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Mais, comme nous l'avons déjà observé, ces exemples sont très-rares; il l'est beaucoup moins de voir les arbitres se livrer à une prévention trop aveugle pour les parties qui les ont choisis; examiner la question avec les yeux intéressés d'un défenseur, plutôt qu'avec l'impartialité d'un juge; dévoiler les secrets de l'arbitrage; éloigner la décision lorsqu'ils craignent qu'elle ne soit contraire à la partie qu'ils favorisent; refuser pour cela de se rendre aux assemblées indiquées ou s'absenter avec affectation, pour laisser écouler le délai du compromis, ou en attendre la révocation. Ces actions, quoiqu'elles n'exposent pas l'arbitre à des recherches personnelles, n'en sont pas moins indignes du caractère dont il a été revêtu, et font per dre aux parties tous les fruits qu'elles s'étaient proposé de retirer de l'arbitrage.

ARRET du parlement de Paris, du 11 janvier 1681. Espèce. Les sieurs le Creil de Bournoiseau et Doullé, étant en procès en la troisième chambre des enquêtes, contre les sieurs Racine et Falconi, et la dame Darnanzé, toutes les parties conviennent de s'en remettre à la décision de leurs avocats et d'un tiers qu'ils nomment. Les arbitres et le tiers travaillent pendant trois cent six vacations; et, voyant que le délai du compromis allait expirer au 20 septembre, ils interloquent plusieurs chefs, ou peu approfondis ou impossibles à décider. Restait une question importante touchant un remploi de propres sur laquelle l'arbitre des sieurs le Creil et Doullé, et celui des sieurs Racine et Falconi, opinent pendant trois vacations, et ne sont point d'accord. A la dernière, le sur-arbitre ne veut point se décider, parce que la question lui paraissait grande et difficile, et demande une nouvelle conférence pour le 12 septembre. Ce jour, le sur-arbitre donne son avis; on dresse l'arrêté, lequel n'est point signé sur le champ, parce qu'on propose de s'assembler le 14 pour relire tous les arrêtés, et rendre la sentence.

Le 13, les sieurs le Creil et Doullé viennent trouver le sur-arbitre, lui témoignent qu'ils savent qu'il a décidé contre eux la question pour le remploi des propres, mais que son avis est contraire à celui de plusieurs anciens avocats dont ils lui font voir

Tome XI.

les consultations. Ils lui proposent de lui remettre entre les mains une prorogation du compromis pour juger les chefs interloqués, s'il veut engager les sieurs Racine et Falconi à consentir que l'on opine de nouveau sur cette question.

Le sur-arbitre témoigne d'abord à ces parties son étonnement de ce qu'on leur avait ainsi révélé le secret de l'arbitrage. 11 ajoute que le droit était acquis aux sieurs Racine et Falconi; qu'on ne pouvait, sans leur consentement, toucher de nouveau à la question du remploi, qu'il emploierait néanmoins ses bons offices auprès d'eux; et qu'après tout il y avait dans la contestestation des circonstances qui la mettaient hors de la thèse générale qui avait été proposée aux consultans.

Les sieurs le Creil et Doullé laissent au sur-arbitre, en le quittant, la prorogation du compromis. Le lendemain 14, les arbitres s'assemblent pour finir l'arbitrage, ainsi qu'il avait été convenu. L'arbitre des sieurs le Creil et Doullé ne se rend point à l'assemblée, ce qui la fait remettre au 16, et oblige les sieurs Racine et Falconi à faire une sommation le 15 à l'arbitre de leurs adversaires de s'y trouver.

Celui-ci, bien loin de se rendre, part le 16 pour la campagne. Ce jour-là les autres arbitres exécutent ce qui avait été projeté touchant la lecture des arrêtés et la rédaction de la sentence arbitrale; ils font sommer ensuite l'arbitre défaillant de la signer, et il s'y refuse.

Alors les sieurs Racine et Falconi, et la dame d'Arnanzé demandent par une requête à la cour l'homologation de la sentence. Les sieurs le Creil et Doullé s'y opposent, et demandent que les arrêtés qui se trouveront signés par les arbitres soient joints aux instances pendant en la cour, pour être insérés dans l'arrêt qui interviendrait sur les autres chefs non décidés. Ils prétendent que la sentence arbitrale est nulle, comme rendue en l'absence de Me de la Guessiere, leur arbitre.

