De l'ordre judiciaire (1). 57. Toute justice émane du Roi (2). Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme (3) et qu'il institue (4). 58. Les juges nommés par le Roi sont inamovibles. 59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existans sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. 60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée (5). 61. La justice de paix est également conservée. Les juges-de-paix, quoique nommés par le Roi, ne sont point inamovibles (6). 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels (7). 63. Il ne pourra, en conséquence, être créé de commissions et tribunaux ex (1) Voy. les lois des 16 24 août 1790, des 6 et 711 septembre 1790, des 12 19 octobre 1790, des 627 mars 1791, du 27 ventose an 8; décret du 30 mars 1808; loi du 20 avril 1810; décrets des 6 juillet et 18 août 1810, et les notes et indications sur ces diverses lois. Voy. aussi les diverses constitutions. (2) De ces expressions, l'auteur du Conseild'Etat selon la Charte (M. Sirey) conclut que ■ là où il est nécessaire de faire obtenir justice, ⚫on de préserver de l'injustice, si ce soin n'a été délégué à aucune autorité judiciaire ou administrative, ce soin est réservé au Roi, pour le déléguer ou l'exercer, selon que le comportent ⚫ les grands intérêts dont il est appréciateur suprême. L'auteur cite ensuite plusieurs cas où les règles usuelles et les voies ouvertes par le texte positif de la loi sont insuffisantes pour la protection des droits privés, et pour la distribution de la justice; ce qui impose la nécessité de reconrir au Souverain, comme source de toute justice. Voy. Conseil-d'Etat selon la Charte, page 293 et suiv. Voy. avis du Conseil-d'Etat du 4 juillet 1813 et du 1er mars 1814." (3) Voy. loi des 16 24 août 1790, tit. 2, qui règle l'élection des juges; l'art. 41 de la constitution du 22 frimaire an 8, qui remet la nomination des juges au chef du Gouvernement. Pour les juges composant la cour de cassation, voy. loi des 27 novembre 1er décembre 1790, 2o partie, et sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, art. 86. (4) Voy. ordonnances du 15 février 1815, du 3 mars 1815, du 12 juillet 1815, du 18 septembre 1815. (5) Voy. lois da 16 = 24 août 1790, tit. 12; da 21 fructidor an 4, art. 6: arrêté du 5 fruclidor an 8; Code de commerce, art. 615 et suiv., el décret du 6 octobre 1809; avis du Conseild'Etat du 28 prairial an 8; du 26 janvier février 1808; du 18 21 décembre 1810. (6) Voy. sénatus - consulte du 16 thermidor an 10, art. 8. Aujourd'hui le Roj nomme sans présentation. =2 notes sur cet avis du Conseil-d'Etat ; voy. encore l'avis du Conseil-d'Etat du 4 janvier 1806. Pour connaître à quels faits convient la qualification de délits militaires, on peut consulter principalement les lois du 22 septembre = 29 octobre 1790; du 30 septembre 19 octobre 1791; du 12 mai 1793; du 21 brumaire an 5, etc. La loi du 13 brumaire an 5 indique les personnes qui doivent être assimilées aux militaires. Au surplus, certains faits ont été considérés comme devant être soumis à la juridiction militaire, même lorsqu'ils étaient commis par des non-militaires. On a été jusqu'à penser qu'il était nécessaire d'établir des tribunaux spéciaux, ou commissions, pour juger certains de ces faits; tels sont la provocation à la désertion, l'embauchage, l'espionnage, le fait de commandement d'un rassemblement armé. Voy. lois du 30 prairial an 3; du 1er vendémiaire an 4; du 4 nivose an 4; du 22 messidor an 4; du 24 fructidor an 4; des 13 et 21 brumaire an 5; l'arrêté du 4 ventose an 5. Voy. les réflexions insérées dans Sirey, tom. 22, 2, et suiv. 255 Quel effet a produit la survenance de la Charte (art. 62 et 63)? Cette question a donné lieu à de graves contestations; elle a été résolue, au moins en partie, par les arrêts de la cour de cassation, dans les affaires Caron et Berton. Voici les solutions qui résultent de ces arrêts: Les citoyens non-militaires peuvent être traduits devant les tribunaux militaires pour crime d'embauchage, aux termes de l'art. 9 de la loi du 13 brumaire an 5. » = Quoique, d'après les principes généraux (loi du 30 septembre 19 octobre 1791, art. 6 el 7), la connexité d'un délit ordinaire avec un délit militaire emporte attribution aux tribunaux ordinaires, néanmoins, dans le cas d'embauchage, la connexité de ce crime avec un crime ordinaire (notamment le crime de conspiration) n'empêche pas les tribunaux militaires de connaître du crime d'embauchage (2 août 1822; Cass. S. 22, 1, 291). Idem, 22 août 1822; Cass. S. 22, 1, 321. traordinaires (1). Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire (2). 64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement (3). 65. L'institution des jurés est conservée. Les changemens qu'une plus longue par la loi du 18 pluviose an 9, à des tribunaux spéciaux, puis, par le décret du 17 messidor an 12, à des commissions militaires) a été rendue aux conseils de guerre, lorsque, par l'effel de la disposition de l'article 63 de la Charte, tous tribunaux extraordinaires et commissions militaires ont été anéantis. Lorsqu'un citoyen non militaire prévenu d'embauchage soutient qu'il n'y a pas d'embauchage, et se pourvoit devant la cour de cassation en réglement de juges, la cour ne peut s'immiscer dans l'appréciation des faits pour statuer sur la compétence des tribunaux militaires (22 août 1822; Cass. S. 22, 1, 321). Le fait d'embauchage n'est un délit militaire qu'autant que l'embauchage a été pratiqué à l'égard d'individus militaires (3 octobre 1822; Cass. S. 22, 1, 394). (1) La Charte ne permet l'établissement d'aucune commission militaire, même permanente. Aucun général n'est autorisé à en établir; leurs jugemens sont des excès de pouvoir; la cour de cassation peut les annuler, sur la demande du Gouvernement (12 octobre 1815; Cass. S. 16, 1, 33). Les Cours spéciales (Code d'inst. crim., art. 553) ont été reconnues incompatibles avec cet article. Voy. les ordonnances sur la Cour spéciale de Corse du 29 juin 1814 et du 23 novembre 1820. Voy. les notes sur l'art. 62, précédent. (2) Voy. loi du 20 décembre 1815. (3) La faculté accordée aux cours et tribunaux de tenir leurs audiences secrètes, lorsque la publicité pourrait être dangereuse pour l'ordre el les bonnes mœurs, doit être restreinte aux seuls débats; tout ce qui suit devant une cour d'assises, notamment le résumé du président, la lecture de la déclaration du jury par son chef, doit avoir lieu dans tous les cas en audience publique, à peine de nullité (22 avril 1820; Cass. S. 20, I, 296). Voy. lois du 16 = 24 août 1790, titre 2 article 14, et du 20 avril 1810, article 7, et les notes du Code de procédure civile, art. 87. (4) Voy. loi du 21 janvier 1790, article 3. L'article 132 du Code pénal, prononçant la confiscation pour crime de fausse monnaie, est abrogé par cet article de la Charte (14 avril 1819; Cass. S. 20, 1, 1).-Idem, 3 mars 1826; Cass. S. 26, I, 355. L'article 33 du Code civil, portant que les biens que possède, au moment de sa mori naturelle, l'individu frappé de mort civile, appar expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi. 66. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie (4). 67. Le Roi a le droit de faire grace, et celui de commuer les peines (5). 68. Le Code civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente Charte restent en vi tiennent à l'Etat par droit de déshérence, n'établit pas une véritable confiscation; il n'a donc pas été anéanti par la Charte (urg., 29 décembre 1819; Ordonnance; S. 20, 2, 272). La confiscation d'un objet contrefait, prononcée au profit de l'inventeur, par la loi du 31 dé cembre 17907 janvier 1791, doit être appliquée nonobstant la survenance de la Charie (arg. 2 mai 1822; Cass. S. 23, I, 46). — Id., 31 décembre 1822; Cass. S. 23, 1, 225. En général, la confiscation abolie par la Charte est la confiscation générale de tous les biens. Les confiscations des choses particulières, objets ou instrumens d'un crime, d'un délit ou d'une contravention, doivent continuer d'être appliquées; et chaque jour, en matière de douanes de contributions indirectes, etc., les tribunaux prononcent la confiscation des objets saisis en contravention. Voy. loi du 15 avril 1818, art. premier. (5) La grace diffère essentiellement de la rébabilitation; en ce que la grace a pour effet seulement de faire cesser la peine, tandis que la réhabilitation a pour effet de relever le condamné de toutes les incapacités, soit politiques. soit civiles, qu'il a encourues. La prérogative royale ne s'étend pas jusqu'à attribuer à la grace les effets de la réhabilitation. Avis du Conseild'Etat du 8 janvier 1823. L'amnistie diffère de la grace, en ce que l'effel de la grace est limité à la remise de tout ou partie des peines, tandis que l'amnistie emporte abolition des délits, des poursuites et des condamnations, tellement que ces délits sont (sauf l'action civile des tiers), comme s'ils n'avaient jamais existé (11 juin 1825; Cass. S. 26, 1, 164). Nonobstant la grace, le condamné ne peut revendiquer ce que le Gouvernement a reçu soit à titre d'amende soit à titre de confiscation (6 mai 1815, décision du ministre des finances; S. 15, 2, 274). Voy. Code pénal du 25 septembre 8 octobre 1791, première partie, titre 7, arl, 13.