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ARMAIRE. Tome 2, pag. 276. ARMATEUR. Tome 2, page 276.

non possunt existimet aliquid esse innovendum, aut permissum esse filiis familias testamenta facere, sive sine patris consensu bona possideant, secundùm nostræ legis distinctionem, sive cùm eorum voluntate. Nullo etenim modo hoc eis permittimus ; sed ante quam lex per omnia conservetur, quæ filiis familias, nisi in certis casibus, testamenta facere nullo modo concedit.

Voilà bien la preuve et tout à la fois l'exemple de la justesse de la règle enseignée par Godefroy, qu'on ne doit jamais argumenter à contrario sensu, pour tirer d'une loi nouvelle un sens opposé aux lois antérieures non expressément abrogées. »

Sophismes.

ARMES. Tome 2, page 276.

ARMES, ARMOIRIES. T. 2, pag. 277.

Addition.

Un décret de l'assemblée constituante, du 19 juin 1790, page 103, en déclarant abolie pour toujours la noblesse héréditaire, et en proscrivant toutes les qualifications et dénominations y attachées, dispose qu'aucun citoyen français ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille, et qu'il ne pourra plus porter ni faire porter de livrées, ni avoir d'armoiries. Cependant, par un décret du lendemain 20, pag. 106, il fut porté que tous les étrangers pourraient conserver en France leurs livrées et leurs armoiries.

13. Le sophisme le plus dangereux est celui que les Grecs appelaient sorite, c'est-à-dire, syllogisme accumulé. Il consiste, suivant la définition du jurisconsulte Julianus, à lier plusieurs propositions véritables, avec assez Un autre décret, du 27 septembre 1791, d'adresse et de subtilité, pour conduire pag. 662, fit défense à tout citoyen franceux qui les adoptent trop facilement, à cais d'insérer dans ses quittances, obligaen tirer des conséquences évidemment faus- tions , promesses, etc., quelques-unes des ses Ea est natura carillationis quam qualifications supprimées par la constitugræci owgitnr, id est acervalem syllogismum tion, sous peine d'une amende égale à six appellant, ut ab evidenter veris per brevis- fois la valeur de sa contribution mobisimas mutationes disputatio ad ea quæ evi- lière, sans déduction de la contribution denter falsa sunt, perducatur. (L. 177, D. de foncière; et ceux qui auraient commis ce verbor. signif. -- L. 65, D. de regul. jur.) délit contre la constitution seront condamnés en outre à être rayés du tableau civique et déclarés incapables d'occuper aucun emploi civil et militaire. Les mêmes peines et amendes seront infligées à tous citoyens français qui porteraient les marques distinctives qui ont été abolies, ou qui feraient porter des livrées à leurs domestiques et placeraient des armoiries sur leurs maisons ou sur leurs voitures. (Art. 1 et 3.)

Un argument célèbre dans ce genre est celui de Themistocle : Toute la Grèce obéit aux Athéniens, les Athéniens m'obéissent, j'obéis à ma femme, ma femme obeit à mon petit-fils donc toute la Grèce obéit à mon petit-fils.

ARGUTIE.

On définit l'argutie « une petite subtilité d'esprit, un argument sophistique; argutia. On ne convainc personne par ces sortes d'arguties, de subtilités. On s'en sert rarement.» (Dictionn. de Trévoux.)

D'après cette explication, il paraît que le mot argutie ne peut être pris qu'en mauvaise part dans notre langue. Ainsi un orateur qui se servirait d'arguties dans le harreau français, s'y montrerait plus subtil, plus sophiste que nerveux et pres

sant.

La convention nationale porta les choses plus loin. Par un décret du 1er août 1793, augmenté par autres décrets des 18 vendémiaire et 3 brumaire an 2, elle déclara confisqués au profit de la nation tous les parcs, jardins, enclos, maisons, édifices qui porteraient des armoiries; elle ordonna que les plaques de cheminée portant des armoiries seraient retournées, etc. etc.

ARPENT. Tome 2, page 282.

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2.

Communauté entre époux.

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Parmi les objets qui composent activement la communauté, Bart. 1401 place tous les fruits, revenus, intérêts et arré, rages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit; et l'art. 1409 met au nombre des objets qui la composent passivement....... 2o les dettes tant en capitaux, qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, ou par la femme, du consentement de son mari, sauf la récompense, dans les cas où elle a lieu; 3o des arrérages et intérêts sculement des rentes ou dettes passives qui sont personnelles aux deux époux.

Suivant l'art. 1512, la clause de séparation des dettes n'empêche pas que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage.

Voyez Communauté, Contrat de mariage, etc. Hypothèque.

3. L'hypothèque ne pouvant plus être acquise qu'au moyen d'une inscription au bureau de la conservation des hypothèques, les arrérages ne participent plus que pour deux années seulement du bénéfice de cette inscription, sauf au créancier à requérir une inscription particulière pour ce qui excèderait ces deux années. C'est ce qui résulte de la disposition de l'art. 2151, ainsi conçu : « Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloqué pour deux années seulement, et pour l'année courante, au même rang d'hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre portant hypothèque, à compter de leur date, pour les arrérages autres que ceux conservés par la première inscription.

