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fiance. L'histoire nous apprend que les l'affaire, est appelé arbitre de discernepremiers souverains étaient les arbitres des querelles de leurs sujets, et même trèssouvent des querelles de leurs voisins. ( Grotius et Barbeyrac, Droit de la guerre, liv. 2, chap. 23, § 8.)

Mais la voie si simple et si raisonnable de l'arbitrage et de la conciliation ne tarda pas à paraître insuffisante, lorsque, avec l'agrandissement des sociétés, naquirent tous les désordres de l'ambition, de l'avarice et de la cupidité; lorsque la méchanceté des hommes ne connut plus aucun frein et alluma par-tout le feu de la discorde. Il fallut alors, pour maintenir les droits des particuliers et assurer la tranquillité publique, déployer l'appareil des lois, créer des tribunaux pour l'administration de la justice, et les revêtir de l'autorité et de la puissance nécessaires pour faire exécuter leurs arrêts.

Cependant l'établissement des tribunaux n'anéantit pas l'usage des arbitrages; quoiqu'il y eût des juges établis par les lois, les personnes eurent la liberté de préférer de soumettre la décision de leurs différens à des arbitres de leur choix, pour plus de célérité et moins de frais. Les législateurs de toutes les nations favorisèrent cette voie si naturelle; et nous verrons que plusieurs exigèrent qu'elle précédât toujours la voie judiciaire, et que celle-ci ne fût regardée que comme un remède extrême, lorsque la première voie avait été insuffisante.

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« Les arbitres ayant examiné la cause, écriront un exposé et une sentence de cette manière : 1o ils écriront tout ce que le demandeur a allégué pour prouver son droit; 20 ils écriront ensuite toutes les réponses du défendeur; ils rapporteront les dépositions des témoins; si on a présenté un acte par écrit, ils en donneront le contenu, ils mettront les noms de tous les arbitres présens, enfin ils diront: Nous tels (et le nombre) avons fait cet examen le mieux qu'il nous a été possible.

« Les arbitres au choix du demandeur et du défendeur arrangeront et termineront toutes les causes qui peuvent se prouver par écrit ou par témoins, et où les parties sont lasses de disputer.

Si un arbitre a fait l'instruction, dominé par la concupiscence ou l'inimitié, crainte, ou par entétement, ou par colère, ou dans un temps de maladie, ou par

CELA N'EST POINT APPROUVÉ.

« On pouvait se plaindre au magistrat de la sentence des arbitres, si on la croyait injuste; et le magistrat nommait d'autres arbitres.» (Code des Gentoux, pag. 114 et 142.)

Il ne fallait donc chez ce peuple intéressant, pour attacher l'arbitre à ses devoirs, que lui rappeler qu'en y manquant cela ne serait point approuvé.

Dans tous les tribunaux de Siam il est d'usage que, dès le commencement de la procédure, on fasse comparaître les parties pour leur proposer un accommodement. On les somme trois fois d'y accéder; sur leur refus le procès s'instruit et se juge suivant la loi. Plusieurs états modernes, tels que la république de Gênes, le pays de Vaud, la Prusse, ont adopté le même usage, et en ont fait une disposition particulière de leurs codes.

Chez les habitans des îles Philippines, dans les causes civiles, on appelle les parties, on s'efforce de les accommoder ; si ce prélude est sans succès, on les fait jurer de s'en tenir à la sentence des juges, après quoi on entend les témoins. (Mélanges

intéressans sur l'Asie, l'Afrique, etc. tom. 9, pag. 121-340.)

Les Abissins recourent à des arbitres,

dans tous les cas sur lesquels les lois, qui sont affichées dans l'auditoire du tribunal de chaque ville, n'ont rien statué.

5. «

Grèce.

Que les premiers juges, dit Platon, soient ceux que le demandeur et le défendeur auront choisis, à qui le nom d'arbitres convient mieux que celui de juges; que le plus sacré des tribunaux, ajoute ee philosophe, soit celui que les parties se seront créé elles-mêmes, et qu'elles auront élu d'un commun consentement. >> (De legibus, lib. 6, et lib. 12.)

