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lui-même ou par un fondé de pouvoir. Le sourd-muet qui sait écrire est donc élevé au rang de ceux qui jouissent de tous leurs droits et qui ont la faculté de former tous contrats civils; par conséquent le sourdmuet sachant écrire peut être arbitre.

QUATRIÈME EXCEPTION. (Mineur.) Chez les Romains, le mineur de vingt ans ne pouvait être arbitre; et lorsqu'il avait plus de vingt ans, mais moins de vingt-cinq, il pouvait se faire restituer contre l'obligation par lui contractée, en acceptant un compromis. (L. 9, § 1. -- L. 41, D. de receptis.)

Personne n'a vu parmi nous, dit Mornac, sur cette matière, qu'une sentence arbitrale eût été infirmée par cela seul qu'un des arbitres était mineur de vingt ans. Si cependant, ajoute ce jurisconsulte, la question se présentait, je pense qu'il faudrait suivre la disposition des lois romaines; car les arbitrages sont à l'instar des jugemens: et il faut avoir vingt-cinq ans pour être juge, à moins que le prince n'ait accordé une dispense d'âge. »

La question s'est présentée au parlement de Toulouse, et y a été jugée contre l'opi

nion de Mornac. Par ARRÊT du mois de mai 1733, il fut décidé que le mineur choisi par les parties avait pu valablement rendre sentence arbitrale. (Fromental, pag. 19.)

Il est possible en effet que des personnes qui n'ont point atteint leur majorité, aient néanmoins toutes les connaissances nécessaires pour terminer judicieusement un différent; et lorsque des parties qui sont en procès s'en remettent à la décision d'un arbitre mineur, il est à croire qu'elles ont de justes raisons de lui accorder leur confiance, et qu'elles n'ont point mesuré sa capacité

sur le nombre de ses années.

Cette opinion est fondée sur la disposition de l'art. 1125 du Code Civil, qui veut que les personnes capables de s'engager ne puissent opposer l'incapacité du mineur avec qui elles ont contracté.

L'histoire ancienne fait mention de quanCINQUIÈME EXCEPTION. (Femmes.) tité d'arbitrages rendus par les femines: Areté, femme d'Alcinous, terminait, par sa sagesse, tous les différens qui s'élevaient

parmi ses sujets. ( Odissée, liv. 7. (Eriphile fut nommée arbitre entre Amphiaraüs et Adraste, qui se disputaient le royaume d'Argos. (Diodor. Sicul., lib. 4, cap. 67.)

Dans chacune des villes de l'Elide, on choisissait la femme la plus distinguée par sa naissance, son âge et ses vertus, pour être l'arbitre de tous les différens. (Pausanias, lib. 5, pag. 418, edit. Lips. 1696.) Neleda, fille de la nation des Bructeres fut prise pour arbitre entre deux peuples ennemis. Tacit. histor. lib. 4, no 61 et 65.)

Enfin, les Celtes appelaient leurs femmes à tous les conseils de paix et de guerre; et c'étaient elles qui appaisaient toutes les querelles qu'ils avaient avec leurs voisins. (Plutarchus, de virtutibus mulierum, no 7. --Fevret, de l'abus, liv. 4, ch. 4, no 10.)

Cujas pense que, pendant long-temps, les femmes purent être arbitres chez les Romains, et que cette faculté ne leur fut ôtée que par Justinien. (Observat. 13, C. 23. - Enarratio frabrotti in paratitl. Cujaccii, C. tit. de receptis.)

-

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Autrefois en France, les femmes du plus haut rang pouvaient être prises pour arbibitres; et c'était là une coutume constante observée comme loi. « Femmes ont voix et

répond en court (dit Loysel), et si reçoivent mises et arbitrages. » (Instit. coutum. liv. 1, tit. 5, art. 35.) Cet usage est encore attesté par Pierre Défontaines (Conseils, chap. 18, art. 174); et le pape Innocent III s'en autorisa pour valider une sentence arbitrale que la reine, femme de liers. (C. Dilecti 4, extr. de arbitris.) Philippe Auguste, avait rendue entre un abbé de l'ordre de Citeaux et les hospita

Pithou, dans sa note sur ce chapitre, fait mention d'un compromis du mois d'avril

1220, par lequel l'abbé et les religieux du monastère de Celles, et l'abbesse de NôtreDame de Troyes avec les religieuses, choisirent Blanche, comtesse palatine de Champagne, pour arbitre d'un différent qu'ils avaient sur l'usage d'un bois.

