1318 AVRIL 1814.- Arrêté portant que tous les prisonniers de guerre retenus en France seront de suite rendus à leurs puissances respectives. (V, Bull. III, no 40.) Le Gouvernement provisoire, considérant combien il importe de mettre un terme au fléau de la guerre, et d'en réparer, autant qu'il est en lui, les terribles résultats, arrête, vu l'urgence: Art. 1er. Tous les prisonniers de guerre retenus sur le territoire français seront de suite rendus à leurs puissances respectives. 2. Cette mesure sera communiquée aux ministres plénipotentiaires de ces diverses puissances, avec invitation d'en garantir à la France la réciprocité. 3. Le commissaire provisoire pour le département de la guerre se concertera avec les commissaires provisoires de la marine et des relations extérieures pour l'exécution du présent arrêté. de rendre à leurs familles, à l'agriculture, au commerce et aux arts, une foule de braves dont la carrière sous les drapeaux était sans terme, et que la délivrance de congés définitifs est une mesure à la fois juste et utile à la bonne constitution de l'armée, arrête : Art. 1er. Il sera délivré des congés dans tous les corps de l'armée, de manière que le nombre de ces congés n'excède pas le dixième pour l'infanterie, et le quinzième pour la cavalerie, l'artillerie et le génie. 2. Les hommes qui auraient quitté leur corps sans autorisation légale, ou qui n'y seraient pas rentrés dans le délai fixé par le commissaire au département de la guerre, ne pourront participer à la distribution des congés: il sera pris des mesures sévères pour leur faire rejoindre leurs drapeaux. 13 18 AVRIL 1814. Arrêté qui ordonne la réduction des approvisionnemens et travaux extraordinaires prescrits pour la défense des places de guerre. ( V, Bull. III, no 42. ) Le Gouvernement provisoire, considé rant que la plus grande partie des travaux précédemment ordonnés pour la défense et l'approvisionnement des places fortes devient aujourd'hui sans objet, et qu'il est urgent de rendre à l'agriculture des terrains immenses couverts par les inondations, et d'arrêter la dévastation des forêts, arrête: Art. 1er. Les approvisionnemens et travaux extraordinaires prescrits pour la défense des places de guerre seront restreints de suite à ce qui est indispensable dans les circonstances ordinaires. 2. Le commissaire provisoire pour le département de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté. Le Sénat défère le Gouvernement provisoire de la France à son altesse royale monseigneur le comte d'Artois, sous le titre de lieutenant-général du royaume, en attendant que Louis-Stanislas-Xavier de France, appelé au trône des Français, ait accepté la Charte constitutionnelle. Le Sénat arrête que le décret de ce jour, concernant le Gouvernement provisoire de la France, sera présenté ce soir par le Sénat en corps à son altesse royale monseigneur le comte d'Artois. Nota. Voyez la déclaration donnée par le Roi à Saint-Ouen, le 2 mai 1814, et la Charte, en date du 4 juin de la même année. à la chancellerie de la Légion-d'Hon neur. ( Mon. du 16 avril 1814.) 14 AVRIL 1814.—Arrété qui réunit dans un seul journal toutes les affiches diverses. (Mon. du 16 avril 1814.) 15 AVRIL 1814. — Arrêté de son altesse royale Monsieur qui révoque toutes les commissions particulières données par lui. (Mon. du 17 avril 1814.) 16 AVRIL 1814. Arrêté portant nomination des membres du Conseild'Etat provisoire. ( V, Bulletin IV, n® 44. ) Monsieur, lieutenant-général du royaume, a nommé membres du Conseil-d'Etat provisoire, Le prince de Bénévent; le duc de Conegliano, maréchal de France; le duc de Reggio, maréchal de France; le duc de Dalberg; le comte de Jaucourt, sénateur; le général comte Beurnonville, sénateur; l'abbé de Montesquiou; le général Dessolle. M. le baron de Vitrolles, secrétaire-d'Etat provisoire, fera les fonctions de secrétaire du Conseil. GOUVERNEMENT ROYAL. 