Une loi de Solon imposait aux juges l'obligation de ratifier l'accommodement fait entre les parties. Une autre loi portait : « Si des citoyens veulent choisir un arbitre pour terminer les différens qui se seront élevés entre eux pour leurs intérêts particuliers (Privatis contractibus) qu'ils prennent celui qu'ils voudront d'un commun accord; qu'après l'avoir pris ils s'en tiennent à ce qu'il aura décidé ; qu'ils n'aillent point à un autre tribunal; que la sentence de l'arbitre soit un arrêt irrévocable. » ( Démosthènes, in midianâ, leg. attic., pag. 344.)

Outre ces arbitres du choix des parties, il y en avait d'autres à Athènes qui étaient nommés par le sort, et qui avaient un caractère public. Chaque tribut fournissait quarante - quatre de ces arbitres; ils ne devaient pas avoir moins de soixante ans; il fallait que leurs mœurs fussent intègres et leur conduite irréprochable. Ces arbitres formaient une espèce de tribunal de première instance dont les jugemens étaient sujets à l'appel. (Lucianus in abdicato, Leg. attic. pag. 345.)

Les arbitres tirés au sort différaient encore des arbitres choisis par les parties, en ce que ceux-ci ne pouvaient connaître, suivant la loi citée, que des contrats privés (privatis contractibus); au lieu que ceux-là connaissaient des causes publiques et criminelles, du vol, du faux témoignage, de l'état des personnes. (Demosthenes, in androtianà, ibid.)

Ce qui paraît leur avoir été commun, c'est d'être obligés de prêter serment avant de prononcer leur sentence; d'ètres déclarés infames s'ils refusaient de juger après s'être chargés de la cause, ou s'ils étaient convaincus d'avoir prononcé par faveur ou par intérêt; de ne pouvoir faire exécuter leur sentence, qu'après qu'elle avait été autorisée par les archontes; de pouvoir condamner une partie par défaut, si elle ne comparaissait pas au jour indiqué pour rendre la sentence; enfin d'être obligés de prononcer leur jugement devant tout le monde, dans un temple, dans une place, dans quelque lieu public. (Demosthenes, in midianâ, ibid.)

Les arbitres ne pouvaient encore tenir séance que jusqu'au coucher du soleil. On leur faisait aussi rendre compte de leurs décisions à la fin de chaque année, dans le courant de l'avant dernier mois, et ils étaient diffamés, s'ils ne se présentaient pas tous les jours de ce mois ( ibid.); mais ces formalités ne concernaient sans doute que les arbitres choisis par le sort.

Samuel Petit observe qu'il y avait aussi à Athènes une troisième sorte d'arbitres,

qui jugeaient ex æquo et bono, en conciliant les parties et leur faisant sacrifier Ceux-ci n'étaient assujettis ni aux mêmes respectivement quelques-uns de leurs droits. devoirs, ni aux mêmes formalités que les autres; et c'est à ces arbitrateurs et amiables compositeurs que doit sans doute s'appliquer cette pensée d'un ancien : « Il n'y a point de différence entre un arbitre et un autel, parce que tous deux servent d'asile à l'affligé» (Aristoteles Rhetor., lib. 3, cap. 11.)

A Sparte on connaissait aussi l'usage des arbitres. C'est dans les temples qu'ils prononçaient leurs sentences, après avoir fait prêter serment aux parties de l'exécuter et de s'y soumettre.

Un arbitre lacédémonien conduisit dans le temple de Diane les deux parties qui l'avaient choisi, et leur dit, aussitôt qu'elles eurent juré de faire ce qu'il ordonnerait : « Je juge que vous ne partirez ni l'un ni l'autre de ce temple, que vous n'ayez premièrement pacifié vos différens. (Plutarque, Dits notables des Lacédémoniens, 25 traduct. d'Amiot.)

DROIT ROMAIN.

