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CHAPITRE V. POLICE DES QUAIS

Art. 23.

ET DE LEUR OUTILLAGE.

Circulation sur les quais. — Pour des raisons de sécurité publique, pendant les opérations de chargement et de déchargement, la circulation sur les quais est interdite aux personnes dont les affaires n'y nécessitent pas la présence. Le stationnement à proximité des amarres, pendant les manoeuvres d'arrivée et de départ des navires, est formellement interdit, comme étant particulièrement dangereux.

La circulation des charrettes et des camions est interdite entre le couronnement du quai et la voie ferrée la plus proche des hangars-magasins. A titre exceptionnel, et sur autorisation expresse de l'officier de port, les marchandises destinées à l'exportation pourront être déposées en avant des terre-pleins couverts du quai nordouest, sur une largeur maximum de 2,50 à partir du mur.

Les marchandises importées ne pourront pas séjourner en avant des terre-pleins couverts.

Toutes les mesures de détail relatives à la sécurité publique sur les quais seront réglées par arrêté du Directeur général des travaux publics, la Compagnie entendue.

Art. 24.

Chargements et déchargements.

Le chargement et le déchargement des marchandises est libre; les intéressés peuvent faire procéder à ces opérations par un personnel de leur choix, en se conformant aux prescriptions du présent règlement.

Toutefois, le débarquement des marchandises ne peut commencer avant la remise au service du port, par le capitaine ou le consignataire du navire, d'une copie détaillée du manifeste d'importation.

Il est accordé à tout navire accosté aux quais ou aux appontements des délais maxima d'embarquement ou de débarquement calculés à raison de :

Un jour franc par 200 tonnes de marchandises pour les vapeurs;

Un jour franc par 40 tonnes de marchandises pour les voiliers.

Passé ce délai, le navire sera frappé de la taxe no 2 prévue au tarif du port.

Pesage.....

Art. 25 (1). Art. 26. Usage des engins de levage. Grues à vapeur. Ponton-bigue de 20 tonnes. Grues à bras. 1° Demande de location d'engins. Les demandes d'engins de levage doivent être présentées dans les bureaux de la Compagnie des ports; elles seront inscrites, dans l'ordre et à la date de leur production, sur des registres à souches et signées par les demandeurs. Ces registres seront communiqués sans déplacement à tous les intéressés.

Les demandes doivent indiquer le poids maximum des colis à soulever.

(1) Conf. art. 27 (identique) du décret du 10 mars 1899 (règlement annexé).

Chaque demande est accompagnée du versement, à titre d'arrhes, d'une somme représentant le minimum de perception, soit une heure de location pour les engins à main et quatre heures pour les engins à vapeur, plus le prix de l'allumage pour la bigue de 20 tonnes.

Les engins sont livrés sans préférence ni faveur, suivant le tour d'inscription, dans un délai maximum de trois heures ouvrables à partir du moment où ils seront disponibles.

2o Détermination du temps de location. La location commence à courir pour les grues roulantes dès qu'elles seront livrées à l'emplacement désigné par la personne qui en a fait la demande et, pour la bigue de 20 tonnes, à partir de l'heure convenue pour l'allumage.

-

30 Retard dans l'emploi des engins. Les arrhes et les tours d'inscription sont perdus si le locataire n'est pas prêt à commencer le travail ou à prendre charge de l'engin dans le délai de quatre heures à partir de la livraison de la grue ou de l'allumage des feux de la bigue.

40 Travail supplémentaire. Les personnes qui voudront faire usage des engins de levage en dehors des jours et heures réglementaires du travail de la Douane devront en faire la déclaration écrite au moins six heures avant le commencement du travail supplémentaire, en produisant, s'il y a lieu, l'autorisation de la Douane.

50 Travail de nuit. Pour les travaux de nuit, les demandes devront être faites assez à temps pour que le déplacement des engins puisse être opéré de jour.

nes.

