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20. Le monarque ne peut, même sur la liste civile, fournir aucun subside à l'étranger, sans le consentement des Chambres.

21. En aucun cas, le monarque, ni l'héritier présomptif, ne peuvent sortir du territoire français, sans le consentement des deux Chambres.

22. Le monarque, ni l'héritier présomptif de la couronne, ne peuvent commander personnellement les armées, sans le consentement des Chambres.

23. Le monarque a le droit de faire grace, même en matière correctionnelle, et d'accorder des amnisties.

24. Il ne peut y avoir de limites ou d'exception à ce droit que celles établies par la loi.

25. Les déclarations de guerre et les traités de paix et d'alliance sont présentés à l'approbation des Chambres.

Les traités de commerce sont délibérés dans la forme des lois.

Jamais les articles patens d'un traité ne peuvent être détruits ni modifiés par des articles secrets.

26. Le monarque ne peut céder ni échanger aucune partie du territoire de la France, ni réunir à ce territoire aucun pays conquis ou cédé, qu'avec l'approbation des deux Chambres.

27. L'établissement de la régence et les attributions du régent seront ultérieurement déterminés par une loi.

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29. Les ministres sont responsables de tous les actes du Gouvernement.

A cet effet, chacun de ces actes, signés du monarque, est contresigné par le ministre du département auquel il est relatif.

30. Les ministres sont, en outre, responsables de tous les actes de leur ministère qui porteraient atteinte à la sûreté de l'Etat, à la constitution, aux intérêts du Trésor public, à la propriété, à la = liberté des individus, à la liberté de la presse, à la liberté des cultes.

31. Les ministres peuvent être accusés par la Chambre des représentans, pour raison des actes du Gouvernement, ou de leur ministère.

En ce cas, ils sont jugés par la Chambre des pairs.

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34. Les ministres et leurs agens subordonnés peuvent être poursuivis par les particuliers, à raison des dommages qu'ils prétendraient avoir injustement soufferts par les actes du ministère ou de l'administration.

La requête est portée à la Chambre des Pairs, qui décide s'il y a ou non lieu à poursuite.

Si la poursuite est autorisée, elle a lieu devant les tribunaux ordinaires.

35. Il y a un chancelier garde du sceau de l'Etat.

36. Le ministère de la justice peut, selon la volonté du monarque, être exercé par le chancelier ou confié à un

autre.

37. Le chancelier appose le sceau de l'Etat sur les lois et sur les actes du Gouvernement, contresignés des ministres, et est chargé de leur promulgation, laquelle est toujours faite au nom du monarque.

CHAPITRE IV. Du pouvoir législatif.

SECTION I. De la formation du pouvoir législatif et de ses attributions.

38. L'exercice du pouvoir législatif est confié collectivement au monarque, à une Chambre des pairs, à une Chambre des représentans, composée de députés des départemens.

39. La loi ne peut être faite que par le concours du monarque et des deux Chambres.

40. Les membres des deux Chambres sont inviolables. Ils ne peuvent être poursuivis et attaqués pour les opinions par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions.

41. Les deux Chambres sont convoquées par le monarque pour la même époque, et au moins pour une session par année.

A défaut de convocation par le monarque avant le 1er octobre, les Chambres s'assemblent de plein droit au 1er novembre suivant.

42. Le monarque proroge la session des Chambres par un message à chacune d'elles, et en détermine la fin par un décret contresigné d'un ministre.

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Dans ce cas, il fait porter la proposition, et soutenir la discussion par les ministres, soit qu'ils siégent dans les Chambres comme pairs ou représentans, soit qu'ils n'en fassent pas partie.

45. A compter du jour de la convocation des Chambres jusqu'au quarantième jour, après la fin de la session, aucune contrainte par corps ne peut être exercéc contre aucun de leurs membres.

46. Durant la session des Chambres, nul de leurs membres ne peut être poursuivi ni arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit, si ce n'est après que la Chambre à laquelle il appartient a autorisé la poursuite.