-Décret du 6 juillet 1810, art. 20. - Ordonnance du 6 février 1818. M. Legraverend (page 759) pense que le droit de proclamier l'amnistie appartient au Roi, et il rappèle que ce droit fut reconnu dans la discussion de la loi du 12 janvier 1816, à la Chambre des pairs; il cite les amnisties prononcées par les ordonnances des 4, 23 et 26 avril 1814, du 13 janvier 1815, la loi du 12 janvier 1816, les ordonnances du 3 mai, du 19 juin, du 13 no queur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé (1). Droits particuliers garantis par l'Etat. 69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions (2). 70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'Etat avec ses créanciers est inviolable (3). vembre 1816, du 13 août 1817, du 7, du 11 et du 20 octobre 1820. Voy. également dans M. Legraverend, loc. cit., page 742 et suivantes, les formes dans lesquelles s'exerce le droit de grace et d'amnistie, et leurs effets. (1) La Charte n'a pas abrogé seulement les dispositions d'acles ou lois antérieures, expressément contraires à ses dispositions; elle a abrogé les dispositions virtuellement contraires ou incompatibles; même, dans la rigueur des principes, on aurait dù décider que tous les actes relatifs à l'organisation des pouvoirs publics, ont été abrogés par la survenance d'une nouvelle loi fondamentale; mais ce systême eût laissé des lacunes immenses dans notre législation politique: aussi, est-il universellement reconnu que beaucoup de dispositions des anciennes constitutions, notamment de la constitution du 22 frimaire an 8, sont encore en vigueur; on cite surtout l'art. 75 refatif à la garantie des fonctionnaires publics, les articles 2 et suiv. relatifs à la qualité de français, sauf les modifications introduites dans le Code civil, les articles 77 et suiv. relatifs à la liberté individuelle, et rappelés dans l'article 615 du Code d'instruction criminelle. Voy. les notes sur tous ces articles. (2) Voy. ordonnances du 27 août 1814, du 1er août 1815, instruction du 4 septembre 1815, ordonnances du 18 septembre 1815, loi du 25 mars 1817, litre 4, ordonnances du 20 juin 1817, du 6 mai 1818, lois du 14 juillet 1819, tit. 1er, da 19 juillet 1820, titre 1er, du 26 juillet 1821. (3) Voy. lois du 23 septembre 1814, titre 3, du 28 avril 1816, titre 4, du 25 mars 1817, tit. 1er, du 15 mai 1818, titre 1er, du 1er mai 1825. (4) Voy. lois du 1923 juin 1790, du 27 septembre 16 octobre décret du 30 1791, mars 1806, sénatus-consulte du 14 août 1806. Voy. ordonnance du 15 juillet 1814; les notes sur les articles de la Charte relatifs à la pairie, et notamment sur l'article 27. 71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté; mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société (4). 72. La Légion-d'Honneur est maintenue. Le Roi déterminera les réglemens intérieurs et la décoration (5). 73. Les colonies seront régies par des lois et des réglemens particuliers (6). 74. Le Roi et ses successeurs jureront, lonie est fixée par une multitude de réglemens tant anciens que nouveaux; il est impossible d'en donner une nomenclature exacle. L'ordonnance de 1685 ou Code noir, la Coutume de Paris, les ordonnances de 1667, 1669, 1670 et 1673 avaient été enregistrées à SaintDomingue et à la Martinique en 1681 et 1687. = 28 Voy. lois du 15 juin 10 juillet 1791, constitution du 3 septembre 1791, loi du 24: septembre 1791;- constitution du 3 fructidor an 5, art. 6, loi du 12 nivose an 6, constitution du 22 frimaire an 8, art. 91, arrêtés du 29 germinal an 9, du 30 floréal, 6 prairial et 11 messidor an 10, et 12 vendémiaire an 11; ordonnances du 8 août, du 28 septembre et 16 décembre 1814, du 1er avril 1818, sur les troupes employées aux colonies. Depuis la restauration, beaucoup d'actes relatifs à l'organisation des colonies, et d'une haute importance, n'ont pas