seulement les frais engagés, jusqu'à concurrence de la somme consignée. (Ainsi modifié par décret du 6 décembre 1898.) Art. 7. Le montant de la taxe, calculé d'après la contenance présumée de l'immeuble et d'après sa valeur vénale déclarée, est déposé à la Conservation foncière en même temps que la réquisition d'immatriculation. Il reste consigné jusqu'après le calcul de la contenance approximative du bornage provisoire par le Service topographique. Le versement au Trésor est fait par le Conservateur sur le vu d'un certificat du chef du Service topographique rendu exécutoire par le Directeur général des travaux publics, établissant la contenance approximative. (Ainsi modifié par décret du 6 décembre 1898.) L'excédent de la consignation est restitué au requérant à l'issue de la procédure d'immatriculation. (Ainsi modifié par décret du 6 décembre 1898.) Art. 8. Dans le cas où les opérations du bornage provisoire feraient apparaître une contenance approximative supérieure à la contenance présumée de la réquisition, le chef du Service topographique exigerait, avant de faire exécuter le plan, une consignation supplémentaire. Le montant total des sommes consignées serait porté à un chiffre suffisant pour couvrir : 1o Le chiffre du barême correspondant à la contenance approximative, telle qu'elle résulte du bornage provisoire (Ainsi modifié par décret du 6 décembre 1898); 2o Le 3 °‰o (1) de la valeur vénale. 00 Le Conservateur pourra toujours, après avoir notifié sa propre évaluation à la partie intéressée, faire procéder à l'expertise, pour établir la valeur vénale de l'immeuble. Art. 9. Sont abrogés les articles 1 à 3 inclus du décret du 2 redjeb 1303 (6 avril 1886) modifiés par le décret du 13 ramadane 1303 (15 juin 1886) et les tarifs A, B et C annexés au même décret (2). (16 châbane 1309) PROMULGUÉ LE 17 MARS 1892 (1) Conf. loi du 1er juillet 1885, art. 22, dernier paragraphe. (a) Ces prescriptions ne peuvent recevoir application dans un litige né après une adjudication entre deux prétendants à une propriété immobilière. (Tunis, 2 juillet 1892, J. T. 94, 371.) La vente judiciaire faite, à la barre d'un tribunal français, d'un immeuble tunisien non immatriculé, ne saurait opérer purge, les formalités de transcription et de purge de l'art. 692 C. proc. civ. ne pouvant être appliquées à cette catégorie d'immeuble. Un immeuble non immatriculé, vendu à la barre du tribunal français, ne saurait être purgé que par le moyen de l'immatriculation, dans les conditions prévues par le décret du 16 mars 1892. Dans le cas de purge après adjudication, dans les conditions prévues par ce décret, les créanciers hypothécaires ne sauraient être fondés à exercer leur droit de suite sur l'immeuble vendu et à demander l'inscription de leurs droits sur le titre délivré à l'adjudicataire, leurs droits réels s'étant transformés en un droit sur le prix déposé à la Caisse des dépôts et consignations, leurs hypothèques ayant produit, comme sous l'empire de la loi française, tous les effets dont elles étaient susceptibles. (Mixte, 20 novembre 1897, J. T. 98, 43.) (b) Il y a lieu pour le tribunal d'ordonner l'immatriculation préalable à l'adjudication au cas où la saisie ne porte que sur des parts indivises dont le poursuivant ne peut déterminer régulièrement la quotité. (Tunis, 21 novembre 1894, J. T. 95, 86.) (c) Celui qui poursuit une saisie immobilière et qui est obligé, en raison de la situation de la propriété foncière dans la Régence, de négliger bon nombre de formalités prescrites par le Code de procé dure, parce qu'elles sont impraticables, est en faute s'il n'a pas toute assurance que les biens saisis étaient certainement la propriété de son débiteur, et si, néanmoins, il n'a pas eu recours aux formalités tutélaires de l'immatriculation préalable, permises par le décret du 16 mars 1892. (Tunis, 8 mai 1895, J. T. 95, 433.) Celui qui poursuit une saisie immobilière a le devoir d'établir que les biens qui sont l'objet de sa procédure sont la propriété de son débiteur; au cas où le tribunal a décidé qu'il y avait lieu de poursuivre l'immatriculation des immeubles saisis avant leur adjudication, et a ainsi donné au poursuivant le moyen de faire en l'absence de titres de propriété suffisants, la preuve qui lui incombe, il y a lieu de lui impartir un délai suffisant pour faire diligence, passé lequel il pourra être obligé à donner main-levée. (Tunis, 23 octobre 1895, J. T. 95, 596.) Le poursuivant n'a