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Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

(a) La loi tunisienne de 1885 n'applique les dispositions de la loi française qu'aux immeubles immatriculés conformément à ses pres criptions. Cass. 20 avril 1891, D. J. G. 91, I, 273.)

Il n'est contraire ni à l'ordre public ni aux usages locaux de soumettre à l'application de la loi française deux immeubles situés dans le quartier européen de Tunis et appartenant à deux Français. (Tunis, 14 janvier 1884, J. T. 90, 100.)

Art. 11. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fractures ou détérioration.

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(1) Conf. décret du 16 juillet 1899.

(a) Cette règle s'applique aussi bien aux baux antérieurs à l'im matriculation qu'à ceux qui ont été consentis depuis cette formalité. (Tunis, 12 novembre 1894, J. T. 94, 54.)

(2) La demande d'immatriculation a pour unique but de fixer au fond la situation juridique de l'immeuble et de le faire passer sous le régime de la loi foncière tunisienne; elle ne saurait exercer aucune influence, soit sur la possession elle-même, soit sur la procé dure établie par la loi pour faire respecter les droits qui découlent de cette possession. En conséquence, est recevable l'action posses soire intentée au cours d'une instance en immatriculation à l'encontre du demandeur à cette dernière instance. (Tanis, 14 décembre 1896, J. T. 97, 36; Sousse, 27 octobre 1898, J. T. 99, 496.) Aucune disposition de la loi foncière n'interdit l'action possessoire au cours de l'immatriculation. Cette action n'a pu être prévue par nos codes, et en admettant que l'immatriculation soit essentielle. ment pétitoire, elle ne ferait pas obstacle à l'exercice de l'action

Art. 19. Tous les droits réels existant sur l'immeuble au moment de l'immatriculation sont inscrits sur un titre de propriété (1), qui forme leur point de départ unique à l'exclusion de tous droits antérieurs (1) (").

Art. 20. Les immeubles immatriculés ressortiront exclusivement et d'une manière définitive à la juridiction des tribunaux français (1) [*].

possessoire si celle-ci se fonde sur un trouble postérieur à l'instance au pétitoire. (Sousse, 28 février 1895, J. T. 95, 282.)

Cette action doit être accueillie si le défendeur n'est autre que l'administration des travaux publics qui s'est emparée du terrain sans se préoccuper de savoir à qui il appartenait, afin d'y faire des dépôts de matériaux pour la construction d'une route. (Ouzara, 1 juillet 1897, J. T. 98, 409.)

Une demande d'immatriculation, même suivie de bornage provisoire, n'apporte par elle-même aucune modification à la possession actuelle; elle ne constitue donc pas un trouble pouvant servir de base à une action possessoire. (Tunis, 18 décembre 1893, J. T. 94, 42.) Une demande en immatriculation ne saurait influer sur l'exercice de l'action possessoire par les tiers qui croient avoir à se plaindre d'un trouble apporté à leur possession par la demande d'immatriculation. Une demande d'immatriculation ne saurait être assimilée à une instance pétitoire, et, au surplus, quelque qualification qu'on donne à une pareille instance, la solution serait la même, le défendeur à l'action pétitoire pouvant toujours se pourvoir au possessoire pour faire cesser le trouble apporté à sa possession par le demandeur au pétitoire, même après l'introduction de son action. (Tunis, 28 juin 1899, J. T. 99, 622.)

Un immeuble immatriculé ne peut être l'objet d'une action possessoire. (Sousse, 3 mars 1898, J. T. 98, 243.)

(1) Conf. décret du 16 juillet 1899.

(2) Conf. décret du 17 juillet 1888 (v• JUSTICE FRANÇAISE). (4) Cette règle ne fait pas obstacle à ce que le locataire fasse reconnaître par la juridiction française ses droits sur un immeuble immatriculé, bien que le bail dont il se prévaut soit antérieur à l'immatriculation, et nonobstant la décision du tribunal mixte qui a refusé de l'inscrire sur le titre. (Tunis, 23 mai 1894, J. T. 94, 350.) Celui qui requiert l'immatriculation d'une maison voisine d'une Autre déjà immatriculée ne saurait être fondé à demander l'inscription, sur son titre, d'une servitude grevant cette dernière à son profit, si, au cours de la première procédure, il n'a pas usé de la faculté que le loi lui donnait de faire alors établir le droit qu'il invoque. (Mixte, 25 juin 1896, J. T. 96, 442.)

La convention aux termes de laquelle une partie s'engage à abandonner à une autre, pendant un temps déterminé, les revenus d'un immeuble litigieux, après solution favorable du litige et en récompense des peines et soins que cette dernière aura donnés en vue de ladite solution, ne saurait à aucun titre constituer sur l'immeuble litigieux un droit réel qui doive être inscrit sur le titre. (Tunis, 23 mars 1896, J. T. 96, 240.)

(6) 1° Compétence immobilière. Cette règle est formelle et absolue et doit être entendue en ce sens que du jour où le jugement d'immatriculation a été rendu, l'immeuble, objet de ce jugement, a été ipso facto investi d'une individualité juridique indépendante de celle de son propriétaire. Le seul recours auquel puisse prétendre celui qui se plaint de l'immatriculation, lorsqu'il ne s'est pas en temps utile opposé à cette immatriculation, est l'action personnelle en dommages-intérêts prévue par l'article 38. (Alger, 2 novembre 1895, F. A. 96, II, 482.)

La juridiction française est seule compétente pour connaître des contestations qui se rapportent à un immeuble immatriculé, quelle que soit la nationalité des contestants. (Tunis, 22 mai 1895, J. T. 95, 461.)