été insérés au Bulletin des Lois. Voy. ordonnance du 25 décembre 1816. Voy. décision royale du 13 août 1817, ordonnance du 26 avril 1818, les ordonnances du 22 novembre 1819, du 7 janvier 1822, relatives au Sénégal, du 13 août 1823, du 6 janvier 1824, du 26 janvier 1825, du 17 août 1825, du 21 août 1825, relatives à l'ile de Bourbon. Le Code civil a été publié à la Martinique le 16 brumaire an 14, sauf le titre de l'expropriation forcée et les articles 2168 et 2169, voy. cette date. A l'ile Bourbon, avec modifications, le 25 vendémiaire an 14; à la Guadeloupe, le 7 brumaire an 14; ;- à la Guyanne, avec modifications, le 1er vendémiaire an 14, voyez cette dute. Le Code de procédure a été publié à la Guyane, avec modifications, le 25 janvier 1818. A l'ile Bourbon avec modifications. Le Code de commerce a été publié à la Guyane le 1er octobre 1820, avec modifications; à la Guadeloupe, avec modifications, le 1er octobre 1808. Les Codes pénal et d'instruction criminelle à Bourbon, le 12 juin 1815. Voy. ordonnance du Roi du 22 novembre 1819 et du 24 juin 1822 (S. 23, 2, 200). Relativement aux formes dans lesquelles doivent être rendus les jugemens, consulter les notes sur la loi du 15 juin : 10 juillet 1791, titre 7, § 2, articles Add. Un arrêt rendu à la Maitinique, depuis l'enregistrement de l'ordonnance 9. dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle (1). Articles transitoires. 75. Les députés des départemens de France qui siégaient au Corps-Législatif lors du dernier ajournement continueront de siéger à la Chambre des députés, jusqu'à remplacement (2). 76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la Chambre des députés aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries (3). Nous ordonnons que la présente Charte constitutionnelle, mise sous les yeux du Sénat et du Corps-Législatif, conformément à notre proclamation du 2 mai, sera envoyée incontinent à la Chambre des pairs et à celle des députés (4). du 22 novembre 1819 est nul, s'il ne contient point de motifs (22 février 1825; Cass. S. 26, I, 189). Plusieurs arrêts de la cour de cassation, des 8 février, 11 mars et 15 avril 1819, ont jugé que les réglemens faits par le roi d'Angleterre, durant l'occupation de nos colonies, ont dû produire leur effet pendant toute l'occupation, et que ces effets peuvent être invoqués, notamment en ce qui touche les délais du pourvoi en cassation (S. 19, 1, 209.- Voy. observations. S. 17, 2, 138). Le pourvoi contre un arrêt rendu par la cour de la Guadeloupe est recevable pendant un an, à compter de la remise de la colonie; si toutefois, au moment de la remise, le pourvoi était encore possible, d'après les réglemens anglais (27 février 1822; Cass. S. 23, 1, 96. — Id., 10 août 1825; Cass. S. 26, 1, 6). L'ordonnance du 15 octobre 1786, qui a institué des commissaires arbitres, pour apurer les comptes des procureurs gérans d'habitations aux îles du Vent ne leur a donné attribution que pour examiner, apurer et arrêter les comptes de gestion. Ils ne peuvent connaître de la demande en nullité formée par le propriétaire, contre des aliénations consenties par le gérant (9 juillet 1823; Cass. S. 23, 1, 417). Les dispositions de l'ordonnance de 1667, reatives aux significations et assignations étaient applicables aux colonies (21 mars 1821; Cass. S. 22, 1, 181). Toutes les ordonnances de sursis de paiement de capitaux et d'intérêts depuis 1794 jusqu'à 3802, pour l'île de la Guadeloupe, sont rapportées par une ordonnance du 25 décembre 816 (S. 23, 2, 327 et 356; et S. 24, 2, 240). Aux colonies, et notamment à la Guyane, il appartient au gouverneur, dans le cas d'urgence, el pour prévenir l'interruption du cours de la justice, de nommer aux fonctions de juges (4 janvier 1825; Cass. S. 26, 1, 39.