L'avocat général Talon observa dans ses conclusions « que cette cause' était de conséquence dans le public, et principalement pour conserver l'utilité qu'on reçoit des arbitrages, et pour y maintenir l'ordre et la

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discipline; qu'il avait su de M. de l'Hommeau, sur-arbitre, avocat d'une probité singulière et d'une grande capacité, et qui, comme tiers, semblait devoir être moins attaché, aux intérêts des parties, de quelle manière les choses s'étaient passées dans l'arbitrage; qu'il fallait rejeter tout le blâme de cette coutestation sur Me de la Guessiere, puisqu'il en était la cause par la complaisance trop molle qu'il avait eue pour ses parties, en refusant de se trouver aux assemblées.... Que cette complaisance que les arbitres ont pour ceux qui les ont nommés, ruine et empêche tout l'avantage qui devrait revenir des arbitrages, et fait que souvent ils dégénèreut en chicanes et en fuites; que les arbitres ne devraient avoir en vue que la justice et la vérité; qu'ils de vraient oublier ceux qui les ont choisis, et se dépouiller de toute prévention; que parlà ils se délivreraient de beaucoup d'importunités, et ne révèleraient jamais le secret des délibérations..."

La COUR, conformément aux conclusions de l'avocat général, ordonna que dans huitaine, les sieurs Le Creil et Doulle seraient tenus de déclarer s'ils voulaient interjeter appel de la sentence arbitrale; sinon, qu'après l'expiration de ce délai, elle demeurerait homologuée en vertu du présent arrêt.

Ce préjugé nous paraît très-remarquable en ce qu'il modifie les principes rigoureux d'après lesquels nous avons dit qu'une sentence arbitrale n'était point valable, si elle avait été rendue hors la présence d'un des arbitres.

Suivant cet arrêt, lorsque tous les arbitres ont déterminé un jour d'assemblée pour rendre leur jugement, et qu'un d'eux ne s'y étant point trouvé, on a renvoyé à un autre jour, si ce même arbitre s'absente encore ce jour-là, après avoir été légale ment sommé de s'y trouver, et qu'il y ait de l'affectation dans ses procédés, les autres arbitres peuvent juger, et leur sentence ne sera point annullée par le défaut de présence de l'arbitre, à qui on avait fait sommation d'assister à la séance indiquée, surtout si c'était le dernier jour du compromis. (Brillon, au mot Avocat, no 2. Pontas, Dict. des cas de conscience, tom. I, pag. 221 > 222, 223 et 224.)

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Cette sommation au reste, ne peut être faite qu'à la requête des parties, ou de l'une d'elles; les arbitres n'ont à cet égard aucun pouvoir les uns sur les autres: Par in parem non habet imperium.

Il faut observer encore que les arbitres se doivent des égards réciproques. Lorsqu'ils prennent des arrangemens dans une séance pour la séance suivante, ils doivent consulter la commodité respective; et quoiqu'ils soient convenus du jour, de l'heure, du lieu où ils doivent se réunir, mille petits inconvéniens peuvent empêcher l'un d'eux de s'y trouver, sans que pour cela on ait aucun sujet de s'en plaindre, sur-tout lorsque cet arbitre a marqué de l'exactitude les jours précédens. Ces petits retards qui seraient sans affectation, ne donneraient point droit aux autres arbitres de décider seuls; et leur précipitation, dépouillée des circonstances qui pourraient la faire excuser, entraînerait la nullité de leur sentence.

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L'illustre d'Aguesseau peignait avec les traits de son éloquence inimitable les abus que l'avocat général Talon avait si bien remarqués. ARBITRES de toutes les familles, disait-il, en adressant la parole aux avocats; juges volontaires des plus célèbres différens, tremblez à la vue d'un si saint indignes en conservant encore ce zèle trop ministère, et craignez de vous en rendre ardent, cet esprit de parti, cette prévention autrefois nécessaire pour la défense de ardent, cet esprit de parti, cette prévenvos cliens. Laissez, en quittant le barreau, ces armes qui ont remporté tant de victoires dans la carrière de l'éloquence; ouqu'il s'agissait de combattre, et non pas bliez cette ardeur qui vous animait, lorsde décider du prix; et quoique votre autorité ne soit fondée que sur un choix pusuffrage soit à celui qui vous a choisi; et rement volontaire, ne croyez pas que votre distingué de celui des juges que par soyez persuadés que votre ministère n'est le caractère, et non par les obligations. » (Discours sur l'indépendance de l'avocat, tom. I, pag. 11.)