Elle peut connaître de l'action relative à un immeuble immatriculé poursuivie par un sujet italien. (Alger, 7 mars 1894, J. T. 94, 463.) Toutes les contestations auxquelles donne lieu un immeuble immatriculé rentrent dans la compétence de la juridiction française, même si les faits qui leur servent de base se rapportent à une époque antérieure à l'immatriculation de l'immeuble. Il suffit, pour déterminer la compétence, que l'instance ait été introduite à une époque postérieure à l'immatriculation. (Tunis, 13 juin 1892, J. T. 93, 45.) Les tribunaux français sont compétents pour connaître d'une action immobilière relative à un immeuble même non immatriculé et intéressant un Tunisien, lorsqu'il a conclu au fond et a formellement accepté de plaider devant la justice française. (Tunis, 20 mai 1895, J. T. 95, 459.)

Il n'est pas interdit aux sujets tunisiens de soumettre aux tribunaux français les litiges qui s'agitent entre eux, même en matière immobilière; mais ces tribunaux, bien qu'autorisés à juger la contestation ainsi portée devant eux par l'accord des parties, n'y sont pas obligés et peuvent se déclarer d'office incompétents. (Tunis, 14 mars 1892, J. T. 93, 289.)

Ils sont compétents pour connaître d'une action immobilière intentée par un Tunisien contre un Français, alors même que ce dernier aurait, au cours de l'instance, introduit devant le chaára une demande en nullité de l'acte sur lequel l'action est fondée. (Tunis, 8 novembre 1888, J. T. 93, 252.)

s'agite entre une municipalité tunisienne et un particulier, s'il porte Ils sont seuls compétents pour connaître du litige immobilier qui sur un terrain dont une partie a été immatriculée et dont l'autre partie dépend du domaine public. (Tunis, 22 avril 1895, J. T. 95, 369.) Ils peuvent connaître d'une contestation immobilière, relative à un immeuble tunisien non immatriculé, qui s'agite entre des Français, demandeurs, et un protégé anglais, défendeur. (Alger, 7 mars

1894, J. T. 94, 211.)

Ils peuvent connaître des procès immobiliers concernant exclusiTement des Européens ou protégés des nations européennes, même lorsque l'immeuble en litige n'est pas immatriculé. (Tunis, 6 avril

En cas de contestations sur les limites ou les servitudes d'immeubles contigus, lorsque l'un

1895, D. J. G. 96, II, 463; 29 décembre 1888, J. T. 93, 253; 19 janvier 1887, J. T. 93, 240.)

Ils connaissent de tout litige immobilier qui s'agite entre Européens. (Tunis, 2 novembre 1887, J. T. 93, 387.)

Ils sont compétents, quelle que soit la nationalité des parties, quand l'immeuble litigieux est immatriculé ou que le procès porte sur deux immeubles dont un au moins été soumis à l'immatriculation. (Tunis, 6 avril 1895, D. J. G. 96, II, 463.)

Ils sont compétents dans les affaires qui se rapportent à un immeuble non immatriculé et où des Tunisiens sont en cause: 1° quand il s'agit d'une demande en exequatur d'une décision du chaâra, les tribunaux français ayant alors le droit de reviser au fond ladite décision; 2° dans les procès immobiliers relatifs à l'exécution d'une sentence prononcée par la justice française et, notamment, dans les litiges survenus au cours d'une procédure de saisie immobilière. (Tunis, 6 avril 1895, D. J. G. 96, II, 463.)

Lorsque la revendication d'un immeuble non immatriculé se présente sous la forme d'une demande en distraction et constitue un incident d'une saisie immobilière, le tribunal français n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Tribunal indigène ait tranché la question de propriété, alors surtout qu'aucune question préjudicielle ne se dégage d'office de la procédure et qu'aucune demande de sursis n'a été proposée par l'une ou l'autre des parties. (Cass., 19 juin 1893, D. J. G. 94, I, 245.)

Les tribunaux français ont seuls qualité pour ordonner la vente des immeubles appartenant à des débiteurs français. (Alger, 10 juin 1890, J. T. 90, 236.)

Lorsqu'une instance relative au droit de propriété d'un immeuble a été, avant l'établissement des juridictions françaises en Tunisie, régulièrement introduite devant le tribunal tunisien du chaâra et que, sur cette instance, il n'a été rendu par ledit tribunal aucun jugement, le point de savoir s'il y a eu ou non péremption de l'instance doit, depuis l'installation des tribunaux français, être décidé par la juridiction française. (Alger, 30 mai 1892, D. J. G. 92, II, 583.) Lorsque l'action immobilière intéressant un Tunisien a pour objet l'annulation d'une saisie immobilière et de ses suites, c'est-à-dire l'appréciation d'une procédure d'exécution d'une décision de la justice française, aucun renvoi à la justice indigène ne peut être ordonné et il n'y a jamais lieu qu'à surseoir à statuer. (Tunis, 31 octobre 1894, J. T. 95, 12.)

L'attribution de compétence aux tribunaux français ne résulte que de l'immatriculation prononcée et non de la demande d'immatriculation. En conséquence, la juridiction française est incompétente pour connaître d'une action tendant à obliger une partie à déposer entre les mains du Conservateur de la propriété foncière le titre d'une propriété objet d'une demande d'immatriculation, alors que toutes les parties en cause sont tunisiennes. (Tunis, 14 mars 1898, J. T. 98, 232.)

2 Incompétence immobilière. - Les tribunaux français sont incompétents pour connaître d'une contestation ayant pour objet un immeuble non immatriculé, lorsque les parties en cause sont toutes de nationalité tunisienne et n'ont point décliné la compétence de la juridiction tunisienne devant laquelle le procès aurait antérieurement été porté. (Tunis, 16 mars 1896, J. T. 96, 238. — Alger, 15 octobre 1891, J. T. 91, 300.)