Mornac dit avoir vu les actes d'un arbitrage rendu par la comtesse de Flandre et la duchesse d'Aquitaine Legimus ARBITROS olim fuisse comitissam Flandriæ, et duam seu ducissam Aquitaniæ. Vidi veteres ipsas deducis illius FÆMINEO ARBITRIO tabulas, in lite devolutâ in senatum (In. L. ult. C. de receptis.)

Enfin, il n'est point hors de propos de rappeler ici la paix de Cambrai, procurée en 1539 par l'arbitrage de la mère de François Ier et de la reine d'Hongrie, sœur de Charles-Quint. C'est ce que nos pères appelaient le Traité des Dames.

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ARRÊT du 29 août 1602 : « La mareschale de Lavardin, assistée d'une autre dame et d'un gentilhomme, avait rendu une sen

tence arbitrale entre un mari et une femme qui étaient ses vassaux et avaient compromis en elle, et même souscrit à son jugement. LA COUR, comme chose nouvelle et inusitée, n'y a eu aucun égard; et a été bien fait jugement nouveau; la que sentence arbitrale fût juste et raisonnable, et que la cour ordonnât le semblable.» (Le Prestre, centur. 3, chap. 40, no 14.)

ARRÊT du 14 janvier 1603, qui déclare

nulle une sentence arbitrale rendue la par marquise de Nesle, assistée de trois autres personnages de conseil, et remet les parties en tel état qu'elles étaient auparavant. Mais il se trouvait dans cette cause une circonstance particulière qui pouvait seule faire infirmer la sentence; la marquise de Nesle s'était fait juge en sa propre cause, puisqu'elle avait privé le greffier de sa justice de quelques émolumens de son office,

qu'elle s'était adjugés à elle-même. (Mornac, tom. 4, Recueil d'arrêts, pag. 227-et in L. ultim. C. de receptis -- Peleus, actions forenses, liv. 4, C. 3o. -- Carondas liv. 13, respons. 34.)

D'après ces préjugés, quelques auteurs pensent qu'il n'y a que les reines et les princesses qui puissent être arbitres en France. Il en est même qui vont plus loin, et qui soutiennent que la constitution de Justinien doit être adoptée dans nos mœurs, sans aucune exception, et cela non seulement par les motifs qu'allègue l'empereur, encore parce qu'il serait absurde qu'une femme rendit une sentence dont on pourrait appeler en cour souveraine.

mais

Suivant notre législation actuelle, les arbitres sont de véritables juges dont les décisions peuvent être attaquées par la voie de la requète civile, par la voie de la nullité, devant les tribunaux de première instance; par la voie de l'appel, lorsque les parties se sont réservé cette faculté; et enfin par la voie du recours en cassation. Leurs fonctions sont donc les mêmes que celles que le prince délégue aux juges ordinaires; ils sont assujettis à remplir les mêmes formalités dans les causes qui leur sont commises : ils n'en different donc que dans leur qualité, parce qu'elle est temporaire et renfermée dans le cercle étroit du compromis; que parce qu'elle leur est déléguée par le fait et par la volonté des parties, et qu'elle cesse aussitôt que le compromis est épuisé et que leur mission est remplie.

;

Or, dans nos mœurs actuelles, les femmes sont exclues de la couronne elles ne peuvent pas avoir la garde de la personne de l'héritier présomptif; elles sont exclues de tout service public; il leur est défendu d'assister à aucune assemblée politique; elles ne peuvent se mêler d'aucunes délibérations publiques; elles ne peuvent pas même servir de témoins dans les actes de l'état civil. Leur interdiction perpétuelle ne se relâche que l'orsqu'à leur majorité il s'agit de l'administration de leurs biens personnels, ou que les liens du mariage étant rompus, il s'agit de la tutelle de leurs enfans. Il résulte donc de ces dispositions générales que quoiqu'il n'existe pas d'exclusion à l'égard des femmes en

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matières d'arbitrage, cependant elles ne peuvent pas remplir les fonctions d'arbitres, et que les principes de l'ancienne jurisprudence ont été soigneusement conservés dans notre nouvelle législation.

