même temps que le pays, Ou si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes. Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées. 22. Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler, dans un congrès général, les arrangemens qui doivent compléter les dispositions du présent traité. 33. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grace 1814. Signé le prince DE BÉNÉVENT, Le comte DE STADION. Article additionnel. Les hautes parties contractantes, voulant effacer toutes les traces des événemens malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenus d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en autant qu'ils ne sont déjà annulés de fait par le présent traité. En conséquence de cette détermination, sa majesté très-chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français étant ou ayant été au service de sa majesté impériale et royale apostolique demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets (1). Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes. oyez arrêts du Conseil, du 19 juin 1814. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grace 1814. Signé le prince DE BÉNÉVENT, Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitif a été conclu, Entre la France et la Russie, Entre la France et la Grande-Bretagne, Entre la France et la Prusse, et signé, savoir: Le traité entre la France et la Russie, Pour la France, par M. CharlesMaurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut suprà). Et pour la Russie, par MM. André, comte Rasoumoffsky, conseiller privé actuel de sa majesté l'empereur de toutes les Russies, chevalier des ordres de SaintAndré, de Saint-Alexandre-Newsky, grand'croix de celui de Saint-Wolodimir de la première classe; et Charles-Robert comte de Nesselrode, conseiller privé de sadite majesté, chambellan actuel, secrétaire-d'Etat; chevalier des ordres de SaintAlexandre-Newsky, grand'croix de celui de Saint-Wolodimir de la seconde classe, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, de celui de l'aigle rouge de Prusse, de l'étoile polaire de Suède et de l'aigle d'or de Wurtemberg, Le traité entre la France et la GrandeBretagne, Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut suprà); Et pour la Grande-Bretagne, par le très-honorable Robert Stewart, vicomte de Castlereagh, conseiller de sa majesté le roi du royaume-uni de la GrandeBretagne et d'Irlande en son conseil privé, membre de son parlement, colonel du régiment de milice de Londonderry, et son principal secrétaire-d'Etat ayant le département des affaires étran gères, etc. etc. etc. Le sieur George Gordon, comte d'A berdeen, vicomte de Formatine, lord Haddo, Methlic, Tarvis et Kellie, etc., l'un des seize pairs représentant la pairie de l'Ecosse dans la chambre haute, chevalier de son très-ancien et très-noble ordre du chardon, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près sa majesté impériale et royale apostolique ; Le sieur Guillaume Shaw Cathcart, vicomte de Cathcart, baron Cathcart et Greenock, conseiller de sadite majesté en son conseil privé, chevalier de son ordre du chardon et des ordres de Russie, général dans ses armées, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près sa majesté l'empereur de toutes les Russies; Et l'honorable Charles - Guillaume Stewart, chevalier de son très-honorable ordre du bain, membre de son parle ment, lieutenant général dans ses armées, chevalier des ordres de l'aigle noir et de l'aigle rouge de Prusse, et de plusieurs autres, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près sa majesté le roi de Prusse ; Le traité entre la France et la Prusse, Pour la France, par M. Charles-Maurice Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent (ut suprà ); Et pour la Prusse, par MM. CharlesAuguste, baron de Hardenberg, chancelier d'Etat de sa majesté le roi de Prusse, chevalier du grand ordre de l'aigle noir, de l'aigle rouge, de celui de SaintJean de Jérusalem et de la croix de fer de Prusse, grand-aigle de la légion-d'honneur, chevalier des ordres de Saint-André et de Saint-Alexandre-Newsky, et de Sainte-Anne de première classe de Russie, grand'croix de l'ordre de SaintEtienne de Hongrie, chevalier de l'ordre de Saint-Charles d'Espagne, de celui des Séraphins de Suède, de l'aigle d'or de Wurtemberg, et de plusieurs autres ; et Charles-Guillaume baron de Humboldt, ministre d'Etat de sadite majesté, chambellan et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de sa majesté impériale et royale apostolique, chevalier du grand ordre de l'aigle rouge, de celui de la croix de fer de Prusse, et de celui de Sainte-Anne de première classe de Rus sie, Avec les articles additionnels suivans: Article additionnel au traité avec la Russie. Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale composée, de part et d'autre, d'un nombre égal de commissaires, qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangemens relatifs aux prétentions réciproques. Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de signé, et y ont apposé le cachet de leurs quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grace 1814. Signé le prince DE BÉNÉVENT, ANDRÉ comte DE RASOUMOFFSKY, CHARLES ROBERT Comte DE NESSELRODE. Articles additionnels au traité avec la Grande-Bretagne. Art. 1er. Sa majesté très-chrétienne, partageant sans réserve tous les sentimens de sa majesté britannique relativement à un genre de commerce que repoussent et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de sa majesté britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétiente l'abolition de la traite des noirs; de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et dans tous les cas de la part de la France, dans un délai de cinq années, et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'Etat dont il est sujet (1). 2. Le Gouvernement britanniqne et le Gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédant qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances. 3. Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes (1) Voyez décret du 29 mars 1815, ordonnance du 8 janvier 1817, loi du 15 avril 1818. particulières qu'ils pourraient y avoir contractées, ou de donner au moins caution satisfaisante. 4. Il sera accordé de part et d'autre aussitôt après la ratification du présent traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis, dequis l'an 1792, sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets. Les mêmes commissaires dont il est fait mention à l'article 2 s'occuperont de l'examen et de la liquidation des réclamations des sujets de sa majesté britannique envers le Gouvernement français, pour la valeur des biens-meubles ou immeubles indûment confisqués par les autorités françaises, ainsi que pour la perte totale ou partielle de leurs créances ou autres propriétés indûment retenues sous le séquestre depuis l'année 1792. La France s'engage à traiter à cet égard les sujets anglais avec la même justice que les sujets français ont éprouvée en Angleterre ; et le Gouvernement anglais, désirant concourir pour sa part au nouveau témoignage que les puissances alliées ont voulu donner à sa majesté trèschrétienne, de leur désir de faire disparaître les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, s'engage, de son côté, à renoncer, dès que justice complète sera rendue à ses sujets, à la totalité de l'excédant qui se trouverait en sa faveur relativement à l'entretien des prisonniers de guerre, de manière que la ratification du résultat du travail des commissaires susmentionnés, et l'acquit des sommes ainsi que la restitution des effets qui seront jugés appartenir aux sujets de sa majesté britannique, complèteront sa renonciation. 5. Les deux hautes parties contractantes, désirant d'établir les relations les plus amicales entre leurs sujets respectifs, se réservent et promettent de s'entendre et de s'arranger, le plus tôt que faire se pourra, sur leurs intérêts commerciaux, dans l'intention d'encourager et d'augmenter la prospérité de leurs Etats respectifs. Les présens articles additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au traité de ce jour; ils seront ratifiés, et les ratifications en (1) Voyez arrêts du Conseil, du 19 juin 1814. seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grace 1814. Signé le prince DE BÉNÉVENT, CAST- Article additionnel au traité avec la Prusse. Quoique le traité de paix conclu à Bâle, le 5 avril 1795, celui de Tilsitt du 9 juillet 1807, la convention de Paris du 20 septembre 1808, ainsi que toutes les conventions et actes quelconques conclus depuis