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Tarif no 5. Taxes de stationnement des marchandises sur les quais au delà des heures réglementaires.

10 20

Article 1er. Pour les marchandises qui séjournent à découvert sur les quais après le délai de douze heures mentionné à l'article 1er du tarif no 2, par tonne :

Pour les cinq premiers jours, sans fractionnement, quinze centimes Pour chaque jour suivant, dix centi

mes.

O 10

Art. 2. Pour les marchandises mises à couvert sous hangars, par tonne : Pour les cinq premiers jours, sans fractionnement, soixante-dix centimes.

0f70

Pour chaque jour suivant, quarante centimes..

0 40

Passé le délai de dix jours, les marchandises pourront être enlevées d'office et mises en magasinage, dans le premier cas à découvert, dans le second cas à couvert, aux frais et risques de l'intéressé.

Observations. Les hangars sont exclusivement affectés à abriter la marchandise immédiatement avant son embarquement ou après son débarquement.

La Compagnie entretient, à ses frais, un nombre de gardiens suffisant pour la surveillance générale, mais la garde et la conservation des marchandises placées en stationnement sur les quais ou sous les hangars ne sont point à sa charge.

4 80

Les risques et pertes d'incendie, d'avaries ou de vols, lorsque ces accidents ne sont pas causés par les agents de la Compagnie ou par le défaut de solidité des constructions, restent à la charge des intéressés.

of 15

Magasinage à couvert
a) PAR TONNE.

of 75

Article 1er. Grains et graines, blé, maïs, orge, riz, etc., en caisses ou sacs d'un arrimage facile, pour une durée quelconque jusqu'à un mois, soixante-quinze centimes. Chaque mois ou fraction de mois en plus, quarante-cinq centimes. . . . Art. 2. Marchandises en caisses, ballots, barriques ou fùts, excepté celles désignées aux articles 3 et 9 ci-après, pour une durée quelconque jusqu'à un mois, deux francs quinze centimes.

o 45

2f15

Tarif no 6.

Taxes de magasinage.

Chaque mois ou fraction de mois en plus, quatre-vingt-cinq centimes . . . o 85 Art. 3. Marchandises dangereuses ou infectes (autres que celles spécifiées aux articles suivants) que la Compagnie accepterait dans ses magasins, telles que : phosphore, allumettes, sulfure de carbone, éther, collodion liquide, huiles de tout genre, benzine, acide nitrique, cotons et textiles, végétaux de toute nature en matières premières, chiffons de tous genres, poix, goudron, brai, térébenthine, soufre, salpêtre, nitrate de soude, noir de fumée, suif, vernis, caoutchouc, gutta percha, spiritueux non logés en bouteilles ou en caisses, pour chaque mois ou fraction de mois, cinq francs. 5f »

Art. 4. Huiles de pétrole en fùts, en cais

ses ou en vrac.

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Bois débité en planches, douelles, etc. : Pour une durée quelconque jusqu'à un mois, trois francs soixante-dix centimes

Chaque mois ou fraction de mois en plus, un franc cinquante centimes.

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b) ad VALOREM.

Art. 8. Bijoux or, argent, etc., ayant une valeur minima de 1,000 fr. ou taxés pour cette valeur, sans responsabilité de conservation: Pour une durée quelconque jusqu'à un mois, un pour mille

If 000

Chaque mois ou fraction de mois en plus, un demi pour mille. . o 5000 Art. 9. Marchandises de valeur, tissus, objets d'art, mobiliers, etc., en ballots ou caisses, ayant une valeur minima de 500 fr. ou taxées pour cette valeur, sans responsabilité de conservation :

Pour une durée quelconque jusqu'à un mois, un pour cent.

Chaque mois ou fraction de mois en plus, un demi pour cent.

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3170

Magasinage à découvert.

PAR TONNE ET PAR MOIS, SANS FRACTIONNEMENT. Art. 10. Charbon en roches ou en briquettes, minerais, métaux, matériaux de construction, bois, etc. :

Pour une durée quelconque jusqu'à un mois, soixante centimes.

Chaque mois ou fraction de mois en plus, trente centimes

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I 50

of 60

o 30

Art. 11. Dépôts permanents, à terre ou sur mahonnes, stocks donnant lieu à un mouvement d'entrées et sorties: tarif à établir de gré à gré avec le commerce.

Art. 12.

En sus des taxes ci-dessus, il est perçu pour l'entrée en magasin à couvert ou à découvert, depuis la porte ou l'appontement de ce magasin, pour l'arrimage, le désarrimage et la sortie du magasin, jusqu'à la porte ou l'appontement de ce magasin :

Par tonne, deux francs quinze centimes

If %

o 50%

2f15 Observations. Les magasins sont spécialement affectés à la conservation des marchandises dont la Compagnie a la charge. Il est entendu que la surveillance de la douane s'exercera librement dans les magasins et hangars sur toutes les marchandises, quelle que soit leur nature, qui n'auront pas été dédouanées, et suivant le règlement établi à cet égard.