pas besoin de l'autorisation de justice pour faire procéder à l'immatriculation de l'immeuble saisi, antérieurement à l'adjudication. (Tunis, 20 décembre 1893, J. T. 94, 104.) Le consentement du débiteur saisi à l'immatriculation est inutile, l'immatriculation faisant partie intégrante de la procédure de saisie immobilière, laquelle constitue l'exécution forcée d'un jugement. (Mixte, 3 juillet 1897, J. T. 97, 414.) Le tribunal a le droit d'imposer d'office l'immatriculation préalable. Le saisi ne saurait puiser dans ce décret le droit de suspendre plus ou moins longtemps la saisie et d'en subordonner la marche à la procédure d'immatriculation qu'il lui plairait d'entreprendre. (Tunis, 19 décembre 1894, J. T. 95, 89.) Le poursuivant est en faute si, se trouvant en face d'une demande en revendication qu'il n'était pas en mesure de considérer, de plano, comme dénuée de tout fondement, il n'a pas eu recours à l'immatriculation préalable. Il importe peu que le créancier poursuivant ait stipulé, dans le cahier des charges dressé pour parvenir à l'adjudication, qu'il ne pourra jamais être recherché ni inquiété, pour quelque cause que ce soit, à raison des énonciations y contenues, et que l'adjudicataire devra faire son affaire de sa mise en possession et jouissance. (Tunis, 4 avril 1894, J. T. 94, 275.) C'est à tort que l'adjudicataire d'un immeuble vendu à la barre, contre qui est exercée une revendication, met en cause le créancier hypothécaire qui a touché le prix, surtout s'il résulte du cahier des charges qu'il a acheté à ses risques et périls et que, d'autre part, il connaissait, par la procédure d'immatriculation en cours, que l'immeuble dont s'agissait était déjà l'objet de la revendication exercée actuellement contre lui. (Tunis, 11 juillet 1900, J. T. 900, 511.) (a) Ne fait pas obstacle au droit du colicitant de requérir l'immatriculation, le jugement qui a ordonné la vente de l'immeuble commun, alors qu'avant ce jugement l'immatriculation préalable n'était pas poursuivie et que le jugement n'a rien décidé en ce qui la concerne. Mais il convient d'impartir au colicitant un délai pour accomplir ses diligences, afin qu'il ne puisse tenir indéfiniment en suspens l'action de celui qui poursuit la licitation. (Tunis, 24 avril 1895, J. T. 95, 309.) En cas de licitation, le tribunal français peut, d'office, subordonner a vente immobilière poursuivie devant lui à l'immatriculation préaJable, si le titre ne lui a pas été produit avant l'adjudication ou s'il apprécie que le titre produit n'est pas suffisant. (Alger, 6 juin 1896, J. T. 97, 144.) (b) Il y a lieu pour le tribunal d'user de ce droit lorsque, aucun titre n'étant produit, il est impossible de définir l'état juridique de l'immeuble, notamment de savoir s'il est frappé d'inaliénabilité par une constitution de habous. (Tunis, 6 mars 1895, J. T. 95, 201.) Il importe peu que le titre originaire de la propriété soit produit au tribunal et qu'il n'existe ni doute ni contestation sur la nature et la consistance des droits réels soumis aux enchères, l'absence ou l'insuffisance du titre n'étant nécessaires que pour donner ouverture à l'exercice du droit qui appartient au juge d'ordonner d'office l'ímmatriculation préalable. (Tunis, 24 avril 1895, J. T. 95, 309.) Il ne peut être fait usage de cette faculté qu'en matière de vente immobilière, et, seule, l'adjudication peut être subordonnée à l'immatriculation. Par suite, celle-ci ne peut être ordonnée préalablement au jugement d'une demande en paiement d'enzels. (Tunis, 20 juillet 1894, J. T. 94, 474.) Il y a lieu d'ordonner l'immatriculation préalable à l'adjudication toutes les fois que, une action en distraction d'immeubles saisis venant à être introduite par un tiers, il est produit, tant par le saisissant que par le revendiquant, plusieurs titres de propriété contradictoires dont le rapprochement laisse incertaines la consistance et la situation juridique de l'immeuble litigieux. En effet, dans cette situation, aucun de ces titres ne peut être considéré comme suffisant. Toutefois, le demandeur en distraction ne peut se voir indéfiniment paralysé par l'inaction de celui qui poursuit la saisie immobilière et auquel il incombe de mettre sa procédure en état par l'immatriculation préalable; il convient done d'impartir un délai pour ce faire à ce dernier. (Tunis, 15 mai 1895, J. T. 95, 407.) Lorsque, par décision d'une juridiction française (en l'espèce la Cour d'Alger), il a été