14. RIGUEUR DU DROIT. Toutes les fois que les arbitres sont obligés de rendre une sentence, il doivent juger comme les autres juges, suivant les lois et la justice.

promis, les arbitres n'ont pas de pouvoir, à moins que par une clause expresse, il ne soit dit dans le compromis qu'il aura son exécution contre les héritiers de ceux qui compromettent. Si hæredes mentio, vel caterorum facta in compromisso non fuerit, morte solvetur compromissum. (L. 27, §. 1, D. de receptis.)

promittentium. Nisi hoc in eo exprimatur. tenditur compromissum ad hæredes comRanchin, verbo Arbiter, art 10, pag. 34. (C. compromissum, extr. de arbitriis. --Lois ecclésiastiques, part. 1, chap. 13, no 8. -- Raviot, tom. 2, quest. 328, no 3.)

Ils ne peuvent rien retrancher du droit évident d'une des parties, pour l'accorder à l'autre. Si l'on ajoute quelquefois dans le compromis, à la qualité d'arbitres, celle d'arbitrateurs et amiables compositeurs, cela ne les autorise qu'à tàcher de concilier les parties ex æquo et bono, qu'à les engager à s'accorder entre elles et à se faire respectivement quelques sacrifices pour entretenir la paix, et éviter la longueur, tiers des compromettans ne sont point obliSi cette clause n'existe point, les bériles frais et l'incertitude d'un combat jugés de tenir les compromis. Non enim exdiciaire. S'ils ne peuvent réussir dans leur médiation, si les parties veulent un jugement, ils doivent le rendre suivant les lois, en n'apportant à sa rigueur que les modifiations tendant à restreindre les termes généraux de la loi, en suivant l'esprit et l'intention du legislateur: Communiter hodie fit ut partes se in unam eamdem personam submittant tanquam ARBITRATOREM et ARBITRUM; hoc est, ut in causis controversis unus et idem induat utramque personam et ARBITRI et ARBITRATORIS, sic ut si partes consiliis, rationibus et amicis pacificationibus concordari poterunt, id primò scilicet curet: sin, id non valebit, arbitrum agat, et rem omnem juris ordine peragat. (Damhouderius, praxis rerum civilium, C. 204, no 8, VanEspen, tom, 2, pag. 274, edit. 1777-1 Rodier, pag. 547.- Chorier, pag. 107.)

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15. REVOCATION. Nous avons déjà observé que, suivant les dispositions de l'article 3 du tit. 1er de la loi du 16 août 1790, les parties peuvent renoncer à l'arbitrage, en faisant signifier aux arbitres qu'elles ne veulent plus s'en tenir à ce moyen de mettre fin à leur différent. Par cette signification, les arbitres perdent leur pouvoir; mais pour que cette révocation puisse avoir lieu, il faut que les choses soient encore en

tières.

ARRÊT du parlement de Toulouse, du 4 juillet 1764, qui juge que la révocation que fait l'une des parties du pouvoir donné à son arbitre, lorsque les arbitres out fajt et écrit leurs arrêtés, est inutile, et que la sentence étant ainsi prète à rendre, elle est réputée rendue avant la révocation. (Aguier, tom. 2, pag. 290 et 291.)

Lorsqu'une des parties compromettantes vient à décéder dans l'intervalle du com

Le compromis en effet, ayant ordinařrement pour objet d'entretenir l'amitié et la concorde entre ceux qui le passent, et de terminer leur différent, doit être personnel, et n'assujettir conséquemment ni les héritiers, ni les successeurs de la partie décédée, dont les vues et la confiance même peuvent être à cet égard différentes.

ARRÊT du parlement de Rouen du 1er février 1667, qui juge que quand le compromis a été commencé par le père, le tuteur de ses enfans le peut continuer après sa mort, par l'avis des parens, parce que l'on présume que le père avait eu raison de compromettre. ( Basnage, tom. 1, pag. 57.)

Le pouvoir des arbitres finit aussi par la mort de l'un d'eux (L. 40 et 45, D. de receptis, Gloss. in L. 39, D. de re jud. Ranchin, ibid, art. 1, pag. 32); et le compromis se trouve alors tellement nul et résilié, qu'il n'est pas au pouvoir de l'une des parties de contraindre l'autre de 'nommer et convenir d'un autre arbitre. Les arbitrages sont purement volontaires : tel compromet en la personne de l'un, qui ne voudrait point compromettre en la personne d'un autre. Un obstacle étant donc survenu, et ayant rompu le compromis, on ne peut être obligé de le continuer. Ainsi jugé par ARRÊT du parlement de Paris, du 19 janvier 1638. (Bardet, tom. 2, liv. 7, chap. 6.)

