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Article 1er. Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien dans la Régence des lignes télégraphiques ou téléphoniques destinées à l'échange des correspondances, opérations qui sont confiées exclusivement à l'Administration française des postes et télégraphes, seront effectuées dans les conditions indiquées ci-après (2).

Art. 2. L'État a le droit d'exécuter sur le sol ou sous le sol des chemins publics et de leurs dépendances, tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Les fils télégraphiques ou téléphoniques autres que ceux des lignes d'intérêt général ne pourront être établis dans les égouts appartenant aux communes, qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent. Le taux de cette redevance sera fixé par décret.

Art. 3. - L'État a pareillement le droit d'établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même

(1) Les bureaux de poste de plein exercice de l'Algérie et de la Tunisie ont été ouverts à ce service par décret du 22 décembre 1883 (Bull. des Lois, 12 S., B. 820, n° 13964). Conf. décret du 14 décembre 1889 qui abroge l'art. 14 du décret de 1886 (Bull. des Lois, 12 S., B. 1295, n° 21562).

L'Office tunisien ne fait que gérer une succursale de la Caisse nationale d'épargne française. La loi française du 9 avril 1881 (Bull. des Lois, 12 S., B. 621, n 10632) et le règlement d'administration publique du 31 août 1881 (Bull. des Lois, 12 S., B. 685, n° 11594) lui sont applicables.

(2) Conf. convention du 20 mars 1888 et décrets des 6 juillet 1889 et 27 décembre 1899.

sur les toits ou terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur. Il a enfin également le droit d'établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties, qui ne sont fermées pas de murs ou autre clôture équivalente. Art. 4. Dans tous les cas qui viennent d'être prévus, l'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.

La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou

surélever.

La pose

de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore.

Mais le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'Administration par lettre chargée adressée au Directeur des postes et télégraphes de la Régence. Art. 5. Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement de lignes, l'introduction des agents de l'Administration dans les propriétés privées sera nécessaire, elle sera autorisée par arrêté de notre Premier Ministre. Art. 6.

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Avant toute exécution de travaux, un tracé de la ligne, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, sera déposé pendant trois jours à la municipalité.

de Dans les villes ou villages où n'existe pas municipalité ou de commission municipale, le dépôt se fera entre les mains de l'autorité locale.

Ce délai de trois jours courra à dater de l'avertissement qui sera donné aux parties inté ressées de prendre communication du tracé déposé.

Cet avertissement sera affiché à la porte de la maison commune ou des bureaux de l'autorité locale, suivant les cas, et inséré au Journal officiel et dans l'un des journaux publiés dans la Régence.

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Le Président de la municipalité ou l'autorité locale ouvrira un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmettra ce procèsverbal au Premier Ministre qui, après avoir

pris l'avis de la Direction générale des travaux publics, arrêtera le tracé définitif et autorisera toutes les opérations que comporteront l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.

Art. 8. L'arrêté ministériel déterminera les travaux à effectuer. Il sera notifié individuelle

Pour le règlement des indemnités, il sera procédé conformément au décret du 30 août 1858 (20 moharrem 1275) sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

ment aux intéressés et à la Direction générale 1436 des postes et télégraphes. Les travaux pourront commencer trois jours après cette notification. Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.

Si les travaux ne sont pas commencés dans les trois mois de l'avertissement, celui-ci devra être renouvelé.

Lorsque pour des raisons d'ordre ou de sécurité publique, il y aura urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique, le Premier Ministre, par arrêté motivé, pourra prescrire l'exécution immédiate des travaux.

Art. 9. Les notifications et les avertissements prévus ci-dessus pourront être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.

Art. 10.Lorsque des supports ou attaches seront placés à l'extérieur de murs ou façades, ou sur des toits ou terrasses, ou encore lorsque des supports ou conduits seront posés dans des terrains non clos, il ne sera dû au propriétaire d'autre indemnité que celle du préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.

Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, sera réglée par les tribunaux compétents, s'il s'agit d'Européens, et par le Premier Ministre en ce qui concerne nos sujets.

Si les tribunaux ou notre Premier Ministre croient devoir ordonner une expertise, il y sera procédé par un seul expert qui sera désigné d'office à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti. L'expert désigné d'office ne pourra être un agent de l'Administration.

Art. 11. L'arrêté de notre Premier Ministre autorisant l'établissement et l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques sera périmé de plein droit, s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans l'année de sa date ou dans les six mois de sa notification. Art. 12. Les actions ou indemnités prévues par l'article 10 ci-dessus seront prescrites par le laps de deux ans à dater du jour où les travaux auront pris fin.

Art. 13.