Ils sont incompétents pour connaître d'une action immobilière ou mixte intentée par des sujets tunisiens à d'autres sujets tunisiens. II en est ainsi alors surtout qu'il s'agit d'une contestation au sujet d'un bien habous. (Décret du 11 août 1886.) [Alger, 3 mai 1890, J. T. 90, 175.] Les contestations relatives à des immeubles non immatriculés sis en Tunisie relèvent exclusivement des juridictions beylicales; l'incompétence des tribunaux français à cet égard est d'ordre public et peut être, dès lors, invoquée en tout état de cause. (Alger, 15 février 1898, D. J. G. 99, II, 262; 15 mai 1895, J. T. 95, 533; 9 mai 1895, J. T. 96, 148; 1er juillet 1893, J. T. 94, 10; 3 novembre 1892, R. A. 92, II, 517.)

La compétence de la juridiction française en matière immobilière se détermine, en principe, non pas par la nature de l'instance, mais par la nationalité des parties. L'exception d'incompétence des tribunaux français en matière immobilière existe dans l'intérêt des parties tunisiennes qui, dès lors, sont seules recevables à l'invoquer. (Tunis, 9 décembre 1896, J, T. 97, 77.)

Cette incompétence est purement personnelle et ne constitue pa une incompétence ratione materiæ. (Tunis, 26 juin 1890, J. T. 90, 207.) Cette incompétence ne saurait être invoquée par un Européen. (Tunis, 2 novembre 1898, J. T. 900, 323; 23 octobre 1895, J. T. 95, 540; 10 janvier 1894, J. T. 94, 105; 5 mai 1888, R. A. 90, II, 23. — Alger, 11 avril 1891, J. T. 91, 207.)

Si des parties, les unes européennes, les autres tunisiennes, ont, d'accord, soumis aux tribunaux français un litige portant à la fois sur des actions réelles et sur des actions personnelles, ces tribunaux doivent d'office se déclarer incompétents pour connaître des premières et retenir les secondes. S'il arrive que cos dernières ne puissent être tranchées qu'au moyen de la solution à intervenir sur les premières, il y a lieu de surseoir à statuer. (Alger, 27 janvier 1894, J. T. 94, 209.)

Cette incompétence n'est que relative. (Tunis, 31 octobre 1894, J. T. 95, 12; 20 juin 1894, J. T. 94, 442; 9 mai 1894, J. T. 94, 327; 19 mai 1893, J. T. 93, 313; 3 mars 1893, J. T. 93, 273.)

Cette incompétence est absolue. (Alger, 13 avril 1896, J. T. 96, 459.) Cette incompétence est purement personnelle. (Tunis, 13 juin 1890, J. T. 90, 196.)

Les tribunaux tunisiens sont seuls compétents, à l'exclusion formelle des tribunaux français, pour statuer entre tous intéressés, quelle que soit leur nationalité, sur les questions de propriété d'immeubles non immatriculés, lorsqu'un sujet tunisien est en (Alger, 6 juin 1898, J. T. 98, 371; 15 mars 1892, D. J. G. 93, II, 194. Tunis, 20 janvier 1897, J. T. 97, 103.)

cause.

Le Tunisien, défendeur à une action relative à un immeuble non immatriculé, spécialement à une demande en licitation et partage de cet immeuble, peut, à son choix, accepter la compétence de la juridiction française ou demander son renvoi devant les tribunaux indigènes. (Tunis, 17 janvier 1889, J. T. 93, 243.)

Les Tunisiens sont libres d'y renoncer soit d'une façon expresse, soit même tacitement, en se présentant volontairement devant la ju

d'eux sera immatriculé et que l'autre ne le sera

ridiction française. (Tunis, 6 avril 1895, D. J. G. 96, II, 463; 20 novembre 1885, J. T. 93, 239.)

Le Tunisien qui a porté lui-même le débat devant les tribunaux français ne peut être admis à exciper de leur incompétence. Il en est ainsi alors même que, le demandeur originaire étant décédé, ce sont ses héritiers qui soulèvent cette exception, ceux-ci étant liés par le contrat judiciaire dans lequel leur auteur est intervenu. (Tunis, 27 février 1890, J. T. 90, 245. — Sousse, 6 et 20 juin 1889, R. A. 89, II, 462.)

Cette incompétence doit être proposée avant toutes conclusions au fond. La reprise d'instance ayant pour but de maintenir les actes de procédure accomplis régulièrement avec le premier défendeur, le nouvel assigné est lié par les conclusions dans lesquelles le Tunisien, premier défendeur à l'action immobilière, a formellement accepté la juridiction française. Il en est ainsi spécialement pour l'héritier du premier défendeur, dont il prend le lieu et place. (Tunis, 29 janvier 1894, J. T. 94, 221.)

L'appelé en garantie, par le défendeur à une action immobilière concernant un immeuble non immatriculé situé en Tunisie, peut décliner la compétence de la juridiction française s'il est sujet tunisien et n'a pas conclu au fond. (Tunis, 23 mai 1892, J. T. 93, 271.)

Le déclinatoire d'incompétence peut n'être proposé qu'implicitement, pourvu que les conclusions soient à ce sujet suffisamment claires et précises. (Tunis, 21 mars 1892, J. T. 94, 266.)

Le déclinatoire doit être repoussé lorsqu'il n'est proposé qu'après des conclusions au fond. (Tunis, 30 janvier 1892, J. T. 93, 288; 14 avril 1893, J. T. 93, 294; 14 décembre 1891, J. T. 93, 344.)

Le déclinatoire doit être accueilli lorsqu'il est proposé in limine litis. (Tunis, 10 juillet 1890, J. T. 93, 245.)

Cette incompétence ne peut plus être proposée utilement après des conclusions tendant à une expertise. (Tunis, 20 décembre 1888, J. T. 93, 252.)

Cette incompétence doit être accueillie même si elle est proposée par le demandeur originaire, pour la première fois en appel, à la dernière heure. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de la tardiveté de ce moyen en ce qui concerne les dépens. (Alger, 31 octobre 1893, J. T. 94, 64; 26 juillet 1892, J. T. 93, 71.)

Si le déclinatoire n'a été proposé qu'en appel, les dépens doivent être supportés également par les demandeurs et les défendeurs. (Alger, 9 décembre 1893, J. T. 95, 9.)