6. Les Romains ont emprunté des Grecs les principes de leur législation, tant sur l'accommodement que sur les arbitres. Une loi, semblable à celle de Solon, sur les accords faits entre les parties, fut consignée dans les Douze Tables. Lorsque les parties ne pouvaient s'accorder entre elles, les familles respectives s'entremêlaient de terminer le différent. Quand ces deux voies étaient inutiles, on allait au juge. Ces usages se conservèrent toujours à Rome; et l'esprit de paix et de conciliation qui les fit introduire, influa dans tous les temps sur la jurisprudence relative aux arbitres. (Livius, lib. 4, no 12. Cicero, orat. pro Cæcina, no 6. 21, 22, 39.)

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-

Pro P. Quinctio, 20,

Il est parlé des arbitres dans les Douze Tables. Une loi de ce code veut que « s'il s'élève quelque contestation entre voisins, au sujet des limites de leurs champs, le préteur leur assigne trois arbitres: Si jurgant ad fines, finibus regundis prætor ARBITROS tris adjicito. (Terrasson, Histoire de la Jurisp. romaine, pag. 169. Brissonius de Formulis, lib. 5, no 124.)

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Une autre loi prononce une peine capitale contre le juge ou l'arbitre de droit qui aura reçu de l'argent pour juger: Si judex ARBITERVE juredatus, ob rem dicendam, pecuniam accepit, capital esto. (Aulugellius, lib. 20, c. 1. Terrasson, ibid. pag. 176.)

Par la suite on distingua plusieurs sortes d'arbitres chez les Romains.

1o Arbiter compromissarius. C'était celui que les parties choisissaient elles-mêmes d'un commun accord, et à qui elles donnaient pouvoir, par un acte appelé compromis, de terminer leur different. Elles s'obligeaient, sous une peine quelconque, à obéir à la sentence, soit juste, soit injuste. (L. 76. D. pro socio.), Cet arbitre est souvent appelé judex. (L. 80 et 81, D. de judiciis; et tot. titul. D. et C. de receptis.)

20 Arbiter juratus. Arbitre également choisi par les parties, sans compromis, mais avec un serment d'exécuter sa sentence. (L. 4 et 5, C. de receptis). Cet ar bitre est aussi appelé judex. (D. L. 4.)

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C'était Justinien qui avait dérogé à la formalité du compromis anciennement observée, en y substituant d'abord le serment, ensuite la convention simple, nudum pactum. Le même empereur rétablit l'ancien droit, et ordonna que les parties ne pourraient se donner des arbitres autrement que par compromis, avec stipulation de peine. (N. 82, cap. 11.)

4° Arbiter sententiâ judicum constitutus. c'était celui qui était donné par le juge ordiuaire, après un jugement ou sentence préalable: Qui à judice datur, præcedente sententiâ. (Dict. L. 14, C. de judiciis, et D. L. 5 de receptis. 9, D. qui satisd. cogant.)

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L.

Cet arbitre ne faisait pas proprement fonction de juge; il n'était point instar judicis ; il était employé pour liquider un compte, discuter la solvabilité d'une caution, faire une juste estimation de quelque chose, etc. C'était plutôt un expert, æsti

mator.

5o Judex pedaneus. Le juge pédanée, ou juge délégué, était aussi appelé arbiter, et sa sentence arbitrium. (L. 6, C. de advocat. divers. judic. -- L. 32, $4, C. de appellat. --L. 2, C. de tempor. appell. -- L. 5, C. de postulando.)

60 Arbiter à prætore datus in causis bonæ fidei. C'était le juge que le préteur donnait aux parties, toutes les fois que l'action intentée était de la nature de celles qui se nommaient bonæ fidei, ou bien arbitrariæ.

Ces actions arbitraires et de honne foi, devaient se juger ex æquo et bono. Le juge n'était point assujetti à certaines formules; il avait la liberté de prononcer ce qui lui paraissait s'accorder le mieux avec le bon sens, la bonne foi et l'équité naturelle; au

lieu que dans les autres actions, appelées stricti juris, le juge était contraint de juger suivant la loi et les formules établies. Cette différence, comme on voit, existait plus dans la nature de l'action que dans la personne des juges qui devaient en connaître. Aussi la dénomination de judex ou d'arbiter, étaitelle indifféremment donnée à ces derniers, soit qu'ils eussent à prononcer dans les actions bonæ fidei, ou dans celles stricti juris. (L. 24, SI, D. de aquâ et quæ pluvic, etc.) Cicéron se moquait même des jurisconsultes de son temps qui disputaient beaucoup pour savoir s'il fallait dire, en parlant des juges, dans les causes de la première espèces, judex, ou bien arbiter. (In oratione pro Murena, no 12.)