SIXIÈME EXCEPTION. ( Parens.) Plusieurs arrêts du parlement de Bordeaux ont jugé que les parens des parties ne pouvaient être leurs arbitres, à moins qu'ils n'en eussent un consentement par écrit. Ainsi, par ARRÊT du 7 mars 1690, une sentence arbitrale fut cassée sur le seul fondement que le sieur Poitevin, avocat, seul arbitre nommé entre les sieurs SaintSever, frères, était parent par alliance au quatrième degré desdits sieurs SaintSever. Autres ARRÊTS semblables des 13 mai 1698 et 16 avril 1711. « (Lapeyrere, lettr. A, no 73, au mot Sentence.)

Cette jurisprudence, dit-on, est fondée sur l'article 1er, titre 24 de l'ordonnance de 1667, où il est dit que « le juge parent ou allié de l'une des parties, jusqu'au quatrième degré inclusivement, est récusable, et néanmoins qu'il pourra demeurer juge, si toutes les parties y consentent par écrit. » Mais l'ordonnance ne parle que du juge parent de l'une des parties; et comme cette parenté peut le rendre suspect à la partie adverse, elle veut que celle-ci puisse le récuser en lui laissant néanmoins la liberté de consentir par écrit à ce qu'il reste juge; c'est ce que les arrêts du parlement de Bordeaux n'ont pas observé. Il s'agit en effet, dans leurs espèces, d'arbitres, parens communs de toutes les parties, et ils cassent leurs sentences sur le seul fondement de cette parenté, qui était connue et des arbitres et des parties; pourquoi les casser? 10 Il n'y avait pas de raisons de suspicion contre les arbitres de la part des parties, puisqu'elles en étaient parentes au même degré. 2o Le défaut d'un consentement par écrit n'existait point, puisque les parties avaient fait choix de ces arbitres dans leur compromis. Les arrêts cités sont donc de mauvais préjugés, ou Lapeyrere et son annotateur en ont mal rapporté les espèces.

mais

Au reste, les arbitres étant des juges établis par convention et par choix, leur proximité, leur parenté avec l'une des

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il

12. Les arbitres sont en général assuje:tis aux mêmes obligations aux mêmes devoirs que les autres juges, puisqu'ils en remplissent les fonctions, et que les parties en les choisissant n'ont pas entendu les en affranchir. L'arbitre en fonctions est le juge de la cause toute entière, et ne doit pas pencher plus pour celui qui l'a nommé, que pour l'autre partie doit donc soigneusement se tenir en garde contre cette affection secrète qui peut s'établir entre lui et celui qui l'a constitué. Dans la discussion, dans l'exanien, dans la décision de l'affaire, il doit apporter la même délicatesse, la inème pureté, le même désintéressement, la même impartialité que le juge ordinaire sur son siége; et c'est ce qui n'arrive pas toujours. Il en est au contraire qui s'imaginent être les conseils, les défenseurs de ceux qui les ont choisis, et qui seraient très - affligés de ne pas faire triompher leurs prétentions, justes ou non ; et alors c'est de leur part une véritable prévarication.

Nu n'est contraint d'accepter la fonction d'arbitre; et ceux qui sont sages se défendent de l'être des différens de leurs amis Benè cauti et cati numquàm inter amicos arbitria recipiunt. Le philosophe Bias avait coutume de dire « qu'il aimait mieux être pris pour arbitre par ses ennemis, que par ses amis, parce qu'il sc faisait un ami dans le premier cas, et un ennemi dans le second. » Diogenes Laertius, lib. 1, segm. 87 I, segm. 87, pag. 54, edit. Menagii.)

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Mais celui qui s'est chargé d'un arbitrage, qui a accepté un compromis, et a déjà pris connaissance de l'affaire, ne peut plus se dispenser de juger; il faut qu'il remplisse jusqu'à la fin le ministère qui lui a été confié. En s'y refusant il viole les principes les plus naturels ; il manque à la convention qu'il a souscrite; il trompe la confiance des parties; il ouvre à celle qui voudrait plaider une route pour éviter le paiement de la peine, s'il y en a eu une de stipulée. Les parties donc, ou l'une d'elle, peuvent le contraindre à rendre sa sentence, à moins qu'il n'ait des excuses suffisantes pour s'en faire exempter : Tametsi neminem præter cogat arbitrium recipere, quoniam hæc res libera et soluta est, et extrà necessitatem jurisdictionis posita; attamen ubi semel quis in se receperit arbitrium, ad curam et sollicitudinem suam