Le défendeur est recevable à soulever le déclinatoire pour la première fois, en appel, s'il a fait défaut en première instance. Son défaut de comparution ne peut donner à présumer qu'il a accepté la juridiction française. (Tunis, 22 juín 1891, J. T. 93, 285. Sousse, 20 novembre 1889, J. T. 93, 280.)

On ne saurait opposer au défendeur la déchéance qui résulteraít contre lui de son acceptation de la juridiction française en première instance, lorsqu'il ne propose le déclinatoire qu'en appel, si le magistrat du premier degré était incompétent ratione materiæ pour connaître de l'affaire. (Sousse, 27 juin 1889, J. T. 93, 279.)

Cette incompétence doit être relevée d'office par le juge. (Alger, 17 octobre 1892, R. A. 92, II, 28; 3 mai 1890, J. T. 90, 142.)

Les tribunaux français sont incompétents en Tunisie pour connaître d'une question de mitoyenneté entre sujets tunisiens; il en serait de même dans le cas où la partie défenderesse sujet tunisien soulèverait avant toute défense au fond l'exception d'incompétence et demanderait son renvoi devant la juridiction tunisienne. (Tunis, 1er mars 1899, J. T. 900, 143.)

Ils sont incompétents pour connaître de la contestation soulevée par un Tunisien à propos de la surélévation d'un mur mitoyen dépendant d'un immeuble tunisien non immatriculé. (Tunis, 27 juin 1892, J. T. 93, 313.)

Ils sont incompétents pour ordonner la licitation d'un immeuble sis en Tunisie et non immatriculé, si une partie en cause est de nationalité tunisienne. (Tunis, 28 décembre 1898, J. T. 99, 617. — Alger, 5 et 12 janvier 1893, D. J. G. 93, II, 328. - Tunis, 10 juin 1892, J. T. 93, 292.)

Ils sont incompétents pour connaître de l'action en licitation et partage intentée par un Européen contre son co-propriétaire tunisien, et le déclinatoire proposé par ce dernier doit être admis s'il est proposé in limine litis. I importe peu que le demandeur européen ait requis l'immatriculation de l'immeuble indivis antérieurement à la mise en mouvement de son action en licitation et partage. (Tunis, 8 mai 1895, J. T. 95, 371; 16 juin 1893, J. T. 93, 302.)

Ils sont incompétents pour connaître d'une demande en revendication de tout ou partie d'un immeuble non immatriculé, alors que l'une des parties en cause est tunisienne. (Alger 15 octobre 1896, J. T. 97, 353.)

L'action en revendication d'immeubles non immatriculés qui a pour objet l'annulation d'un jugement d'adjudication prononcé par la juridiction française et qui met en cause un sujet tunisien, peut faire naître une question préjudicielle qui devrait être renvoyée à la justice indigène et entraînerait un sursis au fond; mais il n'y a pas lieu d'ordonner ce renvoi si le sujet tunisien s'y oppose et s'il est demandé seulement par un Européen ou assimilé. (Tunis, 20 novembre 1895, J. T. 96, 25.)

La juridiction française est incompétente pour connaître de l'action en déguerpissement d'un immeuble non immatriculé intentée contre un sujet tunisien en vertu d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière prononcé par un tribunal français; cette action doit être portée devant le chaára. (Alger, 20 octobre 1894, J. T. 95, 177.) Par le fait de l'incompétence relative aux actions immobilières sur un immeuble non immatriculé, il y a lieu de surseoir à la vente des fruits saisis jusqu'au jugement de la question de propriété par les tribunaux compétents. (Alger, 31 octobre 1893, R. A. 93, II, 526.) Le tribunal français, saisi d'une action immobilière intéressant un Tunisien et d'une action en dommages-intérêts qui en est la conséquence, doit accueillir le déclinatoire pour le tout. (Tunis, 15 mai 1993, J. T. 93, 300,)

Dans un litige relatif à une servitude de passage dans lequel un sujet tunisien est partie, si l'immeuble grevé de la servitude n'est pas immatriculé, la juridiction française est incompétente pour en connaître. (Alger, 3 novembre 1892, J. T. 93, 13.)

Les tribunaux français sont incompétents pour statuer dans un litige en matière immobilière entre Européens et Tunisiens, alors surtout qu'il s'agit de fondations pieuses et de l'interprétation d'un contrat de Kirdar, contrat spécial à ces fondations. (Alger, 26 janvier 1889, J. T. 90, 138. Tunis, 28 mai 1886, J. T. 90, 271.)

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(1) Conf. décret du 14 juin 1886 (y* CONSERVATION FONCIÈKE). (2) Conf. décret du 16 juillet 1899.

(a) Cass., 18 octobre 1893, J. T. 93, 354; Tunis, 7 février 1900, J. T. 900, 401. Quelle que soit la nationalité des parties en cause. (Tunis, 23 novembre 1896, J. T. 96, 591.)

On ne peut soutenir utilement que cet article n'est applicable qu'aux contestations provenant d'un déplacement de bornes ou d'une autre cause analogue; une semblable restriction ne résulte ni du texte ni de l'esprit de la loi qui a voulu, au contraire, attribuer compétence aux tribunaux français toutes les fois qu'il s'agit de déterminer par un procés ordinaire la ligne séparative de deux propriétés dont l'une, au moins, a été soumise à l'immatriculation. (Tunis, 20 mai 1895, J. T. 95, 436.)

Les tribunaux français sont seuls compétents pour connaître de toutes les contestations, même entre Tunisiens, que le procès s'agite au pétitoire ou au possessoire, et de toutes les questions accessoires auxquelles ces contestations peuvent donner naissance, spécialement d'une demande à fin d'expulsion d'un immeuble et d'une condamnation à des dommages-intérêts pour indue occupation. (Tunis, 14 mars 1892, J. T. 93, 290.)