Cependant la liberté qu'avaient ces derniers de juger suivant l'équité, leur faisait donner plus communément la dénomination d'arbitres, pour les distinguer des autres: ARBITER dicitur judex, dit Festus, quod totius rei habent, ARBITRIUM et facultatem.

Cette distinction est bien marquée dans ce passage de Sénèque : « Quand la cause est bonne, on préfère un juge à un arbitre, parce que le premier est assujetti par la forme, et renfermé dans des bornes qu'il ne peut franchir; au lieu que la conscience du second est libre et sans liens; il peut ajouter ou retrancher à son gré, et régler la sentence, non sur le dispositif de la loi, ou d'après les règles d'une justice rigoureuse, mais sur les sentimens de l'humanité et de la compassion.» (De beneficiis, lib. 3, cap. 7. De clementia, lib 2 cap. 7.)

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C'est aussi de ces juges arbitres que Cicéron entendait parler lorsqu'il disait: « Autre chose est un jugement, autre chose est un arbitrage.... On vieut en jugement pour gagner ou pour perdre tout le procès; on prend des arbitres avec l'intention de ne pas tout perdre et de ne pas tout obtenir. » Aliud est JUDICIUM, aliud ARBITRIUM, judicium est pecuniæ certæ, arbitrium incerta. Ad JUDICIUM hoc modo venimus, ut aut totum litem obtineamus, aut amittamus: ad ARBITRIUM hoc animo adimus, ut neque nihil, neque tantùm quantùm postulavimus consequamur..... Quis unquam ́ad ARBITROS quantùm petiit, tantùm abs

tulit? NEMO. (Orat. pro Roscio Comado, n° 4, 5, 6.)

7° Arbiter in contractibus adjectus. C'était un arbitre nommé dans les contrats, à l'effet de donner son avis sur les différens qui pouvaient en naître, soit pour régler qui pouvaient en naître, la part qu'on devait avoir dans une société, soit pour régler le prix d'une location, d'une vente, soit pour la remise d'un legs, etc. (L. 76, 77, 78, 79, 80, D. pro Socio. -L. 7. D. de contrahend. empt. -- L. 75, D. de legatis, 1o L. 1, D. de legatis 20.) — Ces sortes d'arbitres ne faisaient pas fonction de juges. Non suscipiebant partes judicis, sed potius estimatoris. Leur avis pouvait être réglé au dire de prudhommes. Ad arbitrium boni viri..

80 Enfin on appelait aussi arbitres ceux qui décidaient les contestations sur les limites d'un champ. Othon, élu arbitre pár un soldat, dans un procès qu'il avait avec son voisin, sur les limites de leurs terres, acheta tout le terrain qui était en litige, et le donna au soldat. (Suetonius, in Othone, 4.)

DROIT FRANC A IS.

7. La voie de l'arbitrage n'était point inconnue à nos pères; et ils dûrent y recourir avec autant d'empressement que de confiance, dans ces temps sur-tout d'igno

rance et de vexation, où la voie des tribunaux, livrée à la barbarie, ne pouvait être que dangereuse. Les lois des Visigoths maintinrent à cet égard la liberté des parties, et donnèrent aux sentences des arbitres la même force qu'à celles de tous les autres juges: Dirimere causas nulli licebit, nisi aut à principibus potestate concessâ, aut EX CONSENSU PARTIUM ELECTO JUDICE trium testium fuerit electionis pactis signis, aut suscriptionibus roborata. (L. Visigothorum, lib. 2, tit. 1, C. 14, et C. 26.)

Un article des statuts de Montpellier rédigé et confirmé en 1204, par Pierre II, roi d'Arragon, veut que tout ce qui aura été fait devant des arbitres, ait la même validité que s'il eût été fait en la cour : Confessiones, testificationes, transactiones et omnia coram ARBITRIS actitata, proinde

valeant ac si in curia essent acta. (Hist. de interdits, les femmes mariées dans les cas Montpellier, tom. 1, pag. 701.)