-

Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter, pour l'établissement des lignes, des travaux de nature à entraîner la dépossession définitive, il ne pourrait, à défaut d'entente entre l'Administration et les propriétaires, être procédé que conformément aux règles ci-après : L'expropriation sera prononcée par décret rendu sur la proposition de notre Premier Mi

nistre.

20 mars 1888

Convention entre la République française et la Régence de Tunis relative à la remise des lignes télégraphiques au Gouvernement tunisien et à l'établissement d'un service postal (1).

(OFFICIEL, 1888, 166)

Article 1er. Le Gouvernement tunisien, entendant se charger de l'exploitation des lignes télégraphiques dont il a laissé provisoirement le soin au Gouvernement français, en suite de l'article 1er de la convention du 19 avril 1861, et usant du droit qu'il s'est réservé par l'article 3 de ladite convention, déclare reprendre ces lignes à partir du 1er juillet 1888 (2).

Art. 2.

Le Gouvernement français lui en fait remise à cette date, contre récépissé du matériel détaillé à l'inventaire, qui sera dressé à ce jour, et où les prix d'estimation seront ceux de la nomenclature française. La remise est faite gratuitement, sous la condition que tout le matériel sera convenablement entretenu pour être restitué en bon état ou remboursé au Gouvernement français au cas où le Gouvernement tunisien cesserait d'en faire usage dans les conditions actuelles.

Le Gouvernement français met les locaux qui sont sa propriété, parmi ceux dont il use pour ses bureaux, à la disposition du Gouvernement tunisien; il les lui laisse sous la condition que ces immeubles seront convenablement entretenus pour lui être restitués en bon état, au cas où le Gouvernement tunisien cesserait d'en faire usage dans les conditions actuelles. Il lui remet, en outre, les locaux qu'il détient par des baux où le Gouvernement tunisien aura à se faire substituer à lui.

Art. 3. - Le Gouvernement tunisien entendant créer, non seulement un service télégraphique, mais encore un service postal, le Gouvernement français supprimera, à la date spécifiée ci-dessus, tous ses établissements de poste en Tunisie, que le Gouvernement tunisien prend charge de maintenir à son compte.

A cet effet, le Gouvernement français dénoncera, pour le jour précité, tous ses marchés pour transport de dépêches par terre dans la Régence. I autorise le Gouvernement tunisien à user gratuitement, pour le transport des dépêches par mer, des paquebots postaux français faisant escale en Tunisie (3).

Il accepte la Caisse d'épargne tunisienne

(1) Conf. avenant du 25 novembre 1891. (2) Conf. décret du 6 juillet 1889. (3) Conf. loi du 11 janvier 1898.

comme succursale de la Caisse d'épargne nationale de France.

-

Art. 4. En exécution de l'article 3 de la convention du 19 avril 1861, le Gouvernement français mettra à la disposition du Gouvernement tunisien les fonctionnaires et agents nécessaires pour son exploitation, mais il conserve toujours la faculté de les rappeler en pourvoyant à leur remplacement.

En outre du personnel, qui sera recruté exclusivement dans l'Administration de France pour le service du réseau actuel, sauf exceptions concertées entre les deux Gouvernements, l'Office tunisien pourra user, à titre d'auxiliaires, pour la création de nouveaux bureaux, d'agents locaux qu'il recrutera et qu'il soldera directement, après les avoir fait agréer par le Gouvernement français.

Les agents appartenant aux cadres de l'Administration de France recevront, en sus de leur traitement, à dater de leur arrivée dans la Régence, une indemnité égale à ce traitement.

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Art. 6. (Abrogé par avenant du 25 novembre 1891.)

Leur traitement de France leur sera payé par le Gouvernement tunisien, à partir du jour où ils auront été mis à sa disposition en France; il leur sera également payé par le Gouvernement tunisien, à leur rentrée en France, à partir de 1437 leur départ de Tunisie, et jusqu'au jour de leur réintégration dans les cadres de France, sans toutefois que ce dernier délai puisse excéder trois mois.

Des frais de route et le passage à bord des paquebots leur seront alloués par le Gouvernement tunisien, en conformité des règlements de l'Administration de France, pour leurs déplacements, tant de leur résidence de France en Tunisie que de Tunisie à leur résidence de

France.

Ces agents rempliront, en Tunisie, les fonctions de leur grade et exerceront en vertu de commissions qui leur seront délivrées par le Gouvernement tunisien.

Le directeur de l'Office, l'inspecteur, l'ingénieur et le Receveur principal sont nommés par décret de S. A. le Bey, sur la proposition et sous le contre-seing du Résident général de France (1).

Tous les autres agents sont nommés par le directeur de l'Office tunisien (1).

