Page images
PDF
EPUB

Les ministres actuels formeront provisoirement le conseil de Gouvernement. L'intérêt que je porte à mon fils m'engage à inviter les Chambres à organiser sans délai la régence par une loi.

Unissez-vous tous pour le salut public, et pour rester une nation indépendante.

Au palais de l'Elysée, le 22 juin 1815.
Signé NAPOLÉON.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

23 JUIN 1815. Arrêté de la Commission du Gouvernement qui nomme M. le lieutenant général comte An

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

25 26 JUIN 1815. — Arrêté de la Commission de Gouvernement qui enjoint à tous les militaires absens de leurs drapeaux de se réunir sur-le-champ au corps d'armée le plus voisin. (Vİ, Bull. XXXIX, no 283.)

La Commission de Gouvernement arrête ce qui suit :

Tous les militaires absens de leurs drapeaux se réuniront sur-le- champ au

dréossy commandant de la première corps d'armée le plus voisin ; et si ce

division militaire, et M. le lieutenant comte Drouot commandant de la garde impériale. (Mon. no 175.)

corps est trop éloigné, ils devront se rendre à Paris.

Les autorités civiles et militaires tiendront la main à ce que ces dispositions soient observées.

Les ministres de la guerre et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Signé le duc d'OTRANTE, président;
CARNOT ?
QUINETTE; CAULAIN-
COURT, duc de Vicence; comte
GRENIER.

Pour extrait conforme: le secrétaire adjoint au ministre secrétaire-d'Etat, Signé, T. BERLIER.

26=27 JUIN 1815. — Arrêté de la Commission de Gouvernement qui règle l'intitulé des urrêts et jugemens des cours et tribunaux, et des actes des notaires. (VI, Bull. XL, no 291.)

Voy. sénatus-consulte du 28 floréal an 12, art. 141; avis du Conseild'Etat, du 4e compl. an 13; arrêté du 7 avril 1814, et ordonnance du 30 août 1815.

La Commission de Gouvernement, sur le rapport du ministre d'Etat chargé provisoirement du portefeuille du ministère de la justice, arrête ce qui suit:

Les arrêts et jugemens des cours et tribunaux, les actes des notaires, seront provisoirement intitulés Au nom du peuple français.

Le ministre d'Etat ayant le portefeuille du ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Signé le duc d'OTRANTE, président;
CARNOT, QUINETTE; CAULAIN-
COURT, duc de Vicence; comte
GRENIER.

[blocks in formation]

pourra, outre les mesures déterminées par les lois, ordonner contre les personnes prévenues de correspondre avec les ennemis, de provoquer ou favoriser les troubles civils, d'avoir arboré d'autres couleurs, d'autres signes de ralliement que les couleurs nationales, d'avoir publié, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, des nouvelles fausses et alarmantes, d'engager à la désertion, d'empêcher les militaires appelés à rejoindre, soit la mise en surveillance, soit même l'arrestation, sans être obligée de traduire les personnes arrêtées devant les tribunaux dans les délais fixés par les lois.

2. La présente loi cessera de recevoir son exécution, et dans toutes ses dispositions dans le délai de deux mois; et à cette époque, toutes les mises en surveillance seront levées, et les personnes qui auraient pu être arrêtées seront mien liberté, et traduites devant les tribunaux, s'il y a lieu.

ses

Il en sera, en outre, donné connaissance tant au procureur impérial de l'arrondissement dans lequel l'arrestation sera faite, qu'à celui de l'arrondissement où le détenu aura son domicile.

3. Il sera créé une commission dans chacune des deux Chambres, à laquelle toutes les personnes mises en surveillance ou arrêtées pourront adresser leurs réclamations.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des pairs et par celle des représentans, sera exécutée comme loi de l'Etat.

La Commission de Gouvernement mande et ordonne que la présente loi, insérée au Bulletin des Lois, soit adressée aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils l'inscrivent dans leurs registres, l'observent et la fassent observer; et le ministre de la justice est chargé d'en surveiller l'exécution.

Donné à Paris, le 28 juin 1815.

Signé le duc d'OTRANTE, président; CARNOT, QUINETTE, CAULAINCOURT, duc de Vicence, comte GRENIER.