S'il s'agit d'une demande en cessation d'un trouble né depuis moins d'un an, elle doit être portée devant le juge de paix. (Paix, Tunis, 19 décembre 1825, J. T. 96, 112.)

La règle est générale et applicable, sans distinction, au cas où l'immeuble immatriculé est le fonds dominant et à celui où cet immeuble est le fonds servant. (Alger, 23 mai 1898, J. T. 99, 162.)

La juridiction française est compétente pour résoudre la question de savoir si une parcelle de terrain, formant limite séparative, dé pend d'un certain immeuble, qui est immatriculé, ou d'un autre fonds contigu, qui, au contraire, ne l'est point. (Cass., 18 octobre 1893, D. J. G. 93, I, 592.)

Elle doit appliquer les principes du droit musulman aux litiges relatifs à la condition d'immeubles situés à Tunis, susceptibles d'étre possédés par des étrangers ou des sujets du Bey, ainsi qu'aux rap ports légaux pouvant dériver du fait de leur voisinage ou de leur contiguïté, spécialement à l'acquisition, en dehors de tout contrat, de servitudes grevant l'un des immeubles au profit et pour l'utilité de l'autre. (Cass., 20 avril 1891, D. J. G. 91, I, 273.)

Lorsqu'il s'agit d'une contestation entre Européens, relative à l'existence d'une servitude sur un immeuble sis dans un quartier eu ropéen, affecté de temps immémorial à l'habitation des Européens, la loi française est seule applicable à la solution du litige. (Tunis, 27 février 1588, R. A. 90, II, 23.)

(b) La réquisition d'immatriculation d'un immeuble doit toujours être établie au nom du propriétaire ou de l'enzéliste. Si la loi donne à certains titulaires de droits réels le droit de demander l'immatri culation, ce faisant, ils n'agissent qu'en vertu du mandat légal qu'ils tiennent de la loi, et ils doivent formuler la réquisition au nom du propriétaire de l'immeuble avec demande d'inscription des droits réels dont ils sont titulaires. (Mixte, 10 janvier 1900, J. T. 900, 157.) (e) Ce qui ne doit pas laisser entendre que le copropriétaire ne pourrait bénéficier que pour sa part des effets de la décision qu'il demande au Tribunal mixte. L'immeuble immatriculé sur sa de mande passe, en totalité, sous le régime de la loi foncière, même an cas où l'autre copropriétaire ne le désirerait pas. (Tunis, 20 mars 1895, J. 7. 95, 338.)

Le copropriétaire indivis requérant l'immatriculation n'est pas recevable à demander qu'il soit sursis à l'immatriculation jusqu'à ce qu'il ait été procédé au partage ou à la licitation de l'immeuble. (Mixte, 24 décembre 1896, J. T. 97, 48.)

Le requérant doit faire connaître, dans sa réquisition, les noms de ses copropriétaires indivis, afin que les tiers, qui auraient du chef d'un copropriétaire non requérant des droits sur l'immeuble, puissent être mis en demeure de veiller à la défense de leurs inté rêts et de faire inscrire sur le titre les charges existant à leur proft sur ledit immeuble. (Mixte, 22 mai 1897, J. Ť. 97, 445.)

(d) Cette immatriculation a pour conséquence de placer sous le régime de la loi nouvelle le droit de l'enzéliste et l'immeuble qui en est l'objet. L'application de cette nouvelle législation peut sans doute modifier, dans une certaine mesure, les droits du crédit-rentier en ce qui concerne le paiement des arrérages échus; mais le crédit rentier ne peut pas se soustraire à cette modification, à moins qu'il ne prouve que l'immatriculation est frauduleuse et que l'enzéliste y a eu recours dans l'espoir d'éviter l'exécution d'engagements for

L

30 Les détenteurs des droits réels énumérés ci-après :

Usufruit, usage et habitation, emphytéose, superficie, antichrèse;

4o Le créancier hypothécaire, non payé à l'échéance, huit jours après une sommation infructueuse);

50 Avec le consentement du propriétaire ou enzéliste ou copropriétaire ou coenzéliste, les détenteurs des droits réels énumérés ci-après : servitudes foncières, hypothèques. (Ainsi modifiés par décret du 15 mars 1892.)

Les frais de l'immatriculation seront, sauf convention contraire, supportés par le requérant (1). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

En cas de saisie immobilière ou de licitation, il est procédé conformément au décret sur les ventes immobilières poursuivies devant les tribunaux français (2). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

Toutefois, le copropriétaire et le coenzéliste non requérants ou leurs créanciers hypothécaires pourront, par voie d'opposition, demander qu'il soit sursis à l'immatriculation jusqu'à ce qu'ils aient fait procéder au partage ou à la licitation des immeubles indivis. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Dans ce dernier cas, l'article 2 du décret sur les ventes immobilières poursuivies devant les tribunaux français n'est pas applicable (1). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

Section 2.

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De la procédure d'immatriculation. Ser. De la déclaration.

Art. 23. Tout requérant l'immatriculation remet au conservateur de la propriété foncière, qui lui en donne récépissé, une déclaration signée de lui ou d'un fondé de pouvoirs (†) muni d'une procuration spéciale et contenant : (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

1o Ses nom, prénoms, surnoms, qualités, domicile et état civil;

20 Élection de domicile dans une localité du territoire tunisien;

30 Description de l'immeuble portant () : déclaration de sa valeur vénale et de sa valeur locative; indication de la situation, c'est-à-dire de la circonscription de justice de paix, du caïdat, de la commune ou du territoire, de la con

mels antérieurement contractés. L'enzéliste ne peut pas refuser spécialement de subir les modifications résultant de la nouvelle loi foncière, lorsque l'acte constitutif d'enzel contient une clause stipulant que l'enzeliste ou quiconque sera substitué à ses droits devra, dans un délai déterminé, faire immatriculer l'immeuble cédé. (Alger, 15 novembre 1899, J. T. 99, 646.)