ordonné qu'il serait sursis à une adjudication jusqu'après solution de la question de propriété par les tribunaux compétents en Tunisie en matière immobilière, le tribunal mixte, par le seul fait de la réquisition d'immatriculation de l'immeuble litigieux, devient seul compétent pour connaître du litige. (Mixte, 26 décembre 1893, J. T. 97, 483.) En raison de l'état de la propriété foncière non immatriculée, l'action en revendication n'arrête pas nécessairement la procédure de saisie immobilière; il n'en est pas moins vrai qu'on ne saurait admettre le créancier à poursuivre cette dernière, même à ses risques et périls, que s'il justifie qu'il a de sérieuses raisons pour croire et faire admettre que l'immeuble sur lequel porte l'exécution qu'il tente est bien la propriété de son débiteur. Dans ce cas, le tribunal doit subordonner la vente à l'immatriculation. (Tunis, 10 janvier 1894, J. T. 94, 106.) Art. 6. La procédure d'immatriculation se poursuivra conformément aux dispositions de la loi foncière. Après l'expiration du délai imparti pour la production des oppositions, à peine de forclusion, et la rédaction du plan définitif, le poursuivant déposera au greffe son cahier des charges, et la procédure de saisie immobilière suivra son cours jusqu'à l'adjudication exclusivement. Art. 7. — L'adjudication ne pourra avoir lieu qu'après jugement définitif du tribuual mixte. Au cas où le jugement modifierait la consistance ou la situation juridique de l'immeuble telles qu'elles sont définies par le cahier des charges, le poursuivant serait tenu de faire publier un dire rectificatif pour arriver à l'adjudication. Art. 8. Le titre de propriété, établi en vertu de la décision du tribunal mixte ordonnant l'immatriculation restera entre les mains du conservateur de la propriété foncière jusqu'au moment où la mutation de propriété au nom de l'adjudicataire pourra être effectuée régulièrement. Toutefois, lorsque l'immatriculation aura été prononcée sur la réquisition d'un saisissant, le titre établi au nom du saisi pourra être délivré à celui-ci s'il est fourni main-levée conventionnelle ou judiciaire de la saisie immobilière pratiquée contre lui. (a) L'immatriculation postérieure à l'adjudication n'est autre que la reconnaissance et la consécration définitive dans la personne de l'adjudicataire de la translation de propriété réalisée par l'adjudica tion. Les jugements d'immatriculation qui interviennent sur des demandes de cette nature sont définitifs et sans recours possible comme tous les jugements du tribunal mixte prononçant une immatricula. tion. Il s'ensuit que l'adjudication qui sert de base à l'immatricu lation doit elle-même être définitive, et il faut pour cela que tous les droits qui pourront modifier le sort de l'adjudication soient exercés avant l'immatriculation. Au nombre de ces droits figurent d'une part, le droit donné à l'adjudicataire par l'art. 11, §§ 2 et 3, de demander une diminution de prix ou la nullité de l'adjudication; et, d'autre part, les droits des tiers procédant du chef du saisi et à l'égard desquels l'adjudication n'a point opéré purge; les créanciers hypothécaires du chef du saisi ne pourront, en effet, jamais prétendre à l'inscription de leurs hypothèques sur le titre de l'adjudi cataire immatriculant, l'adjudication devant être définitive au mo ment de l'immatriculation prononcée et le droit hypothécaire des créanciers, et généralement de tous ayants cause du saisi, épuisé et exclusivement reporté sur le prix. Il suit de ces principes que la procédure d'immatriculation doit satisfaire, outre les règles ordinaires, à des conditions spéciales; en outre des mentions ordinaires, la réquisition devra faire connaître qu'il s'agit d'une demande d'im matriculation postérieure à l'adjudication, faite en conformité du chapitre II du décret du 16 mars 1892, spécifier le nom exact du saisi, ainsi que le jugement d'adjudication, de telle sorte que les tiers qui auraient acquis des droits sur l'immeuble du chef du saisi Art. 10. S'il veut user de cette faculté, il devra dans les quinze jours de l'adjudication(“), déposer son prix à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais ordinaires de poursuite; dans la quinzaine suivante, il devra remettre au conservateur de la propriété foncière la déclaration prescrite par l'art. 23 de la loi foncière accompagnée du jugement d'adjudication; il consignera en même temps à la conservation de la propriété foncière