Les règlements qui les régissent en France leur deviennent applicables dans la Régence. Ils ne cessent pas de faire partie des cadres de l'Administration de France et conservent leurs droits à l'avancement.

Des notes sur leur service sont régulièrement transmises tous les six mois par le Gouvernement tunisien au Gouvernement français.

Toutefois, leur avancement dans le service tunisien reste entièrement subordonné aux décisions du Gouvernement tunisien.

(1) Conf. décret du 11 juin 1888, art. 2.

11 juin 1888

(1er chaoual 1305)
PROMULGUÉ LE 12 JUIN 1888

Décret créant un Office tunisien des postes
et télégraphes.
(OFFICIEL, 1888, 165)

Vu la convention conclue avec la République française à la date du 20 mars 1888 (7 redjeb 1305); Voulant établir dans la Régence un service des postes et des télégraphes;

Article 1er. Il est créé, à la date du 1er juillet 1888, un Office tunisien des postes et des télégraphes chargé de la gestion d'une caisse d'épargne succursale de la Caisse nationale d'épargne de France (2).

Les tarifs de l'Administration des postes et des télégraphes de France et ses lois et règlements ("), en ce qui concerne les correspondances postales et télégraphiques, l'émission, le paiement et les délais de péremption et de déchéance des mandats postaux et télégraphiques, sont appliqués dans la Régence.

L'Office tunisien est seul autorisé à effectuer le transport (3) des dépêches expédiées pour le service de l'État, des lettres particulières cachetées ou non, et généralement de tout objet manuscrit dans les conditions et avec les exceptions spécifiées dans les lois et règlements de l'Administration de France.

(1) Conf. décret du 17 janvier 1890 et arrêté du 2 septembre 1890 (v JUSTICE FRANÇAISE).

(2) Conf. décret du 16 mars 1886.
(3) Conf. décret du 30 août 1897.

(a) Dès lors, est applicable à l'Office tunisien la loi du 5 avril 1879 qui exonère en France l'administration des postes de toute responsabilité en cas de retard des objets de correspondance et des lettres recommandées contenant des valeurs à recouvrer, quelle que soit, d'ailleurs, la cause du retard. (Tunis, 10 décembre 1894, D. J. G. 96, II, 333.)

vembre 1884) [].

Ce droit exclusif ne s'applique qu'aux dépê- | (2 octobre 1884) et du 19 moharrem 1302 (8 noches et correspondances nées et distribuables dans le ressort des bureaux de poste existants. L'Office tunisien est en même temps chargé de la construction et de l'exploitation des télégraphes (1).

Aucune ligne ne peut être établie ou employée à des transmissions, de quelque nature qu'elles soient, sans son autorisation.

Les receveurs titulaires de l'Office sont assujettis, pour la garantie de leur gestion, aux cautionnements fixés par notre décret du 6 rebiâ ettani 1304 (2 janvier 1887).

L'État n'est soumis à aucune responsabilité 1438 7 septembre 1888

à raison du service de la correspondance privée par la voie télégraphique.

Toute contravention au privilège de l'Office tunisien en matière de poste ou de télégraphe sera jugée par les tribunaux français de la Régence, d'après la loi française (2) (^).

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Art. 2. L'Office tunisien des postes et des télégraphes est placé sous les ordres d'un directeur chargé de diriger et de contrôler toutes les parties du service (3).

Le personnel comprend :

Un inspecteur;

Un ingénieur;

Un receveur principal;

Des receveurs,

Des commis,

Des chefs surveillants,

Un mécanicien,

Des surveillants,

Des gardiens de bureau,
Des facteurs,

en nombre suf-
fisant pour l'exé-
cution du service.

Ces fonctionnaires et agents, recrutés dans l'Administration de France, remplissent les fonctions de leur grade et exercent en vertu de commissions qui leur sont délivrées par le Gouvernement tunisien.

Le directeur de l'Office, l'inspecteur, l'ingé nieur et le receveur principal sont nommés par nous, sur la proposition et sous le contre-seing du Résident général de France. Tous les autres agents sont nommés par le directeur de l'Office tunisien.

Les règlements qui régissent le personnel de l'Administration de France lui restent applicables dans la Régence, sauf en ce qui concerne l'avancement dans le service tunisien qui demeure subordonné aux décisions du Gouvernement tunisien.

--

Art. 3. L'Office des postes et des télégraphes est soumis, en ce qui concerne la comptabilité de ses recettes et de ses dépenses, aux règles déterminées par nos décrets du 3 djoumadi el aouel 1300 (12 mars 1883), du 18 safar 1301 (19 décembre 1883), du 11 hidjà 1301

(1) Conf. décret du 6 juillet 1889.