la paix de Bâle entre la Prusse et la France, soient déjà annulés de fait par le présent traité, les hautes parties contractantes ont jugé néanmoins à propos de déclarer encore expressément que lesdits traités cessent d'être obligatoires pour tous leurs articles, tant patens que secrets, et qu'elles renoncent mutuellement à tout droit et se dégagent de toute obligation qui pourraient en découler. Sa majesté très-chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français étant ou ayant été au service de sa majesté prussienne demeureront sans effet, ainsi que les jugemens qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets (1). Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour; il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le 30 mai de l'an de grace 1814. Signé le prince DE BÉNÉVENT, Charles-Auguste baron DE HARDENBERG, Charles-Guillaume baron DE HUM BOLDT. 30 MAI 1814. Ordonnance du Roi portant création d'une commission 31 MAI = 10 JUIN 1814. Ordonnance · du Roi sur l'uniforme, le nom et la subordination de la garde de Paris. (V, Bull. XVII, no 138.) Voy. 12 vendémiaire an 11; décret du 10 avril 1813; ordonnances du 14 août 1814, 23 décembre 1814; décret du 14 avril 1815; ordonnance du 10 janvier 1816. Art. 1. La gendarmerie municipale de la ville de Paris prendra le nom de Garde de Paris. 2. L'uniforme est maintenu, sauf les modifications suivantes: les paremens et revers seront de couleur bleu-de-roi, avec liséré et passe-poil rouges. 3. La garde de Paris ne recevra d'ordres, pour son service habituel de surveillance, que de notre directeur général de la police du royaume. 4. Les réglemens concernant l'organisation, la police et la discipline de ce corps, continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur. 31 MAI = 16 JUIN 1814. Ordonnance du Roi qui supprime les compagnies de réserve départementales créées par décret du 24 floréal an 13. (V, Bull. XVIII, no 146.) Voy. loi du 23 novembre 1815. Art. 1er. Les compagnies de réserve départementales créées par décret du 24 floréal an 13 sont supprimées. 2. Le licenciement sera fait avant le 1er juillet prochain. 3. Les officiers et sous-officiers qui, avant de faire partie de ces compagnies, avaient été mis en retraite ou en réforme, y seront rendus: ils pourront obtenir l'augmentation de traitement de réforme ou de retraite que comporteraient leurs nouveaux services. 4. Les sous-officiers et soldats qui voudront continuer à servir seront incor porés dans l'infanterie de ligne, suivant leurs grades. 5. L'armement sera affecté au service de la garde nationale. 6. Le mobilier et les effets d'habillement et d'équipement seront vendus aux enchères publiques par les soins des préfets. 7. Le produit de la vente de ce mobilier, les sommes existant dans les caisses des compagnies, et le vingtième des re venus communaux de l'année 1814 et des années antérieures, après que toutes les dépenses imputées sur ce vingtième par les décrets encore en vigueur auront été acquittées, seront affectés au paiement des charges de la guerre rejetées sur les communes par le dernier Gouvernement; et, en cas d'excédant, le surplus sera versé dans les caisses des hôpitaux du département qui ont traité les militaires malades. 8. Ces affectations n'auront lieu que sur l'autorisation de notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur, et après due liquidation des comptes qui lui seront présentés par les préfets. Vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance rendue en notre nom, le 27 avril, par notre bien-aimé frère Monsieur, lieutenant général du royaume, lesquels ont pour objet de faire jouir les villes de l'affranchissement des exercices chez les débitans de boissons, moyennant la perception aux portes, en remplacement du droit de détail, d'une taxe additionnelle aux droits d'entrée et d'octroi, calculée de manière à assurer au Trésor l'équivalent du droit remplacé; Voulant accélérer l'effet de cette disposition en faveur des communes auxquelles elle peut être applicable, en mettant les conseils municipaux à même d'émettre leur vœu dès à présent, et prévenir cependant toute interruption dans le recouvrement des droits dus à notre Trésor, pendant le temps nécessaire à l'exa (1) Celle ordonnance n'est point insérée au Bulletin