hanc rem pertinere prætor putat; non tantùm quòd studeret lites finiri, verùm quoniam non deberent decipi, qui eum, quasi virum bonum, disceptatorem inter se ele

gunt. Finge enim, post causam jam semel

atque iterùm tractatam, post nudata utriusque intima; et secreta negotii aperta, ARBITRUM vel gratiâ dantem, vel sordidibus corruptum, vel aliâ quâ ex causâ nolle sententiam dicere; quisquam ne potest negare, æquissimum fore, prætorem interponere se debuisse, ut officium quod in se recepit, impleret? (Ulpian. L. 3, SI, L. 11, SI et 4, SI et 4, D. de receptis.)

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Les lois ne contraignaient point l'arbitre refusant, si le compromis n'était pas revêtu de toutes ses formalités ( Dict. L. 11, Set 4. et L. 13 eod.); s'il était fait sous condition (Dict. L. 11, § ult.); si l'arbitre n'était pas soumis à la juridiction du préteur (L. 3, § 3 et L. 4); s'il jurait qu'il n'était pas encore suffisamment instruit de la cause (L. 13, § 4); s'il avait été injurié et diffamé par les parties, ou s'il était survenu entre lui et elles quelque inimitié capitale (L. 9, § 4. -- L. 15);

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si les parties, au mépris du pouvoir qu'elles avaient accordé à l'arbitre, avaient eu recours à d'autres arbitres ou au juge ordinaire (Dict. L. 9, § ultim. -L. 10, L. 11); si l'arbitre était revêtu de quelque haute magistrature (L. 3, S 9, L. 4); s'il avait quelque excuse d'âge, de maladie ou d'occupation indispensable pour ses propres affaires, ou pour celles de la république ( L. 15, L. 16); s'il avait été évidemment corrompu par présens ou autrement (L. 9, § 3); enfin, quand il y avait plusieurs arbitres nommés, on ne pouvait contraindre l'un d'eux à juger, il fallait les contraindre ensemble. (L. 17, § 2. -- L. 32, § 13.)

L'ancienne jurisprudence française s'était conformée à la sagesse de ces lois : « Sachez, dit Bouteiller, que on ne peut, ne doit nully contraindre à estre arbitre, s'il ne lui plaist; mais puisqu'emprins – là, le juge le peut et contraindre à aller avant en l'arbitrage...... durant le temps de son pouvoir.» (Somme rurale, pag. 694.)

ARRÊT du parlement de Paris, du 26 janvier 1534, qui juge que « quand arbitres ont accepté la charge du compromis, ils sont tenus en dire, et ne peuvent s'excuser: autrement par dol de l'une des parties pourraient être divertis d'en dire ; et par ainsi à la poursuite de l'une des parties peuvent être contraints. >>

ARRÊT semblable du 13 mai 1566. -- Rebuffus,

(Papon, liv. 6, tit. 3, art. 3.. de arbitris, gloss. 5, no 8.)

Mornac rapporte un autre ARRÊT du même tribunal, conforme aux précédens, et ajoute que c'était l'opinion des plus habiles du barreau de son temps; que l'arbitre pouvait être contraint de juger dans le délai du compromis; et, faute par lui de le faire, condamné aux dommages et intérêts des parties. (In L. 15, D. eod.)

Domat, (Lois civiles, tom. 2, liv. 2, tit. 7, sect. 2); Jousse, (pag. 106); Henrys, (tom. 1, liv. 2, chap. 47, no 7), disent que cette jurisprudence est abolie; et que l'usage a prévalu de ne point contraindre les arbitres à rendre leur sentence, lorsqu'ils s'y refusent, sans qu'ils soient même obligés d'expliquer leurs rai

sons.

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cuter,

Le parlement de Toulouse est resté fidèle aux principes du droit civil. Quand l'arbitre qui a reçu le mandat refuse de l'exéon présente requête à la cour, et on fait ordonner que l'arbitre jugera dans l'arbitre jugera dans le délai du compromis. S'il ne le fait pas, après en avoir été sommé, il est responsable des dommages et intérêts des parties. On pouvait s'adresser autrefois au sénéchal pour contraindre l'arbitre; mais cela a changé par deux ARRÊTS des 15 mai 1719, et 25 février 1721. (Gregorius Tolosanus, Syntagm. juris, lib. 47, C. 39, no 20. Cayron, pag. 297.-- Fromental, pag. 19 et 20. Rodier, 548.)