Les dispositions de l'article 3 du décret du 20 mars 1882, relatives aux objets et marchandises non réclamés dans le délai de six mois à compter du jour de leur dépôt continueront d'être appliquées à la diligence de l'Administration des douanes et sur la demande des concessionnaires.

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Article 1er. Désarrimer pour levage dans la cale par les moyens du bord, soixantedix centimes

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Art. 2. Désarrimer, lever avec les moyens du bord et mettre sous palan le long du navire, un franc cinquante centimes . . 1850 Art. 3. Recevoir sous palan du navire accosté à quai, rouler sur quai ou sous hangars, sans classement, un franc cinquante centimes.

1f50

Art. 4. Même opération qu'à l'article 3, avec classement, deux francs soixante centimes.

2f60 Art. 5. Même opération qu'à l'article 3, avec classement par la douane, trois francs. 3f » Art. 6. Prendre sur quais ou sous hangars, transporter au navire accosté à quai, en face, et mettre sous palan, un franc dix centimes.

If 10 Art. 7. Même transport, mais jusqu'à une autre partie du quai, un franc quatrevingts centimes.

If 80

Art. 8. Transporter du quai à un local spécial ou inversement, trois francs. 3 » Art. 9.Recevoir sous panneau et arrimer dans la cale, un franc quatre-vingts centimes.

If 80 Art. 10. Prendre sous palan et arrimer dans la cale, deux francs quinze centi

2f15

mes

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Grue à vapeur pouvant lever

15f » Par demi-journée, cinquante francs. 50 >> Art. 4. — Grue ou mâture pouvant lever des colis d'un poids supérieur à 1,000 kilogr., jusqu'à 25 tonnes.

Par tonne :

Par colis indivisible de 1 à 3 tonnes,

sept francs trente-cinq centimes.

7+35

Par colis indivisible de 3 à 5 tonnes, neuf francs dix centimes.

·

9 10

Par colis indivisible de 5 à 10 tonnes, dix francs quatre-vingts centimes. .

10 80

Par colis indivisible de 10 à 25 tonnes, quatorze francs cinquante centimes. 14 50 Art. 5. Grue roulante, à bras, pouvant décharger des colis d'un poids inférieur à 1,000 kilogr.:

Location par demi-journée, quinze francs.

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15 »

Observations. Les taxes du paragraphe b ci-dessus comprennent la location de l'engin et de ses accessoires, la fourniture de la force

motrice nécessaire pour l'actionner, le graissage, les frais de conduite de l'engin; tous les autres frais de manoeuvre: l'accrochage, le décrochage, l'approche et la manutention des colis ainsi que la fourniture des chaînes et des cordages pour saisir les colis seront à la charge du locataire.

(1) Cet article est ainsi conçu :

Art. 2. Indépendamment de la taxe stipulée à l'article précédent (Droits sanitaires), tout navire étranger payera une autre taxe locale pour approvisionnement d'eau, à raison d'une demi-piastre par personne faisant partie de son équipage.

CODE DE LA TUNISIE. - II.

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Article 1er. Les opérations relatives à l'établissement et à l'entretien dans la Régence des lignes télégraphiques ou téléphoniques destinées à l'échange des correspondances, opérations qui sont confiées exclusivement à l'Administration française des postes et télégraphes, seront effectuées dans les conditions indiquées ci-après (2).

Art. 2. L'État a le droit d'exécuter sur le sol ou sous le sol des chemins publics et de leurs dépendances, tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques.

Les fils télégraphiques ou téléphoniques autres que ceux des lignes d'intérêt général ne pourront être établis dans les égouts appartenant aux communes, qu'après avis des conseils municipaux et moyennant une redevance si les conseils municipaux l'exigent. Le taux de cette redevance sera fixé par

décret.

Art. 3. L'État a pareillement le droit d'établir des supports, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit même

POSTES ET TÉLÉGRAPHES

(1) Les bureaux de poste de plein exercice de l'Algérie et de la Tunisie ont été ouverts à ce service par décret du 22 décembre 1883 (Bull. des Lois, 12 S., B. 820, n° 13964). Conf. décret du 14 décembre 1889 qui abroge l'art. 14 du décret de 1886 (Bull. des Lois, 12 S., B. 1295, n° 21562).

L'Office tunisien ne fait que gérer une succursale de la Caisse nationale d'épargne française. La loi française du 9 avril 1881 (Bull. des Lois, 12 S., B. 621, n 10632) et le règlement d'administration publique du 31 août 1881 (Bull. des Lois, 12a S., B. 685, n° 11594) lui sont applicables.

Vu le décret du 31 décembre 1899 sur la police de la navigation;

(2) Conf. convention du 20 mars 1888 et décrets des 6 juillet 1889 et 27 décembre 1899.

Article unique. Les articles 64 et 66 du décret du 31 décembre 1899 sur la police administrative de la navigation sont annulés et remplacés par les suivants : décret.)

. (Conf. ce

sur les toits ou terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur.