17 AVRIL 1814. Arrêté relatif au paiement des contributions ordinaires et extraordinaires de 1814. ( V, Bull. XII, no 102.) Voy. arrêt du Conseil du 13 juin 1814. Nous Charles- Philippe de France, fils de France, Monsieur, frère du Roi, lieutenant-général du royaume, Sur le rapport du commissaire au département des finances, Considérant que les contributions ordinaires et extraordinaires de 1814 ne peuvent pas maintenant encore être légalement établies; Que le recouvrement de ces contributions destinées d'une part à assurer le service courant, et, de l'autre, à acquitter les bons des réquisitions faites pour l'armée, ne pourrait néanmoins, sans les plus graves inconvéniens, éprouver d'interruption; Qu'il est urgent, dès lors, qu'il soit fait un paiement d'a-compte de ces contributions, tant ordinaires qu'extraordi naires, jusqu'à ce que la loi les ait définitivement autorisées ; Le Conseil-d'Etat provisoire entendu, ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Les contribuables sont tenus d'acquitter, par à-compte, en huit paiemens égaux, de mois en mois, à compter du 1er février dernier, les deux tiers du montant des contributions ordinaires et extraordinaires de 1814, jusqu'à ce que ces contributions soient définitivement réglées par la loi. 2. Si, par suite des dispositions de cette loi, les contribuables se trouvaient, au moyen de cet à-compte, avoir payé une somme trop forte, il leur serait tenu compte de l'excédant, sur les contributions directes de 1815; dans le cas contraire, ils solderaient le surplus. 1924 AVRIL 1814. Arrêté qui ordonne la prompte restitution de tous les objets à l'usage de Sa Sainteté pour l'exercice du souverain pontificat, qui se trouvent à Paris ou se trouveraient dans d'autres lieux du royaume. (V, Bull. V, no 48. ) Nous Charles-Philippe de France, etc. Apprenant avec douleur que le chef vénérable de l'Eglise, en même temps qu'il avait été arraché de sa capitale, avait été dépouillé de plusieurs insignes et ornemens, et même des sceaux servant à l'exercice du souverain pontificat; que ces objets se trouvent en dépôt à Paris; Désirant, par la promptitude d'une trop juste restitution, manifester au Saint-Pere notre zèle et notre dévouement, et prouver à l'Europe et à la chrétienté combien les excès passés ont été et sont loin de notre pensée et de notre cœur, de la pensée et du cœur des Français; Vu le rapport du commissaire provisoire des départemens de l'intérieur et des cultes; Le Conseil d'Etat provisoire entendu, Les insignes, ornemens, sceaux, archives et généralement tous objets à l'usage de Sa Sainteté pour l'exercice du souverain pontificat, qui se trouvent actuellement à Paris, ou se trouveraient dans d'autres lieux du royaume, seront sur-le-champ mis à la disposition de Sa Sainteté, et elle sera priée d'en agréer l'hommage. tenir l'établissement d'une école de sœurs de la Providence dans ladite commune ; Le Conseil-d'Etat provisoire entendu, Nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit: Art. 1er. L'établissement des sœurs hospitalières dites Sœurs de la Providence de Strasbourg, dans la commune d'Orschweiler, département du BasRhin, est autorisé. 2. L'établissement sera composé d'une sœur elle recevra de chaque élève la rétribution volontaire de dix centimes par semaine, sera logée aux frais de la commune, qui lui paiera une indemnité annuelle de cent francs. Lorsque le produit de la rétribution ne s'élèvera pas à deux cents francs dans l'année, la différence sera prise sur la caisse communale. La commune lui paiera, en outre, une somme pour frais de premier établissement, fournira un local pour l'école, et la quantité nécessaire de bois de chauffage. 20 AVRIL 4 JUIN 1814. Ordonnance de S. A. R. Monsieur, concernant les passeports. (V, Bull. XII, nos 104.) Art. 1er, Les lois et réglemens sur les passeports, tant à l'étranger qu'à l'intérieur, sont maintenus, et continueront à être exécutés comme par le · passé (1). 2. L'administration de l'enregistrement et des domaines fera confectionner les formules d'après les modèles annexés à la minute de la présente ordonnance, dont le commissaire provisoire au département de la police générale est chargé de l'exécution. 20 AVRIL = 4 JUIN 1814. Ordonnance relative à la mise en liberté d'individus originaires d'Allemagne, attachés au service de France. ( V, Bull. XII, no 105.) Tous les individus originaires d'Allemagne qui, ayant servi dans des régi mens étrangers attachés au service de France, sont détenus dans les prisons civiles ou militaires, pour désertion, seront mis sur-le-champ en liberté et autorisés à retourner dans leur patrie, à moins qu'ils ne soient prévenus d'autres délits. 