(1) Conf. 1" décret du 16 mars 1892. (2) Conf. g. décret du 16 mars 1892.

(a) Il convient d'assimiler le crédit-enzéliste au créancier hypothécaire; il ne peut donc demander l'immatriculation de la propriété grevée d'enzel qu'avec le consentement de l'enzéliste ou bien huit jours après une sommation signifiée au débit-rentier et restée infructueuse. (Mixte, 30 janvier 1896, J. T. 96, 111.)

La réquisition d'immatriculation faite par un mandataire n'est recevable que si la procuration est produite à la barre ou jointe à la réquisition. (Mixte, 6 février 1897, J. T. 98, 510.)

(e) Est irrecevable la demande d'immatriculation d'un immeuble qui serait compris dans un immeuble déjà immatriculé. (Mixto, 14 janvier 1896, J. T. 97, 660.)

- 903 tenance, de la rue et du numéro, s'il s'agit d'un immeuble situé dans une ville, du nom sous lequel il sera immatriculé, de ses tenants et aboutissants, ainsi que des constructions et des plantations qui peuvent s'y trouver. (Ainsi modifiés par décret du 15 mars 1892.)

4o Le détail des droits réels immobiliers existant sur l'immeuble avec la désignation des ayants droit (").

Cette pièce est établie en arabe et en français et la traduction est certifiée conforme par un des interprètes assermentés. Un règlement spécial fixera le tarif des traductions (1). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

Dans le cas où le requérant ne peut ou ne sait signer, le conservateur de la propriété foncière est autorisé à signer en son nom la réquisition d'immatriculation. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Le requérant dépose, en même temps que la déclaration en arabe et en français certifiée par l'interprète assermenté (1), tous les titres de propriété, contrats, actes publics ou privés, et documents quelconques, avec leur traduction, également certifiée comme il est dit ci-dessus, en français et en arabe, de nature à faire connaître les droits réels existant sur l'immeuble (†). (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

(1) Conf. décret du 16 mars 1892 (v* TRIBUNAL MIXTE).

(a) L'omission dans la réquisition de la désignation d'un droit réel existant antérieurement a pour effet de vicier les publications faites dans l'intérêt des tiers. Une nouvelle publicité doit être ordonnée pour couvrir ce vice de procédure. (Mixte, 17 janvier 1900, J. T. 900, 198.)

Lorsque la description de l'immeuble, le détail des droits immobiliers, la désignation des ayants droit et notamment les baux dépassant une année, avec le nom du locataire et le prix annuel du bail, ne sont pas indiqués dans la réquisition, la procédure de publicité est nulle. (Mixte, 10 juin 1899, J. T. 900, 301.)

(b) Le tribunal mixte ne saurait tenir pour bien fondées les prétentions du requérant une immatriculation, qu'autant qu'elles sont régulièrement prouvées. C'est la conséquence de ce principe général que la preuve incombe au demandeur, principe formellement reconnu par la loi immobilière, qui exige que le requérant fournisse tous les éléments de conviction propres à justifier les droits qu'il invoque. Et le requérant ne peut se prévaloir de ce que la publicité organisée par la loi a été régulièrement faite et qu'aucune opposition n'a surgi, pour se dispenser de prouver ses droits et de faire connaître les charges grevant l'immeuble. Cette preuve peut être faite tant par témoins que par titres et ordonnée par le tribunal sur la demande des parties. (Mixte, 1er août 1896, J. T. 96, 471.)

Le requérant une immatriculation est, avant tout, dans l'obligation de prouver les droits qu'il prétend sur l'immeuble, et il ne saurait arguer de ce qu'aucune opposition n'a été formée pour conclure qu'il doit être reconnu comme légitime propriétaire dudit immeuble. (Mixte, 29 août 1896, J. T. 98, 74.)

Ne peut être accueillie la demande d'immatriculation d'une propriété attribuée à un autre que le requérant par une décision de la juridiction indigène rendue contre lui. Il importe peu que cette décision ne soit pas définitive; il appartient au requérant de la faire tomber par les voies de recours que lui donne la loi, pour reprendre ensuite utilement sa procédure d'immatriculation. (Mixte, 25 juin 1887, J. T. 94, 334.)

Le requérant doit, même en l'absence de toute opposition, faire la preuve suffisante de ses droits. Au cas où il ne pourrait produire son titre de propriété, soit qu'il ait été détruit, soit qu'il ait été perdu, l'immatriculation ne saurait être accordée qu'après une enquête qui en aurait démontré la légitimité. (Mixte, 11 mars 1896, J. T. 98, 199.)

Une demande d'immatriculation ne saurait être recevable si les origines de propriété ne sont établies soit par titre, soit par tout autre élément de conviction suffisant pour établir les droits du requérant. L'inobservation de cette règle mettrait le tribunal dans l'impossibilité de remplir sa mission de protecteur des incapables et des absents. Un simple acte de vente non accompagné de la remise du titre originaire ou, à son défaut, d'indication sur l'origine de propriété, ne saurait être suffisant pour permettre l'immatriculation. (Mixte, 6 février 1897, J. T. 98, 509.)

Est souveraine l'appréciation des juges du fait qui constatent : que les titres de propriété produits par les parties ne fournissent pas d'indications suffisantes pour la solution du litige qui porte sur l'attribution de la propriété d'un immenble tunisien, auquel cas il y a lieu de rechercher des éléments de conviction dans les faits de possession dument établis; qu'une des parties a fait, par des baux et des perceptions de loyers, la preuve complète d'une possession prolongée. (Cass., 18 octobre 1893, J. T. 93, 354.)