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un autre à la place du décédé. Brillon rapporte un ARRÊT de la chambre de l'édit, du 16 juin 1663, qui le jugea ainsi. ( Au mot Arbitre, no 4. -- Fromental, pag. 20.) De quelque manière que le pouvoir des 'arbitres fiuisse, les actes qui ont été faits pour l'instruction du procès devant eux, comme enquêtes, vérifications, aveux des -parties et autres semblables, si ritè confecta sint, subsistent et peuvent être produits en justice, où ils fout pleine et entière foi, le cas y échéant : Acta facta coram arbitris, faciant fidem coram judice inter easmet ·partes,' 'qualiter eumque finiatur compromissum. (Ranchin, verbo ARBITRIS, art. 11, Rebuff., Gloss. 8, no 21 et sequent. Gothofredus, in L. penult. C. de receptis', § 2. Fromental, pag. 20.)

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Ainsi jugé par arrêt du parlement de Paris, de mars 1611. (Mornacius, in L. 60, P. de judiciis.)

ARRET du parlement de Toulouse, du 7 juillet 1708, qui juge in terminis que l'énonciation dans une sentence arbitrale, des aveux d'une partie, fait pleine et entière foi. Espèce. Philip et Ducros remettent leurs défenses au juge de Bellegarde. Cet arbitre entend les parties, et, sur plusieurs aveux que Philip fait dans les conférences, il rend sa sentence. Appel de la part de Philip. Celui-ci soutenait que l'énonciation faite dans une sentence arbitrale, des aveux et consentement d'une partie, ne pouvait pas faire foi; que le juge même, revêtu de l'autorité publique, n'en était pas cru sur son assertion, et que ce serait d'une conséquence trop périlleuse, si un arbitre avait un plus graud degré de créance et de foi, puisque ce serait faire dépendre la fortune des parties de l'allégation d'une seulé personne. Cependant Philip fut débouté de son appel, et la sentence arbitrale autorisée. (Aguier, tom. I, pag. 141.)

60 Manière dont un procès s'instruit devant

les arbitres.

16. Lorsque les parties adoptent la voie de l'arbitrage, tout annonce que leur but est de parvenir à terminer leur contestation, sans user de ces formes dispendieuses, longues et incertaines de l'instruction des procès devant les juges ordinaires. Nulla

humanior finiendi dissidii ratio, modusque quàm quem, sine strepitu, sine impensarum mole, sine sudore, et cæteris fori carnificinis, compacto partes sibi constituunt. (Lebret, ordo per antiq. judic. cap. 21.)

Il n'est donc pas d'obligation de se servir du ministère du procureur ou avoué dans la poursuite des procès devant les arbitres. Loin que ce ministère soit utile, il est souvent dangereux par l'esprit de chicane qu'il comporte ordinairement. Il est plus expédient et plus convenable que les parties couchent par écrit leurs demandes et leurs moyens de défense, sauf à les faire rédiger par des conseils éclairés et dignes de confiance.

Au reste, les arbitres exercent les mêmes fonctions que le juge ordinaire : Compromissum ad similitudinem judiciorum. (L. 1, D. de receptis.) Ils peuvent, comme lui, instruire le procès qu'ils ont à juger, rendre des sentences interlocutoires, entendre les parties, examiner leurs titres, lire leurs écritures, ordonner des enquêtes, faire des descentes sur les lieux, et après une instruction suffisante, terminer le procès par une sentence définitive: Et ad finiendas lites pertinet... post causam jam semel atque iterùm tractatam, 'post nudata utriusque intima, et secreta negotii aperta. (Dict. L. 1, L. 3, § 1, cod. et L. 14, § 1, C. de judiciis.)