— Id. 4 juillel 1826; Cass. S. 27, 1, 54). La Coutume de Paris était, sous l'ancien régime, le droit commun du Sénégal comme de toutes les colonies françaises (23 août 1825; Cass. S. 26, 1, 243). Voy. l'arrêté sur le commerce étranger dans les colonies, du 12 vendémiaire an 11 et les notes. C'est à la cour de cassation, section criminelle, et dans la forme du réglement de 1738, que doivent être portés les pourvois contre les décisions de la commission spéciale d'appel séant à la Guadeloupe (22 juillet 1825; Cass. S. 25, I, 389 ). Les pourvois contre les arrêts rendus à la Martinique en matière criminelle doivent être portés à la cour de cassation et en la forme du réglement de 1738 (11 juin 1825; Cass. S. 25, 1, 245). L'ordonnance du 26 mars 1555, sur les changemens de noms, était en vigueur à la Guadeloupe (16 novembre 1824; S. 25, 1, 148). (1) Le roi Louis XVIII a prêté serment à la Charte dans la séance du 16 mars 1815 (Voy. Mon. du 17 mars 1815). Le roi Charles X a également prêté serment dans la cérémonie du sacre, en ces termes : En présence de Dieu, je promels à mon peuple de maintenir et d'honorer notre sainte religion, comme il apparlient au Roi très-chrétien et au fils aîne de l'Eglise; de rendre bonne justice à tous mes sujets; enfin, de gouverner conformément aux lois du royaume et à la Charte constitutionnelle, que je jure d'observer fidèlement; qu'ainsi, Dieu me soit en aide et ses saints évangiles. » (Voy. Mon. du 31 mai 1825). (2 et 3) Voy. noles sur l'article 36. (4) Il existe dans le recueil officiel du ministère de l'intérieur une ordonnance du 7 juin 1814, portant que la Charte sera imprimée, publiée et affichée partout où besoin sera, et que l'ordonnance elle-même sera envoyée à toutes les municipalités du royaume, pour y être lue et enregistrée. consacre de nouveau l'antique principe constitutif de la monarchie française, qui établit sur le même fondement et par un admirable accord la puissance du Roi et la liberté du peuple. «La forme que votre majesté a donnée à l'application de cet inaltérable principe est un témoignage éclatant de sa profonde sagesse et de son amour pour les Français. C'est ainsi que la force de la monarchie se développera et s'accroîtra de plus en plus comme la gloire personnelle de sa majesté, et, après que nous aurons eu le bonheur d'être long-temps gouvernés par elle, la postérité s'empressera d'unir le nom de Louis XVIII à celui de ses plus illustres prédéces 6 JUIN 1814. · Adresse de la Chambre des Députés au Roi. (Mon. du 7 juin 1814.) « Sire, a dit M. le président provisoire, Félix Faulcon. « Vos fidèles sujets de la Chambre des députés des départemens viennent porter au pied du trône l'hommage de la reconnaissance que la France doit à votre majesté. tions ont préparé le bonheur des Etats, l'histoire ne nous en offre pas qui aient réuni plus d'avantages que votre majesté pour imprimer aux lois ce caractère qui commande le respect des peuples. La France voit en vous, Sire, comme le disait Bossuet du grand Condé, la France voit en vous ce que je ne sais quoi d'achevé, que les malheurs ajoutent aux grandes vertus. « Au milieu des circonstances merveilleuses qui vous ont replacé, Sire, sur le trône de saint Louis et de Henri IV, votre majesté aurait eu, pour présenter des lois à son peuple, plus d'ascendant que n'en avaient ces anciens si révérés, dont le génie seul fondait les Etats les plus libres. votre majesté a senti qu'elle imprimerait aux lois de la France un caractère plus irrévocable en sanctionnant le vœu des Français. C'est, en effet, en accueillant les principales dispositions présentées par les différens corps de l'Etat, c'est en écoutant tous les vœux, que votre majesté a formé cette Charte constitutionnelle qui, par le concours de toutes les volontés, raffermit à la fois les bases du trône et de la liberté publique. Interrogeant les siècles, votre majesté a combiné d'anciens usages avec les mœurs nouvelles, et nos institutions se trouvent accommodées aux temps, aux progrès de l'esprit, à l'état de la civilisation, aux rapports des nations entre elles. «Votre majesté a voulu travailler aussi à la restauration de ce peuple, dont elle a dit que l'amour l'avait rappelé au trône de ses pères. << Plus rapprochés des besoins des peuples, selon les paroles de votre majesté, les députés sont destinés à les lui faire connaître, et à concourir aux moyens de les soulager. «La Charte offre, aux accens de la vérité, toutes les voies pour arriver jusqu'au trône, puisqu'elle consacre la liberté de la presse et le droit de pétition. « Entre les garanties qu'elle donne, la France remarquera la responsabilité des ministres qui trahiraient la confiance de votre majesté, en violant les droits publics et privés, que consacre la Charte constitutionnelle. << En vertu de cette Charte, la noblesse ne se présentera désormais à la vénération du peuple, qu'entourée de Parmi les sages dont les institu- témoignages d'honneur et de gloire que |