6o Droits auxquels donne lieu la location des engins. Grues à vapeur et bigue de 20 tonLe paiement du prix de location ne donne droit qu'à la fourniture des engins, du combustible, des matières grasses et du personnel de mécaniciens nécessaire à leur fonctionnement.

Toutes les manœuvres de déplacement effectuées au cours des opérations, l'accrochage, le décrochage, l'approche, la manutention des colis, la fourniture des élingues et cordages pour les saisir, sont effectués par les soins et aux frais des locataires.

Toutefois, la Compagnie des ports se charge de fournir en location les accessoires du pontonmature, moyennant une taxe de 2 fr. 50 par heure pour les amarres nécessaires à sa manœuvre et 2 fr. 50 pour une élingue.

Le minimum de perception pour toutes ces locations est de quatre heures.

La bigue de 20 tonnes est louée à l'emplacement qu'elle occupe dans le bassin de Sfax.

Tous les frais de déplacement et de remor quage pour l'amener près du navire pour lequel elle doit opérer, et la ramener à son poste à la fin du travail, sont à la charge du locataire. Grues à bras. Le paiement des taxes donne droit, suivant le cas, à la fourniture de

l'engin seul, ou à la fourniture de l'engin avec les hommes nécessaires à la manœuvre. Mais, en tout cas, l'accrochage, le décrochage, l'approche et la manutention des colis, la fourniture des élingues et des cordages pour les saisir sont à la charge des locataires.

7° Responsabilité et charges du locataire. — Les ordres relatifs à la manutention des colis avec tous les engins de levage sont donnés par le locataire, sous sa responsabilité. Si la bigue doit opérer entre le quai et un navire, ou entre deux navires, le locataire devra, après autorisation du service du port, se charger, à ses frais, risques et périls, de faire déplacer, s'il y a lieu, le ou les navires pour l'approche.

Il remettra les navires à leur poste dans les mêmes conditions, à la fin du travail.

8° Mesure de sécurité. - L'accès des grues est interdit au public, qui ne doit pas stationner dans l'intérieur de la circonférence décrite par les colis.

Ceux qui font usage des engins doivent employer pour le déchargement ou le chargement des marchandises, ainsi que pour leur arrimage à fond de cale et, en général, pour toute manutention, un nombre d'hommes suffisant pour accélérer le travail et ne pas laisser chômer l'engin, faute de quoi cet engin peut être immédiatement mis à la disposition du premier des inscrits suivants qui est en mesure de l'utiliser; dans ce cas, la taxe sera liquidée pour le temps pendant lequel l'engin a été à la disposition du premier locataire, sous réserve de l'application du minimum de perception, et son tour d'inscription est perdu.

Les grues ne peuvent être employées à soulever un poids supérieur à leur force. Toute avarie occasionnée par l'emploi d'un poids supérieur reste à la charge des personnes qui ont fait usage des grues.

go Droit de vérification des poids des colis. La Compagnie concessionnaire conserve le droit de vérifier, en cours d'opération, le poids des colis manutentionnés, sans que ce droit dégage, en quoi que ce soit, la responsabilité du locataire et sans que celui-ci puisse réclamer aucune indemnité pour le retard qui peut en résulter dans ses opérations.

Dans le cas où il est reconnu que le poids du colis soulevé est supérieur à la charge maxima correspondant à l'engin employé, le locataire supporte les frais d'opérations et perd tout droit à faire usage de l'engin. La taxe appliquée dans ce cas sera celle des engins de même nature, dont la puissance correspond au poids effectivement manutentionné.

L'application de cette taxe sera faite d'office sans préjudice des dommages et intérêts et de l'amende que le locataire encourra pour contravention aux prescriptions du règlement d'exploitation du port.