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Mais tout cela doit se faire sommairement, dans un délai fixé et convenable, en n'observant que les formalités les plus essentielles de l'ordre judiciaire, et rejetant toutes celles qui servent moins à la découverte de la vérité, qu'à favoriser la chicane et alimenter l'avidité de ses suppôts. Hodie cernimus, dit Mornac, ubi

delatus est ad ARBITROS, inspici duntaxat intentiones, depulsionesque litigantium, prolatus utrinque tabulas, et quidquid infirmatum confirmatumque est ; at verò etiam audiuntur, revisus iterùmque litigatores, si res ita postulet: in cætero, eremodicia fori, exclusiones, edictaque peremptoria, et quæcumque ex ordine judiciorum sunt, prætermittunt facilè amici isti ac blandi judices. (In L. 10, § 6, D. mandatį nov. 86. )

Lorsque les arbitres ont rendu une sentence pour faire preuve d'un fait contesté,

ils peuvent entendre les témoins produits par les parties, et même recevoir leur serment; mais ils n'ont pas d'autorité pour contraindre les témoins à venir déposer; ils ne peuvent même les faire assigner à comparaître, parce qu'ils n'ont aucun droit de juridiction sur eux. (L. 2, § fin. D. de judiciis.) Ainsi jugé par arrêt du parlement de Dijon, du 28 mars 1714.

Suivant les nouveaux principes, la sentence interlocutoire des arbitres qui admet à la preuve, doit accorder mandement pour faire venir témoins; cette sentence est déposée au greffe du juge ordinaire, comme une sentence définitive, rendue exécutoire par une ordonnance; et lorsque elle est ainsi revêtue des formes légales les témoins doivent être assignés en vertu de cette sentence.

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Si les arbitres out ordonné que les héritages ou lieux contentieux seront accédés ou visités par experts convenus ou nommés d'office, ils peuvent nommer ces experts, recevoir même leur serment, s'ils le jugent à propos; mais ce n'est que sur une sentence interlocutoire, rendue exécutoire par le juge ordinaire, comme nous venons de le dire, que ces experts peuvent être assignés à comparaître devant les arpitres, ou à déposer leur rapport.

A l'égard des parties' même qui ont compromis, les arbitres peuvent les citer devant eux pour les interroger sur faits et articles, prendre d'elles les éclaircissemens convenables, entendre leurs raisons, etc. Arbiter adesse litigatores vel per nuntium, vel per epistolam jubere potest. (L. 49, § 1, D. de receptis.)

Il est même très-important que les arbitres entendent souvent les parties; c'est dans les conférences particulières qu'ils ont tantôt avec l'une, tantôt avec l'autre, qu'ils parviennent souvent à dissiper l'aigreur qui règne entre elles, et qu'ils les amènent à se relâcher respectivement de quelques-uns de leurs droits; ce que cent arrets n'eussent peut-être jamais opéré : Aversisque licet animis fuerint, compocomponuntur sæpissimè arbitrorum amicis interlocutionibus, ut hic, vel ille cedat alteri quod aliàs vel per centum curiæ placita non contingeret. ( Mornacius, in Dict. L. 49, § 2.)

Les arbitres peuvent et doivent juger, même par défaut, si une des parties n'a pas produit ses pièces dans le délai fixé par le compromis, pourvu qu'ils le fassent le dernier jour de ce délai ou le jour déterminé par une citation donnée à la partic défaillante. (L. 2, et L. 39, D. eod.)

Si les parties ont fixé un délai dans le compromis, pour la remise de leurs pièces et mémoires, et pour l'instruction du procès par-devant les arbitres, ceux-ci ne peuvent rendre leur sentence avant ce délai, à peine de nullité; à moins que ce ne soit du consentement des parties. (Raviot, tom. 2, quest. 328, no 6.) En effet, dans ce cas, les arbitres n'auraient pas seulement excédé leurs pouvoirs ; ils auraient encore violé une règle que tout bon juge ne doit jamais perdre de vue, celle de ne point précipiter sa décision, et de chercher à découvrir la vérité par la discussion et l'instruction complète de la cause: Bonus judex non debet præcipitare causas, sed debet inquirere veritatem plenâ inquisitione. (L. 9, C. de judiciis. gloss. ibid. -- Mornacius, in L. 13, § 4, D. de receptis.)

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17. PRÉSENCE DE TOUS LES ARBITRES. L'instruction des procès doit se faire par tous les arbitres conjointement. Leur pouvoir est en quelque sorte connexe et indivisible et aucun d'eux ne saurait en faire usage seul en son particulier; ils ne pourraient donc pourraient donc se compromettre l'un l'autre pour entendre des témoins recevoir leur serment, faire quelque autre acte préparatoire; il faut qu'ils soient tous présens à l'instruction comme au jugement; il faut que leurs sentences interlocutoires soient, comme leurs sentences définitives, revêtues de la signature de tous. (L. 17, § 2, D. de receptis.) Voyez cependant ci-après, nombre 20, pag. 41 et suiv.

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