Il a enfin également le droit d'établir des conduits ou supports sur le sol ou sous le sol des propriétés non bâties, qui ne sont pas fermées de murs ou autre clôture équivalente. Art. 4. Dans tous les cas qui viennent d'être prévus, l'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession.

La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever.

La pose de conduits dans un terrain ouvert ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore.

Mais le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, prévenir l'Administration par lettre chargée adressée au Directeur des postes et télégraphes de la Régence.

Art. 5. Lorsque, pour l'étude des projets d'établissement de lignes, l'introduction des agents de l'Administration dans les propriétés privées sera nécessaire, elle sera autorisée par arrêté de notre Premier Ministre.

Art. 6. Avant toute exécution de travaux, un tracé de la ligne, indiquant les propriétés privées où il doit être placé des supports ou des conduits, sera déposé pendant trois jours à la municipalité.

de Dans les villes ou villages où n'existe pas municipalité ou de commission municipale, le dépôt se fera entre les mains de l'autorité locale.

Ce délai de trois jours courra à dater de l'avertissement qui sera donné aux parties intéressées de prendre communication du tracé déposé.

Cet avertissement sera affiché à la porte de la maison commune ou des bureaux de l'autorité locale, suivant les cas, et inséré au Journal officiel et dans l'un des journaux publiés dans la Régence. Art. 7.

Le Président de la municipalité ou l'autorité locale ouvrira un procès-verbal pour recevoir les observations ou réclamations. A l'expiration du délai, il transmettra ce procèsverbal au Premier Ministre qui, après avoir

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pris l'avis de la Direction générale des travaux publics, arrêtera le tracé définitif et autorisera toutes les opérations que comporteront l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne.

Art. 8. - L'arrêté ministériel déterminera les travaux à effectuer. Il sera notifié individuelle

ment aux intéressés et à la Direction générale 1436
des postes et télégraphes. Les travaux pourront
commencer trois jours après cette notification.

Ce délai ne s'applique pas aux travaux d'entretien.

Si les travaux ne sont pas commencés dans les trois mois de l'avertissement, celui-ci devra être renouvelé.

Lorsque pour des raisons d'ordre ou de sécurité publique, il y aura urgence à établir ou rétablir une ligne télégraphique, le Premier Ministre, par arrêté motivé, pourra prescrire l'exécution immédiate des travaux.

Art. 9. Les notifications et les avertissements prévus ci-dessus pourront être donnés au locataire, fermier, gardien ou régisseur de la propriété.

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Art. 10. Lorsque des supports ou attaches seront placés à l'extérieur de murs ou façades, ou sur des toits ou terrasses, ou encore lorsque des supports ou conduits seront posés dans des terrains non clos, il ne sera dû au propriétaire d'autre indemnité que celle du préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.

Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, sera réglée par les tribunaux compétents, s'il s'agit d'Européens, et par le Premier Ministre en ce qui concerne nos sujets.

Si les tribunaux ou notre Premier Ministre croient devoir ordonner une expertise, il y sera procédé par un seul expert qui sera désigné d'office à défaut par les parties de l'avoir nommé d'accord dans le délai qui leur a été imparti. L'expert désigné d'office ne pourra être un agent de l'Administration.

Art. 11. L'arrêté de notre Premier Ministre autorisant l'établissement et l'entretien des lignes télégraphiques ou téléphoniques sera périmé de plein droit, s'il n'est pas suivi d'un commencement d'exécution dans l'année de sa date ou dans les six mois de sa notification.

Art. 12. Les actions ou indemnités prévues par l'article 10 ci-dessus seront prescrites par le laps de deux ans à dater du jour où les travaux auront pris fin.

Art. 13. Dans le cas où il serait nécessaire d'exécuter, pour l'établissement des lignes, des travaux de nature à entraîner la dépossession définitive, il ne pourrait, à défaut d'entente entre l'Administration et les propriétaires, être procédé que conformément aux règles ci-après : L'expropriation sera prononcée par décret rendu sur la proposition de notre Premier Ministre.

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Pour le règlement des indemnités, il sera procédé conformément au décret du 30 août 1858 (20 moharrem 1275) sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

20 mars 1888

Convention entre la République française et la Régence de Tunis relative à la remise des lignes télégraphiques au Gouvernement tunisien et à l'établissement d'un service postal (').

(OFFICIEL, 1888, 166)

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Art. 3. Le Gouvernement tunisien entendant créer, non seulement un service télégraphique, mais encore un service postal, le Gouvernement français supprimera, à la date spécifiée ci-dessus, tous ses établissements de poste en Tunisie, que le Gouvernement tunisien prend charge de maintenir à son compte.

A cet effet, le Gouvernement français dénoncera, pour le jour précité, tous ses marchés pour transport de dépêches par terre dans la Régence. I autorise le Gouvernement tunisien à user gratuitement, pour le transport des dépêches par mer, des paquebots postaux français faisant escale en Tunisie (3).

I accepte la Caisse d'épargne tunisienne

(1) Conf. avenant du 25 novembre 1891.
(2) Conf. décret du 6 juillet 1889.

(3) Conf. loi du 11 janvier 1898.

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