En ce qui concerne les titres de propriété ("),

(a) Titres de propriété d'un immeuble non immatriculé. 1. Leurs caractères généraux. — Le titre de propriété d'un immeuble tunisien non immatriculé appartient nécessairement au propriétaire de cet immeuble. Et si la propriété de l'immeuble est contestée, il ne peut être statué sur la propriété du titre avant que le litige relatif à l'immeuble ait été tranché. (Alger, 25 mai 1893, J. T. 93, 324.) La saisie-arrêt pratiquée sur le titre de propriété d'un immeuble tunisien est nulle, parce que ce titre n'est qu'un accessoire de l'immeuble auquel il s'applique. Il n'y a pas d'autre procédure, pour exécuter immobilièrement un débiteur, que celle de saisie réelle. (Tunis, 19 novembre 1894, J. T. 97, 590; 21 avril 1888, J. T. 94, 319.) D'après d'anciens usages suivis en Tunisie entre indigènes, et qui y ont force de loi, le paiement des acomptes versés sur une créance est constaté par des mentions inscrites au dos du titre et la preuve de la libération s'établit au moyen de la lacération dudit. Il s'ensuit que la traduction qu'en aurait faite un interprète judiciaire ne peut en aucune manière constituer, pour le créancier, une justification suffisante des droits auxquels il prétend et servir de base à une condamnation, quand bien même le demandeur offrirait de donner caution. (Tunis, 22 octobre 1894, J. T. 94, 568.)

Lorsqu'il s'agit d'un acte sous seings privés établi en double exemplaire et qu'un seul d'entre eux est représenté lacéré par celui qui le détient, cette lacération n'a aucune portée, lorsque c'est celle-là même des deux parties qui excipe de l'annulation, qui représente l'exemplaire déchiré. (Ouzara, 22 juin 1886, J. T. 98, 407.)

Il y a lieu au fractionnement du titre de propriété concernant un immeuble ou un groupe d'immeubles non immatriculés, en cas de vente partielle. On crée alors un titre nouveau, spécial à la portion aliénée; ce titre se compose d'un u medmoun n, c'est-à-dire d'un résumé de l'ancien titre, indicatif de l'origine et des transmissions successives de la propriété, ainsi que de sa consistance primitive, et de l'acte de vente partielle. Ce titre nouveau est remis à l'acquéreur, tandis que l'ancien titre qui reste entre les mains du vendeur, pour les parties de l'immeuble non vendues, est revêtu d'une mention d'annulation partielle, de telle sorte qu'il ne peut plus s'appliquer légalement qu'à la partie d'immeuble dont le vendeur est demeuré propriétaire. (Tunis, 29 avril 1893, J. T. 96, 362.)

2 Force probante des titres. Moyens d'y suppléer. Actes de notoriété, - Des actes de date récente et basés sur de simples déclarations ne sauraient prévaloir contre des titres réguliers, basés sur des origines de propriété régulières et anciennes, d'une grande valeur probante par eux-mêmes, et au surplus fortifiés par des actes de notoriété réguliers. En conséquence, doit être rejetée la demande d'immatriculation basée uniquement sur de simples actes déclaratifs récents, en présence d'une opposition basée sur des titres ayant une grande valeur probante. (Mixte, 4 novembre 1893, J. T. 97, 523.)

Les extraits ou résumés de titres de propriété dont les usages tunisiens autorisent la rédaction, dans certains eas, sous le nom de medmoun, ne peuvent faire la preuve du droit de propriété que lorsque le titre originaire n'est pas représenté. (Tunis, 6 mai 1892, J. T. 94, 186.)

En droit immobilier tunisien, la propriété s'établit par la détention régulière et légitime du titre originaire de propriété sur lequel ont été inscrites les diverses transmissions de propriété successives. Mais, à défaut du titre, la propriété s'établit par la possession paisible et non précaire, même au cas où cette possession n'est pas assez longue pour produire la prescription acquisitive. (Sousse, 28 février 1889, J. T. 89, 53.)

Les oppositions à une demande d'immatriculation ont pour effet d'interrompre la prescription invoquée par le requérant. Le requérant doit done justifier que sa possession était suffisante pour prescrire au moment où les oppositions se sont produites. (Mixte, 26 juillet 1899, J. T. 900, 480.)

Des actes de notoriété dressés en la forme voulue par la loi locale peuvent établir la possession; mais ils n'ont qu'une valeur relative s'ils sont de date récente, et quand ils sont contradictoires et inconciliables il échet de les rejeter pour y suppléer par toute mesure d'instruction utile. (Tunis, 13 novembre 1890, J. T. 94, 485; 28 mai 1892, J. T. 96, 199.)

Le droit de propriété immobilière se prouve par la possession, à défaut de titres de propriété, ou lorsque les titres produits sont inapplicables ou muets sur les limites et l'étendue de l'immeuble auquel ils se rapportent. (Tunis, 17 mai 1890, J. T. 94, 342.)

Un titre ancien qui ne mentionne, depuis un très long temps, ni une mutation ni un fait juridique quelconque, et qui, en outre, n'est appuyé d'aucun fait de possession, ne saurait valoir contre une possession qui réunit tous les caractères exigés par la loi tunisienne pour produire la prescription, et ne saurait par suite servir de base une action en revendication. (Tunis, 14 juin 1899, J. T. 99, 522.) Un acte de notoriété n'a pas force probante par lui-même; il n'a de valeur que jusqu'à preuve contraire; il peut n'être considéré que comme indicatif d'une source de preuve, et la vérification des témoi gnages y contenus peut être d'office ordonnée par le juge. Celui qui conteste le contenu d'un acte de notoriété est admis à le combattre soit par la récusation des témoins, soit par tout autre moyen. Il est forelos et déchu de son droit s'il n'a pas exercé la récusation des témoins dudit acte dans le délai qui lui a été imparti et après les prolongations du délai d'usage (trois prolongations de trois jours chacune). [Chaâra Tunis, 1er mai 1895, J. T. 97, 525.)

L'acte de notoriété destiné à remplacer un titre de propriété immobilière, acte connu sous le nom de « outika n, n'a de valeur probante, en droit tunisien, que s'il est de date ancienne. Un outika de date récente n'est pas opposable à celui qui possède animo domini depuis une époque bien antérieure à la date de l'outika. (Tunis, 23 mars 1889, J. T. 89, 133.)