Vu par nous archi-chancelier de l'empire,

Signé CAMBACÉRÈS.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

La Commission de Gouvernement a proposé et les Chambres ont adopté ce qui suit :

En exécution de l'article 29 de la loi du 23 septembre 1814, il est ouvert un crédit provisoire de un million cinq cent mille francs de rentes, en cinq pour cent constitués sur le grand-livre de la dette publique, représentant un capital de trente millions de francs, pour le paiement d'une partie des créances des fournisseurs de la guerre antérieures au 1er avril 1814, et pour le paiement de l'arriéré de la solde, laquelle somme viendra en diminution de celle demandée par l'article premier du projet de loi de finances, présenté aux Chambres le 19 juin 1815.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée, etc.

Loi qui

28 JUIN 2 JUILLET 1815. autorise le Gouvernement à assurer, pendant l'année 1815, par voie de réquisition, les subsistances des armées et les transports militaires. (VI, Bull. XLII, no 312; Mon. des 25, 27 et 28 juin 1815.)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

La Commission de Gouvernement a proposé et les Chambres ont, après divers amendemens, adopté ce qui suit:

Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à assurer, pendant l'année 1815, par voie de réquisition, les subsistances des armées et les transports militaires.

2. Le Gouvernement prendra des mesures pour que, dans l'exercice de ces réquisitions, on suive des formes et on des précautions propres à préveprenne nir et à réprimer les abus.

d'après les mercuriales; et pour les den3. Le prix des objets requis sera fixé rées qui n'y sont pas comprises, ainsi que pour les transports, il le sera d'après des tarifs arrêtés par le préfet en conseil de préfecture, de concert avec les commissaires-ordonnateurs.

4. Il sera délivré des reconnaissances au bas des bordereaux énonçant la nature, la quantité et la valeur des objets requis.

5. Il sera pourvu incessamment, par une disposition législative, au paiement de ces bordereaux, sur les produits de l'exercice courant.

6. Il sera pourvu de même au paiement des réquisitions faites depuis le 1er janvier, pour ce qui n'en serait pas acquitté.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée, etc.

28 30 JUIN 1815.— Arrêté sur la mise en état de siége de Paris. (Mon. du 29 juin 1815.)

Art. 1er. Les approches de la capitale seront seules défendues; elles le seront par les troupes de ligne, lesquelles resteront campées hors des murs.

2. La tranquillité sera maintenue dans l'intérieur par la garde nationale ordinaire, laquelle ne sera employée extérieurement que sur les demandes qu'en

pourraient faire les légions ou bataillons de cette garde.

3. Les tirailleurs de la garde nationale serviront conformément à l'offre qu'ils en ont faite, comme auxiliaires, avec les troupes de ligne, à la défense des postes les plus rapprochés de la place.

4. Les habitans de la campagne se hâteront de faire entrer dans la place la plus grande quantité possible de subsistances, et travailleront aux retranchemens qui doivent couvrir les troupes.

5. L'armée du Nord se rendra sans délai sous les murs de Paris.

6. Les anciens militaires en état de porter les armes, et tous ceux qui sont absens de leurs drapeaux se rallieront à cette armée, et seront incorporés dans les cadres.

7. Les troupes qui sont sur le Rhin et sur les frontières de la Suisse maintiendront leur position et défendront les places fortes.

8. Les troupes qui sont sur la rive gauche de la Loire formeront, à Orléans, une armée de réserve.

Les hostilités n'empêcheront pas de continuer les négociations qu'il sera possible d'entretenir pour obtenir la paix à des conditions honorables.

9. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

28 JUIN 1815. · Arrêté de la Commission du Gouvernement qui autorise des aliénations de rentes, inscriptions et actions comprises en dotation (1).

29 JUIN 1815. - Projet de constitution de la Chambre des réprésentans, présenté par la commission centrale. (Sirey, tome XV, IIe partie, page 228; et Mon. du 1er juillet 1815.)

Disposition fondamentale.

Article unique. La souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens.

CHAPITRE [er. Des droits communs à tous les Français.