les frais d'immatriculation ainsi qu'il est dit à l'art. 24 de ladite loi. Art. 11. Si la consistance matérielle et l'état juridique de l'immeuble déterminés par l'immatriculation sont conformes aux conditions du cahier des charges, le prix sera distribué après la décision du tribunal mixte. S'il est établi que la consistance de l'immeuble ou sa situation juridique ne sont pas telles qu'elles ont été définies par le cahier des charges, l'adjudicataire pourra demander une diminution de prix, nonobstant toute clause contraire du cahier des charges (). pourra, s'il le préfère, demander la nullité de l'adjudication si la différence de valeur est égale à un vingtième de la valeur vénale. Art. 12. Faute de remplir les formalités indiquées par l'art. 10 ci-dessus, l'adjudicataire perdra tout recours contre le propriétaire de l'immeuble, le poursuivant et les créanciers. Art. 13. Les dispositions des art. 9 à 12 du présent décret ne sont pas applicables aux ventes poursuivies par un créancier possédant sur l'immeuble des droits réels, acquis pour sûreté de sa créance, à une date certaine antérieure à la promulgation du présent décret, ou au plus tard dans les trois mois qui suivront cette promulgation ("). soient mis en demeure de se faire connaître. Pour mettre l'adjudicataire en mesure de pouvoir exercer son droit d'option, le tribunal mixte devra, avant de prononcer l'immatriculation, et par jugement préparatoire, fixer la consistance matérielle et l'état juridique de l'immeuble au moment de l'adjudication, tels qu'ils sont déterminés par la procédure d'immatriculation, impartir à tous les ayants cause du saisi et à l'adjudicataire pour exercer les droits ci-dessus spécifés, un délai à l'expiration duquel l'adjudication sera devenue ou tenue pour définitive et l'immatriculation prononcée. (Mixte, 22 juin 1898, J. T. 98, 388.) L'adjudicataire à la barre du tribunal civil, d'un immeuble en cours d'immatriculation, n'est pas fondé à demander que l'immatriculation soit prononcée en son nom. L'adjudication sera inserite à la suite du titre, conformément au décret du 16 juillet 1899, comme étant postérieure à la réquisition. (Mixte, 3 mars 1900, J. T. 900, 271.) Le jugement d'adjudication a pour effet de transmettre la propriété de l'immeuble vendu à l'adjudicataire; cette mutation n'est pas suspendue par l'exercice du droit que donne l'art. 9 à ce dernier. (Paix, Tunis, 26 décembre 1895, J. T. 96, 87.) (4) Ce délai est fatal. Il entraîne la déchéance du droit d'invoquer le bénéfice des dispositions du décret. (Mixte, 17 janvier 1900, J. T. 900, 228.) (b) Ce délai est de rigueur. (Mixte, 26 novembre 1898, J. T. 900, 606.) Aucune déchéance ne résulte pour l'adjudicataire de l'inobservation de ce délai, si son acquisition est antérieure au décret et s'il a fait sa réquisition d'immatriculation dans un délai normal spécialement avant le règlement provisoire d'une distribution par contribution. (Tunis, 4 avril 1894, J. T. 94, 274.) (c) Cette demande de diminution de prix est recevable s'il a été reconnu que l'immeuble adjugé était grevé d'une charge qui n'avait pas été annoncée au cahier des charges, notamment si la rente enzel annoncée au cahier des charges est moins élevée que la rente enzel qui greve en réalité l'immeuble. (Tunis, 31 décembre 1896, J. T. 97, 101.) Le Tribunal mixte est incompétent pour statuer sur la demande en diminution de prix formée en vertu de ce texte. (Mixte, 29 novembre 1895, J. T. 95, 580.) Une demande en réduction de prix d'une adjudication, fondée seulement sur le fait du rejet de la demande d'immatriculation de l'immeuble adjugé, doit être rejetée comme prématurément intentée. (Tunis, 26 février 1897, J. T. 97, 156.) (d) Tunis, 11 juillet 1900, J. T. 900, 508. Les oppositions formulées au nom du Domaine public à l'occasion des immatriculations reposent sur les renseignements fournis à ce sujet par les ingénieurs d'arrondissement, auxquels on a préalablement adressé le croquis visuel de l'immeuble à immatriculer. Ces renseignements sont souvent incomplets, ce qui paraît dû principalement au manque de précision des indications du croquis visuel dressé par le service topographique et à la difficulté qu'éprouve, faute d'instructions précises, l'agent des ponts et chaussées envoyé sur le terrain pour reconnaître ce qui appartient réellement au Domaine public. Pour augmenter le délai d'instruction et permettre ainsi un examen plus approfondi des croquis visuels, j'ai