47. Aucun impôt direct ou indirect, aucune taxe en argent, aucune perception en nature, au profit du Trésor; aucun impôt, comme fonds spécial pour le compte des départemens, des arrondissemens ou des communes, ne peut être établi ni perçu; aucune prohibition d'entrée ou de sortie de denrée ou marchandise ne peut être prononcée; aucun emprunt ne peut avoir lieu; aucune inscription de créance au grand-livre de la dette publique ne peut être faite ; aucune levée d'hommes ne peut être ordonnée; le titre des monnaies ne peut être changé qu'en vertu d'une loi.

48. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années, ou sans qu'il leur soit fixé de terme.

49. Les propositions d'impôt ou d'emprunt, les demandes de levée d'hommes sont présentées d'abord à la Chambre des représentans.

50. Le budget de chaque ministère est divisé en chapitres; aucune somme allouée pour un chapitre ne peut être reportée

au crédit d'un autre chapitre, et employée à d'autres dépenses sans une loi.

51. C'est aussi à la Chambre des représentans que sont portés d'abord, 1o le budget général de l'Etat, contenant l'aperçu des recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère, 2o le compte des recettes et dépenses de l'année, ou des années précédentes, avec distinction de chaque département du ministère.

52. Chacune des Chambres peut, en temps de guerre, énoncer et porter au Gouvernement son vœu pour la paix.

53. Les interprétations de lois demandées par la cour de cassation sont données dans la forme d'une loi.

54. Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siége que dans le cas d'invasion imminente ou effectuée de la part d'une force étrangère, ou de troubles civils. Dans le premier cas, la déclaration est faite par

un acte du Gouvernement. Dans le second cas, elle ne peut l'ètre que par une loi. Si le cas arrivant, les Chambres ne sont pas assemblées, l'acte du Gouvernement déclarant l'état de siége doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres.

La capitale ne peut, en aucun cas, êre mise en état de siége qu'en vertu d'une loi.

55. Aucun corps de troupes ne peut séjourner dans la distance de dix myriabres, si ce n'est en vertu d'une loi. mètres du lieu où siègent les deux Cham

SECTION II. De la Chambre des pairs.

56. Les membres de la Chambre des

pairs sont nommés par le monarque.

Leur nombre n'est pas limité.

57. La succession à la pairie a lieu et est bornée à la succession directe du pair dernier décédé.

58. Les princes de la famille régnante sont, de droit, membres de la Chambre des pairs; ils y ont entrée et séance à dix-huit ans, et voix délibérative à vingtun ans. Ils siègent immédiatement après le président.

59. Les autres membres de la Chambre des pairs y ont entrée à vingt-un ans, et voix délibérative à vingt cinq ans.

60. A chaque titre de pair est attaché un revenu de trente mille francs fondé sur des propriétés immobilières libres

de toutes hypothèques, inaliénables, et transmissibles avec et comme le titre.

En cas d'insuffisance des propriétés du premier titulaire, il sera pourvu au complément sur les fonds de l'Etat, en vertu d'une loi.

Une loi établira les autres règles nécessaires à l'exécution du présent article.

61. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier.

A son défaut, par un vice-président nommé par la Chambre.

62. La Chambre des pairs ne peut voter légalement, si elle n'a au moins cinquante membres présens.

63. Ses séances sont publiques; elle se forme en comité secret sur la demande de dix de ses membres, mais ses délibérations ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.

64. Les pairs peuvent être ministres, ambassadeurs, grands officiers de la couronne, et servir dans les armées de terre et de mer.

Toute autre fonction salariée est incompatible avec la dignité de pair.

65. Les pairs ne peuvent être mis en arrestation que par l'autorité de la Chambre.

Ils ne peuvent, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, être jugés que par elle et selon les formes qui seront déterminées par une loi.

66. La Chambre des pairs ne peut se réunir hors du temps des sessions, que pour l'exercice de celles de ses attributions judiciaires qui n'exigent pas la présence de la Chambre des représentans.

Tout autre acte de la Chambre des pairs hors du temps des sessions législatives est illicite et nul de plein droit.