10° Interruption des manutentions. Le

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mécanicien est le représentant de la Compagnie des ports chargé de la surveillance de l'engin; s'il trouve qu'il y a danger ou inconvénient à continuer le travail pour une raison d'ordre général, les locataires doivent immédiatement suspendre les opérations jusqu'à ce que tout soit remis en bon ordre, sans avoir droit à aucune indemnité, même si l'interruption du service est occasionnée par un défaut des engins mis à leur disposition. Dans ce dernier cas, ils ne payent que le temps pendant lequel ils ont pu faire usage des engins.

110 Liquidation des frais de location. - La location cesse de courir pour la bigue au moment où elle est remise par le locataire à son poste; pour les grues, la location cesse quand elles sont remises au représentant de la Compagnie. Ce dernier inscrit sur un carnet à souches la durée de la location ainsi que les réserves qu'il juge nécessaire de formuler au sujet des avaries ou contraventions aux règlements.

Le bulletin détaché, remis au locataire, est présenté par lui au bureau de la Compagnie des ports, où la liquidation est établie d'après le tarif.

Les taxes sont dues par le navire ou, le cas échéant, par les mahonnes, chalands, etc., qui servent d'intermédiaires entre le quai et le bord; le montant en est versé à la caisse de la Compagnie des ports. Art. 27 (1). Art. 28 (). Art. 29 (2). verts.....

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Voies ferrées.....
Portefaix.....

Terre-pleins couverts et décou

Art. 30 (3). Magasins.....

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A

80 Opérations de sortie du magasin. la sortie, les marchandises ne sont livrées qu'en échange du reçu qui a été remis au dépositaire lors de l'entrée en magasin. Ce reçu sera signé pour décharge par le propriétaire ou le consignataire, qui devra, en outre, présenter, pour les marchandises d'importation, les bons à enlever délivrés par la Douane et la Compagnie de navigation.

Dans le cas où l'intéressé ne voudrait retirer qu'une partie des marchandises portées sur un même reçu, il devra remettre une déclaration signée sur un imprimé fourni par la Compagnie. concessionnaire, au prix de o fr. 05, et indiquant la quantité avec marques et numéros des marchandises à retirer. Le reçu d'entrée, qui doit être représenté, sera frappé d'un timbre mobile indiquant qu'une sortie partielle a été effectuée.

Les marchandises sont livrées au destinataire à l'emplacement qu'elles occupent dans le ma

(1) Conf. art. 29 (identique) du décret du 10 mars 1899 (règlement annexé), sauf pour la deuxième phrase du § 4 du n° 15 dudit art. 29 qui n'est pas reproduite à l'art. 27 correspondant du présent règle(2) Conf. art. 30, 31 (identiques) du décret du 10 mars 1899 (règlement annexé).

ment.

(3) Les §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et suivants de l'art. 30 du présent règlement sont identiques aux paragraphes correspondants de l'article 32 du règlement annexé au décret du 10 mars 1899.

gasin; toutes les opérations de reconnaissance et de manutention pour la sortie sont effectuées à ses frais, risques et périls. Si les marchandises ne sont pas enlevées immédiatement après la reconnaissance, elles devront être reconditionnées et arrimées par les soins des intéressés ; faute par eux de se conformer à cette prescription, il y sera procédé d'office par la Compagnie des ports, aux frais, risques et périls de la marchandise.

Les réclamations pour avaries ou manquants devront être adressées par écrit à la Compagnie des ports; elles ne pourront être prises en considération que si les avaries ou manquants ont été constatés contradictoirement avant la sortie du magasin.

Art. 31(1).

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Bâchage.....

Art. 32. Ravitaillement en eau et police des prises d'eau. 1o Lieux de ravitaillement, mesures de police. Le ravitaillement des navires en eau pourra se faire, soit aux fontaines publiques, soit aux bouches d'eau spécialement établies à cet effet. Les capitaines qui voudront faire de l'eau devront se conformer à toutes les mesures que le service du port croira devoir prescrire pour éviter que ces opérations arrêtent la circulation dans le bassin ou entravent les opérations commerciales des navires voisins. 2° Demande de ravitaillement. Tout capitaine de navire accosté aux quais ou aux appontements qui désirera se ravitailler en eau adressera une demande par écrit à la Compagnie des ports.