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Ces inscriptions conservent l'hypothèque et le privilége pendant dix années, à compter du jour de leur date. Leur effet cesse, si ces inscriptions n'ont été renouvelées avant l'expiration de ce délai. (Ibid., article 2154-)

Voy. Hypothèque, Inscription, Rente, etc.

Imputation.

4. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter; mais le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts. Le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts. (Code Civil, art. 1253 et 1254.)

Voyez Imputation.

En matière d'offres de paiement et de consignation, pour que les offres réelles

soient valables, il faut qu'elles soient de
la totalité de la somme cxigible, des ar-
rérages ou intérêts dus, des frais liquides,
et d'une somme pour les frais non liquides,
sauf à parfaire, etc.

Voy. Consignation, Offre de paiement, etc.
Interêts des arrérages.

5. Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

tels

Néanmoins les revenus échus, que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêts du jour de la demande ou de la convention. La même règle s'applique aux restitutions de fruits et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. (Code Civil, art. 1154 et 1155.)

Solidarité.

6. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve, la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs. (Ibid., article 1212.)

Voyez Solidarité de la part des débiteurs

Usufruitier.

7. Le Code Civil définit : « Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à fermes sont aussi rangés dans la classe des fruits civils. L'usufruit d'une rente viagère donne à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution, (Ibid., art. 584 et 588.)

Prescription.

et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Cette prescription court contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuleurs. (Ibid., art. 2277 et 2278.)

Voyez Prescription.

ARREST, ARRESTATION,

ARRESTEMENT.

Ces mots, employés dans les anciennes ordonnances et dans les ouvrages des anciens auteurs praticiens et coutumiers, ont la même acception.

L'ARRÊT du parlement de Toulouse, du 13 juin 1750, contenant des mesures de police contre les étudians, leur fait défense, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être, de porter épées, sabres ou autres espèces d'armes, tant de jour que de nuit, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine contre ceux qui seront surpris portant lesdites armes le jour, de la confiscation d'icelles et d'être mis en prison..... Ordonne que les soldats du guet ne pourront faire lesdites saisies et arrestations, s'ils n'ont avec eux, pour les commander, un de leurs officiers, ou s'ils ne sont porteurs d'un ordre écrit et signé d'un capitoul...... etc. (Nouv. recueil. judic. tom, 6, pag. 88.)

L'art. 8 du coutumier pour les assuran→ ces d'Amsterdam, dit : « Et advenant que quelque navire faisant son voyage entrepris, fust arresté ou empêché par détention des rois et princes, ou autres seigneurs étrangers, avec espérance toutefois de faire cesser et tollir ledit arrestement et libérer ledit navire.» ( Clairac, pag. 366.)

De nos jours on a employé le mot arrestation comme synonyme de capture, emprisonnement, incarcération, détention.

Aucune arrestation ne peut s'exercer contre des personnes qui ne sont pas sous le joug de la loi (Décret du 3 août 1789), Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation

8. Les arrérages des rentes perpétuelles d'une personne puisse être exécuté, il faut

1 qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie. (Constitution de l'an 8, art. 77-)

Un gardien ou geolier ne peut recevoir ou détenir aucune personne, qu'après avoir trauscrit sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation. Cet acte doit être un mandat donné dans les formes prescrites par l'article précédent, ou une ordonnance de prise de corps, ou un décret d'accusation, ou un jugement. (Art. 78.)

Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier. (Art. 79.)

La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret. (Art. 80.)

Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront ou exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens, seront coupables du crime de détention arbitraire. (Art. 81.)

Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes. (Art. 82.)

Voyez Accusé, nombre 18, pag. 203.

ARRET. (Mandat d')
Voyez Mandat d'arrêt.

ARRÊT. (Maisons d')

Voyez Maisons d'arrêts.

ARRÊT. Tome 2, page 310.

ARRÉTÉ. Tome 2, page 330.

Addition.

Les actes et délibérations des corps administratifs s'intitulent Arrêtés. Il leur est défendu de les intituler décrets, ordonnances ni règlemens. (Loi du 15 mars 1791, pag. 170.)

Les actes du sénat conservateur, qui ont pour objet la nomination d'un membre du corps législatif, du tribunat et du tribunal de cassation, s'intitulent Arrêtés. ( Sénatusconsulte du 16 thermidor an 10 (bulletin 206, no 1876, art. 59). Les actes du gouvernement s'intitulent Arrêtés.

Voyez Gouvernement, Préfecture, Sénat conservateur, etc.

ARRHEMENT ou ENHARREMENT. Tome 2, pag. 330.

ARRHES. Tome 2, pag. 330. Voyez Accaparement, Monopole, etc, ARRIÈRE-BAN, Tome 2, page 333. ARRIÈRE-CAPTE. Tome 2, pag. 333.