SECTION III. De la Chambre des représentans.

67. Pour former la Chambre des représentans, il est nommé un député par chaque collège d'arrondissement, et par chaque collége de département le nombre de députés portés au tableau ci-joint No Ier.

68. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale ont une représentation spéciale.

Les représentans du commerce et de l'industrie sont nommés par les colléges de département dans les proportions et d'après la division du territoire portés an tableau ci-joint, No II.

69. Tout citoyen français est éligible, s'il a l'âge de vingt-cinq ans accomplis.

70. La Chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

71. Elle choisit, pour chaque session, son président, quatre vice-présidens, quatre secrétaires.

72. Les séances de la Chambre sont publiques.

Elle se formera en comité secret, sur la demande de vingt-cinq membres ou sur la demande du Gouvernement.

73. Les ministres et les fonctionnaires administratifs ou judiciaires révocables peuvent être élus membres de la Chambre des représentans.

Si un membre de cette Chambre est nommé ministre, ou appelé à une fonction administrative ou judiciaire révocable, le collége électoral qui l'a nommé. est convoqué pour procéder à une nouvelle élection.

Le ministre ou autre fonctionnaire nommé ne cesse pas d'être éligible.

74. Les fonctions de membre de la Chambre des représentans sont incompatibles avec la qualité de comptable des deniers publics.

75. La Chambre des représentans ne peut délibérer, si la majorité absolue de ses membres n'est présente.

76. Aucune délibération ne peut avoir lieu en comité secret.

77. La Chambre des représentans se renouvelle en entier tous les cinq ans sauf le cas de dissolution par le monarque avant l'expiration de ce terme.

Les membres de la Chambre sont indéfiniment rééligibles.

78. Tout commandant d'armée de terre ou de mer peut être accusé par la Chambre des représentans pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.

En ce cas, il est jugé comme les ministres.

79. Les représentans reçoivent, outre leurs frais de voyage, une indemnité qui est réglée par la loi.

CHAPITRE V. Des assemblées primaires et des assemblées électorales.

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raux, le nombre de leurs membres, sont réglés par une loi, sans que les fonctions d'électeur puissent durer plus de cinq ans, à moins de réélection.

82. Les membres des colléges électoraux de département sont nécessairement pris sur une liste contenant les noms de six cents citoyens du département les plus imposés au rôle des contributions directes, en réunissant ce qu'ils paient dans tous les départemens.

83. Les membres des colléges électoraux d'arrondissement sont nécessairement pris sur une liste des quatre cents plus imposés de l'arrondissement, formée de la même manière.

84. Les assemblées primaires et électorales nomment leur président.

85. Les assemblées primaires s'assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard, au 1er septembre, pour compléter ou renouveler les colléges électoraux.

Les colléges électoraux s'assemblent de droit tous les cinq ans au plus tard, au 1er octobre, pour élire immédiatement les membres de la Chambre des représentans.

86. Les colléges électoraux s'assemblent sur l'invitation du président de la Chambre des représentans, pour les rempla cemens à faire pendant la durée de chaque session.

87. Nul ne peut avoir entrée dans un collége électoral, s'il n'a été nommé électeur par les assemblées primaires.

CHAPITRE VI. De l'autorité judiciaire.

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Il ne peut être apporté de changemens dans le nombre et les attributions des cours et des tribunaux que par la loi.

89. Le monarque nomme les juges des cours et des tribunaux de première instance.

Les juges-de-paix et les juges de commerce sont nommés selon les formes établies par les lois.

90. Les juges nommés par le monarque sont inamovibles, et ne peuvent être remplacés que pour crime ou délit constaté par jugement légal.

91. Nul ne peut être distrait des juges que la constitution ou la loi lui assigne, ni être traduit pour être jugé, dans sa

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94. Il en est de même de toute accusation contre un militaire, dans laquelle un individu non militaire est compris.

95. Toutes contestations relatives aux domaines nationaux de toute origine seront portées devant les cours et tribunaux, sans qu'il soit permis de contester la validité des aliénations qui ont été faites de ces domaines jusqu'à ce jour, ni pour vice de forme, ni pour lésion dans le prix, ni pour insuffisance des valeurs employées au paiement.