décidé qu'à l'avenir ces croquis seraient communiqués aux arrondissements six semaines au moins avant l'expiration du délai d'opposition. Ils seront accompagnés d'un extrait de carte permettant de retrouver aisément la propriété, et établis avec soin et exactitude. On y indiquera notamment tous les objets pouvant servir de points de repère en vue de la recherche de la propriété, par exemple : les bornes kilométriques des routes, les constructions voisines, etc. Le géomètre notera très nettement, à l'avenir, sur ses croquis : 1o Les distances laissées à l'entrée et à la sortie de la propriété entre les bornes qui servent à délimiter les deux bords des routes, chemins ou sentiers, et la largeur apparente des chemins formant limite; 20 La distance laissée entre le bord des hautes eaux présumées des rivières et oueds et les bornes plantées sur les berges de ces cours d'eau; 30 La largeur de servitude de passage des conduites ou aqueducs, telles qu'elles sont consenties par le propriétaire ; 4o La largeur d'emprise des voies ferrées, s'il y a lieu. Munis du croquis visuel ainsi établi, les agents auront à préciser ce qu'il convient de revendiquer au nom du Domaine public et devront, à ce sujet, bien se pénétrer des indications suivantes, données pour chacune des dépendances de ce domaine qu'ils peuvent être appelés à reconnaître. Rivage de la mer, lacs, sebkas. Lorsqu'il s'agit du rivage de la mer, d'un lac, d'une sebka, l'agent doit seulement vérifier si le bornage provisoire n'a pas empiété sur la ligne des plus hautes eaux, à défaut de délimitation officielle, et relever les travaux qui auraient pu être faits par le propriétaire pour la reculer. Cette reconnaissance doit être faite dans un esprit large en se gardant d'étendre indéfiniment ces dépendances du Domaine public. Queds. Les oueds, d'après le décret du 24 septembre 1885, font partie du Domaine public; mais il ne faut pas comprendre sous cette dénomination tous les thalwegs plus ou moins ravinés. Ceux-ci, dans bien des cas, sont susceptibles d'appropriation privée et loin d'être utiles à un intérêt quelconque sont plutôt nuisibles. Il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer que ces ravins, quelquefois profonds et encaissés, ne reçoivent presque jamais d'eau et que ce serait faire une fàcheuse opération que d'en consacrer administrativement la conservation. Ils ne peuvent servir à rien, et l'eau qu'ils écoulent exceptionnellement est perdue; d'autre part, ils abaissent le drain des terrains avoisinants et favorisent ainsi l'assèchement rapide des terres; enfin, il se forme tout autour de nouveaux ravins qui, si on ne prend pas de mesures conservatoires, grandissent indéfiniment au détriment du sol productif. Il est inutile d'ajouter que si, les classant dans le Domaine public, on leur donnait encore des francs-bords, le mal serait notablement aggravé. On a tout intérêt, au contraire, à ce que les propriétaires riverains puissent, par des colmatages ou de toute autre facon, relever le fond de ces ravins. En résumé, on ne saurait regarder comme oueds les cours d'eau qui sont uniquement sus ceptibles d'être utiles ou de nuire à des intérêts privés. Par contre, doivent être classés comme oueds tous les cours d'eau susceptibles, soit par l'afflux de leurs eaux, soit par la nature de leurs lits (sables, galets roulés, graviers, etc.), d'être affectés à un usage public, ainsi que ceux qui, à raison d'une circonstance quelconque, pourraient présenter, même temporairement, le caractère de danger public. L'examen des lieux environnants et l'étude du lit des cours d'eau fournissent, à défaut de renseignements sur le régime des eaux, des indications suffisantes pour la détermination de la véritable classification de chaque cours d'eau. Les agents pourront d'ailleurs, à l'occasion de leurs visites, recueillir sur les oueds les renseignements détaillés qui leur seront demandés par une circulaire spéciale; leurs tournées auront ainsi une double utilité. - Sources. Les sources de toute nature font également partie du Domaine public; les agents devront s'attacher à fournir à leur égard tous les renseignements qu'ils pourront recueillir en s'inspirant de la circulaire no 109(1). Ils devront également énumérer tous les travaux de captage ou d'utilisation de ces sources qu'auraient pu faire les propriétaires et notamment indiquer si tout ou seulement partie de l'eau est utilisée. Ces renseignements devront être fournis