Est nul et de nul effet un acte de notoriété basé sur la commune renommée et non sur la connaissance directe des témoins. (Chaâra Tunis, 26 septembre 1891, J. T. 99, 631.)

Lorsque plusieurs actes de notoriété tendant à établir un droit de propriété sont en présence, on tient compte de celui qui présente un caractère d'authenticité plus grand que les autres. Présente un caractère d'authenticité sérieux l'acte de notoriété qui est confirmé par la possession, qui porte une date antérieure à ceux qui lui sont opposés, qui est corroboré par d'autres actes de notoriété, et dont les témoins déclaratifs sont des personnages connus, des notaires, par exemple. Le droit de propriété du requérant l'immatriculation ne saurait donc être suffisamment établi par un simple acte de noto

le dernier acte de chaque titre doit être traduit in extenso (1). Pour les autres actes contenus dans le titre ou pour tout autre écrit produit, la traduction littérale peut être remplacée par un relevé sommaire de tous les actes ou écrits établi conformément aux prescriptions d'un règlement à intervenir (1). Le tribunal mixte, au cours de la procédure en immatriculation, pourra toujours, soit d'office, soit sur la demande des parties, ordonner la traduction in extenso totale ou partielle des titres produits. (Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.)

Les tiers détenteurs des titres et documents dont il est question ci-dessus sont tenus, sous peine de tous dommages-intérêts, de les déposer, dans les huit jours qui suivent la sommation à eux faite par le requérant l'immatriculation, entre les mains du conservateur qui leur en délivre un récépissé sans frais (). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

Le conservateur adresse les titres et documents au traducteur assermenté désigné par le requérant l'immatriculation (1). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

Ce dernier paie directement à l'interprète les frais de la traduction (1). [Ainsi modifié par décret du 15 mars 1892.]

Il est interdit à l'interprète de communiquer

riété, en présence d'une opposition basée sur un autre acte de notoriété présentant les caractères énumérés ci-dessus, alors surtout que les opposants sont en possession. (Mixte, 15 décembre 1888, J. T. 97, 481.)

Entre plusieurs actes de notoriété de même valeur, on doit préférer celui qui est le plus ancien, ou celui qui est appuyé de la pos session. (Mixte, 26 mars 1898, J. T. 98, 273.)

3 Transcription des différentes transmissions sur les titres. - En Tunisie, pour les immeubles non immatriculés, la propriété s'établit, à l'égard des tiers, par la détention régulière et légitime du titre où sont mentionnées les différentes transmissions dont ces immeubles ont été l'objet. La vente non transcrite sur ce titre n'est pas opposable aux tiers de bonne foi et l'hypothèque qui leur est consentie par le vendeur resté détenteur du titre, après la vente non transcrite, est opposable à l'acquéreur. (Tunis, 21 novembre 1892, J. T. 97, 117.)

En principe, le défaut de transcription d'une mutation d'une propriété non immatriculée sur le titre qui s'y rapporte a pour effet de la rendre non opposable au tiers qui a ultérieurement acquis des droits réels sur le même immeuble. Cette règle n'a pas un caractère rigoureux. Elle n'est pas applicable notamment lorsque la mutation non transcrite a été suivie d'une mise en possession et que cette pos session s'exerce publiquement, sans équivoque, à titre de proprié taire, de telle façon que le nouvel acquéreur n'a pu raisonnablement l'ignorer lors de son acquisition. (Mixte, 28 mai 1895, J. T. 95, 548.) La loi tunisienne n'impose en aucune manière l'obligation de la transcription sur le titre de propriété de la donation d'une propriété non immatriculée pour la rendre opposable aux tiers. Par conséquent, cette propriété ne peut être saisie par un créancier chirographaire du donateur. (Alger, 26 février 1895, J. T. 95, 557.)

La vente d'un immeuble tunisien dont le titre a été engagé par le propriétaire à son créancier, n'est pas opposable à ce dernier, si elle n'est pas inscrite sur le titre dont il est détenteur. L'acquéreur est obligé de payer ou de délaisser. (Tunis, 21 novembre 1894, J. T. 95, 20; 1 mai 1890, J. T. 90, 927.)

Il n'est pas d'usage d'inscrire sur le titre de propriété les obliga tions personnelles dont le propriétaire peut être tenu. Il en est ainsi de l'engagement pris par le propriétaire de rembourser au locataire, à l'expiration du bail, les impenses utiles par lui faites sur l'immeuble loué. (Tunis, 17 novembre 1887, J. T. 94, 435.)

Le contrat de a megharsan n'a pas besoin d'être inscrit pour être opposable aux tiers. Cette exception a pour base la nature spéciale de ce contrat, qui ne comporte pas une aliénation immédiate de la propriété, puisqu'il implique pour le preneur l'exécution d'une série d'opérations qu'il est obligé d'exécuter pour devenir, au bout du laps de temps prévu, propriétaire d'une partie de l'immeuble, tandis que le bailleur n'y fait qu'une promesse conditionnelle d'aliénation ultérieure. (Tunis, 10 août 1892, J. T. 93, 62.)

Une vente à réméré dont la sincérité n'est pas douteuse, qui a été notamment suivie de prise de possession par l'acheteur à réméré, quoique non inscrite à la suite sur le titre de l'immeuble, est opposable aux acheteurs ou créanciers hypothécaires postérieurs. (Tunis, 18 juillet 1900, J. T. 900, 512.)

(1) Conf. décret du 16 mars 1892 (v* TRIBUNAL MIXTE). (a) Le refus par le tiers détenteur de titres d'une propriété objet d'une demande d'immatriculation de déposer ces titres à la Conser vation donne ouverture à une action en dommages-intérêts. (Tunis, 25 janvier 1897, J. T. 97, 236.)

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