CHAPITRE VII. De l'autorité adminis trative.

96. Il y aura pour chaque département, pour chaque arrondissement, pour chaque commune, un conseil élu par les citoyens, et un agent du Gouvernement nommé par lui.

97. Le nombre des membres des conseils de département, d'arrondissement et de commune, les conditions et le mode d'éligibilité; leurs fonctions et les fonctions de l'agent du Gouvernement, seront réglés par une loi.

CHAPITRE VIII. De l'armée.

98. L'armée est essentiellement obéissante; nul corps armé ne peut déli

bérer.

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103. Il y a des écoles primaires pour les enfans des deux sexes.

Une loi en détermine l'organisation. 104. L'Institut national et tous les établissemens d'instruction publique, de sciences et d'arts actuellemens existans sont maintenus.

Il ne peut y être rien changé que par une loi.

CHAPITRE X. Garantie des citoyens et des propriétés, et dispositions géné

rales.

105. La peine de la confiscation des biens est abolie.

106. Le droit de pétition est exercé personnellement par un ou plusieurs individus, jamais au nom d'un corps.

Les pétitions peuvent être adressées soit au Gouvernement, soit aux deux Chambres.

Elles ne peuvent être présentées par les pétitionnaires en personne.

107. Nul ne peut être recherché, poursuivi, attaqué en aucun temps, ni d'aucune manière, à raison de ses votes, de ses opinions, ni de l'exercice de fonctions publiques antérieures à la présente constitution.

108. La dette publique est garantie. 109. Les droits de tous les créanciers avec lesquels le Gouvernement a pris des engagemens encore subsistans sont main

tenus.

110. Les militaires en activité de service, les officiers, employés militaires et soldats en retraite, les veuves des officiers, employés militaires et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions.

La même disposition est applicable aux pensions civiles et ecclésiastiques.

111. Les traitemens fixés pour les ministres des cultes salariés par l'Etat sont compris dans le budget annuel d'un des ministères.

Il ne peut être apporté de changement à la quotité de ces traitemens que par la loi.

112. Les récompenses nationales peuvent être accordées par une loi.

113. Les domaines nationaux non vendus et qui sont ou rentreront_entre les mains de l'administration des Domaines demeurent irrévocablement acquis à l'E

tat.

114. Les dimes, les rentes, les droits féodaux et seigneuriaux ne pourront être rétablis sous aucun prétexte.

115. Hors du palais du monarque, hors des cérémonies publiques, hors de l'exercice des fonctions publiques, aucun citoyen ne peut prétendre, en quelque lieu ou en quelque circonstance que ce soit, à aucun rang, privilége ou prérogative.

116. L'institution de la Légion-d'Honneur est maintenue. Ses membres conserveront tous les droits, dénominations, prérogatives et traitemens qui y ont été affectés par la loi qui l'établit.

La décoration de la Légion-d'Honneur est portée avant toute autre par le mo narque et les princes de sa famille.

Aucun autre ordre ne peut être rétabli ni créé que par une loi.

117. Le pavillon national et la cocarde nationale sont tricolores.

118. Tout ce qui est relatif aux majo rats précédemment institués, soit par le Gouvernement, soit par les particuliers, aux droits des appelés, à ceux du Gouvernement en cas de retour, au régime et à la conservation des biens pendant la jouissance du titulaire, sera réglé par une loi.

119. La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable.

Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer qu'en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison. Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé, ou par un ordre émané d'une autorité publique.

120. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut, 1o qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 30 qu'il soit notifié à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit laissé copie.

121. Les juges qui seront en fonctions lors de l'acceptation de la présente constitution seront pourvus de provisions à vie, dans les trois mois.

122. Les colonies sont régies par des lois particulières.

La traite des noirs ne peut être rétablie.

123. La présente constitution sera présentée à l'acceptation des citoyens, qui seront appelés à voter au scrutin secret, en assemblées primaires.

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