Du temps de saint Louis, la jurisprudence française se conforma presque entièrement aux lois romaines sur le fait des arbitres volontaires. Le chapitre 18 des Conseils de Pierre Défontaines, contient soixante-quatorze articles, qui sont la traduction d'autant de lois des titres du Digeste et du Code de receptis arbitriis.

Les dix premiers chapitres du livre second de la Loi écossaise (regium majestatem) ne sont aussi qu'une analyse du Droit romain sur les arbitres. (Lois anglo- normandes, tom. 2, pag. 84 et suiv.)

La plus ancienne des ordonnances de nos rois de France qui parle des arbitres, est celle de Jean Ier, de 1363. Louis XII, François Ier, François II, Charles IX, Louis XIII et Louis XIV, ont aussi publié quelques ordonnances touchant les arbitres, soit volontaires, soit de droit ou forcés. Leurs dispositions, quoique très-sages, quoique n'ayant en vue que l'abréviation des procès, et le desir de mettre un frein à la chicane, n'ont cependant pas toujours atteint leur but.

Il était réservé à la nouvelle législation française de profiter des leçons du passé, de poser les véritables principes en matière d'arbitrage, et de laisser à chacun la liberté d'employer ce moyen de terminer promptement et sans frais les contestations civiles de toute espèce. Aussi le législateur en a-til fait l'objet du titre Ier de la loi du 1624 août 1790, sur l'organisation judiciaire.

1o Quelles personnes peuvent compromettre?

8. Art. 2. «Toutes personnes ayant le libre exercice de leurs droits et de leurs

actions, pourront nommer un ou plusieurs arbitres pour prononcer sur leurs intérêts privés, dans tous les cas et en toutes matières sans exception. »

En général, celui qui n'aurait pas le pouvoir d'aliéner ne pourrait pas compromettre, parce que le compromis est une espèce de préparation à l'aliénation. Ainsi celui qui est incapable de contracter est incapable de compromettre. Les incapables de contracter sont les mineurs, les

exprimés par la loi, et généralement tous ceux auxquels la loi interdit certains contrats. (Code Civil, art. 1114.)

Les fils de famille, les procureurs fondés, même les procureurs ad lites qui ne sont pas munis, à cet égard, d'une procuration spéciale, ne peuvent pas valablement compromettre.

Comme c'est la volonté des parties qui constitue le pouvoir des arbitres, si cette volonté n'était pas bien expresse et appaparente, si elle n'était pas parfaitement libre, elle serait comme non avenue, et le compromis nul.

Voyez Compromis.

2o De quelles choses peut-on compromettre?

9. Quoique l'article 2 du tit. rer de la citer sous le nombre précédent, porte que loi du 24 août 1790 que nous venons de les arbitres pourront prononcer sur les intérèts privés de ceux qui les auront uommés, dans tous les cas et en toutes matières sans exception, cependant il y a quelques cas qui font exception à cette règle générale. Ainsi les parties n'ont pas la liberté de compromettre sur ce qui tient à la religion, à l'ordre public et au prince. Les choses spirituelles, la validité ou invalidité des mariages; les différens qui intéressent l'honneur, l'état et la condition des personnes, les requêtes civiles, les restitutions en entier, les crimes quant à l'action publique, sont des objets qui ne peuvent être mis en arbitrage. Hujus modi lites apud competentes maximos judices examinari sancimus. (Leg. ult. C. ubi caus. stat. ag. deb.)

Lorsque plusieurs personnes sont intéressées dans le différent sur lequel on veut compromettre, une d'elles ne pourrait le faire sans le concours des autres; ainsi dans une cause de séparation civile d'entre le mari, la femme et les créanciers du mari, la voie de l'arbitrage ne serait pas praticable, parce que tous les créanciers pouvant n'être pas présens, et parce que quelque décision qui pût intervenir, il faudrait nécessairement non pas seulement la faire rendre exécutoire comme les sentences arbitrales ordinaires, mais la faire homologuer contra

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