Le payement de la taxe no 10 ne donne droit qu'à la fourniture de l'eau mesurée au compteur et à l'usage des manches à eau.

30 Manches à eau. Manutention, avaries au matériel. La Compagnie n'est tenue de fournir que la longueur de manche nécessaire pour arriver jusqu'à la lisse de plat-bord du navire, sans que cette longueur dépasse en aucun cas quarante mètres.

Toutes les opérations nécessitées pour amener l'eau au navire, telles que prise des manches aux magasins de la Compagnie des ports, transport aux bouches d'eau et mise en place avec soin sur les raccords, enlèvement à la fin de l'opération et remise en magasin, seront à la charge du bord, qui sera responsable des avaries qui pourraient être constatées lors de la remise de ce matériel.

4° Liquidation des quantités d'eau fournies. L'agent de la Compagnie des ports ouvrira lui-même la boîte du compteur; il constatera l'indicateur au commencement et à la fin de l'opération. La liquidation sera établie d'après les chiffres qu'il aura relevés et qui pourront être vérifiés par les intéressés.

5o Usage et conservation des manches à eau. Les manches à eau devront être disposées

(1) Conf. art. 33 (identique du décret du 10 mars 1899 (règlement annexé).

par les soins du navire de façon à ne pas faire des coudes brusques et à ne pas frotter sur les arêtes vives.

Dans le cas où l'agent de la Compagnie des ports reconnaîtrait que, malgré ses observations, ces précautions ne sont pas prises, il aura le droit d'interrompre la fourniture de l'eau, sans préjudice des poursuites judiciaires et des frais que la Compagnie pourra réclamer pour réparation des avaries qui auraient été causées au matériel.

-

Art. 33. Lieux de réparation, construction, carénage et chauffage de la carène des bâtiments. Les opérations de carénage et de construction, ainsi que le halage à terre et les réparations, ne pourront s'effectuer que dans la darse située au milieu du chenal pour petits bateaux, sur le terrain réservé à cet effet sur la berge nord de cette darse, ou sur la berge sud du bassin d'opérations.

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Art. 34. - Matières dangereuses; lieux de dépôt pour chargement et déchargement. — L'entrée des chenaux et des bassins du port de Sfax est interdite à tout navire de commerce porteur de dynamite, de poudre, de pétrole, benzine, sulfure de carbone ou autres matières dangereuses dont la nomenclature est donnée à l'article 65 du règlement général, sous les réserves suivantes :

Cette interdiction ne s'étend pas aux munitions confectionnées d'artillerie et d'infanterie ni aux explosifs destinés au Gouvernement et chargés à bord des paquebots faisant un service postal.

Les navires de commerce ayant un chargement des matières sus-dénommées doivent mouiller en rade en se conformant aux mesures prescrites dans le règlement général, si le chargement dangereux est destiné à Sfax, le débarquement en sera opéré conformément aux prescriptions des articles 71 et 72 du Règlement général. Cependant, si le navire ne transporte que des quantités de marchandises dangereuses ou inflammables inférieures ou égales aux quantités que les navires postaux sont autorisés à transporter d'après les conditions de leurs cahiers des charges, il pourra être autorisé à entrer dans le bassin de Sfax, à condition que ces marchandises soient déchargées aussitôt après l'amarrage du navire, qu'elles feront l'objet d'une déclaration spéciale qui sera remise en même temps que la déclaration d'entrée, et qu'un gardien sera placé près de ces marchandises par les soins de la police du port, aux frais du navire, jusqu'à leur entier déchar gement.

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Art. 36. taxes. Le service du port liquide les taxes obligatoires no 1, 2, 3 et 5, ainsi que la taxe facultative no 7.