des Lois; elle est citée dans celle du 23 octobre 1815. men de ces demandes et à la discussion des tarifs; ouï le rapport de notre ministre des finances, Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Nos préfets sont autorisés à réunir immédiatement les conseils municipaux des communes où la perception du droit en remplacement peut être établie. Les délibérations de ces conseils sur cet objet seront communiquées aux directeurs de la régie pour avoir leurs observations, et transmises ensuite par les préfets, avec leur avis, à notre directeur général des impositions indirectes, sur le rapport duquel notre ministre des finances prononcera, s'il y a lieu ou non, à accueillir la demande. 2. Jusqu'à ce que cette décision soit notifiée aux communes, les exercices seront continués, et les droits perçus dans l'intérieur des villes, conformément aux réglemens actuellement en vigueur. Lorsque pour la première fois je viens, dans cette enceinte, m'environner des grands corps de l'Etat, des représentans d'une nation qui ne cesse de me prodiguer les les plus touchantes de son marques amour, je me félicite d'être devenu le dispensateur des bienfaits que la divine Providence daigne accorder à mon peuple. J'ai fait avec l'Autriche, la Russie, l'Angleterre et la Prusse, une paix dans laquelle sont compris leurs alliés, c'est-àdire, tous les princes de la chrétienté; la guerre était universelle, la réconci liation l'est pareillement. Le rang que la France a toujours occupé parmi les nations n'a été transféré à aucune autre, et lui demeure sans partage. Tout ce que les autres Etats acquièrent de sécurité accroit également la sienne, et, par conséquent, ajoute à sa puissance véritable; ce qu'elle ne conserve pas de ses conquêtes ne doit donc pas être regardé comme retranché de sa force réelle. La gloire des armées françaises n'a reçu aucune atteinte; les monumens de leur valeur subsistent, et les chefs-d'œuvre des arts nous appartiennent désormais par des droits plus stables et plus sacrés que ceux de la victoire. Les routes de commerce, si longtemps fermées, vont être libres; le marché de la France ne sera plus seul ouvert aux productions de son sol et de son industrie; celles dont l'habitude lui a fait un besoin ou qui sont nécessaires aux arts qu'elle exerce lui seront fournies par les possessions qu'elle recouvre. Elle ne sera plus réduite à s'en priver, ou à ne les obtenir qu'à des conditions ruineuses. Nos manufactures vont refleurir, nos villes maritimes vont renaître, et tout nous promet qu'un long calme audehors et une félicité durable au-dedans seront les heureux fruits de la paix. Un souvenir douloureux vient toutefois troubler ma joie, j'étais né, je me flattais de rester toute ma vie le plus fidèle sujet du meilleur des rois, et j'occupe aujourd'hui sa place! Mais du moins il n'est pas mort tout entier, il revit dans ce testament qu'il destinait à l'instruction de l'auguste et malheureux enfant auquel je devais succéder! C'est les yeux fixés sur cet immortel ouvrage ; c'est pénétré des sentimens qui le dictèrent; c'est guidé par l'expérience et secondé par les conseils de plusieurs d'entre vous que j'ai rédigé la Charte constitutionnelle, dont vous allez entendre la lecture, et qui asseoit, sur des bases solides, la prospérité de l'Etat. Mon chancelier va vous faire connaître avec plus de détails mes intentions paternelles. MM. les Sénateurs, MM. les Députés des Départemens, Vous venez d'entendre les paroles touchantes et les intentions paternelles de Sa Majesté ; c'est à ses ministres à vous faire les communications importantes qui en sont la suite. Quel magnifique et touchant spectacle que celui d'un Roi qui, pour s'assurer de nos respects, n'avait besoin que de ses vertus qui déploie l'appareil imposant de la royauté, pour apporter à son peuple, épuisé par vingt-cinq ans de malheurs, le bienfait si désiré d'une paix honorable, et celui non moins précieux d'une ordonnance de réformation, par laquelle il éteint tous les partis, comme il maintient tous les droits. Il s'est écoulé bien des années depuis que la Providence divine appela notre monarque au trône de ses pères; à l'époque de son avènement, la France, égarée par de fausses théories, divisée par l'esprit d'intrigue, aveuglée par de vaines appa |