de la manière la plus exacte, car ils serviront de base à la détermination des droits d'usage ou de propriété que le décret du 24 septembre 1885 reconnaît aux détenteurs du sol. Aqueducs, puits, abreuvoirs. Les aqueducs, puits et abreuvoirs à l'usage du public ainsi que leurs dépendances, les canaux d'irrigation ou de desséchement exécutés dans un but d'utilité publique, leurs dépendances et les terrains compris dans leurs francs-bords, font aussi partie du Domaine public. Les agents devront donc relever tous ces ouvrages et donner tous détails utiles sur leur importance et sur leur utilité. Ils devront proposer, pour les francsbords, une largeur strictement suffisante pour permettre le passage d'une voiture de chaque côté de l'ouvrage, car il importe de réduire, dans la mesure du possible, toutes ces servitudes. Les Routes et pistes, chemins de fer, etc. agents doivent aussi réserver les routes, pistes, rues, chemins de fer, tramways, etc.; ils doivent en marquer exactement les emprises, ce qui n'offre de difficultés que pour les pistes. Pour ces dernières il faut d'ailleurs reconnaître, au préalable, si elles présentent véritablement le caractère de chemins publics. Ce caractère est facile à déterminer par les renseignements que l'on peut recueillir sur place sur la nature de la circulation desservie. (1) Cette circulaire du 20 décembre 1896 (R. T. P. I, 346) est relative à l'établissement d'un catalogue des ressources et des installations hydrauliques de la Régence. En ce qui concerne la largeur à revendiquer, on doit la fixer, quand la piste est très large, en s'inspirant uniquement des besoins publics. Lorsqu'elle est étroite, l'agent doit seulement, sous peine d'amener des réclamations justifiées, constater l'état réel des lieux en examinant tou tefois si la largeur de la piste n'a pas été réduite abusivement par le riverain au moyen de labours, haies, fossés, etc. Il devra chercher à obtenir amiablement du propriétaire qu'il laisse à la piste une largeur uniforme et suffisante, et même, dans quelques cas, un tracé plus régulier. Avec un peu de tact et d'adresse il n'est pas douteux que l'agent aboutisse dans la plupart des cas. A défaut d'entente possible, il devra relever la piste sur son parcours en indiquant ses variations de largeur. Telles sont les prescriptions que l'agent ne devra jamais perdre de vue dans l'instruction des affaires d'immatriculation et qu'il devra s'attacher à appliquer, avec le plus grand esprit de modération. matriculation, soit dans l'établissement du titre de propriété ; Article 1er. Les omissions et erreurs matérielles que contiendraient, soit les relevés et plans du Service topographique exécutés pendant la procédure d'immatriculation ou pour l'établissement du titre de propriété, soit les jugements prononçant l'immatriculation, soit les titres de propriété établis en exécution desdits jugements, seront rectifiées par le Tribunal mixte (1). Art. 2. A cet effet, celui des agents prenant une part quelconque à l'immatriculation qui aura découvert l'erreur ou l'omission, ou la partie intéressée, saisira le tribunal mixte par une simple requête adressée au président. Le juge rapporteur, auquel le dossier sera transmis, convoquera les parties intéressées, leur exposera la situation, et, si elles s'accordent pour consentir à la rectification de l'erreur, en dressera procès-verbal. Sur son rapport, présenté à la plus prochaine audience, rectification de l'erreur ou de l'omission sera ordonnée par le tribunal mixte et opérée, sur le vu du jugement, sans procédure et sans frais. Si les parties, dûment convoquées par le juge rapporteur, comme il a été dit ci-dessus, ne s'entendent pas pour reconnaître qu'il y a simple erreur matérielle ou omission et sur la rectification, le juge rapporteur renverra, par simple ordonnance, les parties à la plus prochaine audience du tribunal mixte, où il exposera la difficulté, pour être statué ce que de droit, sans procédure et sans frais. Art. 3.- · Dans tous les cas, les rectifications ordonnées par le tribunal mixte seront effectuées, tant sur les minutes ou registres du service intéressé que sur les reproductions annexées aux titres ou sur les copies des titres de propriété; toutefois, les premières inscriptions seront laissées intactes et les corrections seront inscrites à la date courante. - Art. 4. Les textes de la loi foncière qui sont en contradiction avec les présentes dispositions sont abrogés. |