Liquidation et perception des

Le service des douanes liquide la taxe obligatoire no 6.

La Compagnie des ports liquide la taxe obligatoire no 4 et toutes les taxes facultatives, à l'exception de la taxe no 7.

Les taxes obligatoires et la taxe facultative n° 7 sont encaissées par le service des douanes et les autres par la Compagnie des ports. Application des taxes.

Art. 37. Les taxes nos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 et 13 sont dues par le navire, ou, le cas échéant, par les mahonnes, chalands, etc., qui servent d'intermédiaire entre le quai et le bord.

Les taxes nos 4, 6, 12, 14, 15 et 16 sont dues par le propriétaire ou le consignataire des marchandises, ou, à défaut, par le déclarant en douane, ou, à défaut de déclarant, par l'auteur du dépôt de la marchandise.

Art. 38 (1). Art. 39 (1).

Paiement des taxes.....
Contestations.....

Art. 40 (1). Suspension temporaire de service d'un ouvrage quelconque du port.....

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(1) Conf. art. 40, 41, 42 (identiques) du décret du 10 mars 1899 (règlement annexé).

(2) Les taxes n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15 reproduisent textuellement les dispositions du décret du 22 avril 1897, mêmes numéros (Officiel, 1897, 221).

La taxe n 4 reproduit textuellement les dispositions du décret du 28 janvier 1900 (Officiel, 1900, 120).

La tare n° 14 reproduit textuellement les dispositions du décret du 25 février 1900 (Officiel, 1900, 184), même numéro, qui figure au décret du 10 mars 1899 (tarifs, taxe no 14).

La taxe n° 16 reproduit textuellement les dispositions du décret du 25 mars 1900 (Oficiel, 1900, 271) intervenu à la suite d'une convention, du 2 février 1900, entre la Compagnie de Gafsa et la Compagnie des ports de Tunis, Sousse et Sfax pour la transmission des marchandises et des animaux vivants, et la circulation du matériel roulant de la Compagnie de Gafsa sur les voies du port de Sfax.

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Taxe no 4 (1).

Droit d'embarquement

et de débarquement sur les marchandises: Pour toute marchandise embarquée et débarquée dans le port, soit directement, soit par l'intermédiaire de chalands, mahonnes, etc. :

Par tonne de marchandises embarquée ou débarquée...

(Avec fractionnement par 100 kilogr.) Cette taxe est réduite à.

pour les marchandises ci-après désignées, dites de première catégorie :

Alfas bruts (non tressés ni tordus). Chiffons, os (bruts).

Céréales (blés, seigle, maïs, orge, avoine, sarrazin, son).

Légumes secs (pois ronds et pois chiches, lentilles, haricots, fèves, féveroles, vesces et lupins).

Houilles (et briquettes).

Bois à brûler.

Huile de grignons.

Métaux bruts (minerais, métaux en saumons, gueuses ou lingots, fers ou aciers en massiaux ou prismes, non coupés, fers ou aciers étirés en barres ou profilés, non coupés, rails non coupés, tôles laminées de fer ou d'acier, planes, quadrillées, striées, ondulées ou plissées, non découpées, ni trouées, ni percées, ni étamées (les tôles galvanisées, lorsque leur épaisseur excède 1 millimètre, sont assimilées aux tôles ordinaires), vieille ferraille de rebut.

Matériaux de construction de toutes sortes (pierres naturelles de construction, brutes, non taillées, pavés en pierre naturelle, chaux, sable, ciment, plâtre, terres, cailloux et graviers, briques pleines ou creuses non vernissées ni émaillées, tuiles communes non vernissées ni émail

TAXE PAYABLE

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(1) Les taxes n° 2, 3 reproduisent textuellement les dispositions du décret du 22 avril 1897, mêmes numéros (Officiel, 1897, 221). (2) La taxe n° 4 reproduit textuellement les dispositions d'un décret du 28 janvier 1900 (Officiel, 1900, 120).

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