-

L'art. 7 du tit. 21 de l'ordonnance de Léopold, porte que « si le compromis a a été accepté par les arbitres, ils ne pourront le délaisser, et qu'ils seront tenus de juger dans le délai y porté. »

Au reste l'arbitre ne peut pas déléguer, si ce n'est du consentement des parties. Ce sont elles, en effet, qui l'ont choisi, qui lui ont donné leur confiance, et elles n'ont pas entendu la donner à un autre. Il ne peut donc se faire remplacer, à moins que les parties n'y consentent. In compromissis arbitrium persona insertum personam non egreditur. (L. 45, D. de receptis.)

Il faut d'ailleurs être revêtu de l'autorité publique pour pouvoir déléguer, et elle n'est pas le fait des arbitres. L'espèce de juridiction qu'ils ont reçue leur est personnelle, et on peut leur appliquer cette maxime Mandatum sibi jurisdictionem mandare alteri non posse manifestum est. ( L. ult. D. de jurisdictione. --- Farinacius, Tract. de testibus, q. 77, no 145, 146, 147.-Journal de Bretagne, pag. 464.- Pontas, Diction. des cas de conscience, tom. 1, pag. 228 et 229.)

13. OUBLI DES DEVOIRS. Il est rare que ceux à qui des particuliers ont volontairement soumis la décision de leurs différens, se rendent coupables dans l'exercice de ce ministère de confiance, d'une prévarication assez notoire pour attirer sur eux le glaive de la justice ordinaire. Il faudrait pour cela, dit Mornac, des preuves plus claires que le jour; et où trouver des témoins qui puissent déposer que tel arbitre s'est laissé corrompre par intérét, par fa

veur. Il serait difficile de citer un seul exemple d'un procès criminel intenté à des arbitres pour des cas semblables. Ont-ils prononcé sur l'objet du compromis et dans le délai qu'il fixait? voilà tout ce qu'on examine à l'égard de ces juges volontaires. Virque ulla ætas vidit, ut de corruptis arbitris lites unquàm sint institutœ.

On a vu cependant que la loi des Douze Tables punissait de mort le juge ou l'arbitre qui avaient reçu de l'argent pour juger. Long-temps après, l'empereur Dioclétien accorda l'exception de dol contre les arbitres qui, par fraude et collusion avec une des parties, avaient prononcé une sentence injuste, ou dont la partie condamnée éprouvait un dommage excessif. Dolus hic intelligitur, quia arbitri immoderatè læserint, vel quia et adversarius et arbiter dolo egerint. (L. 3, C. de receptis. --- Mornacius, ibid.)

Rebuffe prétend aussi, que si les arbitres se sont rendus coupables de dol, de fraude, ou de concussion, ils peuvent être pris à partie comme les autres juges, et poursuivis au nom du ministère public. Et ideò possint puniri, si dolo vel fraude judicaverint, vel concussionem commiserint; et hoc fieri poterit prosequente regio procuratore. (De arbitris, Gloss. 7, n° 2 et 3.)

Ce serait, sans doute, une action bien punissable que celle d'un arbitre qui s'adjugerait la chose litigieuse, à l'exemple des Romains, qui, choisis pour arbitres entre les Ariciens et les Ardeates, au sujet d'un terrain dont chacun de ces peuples réclamait la propriété, décidèrent que ce terrain appartenait à Rome, et se l'approprièrent. Il faut cependant ajouter, pour la gloire de cette nation, qu'elle reconnut son injustice et la répara. (Tit. Liv., lib. 3, C. 72.--Basset, Plaidoy. 10, no 9, p. 116.)

Il y avait aussi bien peu de délicatesse dans le procédé de ce Fabius, qui, nommé arbitre par le sénat, pour régler les limites entre les habitans de Nole et ceux de Naples, engagea chacune des parties séparément à reculer ses limites, les régla ensuite comme les parties les avaient elles-mêmes fixées, et adjugea au peuple romain le terrain qui resta vide. (Cicero, de offic., lib. 1, C. 10. Valer. Maxim., lib. 7, cap. 3, no 4.)

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Mais

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