ARRIÈRE-FIEF, ARRIÈRE - VASSAL, ARRIÈRE-HOMME. T. 2, pag. 333. ARRIÈRE-GARDE. Tome 2, page 334.

ARRIMAGE, ARRIMEUR. (Marine.)

Arrimage exprime l'arrangement de tout ce qui doit entrer dans un navire en lest, en avitaillement, en munitions et en marchandises. L'arrimeur est l'officier préposé à l'arrimage. On disait anciennement arru

meur et arrimeur.

Clairac donne l'etymologie du mot arrumeur, et il fait voir combien il est essentiel de veiller à l'arrimage d'un vaisseau.

« La dénomination ou le terme d'arrumeur est dérivé de rum, ou de ruma, qui, en langage portugais, signifie règle, ou ligne droite. Carta rumada signifie papier réglé, bien aligné, bien ordonné comme un papier de musique, ou la carte marine en laquelle les lignes du compas sont nommées rumbs de vent. Le Castillan dit arrimar, pour appuyer ou soutenir.

« Si un navire est mal arrumé, ou mal mis eu lestive, comme on dit au levant, c'est à-dire à son à plomb, et à sa ligne perpendiculaire, qui le fait tenir droit sans bout; que la cargaison soit mal disposée, les fardeaux et marchandises mal mis en assiette, et mal placés dans le bord, et qu'avec ce les mariniers officient ou gouvernent mal leurs voiles, par telle manière que la futaille du navire, les poinçons de vin et autres fardeaux se déplacent, courent et crolent vers la pente et du hurt, enfonce pipe et tonnel, et cause de grands coulages... En plusieurs ports, notamment en Guienne, il y a certains petits officiers nommés arrumeurs, maîtres charpentiers de profession, que le corratier ou marchand chapgeur doit fournir et payer; la fonction et industrie desquels consiste à disposer droitement et bien ordonner avec fermeté les tonneaux et autres fardeaux dans les navires, à bien balancer et asseoir le poids et contrepoids à plomb, ménager les espaces, et remplir les vides avec proportion, afin que le navire se tienne droit et sus bout, et sa charge bien assurée. »>

que

C'est sur l'art. 14 des jugemens d'Oléron Clairac entre dans les détails que nous venons de présenter. Cet article a pour objet de déterminer ce qu'il faut faire lorsqu'il y a contestation entre les propriétaires des marchandises qui ont souffert des tonneaux qui ont coulé dans un navire, et le maître de ce navire. Celui-ci n'est, astreint qu'à jurer et à procurer le serment de ceux de ses mariniers que le marchand choisit, qu'il n'y a eu aucune faute de leur part. Ce n'est dans le cas d'un refus d'affirmer, le maître du navire est tenu de payer les dommages. (Clairac, Us et coutume de la mer, pag. 54 et 55.)

que

que

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'arrimage est un point bien capital, tant dans la marine marchande, que dans la marine

militaire. Cependant, par lettres patentes du 3 février 1737, on a supprimé les offices de jurés arrimeurs créés dans le port de Nantes, par édit du mois de mai 1710.

L'art. 15 du tit. 7 du liv. rer de Portonnance du 15 avril 1689, qui fait défenses aux capitaines des vaisseaux de S. M. de recevoir sur leur bord aucunes mai chandises, ni de se mêler d'aucun commerce, était mal exécuté, en conséquence il fut enjoint par ordonnance du 13 mars 1717, à l'écrivain de tout vaisseau de S. M. de dresser conjointement avec l'officier chargé de l'arrimage, et le maître d'équipage du navire, un état exact de tout ce qui y serait embarqué, et pour le compte de qui les effets seraient déclarés; cet état certifié d'eux, visé du capitaine, devait être remis par l'écrivain, à l'intendant, ou au commissaire ordonnateur.

Voyez Capitaine, Ecrivain, Marine, Navire, Vaisseau, etc. ARRONDISSEMENT. Tome 2, pag. 334.

Addition.

Le territoire européen de la France est divisé en départemens et en arrondissemens communaux, conformément au tableau aunexé à la loi du 28 pluviose an 8. (Bulletin 17, no 115.)

Voyez ce que nous avons dit au mot Administration, nomb. 82, pag. 366.

ARSENAL. Tome 2 page 335.

ARSENIC.

L'arsenic est la chaux du régule, qu'on retire par la torréfaction des mines de Cobalt. Cette chaux participe de la nature des substances métalliques, et de celle des substances salines. Elle peut se combiner avec le phlogistique, et former un véritable demni métal. Elle est soluble dans l'eau et dans les acides. En minéralisant l'arsenic avec différentes doses de soufre, ou en forme l'orpiment et le réalgal.

Les préparations arsenicales ont été quelquefois employées comme escarotiques dans la médecine. Elles servent aux peintres et aux teinturiers, comme mordant ou colo

rant,

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