Art. 1er. Les droits suivans sont garantis à tous les Français :

10 L'égalité des droits civils et politiques, et l'application des mêmes peines quand les délits sont les mêmes, sans aucune distinction des personnes;

20 L'admission à toutes les fonctions publiques, places et emplois civils et militaires, sans autres conditions que celles imposées par les lois;

30 L'égale répartition des contributions dans la proportion des facultés de chacun, ainsi que de toutes les autres charges publiques;

40 La liberté d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, détenu ou exilé, que selon les formes déterminées par les lois;

5o La liberté d'imprimer et de publier ses pensées, sans que les écrits soient soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication; sauf, après la publication, la responsabilité légale, et le jugement par jurés, quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine correctionnelle;

6o La liberté à chacun de professer et d'exercer librement leur culte, sans qu'aucun culte puisse jamais devenir exclusif, dominant ou privilégié;

priétés

7° L'irrévocabilité des aliénations de biens nationaux de toute origine, sous quelque forme qu'elles aient été faites; 80 L'inviolabilité de toutes les prosans qu'on puisse jamais exiger le sacrifice d'aucune, que pour cause d'intérêt et d'utilité publique, constatée par une loi, et, avec une indemnité préalablement convenue ou légalement évaluée, et acquittée avant la dépossession;

go Le droit d'être jugé par des jurés, et la publicité des débats en matière cri minelle;

100 Le droit de présenter des pétitions aux Chambres et au Gouvernement, soit dans l'intérêt général de l'Etat, soit dans l'intérêt particulier des citoyens ;

110 L'institution des gardes nationales pour la défense du territoire, le maintien de la paix publique et la garantie des propriétés.

CHAPITRE II. De l'exercice des droits politiques.

2. Tout Français qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le

(1) Cel arrêté, qui n'est point au Bulletin des Lois, est annulé par l'ordonnance du Roi du 7 août 1815, qui confirme le droit de retour des dotations et majorats.

registre civique de son arrondissement communal, exerce les droits de citoyen.

3. Un étranger devient citoyen français, lorsque, après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.

4. Lorsqu'un étranger apporte en France des talens, une invention ou une industrie utile , ou y forme de grands établissemens, il peut obtenir sa naturalisation par une loi.

5. Tout étranger ayant servi dix ans dans les armées françaises, ou ayant, pendant le même temps, exercé des fonctions dans l'ordre administratif ou judiciaire français, ou qui a reçu la décoration de la Légion-d'Honneur, pour services tant civils que militaires, et qui a fait devant le maire de son domicile la déclaration de son intention de se fixer en France, est citoyen français.

6. La qualité de citoyen français se perd par la naturalisation en pays étran

ger;

Par l'acceptation, sans autorisation du Gouvernement français, de fonctions ou de pensions offertes par un Gouvernement étranger;

Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;

Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

7. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu, par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat ou donataire détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli;

Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;

Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.

8. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis son domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.

9. La noblesse ancienne et nouvelle est abolie. Les titres et dénominations féodales sont abolies.

CHAPITRE III. Du gouvernement de la France.

SECTION Ire. Du Gouvernement.

10. Le Gouvernement français est monarchique et représentatif;

La représentation nationale se compose du monarque, d'une Chambre des pairs et d'une Chambre des représentans.

SECTION II. Du pouvoir exécutif.

11. Le pouvoir du monarque est délégué héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leurs descendans.

12. La personne du monarque est inviolable et sacrée.

13. Le monarque est le chef suprême de l'Etat : il nomme aux emplois administratifs, judiciaires et militaires, en se conformant aux règles d'éligibilité établies par les lois.

14. Le monarque, à son avènement au trône, ou dès qu'il a atteint sa majorité, prête à la nation, en présence des deux Chambres, le serment suivant : Je jure d'être fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué à maintenir la présente consti

tution.

15. Le monarque est majeur à dixhuit ans accomplis.

La garde du monarque est formée d'individus ayant servi au moins deux ans dans l'armée de ligne.

Les corps qui la composent ne peuvent excéder le nombre de trois mille hommes de toutes armes.

Ils sont, pour leur formation et en tout ce qui ne concerne pas le service personnel du monarque ou de sa famille, sous les ordres du ministre de la guerre.

Aucun membre de la famille régnante n'a de corps particuliers pour sa garde.

Aucun corps composé d'étrangers ne peut faire partie de la garde du monar

que.

16. Aucun corps de troupes étrangères ne peut être introduit sur le territoire français, sans le consentement des deux Chambres.

17. La nation pourvoit à la splendeur du trône, par une liste civile dont la loi détermine la somme, à chaque changement de règne, et pour toute la durée du règne.

18. La loi pourvoit, en outre, aux frais du Trésor public, à l'établissement des membres de la famille régnante.

19. Les princes et princesses de la famille régnante ne sont distingués que par leurs prénoms.

Ils ne portent aucun titre féodal. Aucun apanage territorial ne peut leur être accordé.

« PreviousContinue »