécution d'un de ses arrêts, avait renvoyé les parties par-devant cinq arbitres. Ces arbitres firent tous leurs arrêtés, mais ils n'en signèrent qu'une partie. La mort de l'un d'eux en fit laisser quelques-uns sans signature. Il fut question de savoir si tous ces arrêtés auraient leur exécution, ou si ceux qui avaient été signés seraient seulement exécutés. L'ARRÊT ordonne que les arrêtés signés de cinq arbitres, seront seulement exécutés, et que sur les contestations décidées par les arrêtés non signés, les parties se pourvoiront en la cour, sauf à elles à tirer telles inductions qu'elles aviseront de ces arrêtés, qui ne tiendraient lieu de mémoire: (Augeard, tom. 1, in-fol. p. 357.)

que

Cet ARRÊT s'écarte de la jurisprudence des arrêts antérieurs que nous venons de rapporter; mais la cour de cassation paraît s'être reportée à l'ancienne jurisprudence dans l'espèce suivante.

Contestation s'était élevée entre Jean et Valentin Hauck, d'une part, contre Jacques Seeberger et Jean Huzel de l'autre ; ils avaient soumis la décision de leur différent à quatre arbitres, auxquels avait été adjoint ensuite un sur-arbitre. Seeberger et Huzel avaient réussi dans leur prétention; la sentence arbitrale avait été rendue en leur faveur le 26 floréal an 2; mais pos

6

térieurement, d'autres contestations étaient survenues entre les parties; elles les avaient portées devant le tribunal civil du BasRhin; là, la sentence arbitrale du 26 floréal an 2, quoique non attaquée par les voies légales, fut regardée comme nulle de plein droit, sur le motif que des cinq arbitres qui devaient prononcer cette sentence, y compris le sur-arbitre, quatre seule ment l'avaient signée, sans qu'il fût fait mention que le cinquième y eût concouru et eût refusé de siguer.

Appel de ce jugement au tribunal civil du département des Vosges, et confirma

tion.

POURVOI en cassation de la part de Seeberger et Huzel. Un de leurs moyens est que la sentence arbitrale du 26 floréal an 2 n'est pas nulle pour n'avoir pas été signée de tous les arbitres, et que d'ailleurs le tribunal du Bas-Rhin n'était pas compétent pour juger de sa validité ou invalidité.

LA COUR de cassation, en cassant et annullant le jugement dénoncé, par arrêt du 1er messidor an 9, a dit, pour motif de sa décision au chef de la sentence arbitrale du 26 floréal an 2 : « attendu qu'il résulte du jugement arbitral, que les cinq juges y sont établis; que le sur-arbitre a procédé conjointement avec eux; que le défaut de signature de l'un des arbitres n'entraîne la nullité de leur sentence; que cette nullité n'est prononcée en ce cas par aucune loi. >> Question de droit de M. Merlin, au mot appel, § 8, tom. 1, pag. 261.) Nous avons rapporté cet ARRÊT sous un autre rapport, au mot Appel, nomb. 12, 4e question, page 667.

pas

21. INTERPRÉTATION. Après la sentence définitive, les arbitres ont véritablement achevé leur office : functi sunt officio. (L. 19, § 2.--L. 20. --L. 21, D. de receptis.) Alors le pouvoir des arbitres est tellement éteint, qu'ils ne peuvent ni changer, ni réformer, ni corriger, ni même interpréter leur sentence. (L. 19, § 2. -- -L. 20, D. de receptis.--L. 14.--L. 55, D. de re judicata.)

La loi n'excepte que les choses qui regardent l'instruction. (Dict. L. 19, S. 2.) Lorsqu'il y a plusieurs chefs dans une af faire, les arbitres peuvent aussi changer les arrêtés qu'ils ont faits à mesure sur

chaque question, jusqu'à ce que la sentence soit prononcée. (Henrys et Bretonnier, tom. 1er, liv. 2, quest. 47. -- Pontas, Dictionn. des cas de conscience, tom. 1er, pag. 226 et 227.)

ARRÊT du parlement de Dijon, du 9 juillet 1613, qui juge que les arbitres ne peuvent, après la prononciation, l'expliquer ou interpréter. (Bouvot, tom. 1er, part. 3, au mot Arbitre, question ere. ARRET semblable du parlement de Grenoble, du 27 mars 1631. ( Basset, tom. 1er, liv. 2, tit. 22, chap. 7.)

Ranchin prétend que les arbitres peuvent interpréter leur sentence, si les parties leur en ont donné le pouvoir dans le compromis. Neque possint arbitri interpretari OBSCURITATEM siqua sit in eorum sententiis, nisi à partibus illis data fuerit hæc potestas in compromisso. (Ibid., article 14, pag. 35.)

Suivant l'art. 17 du tit. 21 de l'ordonnance de Léopold, « les arbitres peuvent interpréter leur jugement, parties présentes ou duement appelées, si l'interprétation leur en est demandée par l'une ou l'autre des parties, même après l'expiration du temps porté par le compromis. >> (Voyez L'ARRÊT du 5 décembre 1609, que nous avons cité ci-dessus, nombre 20.)

22. DATE DE LA SENTENCE ARBITRALE. Le parlement de Toulouse a jugé par ARRÊT du 29 août 1736, qu'une sentence arbitrale était valable, quoique sans date, si le compromis avait une date au thentique. (Juin, tom. 6, pag. 85. Ferrerius, in quest. 582.-- Guidonis papæ.Ordonnance de 1667, tit. 26, art. 8.)

-

Mais cette jurisprudence ne pourrait plus s'accorder avec les dispositions de l'art. 3, du tit. 3 de la loi du 24 août 1790, qui autorise les parties à révoquer le compromis à leur volonté, en faisant signifier aux l'arbitrage. Il faut absolument que les arbitres qu'elles ne veulent plus tenir à qu'elles ont été ou qu'elles sont censées sentences arbitrales portent date du jour avoir été rendues; autrement, dans le cas de la révocation du compromis, on ne saurait pas si elles auraient été prononcées antérieurement ou postérieurement à cette révocation; et nous pensons

« PreviousContinue »