(2) Conf. décrets des 11 juillet 1891 et 13 janvier 1898 (v• JUSTICE FRANÇAISE).

(3) Conf. décret du 16 septembre 1892.

(a) L'Administration des postes et télégraphes de la Régence étant de nationalité tunisienne, ne peut poursuivre un Tunisien devant la juridiction française que dans les cas prévus par ce paragraphe, relatif au privilège de l'Office tunisien en matière de poste et de télégraphe. Notamment, dans le cas de poursuites d'un Tunisien par l'Administration en paiement du prix de travaux et de fournitures d'appareils, la juridiction compétente est la juridiction tunisienne. (Paix, Tunis, 17 juin 1891, J. T. 91, 199.)

(1 moharrem 1306)

PROMULGUÉ LE 8 SEPTEMBRE 1888

Décret relatif au serment des agents de l'Office tunisien des postes et télégraphes.

Article 1.

(OFFICIEL, 1888, 261)

Les agents de l'Office tunisien des postes et télégraphes prêteront le serment prévu par l'article 1er du décret du 13 chaoual 1301 (6 août 1884).

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Vu l'acte d'adhésion de la Régence de Tunis à l'Union postale universelle et notamment à la convention de Lisbonne;

Vu la résolution prise par le congrès postal portant que :

« Les administrations se prêteront un mutuel con« cours pour aider à la poursuite des fraudes en maatière de timbres-poste qui doivent être punies d'après « les lois du pays d'émission »;

Vu notre décret constitutif de l'Office des postes et des télégraphes de la Régence, et spécialement l'article qui dispose que « toute contravention en matière de poste et de télégraphe sera jugée par les « tribunaux français de la Régence, d'après la loi « française »>;

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Ayant résolu d'adhérer à la convention internationale relative à la protection des câbles sous-marins, suivie d'un article additionnel, conclue à Paris le 14 mars 1884, entre l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, le Brésil, la République de Costa-Rica, le Danemark, la République Dominicaine, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, la France, la Grande-Bretagne, la République de Guatemala, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la République de Salvador, la Serbie, les Royaumes-Unis de Suède et Norvège, la Turquie et la République orientale de l'Uruguay, les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 16 avril 1885;

Le Japon ayant adhéré à ladite convention le

(1) Conf. décret du 11 juillet 1891 (v° JUSTICE FRANÇAISE). (2) Conf. loi française du 7 août 1884 et décret français du 23 avril 1888 (Bull. des Lois, 12 S., B. 1160, n 19124 et 19125). L'accession du Bey date du 7 septembre 1889 (Off. fr., 8 septembre 1889). Conf. etiam décret du 18 septembre 1889. Les Pays-Bas ont notiné leur adhésion au nom des colonies néerlandaises, le 24 novembre 1892 (Off. fr., 24 novembre 1892).

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S. E. le Président de la République française, S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S. E. le Président de la Confédération Argentine, S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohème, etc., et Roi apostolique de Hongrie, S. M. le Roi des Belges, S. M. l'Empereur du Brésil, S. E. le Président de la République de Costa-Rica, S. M. le Roi de Danemark, S. E. le Président de la République Dominicaine, S. M. le Roi d'Espagne, S. E. le Président des ÉtatsUnis d'Amérique, S. E. le Président des États-Unis de Colombie, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes, S. E. le Président de la République de Guatemala, S. M. le Roi des Hellènes, S. M. le Roi d'Italie, S. M. l'Empereur des Ottomans, S. M. le Roi des PaysBas, grand-duc de Luxembourg, S. M. le Schah de Perse, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, S. M. le Roi de Roumanie, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. E. le Président de la République de Salvador, S. M. le Roi de Serbie, S. M. le Roi de Suède et de Norvège, S. E. le Président de la République orientale de l'Uruguay;

Désirant assurer le maintien des communications télégraphiques qui ont lieu au moyen de câbles sousmarins, ont résolu de conclure une convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir MM.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Article 1er. - La présente Convention s'applique, en dehors des eaux territoriales, à tous les cables sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires, colonies ou possessions de l'une ou de plusieurs des hautes Parties contractantes.

Art. 2. La rupture ou la détérioration d'un câble sous-marin, faite volontairement ou par négligence coupable et qui pourrait avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou en partie, les communications télégraphiques, est punissable, sans préjudice de l'action civile en dommages-intérêts.

Cette disposition ne s'applique pas aux ruptures ou détériorations dont les auteurs n'auraient eu que le but légitime de protéger leur vie ou la sécurité de leurs bâtiments, après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter cès ruptures ou détériorations.

Art. 3. Les hautes Parties contractantes

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