20 AVRIL 1814. Arrêté qui nomme le général de division comte Souham commandant de la 2e division militaire. (V, Bull. XV, no 127.) 20 AVRIL 1814. — Arrêté qui nomme le général Béchel, baron de Lascours, commandant militaire dans le département des Ardennes. (V, Bull. XV, no 128.) (1) Voy. les lois du 28-29 juin 1791, du 3-4 juillet 1791, 30 juillet 6 août 1791, 1er février 28 mars 1792, du 28-29 juillet 1792, du dé7 cembre 1792, du 10 vendémiaire an 4, tit. 3, du 14 ventose an 4; arrêtés du 16 prairial an 4, du 19 thermidor an 4, du 21 vendémiaire an 5 28 vendémiaire an 6; arrêté du 19 vendémiaire an 8; arrêtés du 25 thermidor an 8, décret du 18 septembre 1807, du 11 juillet 1810. Voy. aussi les lois du 21 décembre 1814, du 28 avril 1816, art. 77, et les autres lois de finances désignées sur la loi de 1816. Voy. la loi du 28 germinal an 6, art. 127; ordonnance du 29 octobre 1820, art. 179; Cod. pénal, art. 153 et suiv. guerre qui se trouvent armés actuellement dans les six arrondissemens maritimes. (Mon. du 11 mai 1814.) 22 AVRIL = 4 JUIN 1814. Décret portant qu'il sera envoyé des commissaires extraordinaires du Roi dans les divisions militaires. (V, Bull. V, no 49. ) Nous Charles-Philippe de France, etc. Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. Il sera envoyé dans chacune des divisions militaires un commissaire extraordinaire du Roi. Sa mission aura pour objet, 10 De répandre dans le pays une connaissance exacte des événemens qui ont rendu la France à ses légitimes souverains; 20 D'assurer l'exécution de tous les actes du Gouvernement provisoire; 30 De prendre toutes les mesures que les circonstances exigeront pour faciliter l'établissement et l'action du Gouvernement; 4o De recueillir des informations sur toutes les parties de l'ordre public. 2. A cet effet, lesdits commissaires du Roi sont autorisés à requérir toutes les autorités civiles et militaires, et même à leur donner des ordres, auxquels tous fonctionnaires ou agens publics seront tenus de déférer. 3. Sur le compte qui leur sera rendu de la conduite qu'auront tenue, dans les circonstances actuelles, les divers dépositaires ou agens de l'autorité publique, ils pourront prononcer leur suspension, et les remplacer provisoirement. Tout acte de suspension ou de remplacement provisoire devra être immédiatement, avec un rapport motivé et les pièces à l'appui, transmis au commissaire du ministère qu'il concernera, et qui sera, selon les cas, chargé de rendre ou de provoquer la décision définitive. 4. Ils pourront faire mettre en liberté les individus qui auraient été arbitrairė-ment arrêtés pour des faits politiques, s'ils ne sont détenus en vertu de mandats d'arrêt lancés par les procureurs impériaux pour d'autres faits. 5. Ils feront provisoirement cesser toutes poursuites, amendes, arrestations, et autres mesures semblables, qui pourraient avoir été ordonnées pour fait de conscription militaire, sans cependant 22 24 AVRIL 1814. Décret portant nomination des commissaires extraordinaires du Roi, créés par le décret qui précède. ( V, Bulletin V, n° 50.) Nous Charles-Philippe de France, etc. Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. Sont nommés commissaires extraordinaires du Roi, à l'effet de se rendre, en exécution de notre décret de ce jour dans les divisions militaires ciaprès désignées, savoir: Première division, Paris, le maréchal Pérignon; deuxième, Mézières, le duc de la Rochefoucauld d'Hudoville; troisième, Metz, le maréchal Kellerman; quatrième, Nancy, le comte Roger de Damas; cinquième, Strasbourg, le chevalier de la Salle; sixième, Besançon, le marquis de Champagne; septième Grenoble, le comte Auguste de Juigné; huitième, Toulon, le comte Bruno de Boisgelin; neuvième, Montpellier, Mathieu de Montmorency; dixième, Toulouse, le comte Jules de Polignac, aide-decamp de son altesse royale; onzième, Bordeaux, le comte Dejean; douzième La Rochelle, Gilbert de Voisins; treizième, Rennes, le comte de Ferrières; quatorzième, Gaen, le duc Charles de Plaisance; · quinzième, Rouen, Bégouen, Conseiller d'Etat; seizième, Lille, le maréchal Mortier, duc de Trévise; dixhuitième, Dijon, le général Nansouty; dix-neuvième, Lyon, le comte Alexis de Noailles, lieutenant-colonel; vingtième, Périgueux, le général Marescot; vingt-unième, Bourges, Otto, Conseiller-d'Etat; vingt-deuxième, Tours, le vicomte d'Osmond. . |