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due de chaque port est délimitée, soit par règlement local du port, soit par un décret pris sur la proposition du Directeur général des travaux publics et du Directeur des finances. Art. 3. Zone d'action des officiers et maîtres de port. Les officiers et maîtres de port exercent leurs attributions dans toute l'étendue du port. Art. 4. Liste des ports ouverts au commerce. Un tableau annexé au présent règlement, et tenu constamment à jour, indique les ports ouverts au commerce et les limites de ces ports.

Art. 5.

Autorités chargées du service des ports. Les officiers et maîtres de port dépendent de la Direction générale des travaux publics et sont placés sous l'autorité directe des ingénieurs des ponts et chaussées chargés du service maritime de l'arrondissement où est situé

le port.

Art. 6. Attributions des agents des ports. - Les officiers et maîtres de port exercent la police du port auquel ils sont attachés et veillent à la propreté et à la sûreté matérielle des rades, passes, bassins, quais et autres ouvrages qui en font partie; règlent l'ordre d'entrée, de sortie et d'accostage des navires; surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux, le lestage et le délestage des navires, les chantiers maritimes situés dans les ports, le service de pilotage, le remorquage, le batelage, la manœuvre des grues et autres engins de levage; appliquent les droits maritimes généraux et les taxes spéciales à chaque port; veillent à la tenue des écritures que comporte leur service; règlent les heures de service suivant les exigences du commerce; veillent au bon entretien du matériel dont ils ont la charge; organisent et dirigent les secours en cas de naufrage ou d'incendie; signalent les actes de courage et de dévouement; veillent et pourvoient, au besoin, à l'enlèvement des écueils et obstacles de toute nature; verbalisent contre les délinquants et contrevenants aux règlements maritimes, peuvent être chargés d'assurer l'entretien et l'allumage des feux de port, la police sanitaire maritime; assurent, enfin, tous les autres services dont ils sont chargés par les lois et règlements.

Art. 7.

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Annonce télégraphique des mouvements des navires de guerre. · Les officiers et maîtres de port doivent télégraphier directement à la Direction générale des travaux publics l'arrivée dans le port et le départ de tout navire de guerre français ou étranger.

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Art. 8. Obligations des officiers et maîtres de port à l'égard des navires de guerre. — Ils doivent se mettre à la disposition des commandants de navires de guerre français dès leur arrivée dans le port.

A l'arrivée d'un navire de guerre étranger, ils envoient une embarcation offrir au commandant leurs services.

CODE DE LA TUNISIE. - II.

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Art. 11. Interdiction aux agents des ports de prendre part à des entreprises commerciales. Il est interdit à tous les agents des ports d'intervenir directement ou de servir d'intermédiaire dans les affaires commerciales, de faire ou de faire faire pour leur propre compte ou celui de tiers, même à titre gracieux, des opérations maritimes ou autres entreprises commerciales.

Ils peuvent toutefois fournir aux marins et aux commerçants tous les renseignements de fait propres à faciliter leurs opérations. Il leur est formellement interdit d'affecter à ces opérations le matériel de service.

Art. 12. Absences ou empêchements.

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Art. 15. Allocations accessoires. Les officiers, maîtres de port et pilotes ne recevront aucune allocation accessoire pour le travail supplémentaire qu'ils peuvent être appelés à fournir pour assurer le service pendant les jours fériés ou à toute autre occasion.

Les officiers et maîtres de ports ne pourront recevoir aucun supplément de traitement des chambres de commerce, des communes ou des compagnies concessionnaires de ports.

Ils reçoivent des allocations du service de la santé maritime lorsqu'ils remplissent les fonctions d'agents sanitaires et du service des phares et fanaux quand ils sont chargés de l'allumage et de l'entretien des feux de port.

Ils peuvent recevoir des honoraires :

1° Quand ils sont désignés pour des arbitrages par l'autorité compétente;

2o Lorsque, sur la demande des particuliers ou dans un intérêt privé, ils sont chargés de visiter les navires en partance.

Toute perception ou rémunération autre que celles comprises dans les cas spécifiés ci-dessus est formellement interdite.

Art. 16. Uniforme des agents des ports. L'uniforme des officiers et maîtres de port est réglé ainsi qu'il suit :

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Officiers de port. Redingote en drap bleu foncé, croisée sur la poitrine, à deux rangs de boutons dorés, timbrés d'une ancre et portant au pourtour les mots : Officier de port. Au collet, une ancre en or avec un double câble se prolongeant autour du collet pour les capitaines, s'arrêtant à 16 centimètres de chaque côté pour les lieutenants. Aux parements, doubles câbles en soutache d'or formant torsade à jour de 6 millimètres de largeur, également espacés, au nombre de quatre pour les capitaines de ire classe, de 3 pour les capitaines de 2o classe et de deux pour les lieutenants. Pantalon du même drap que la redingote, sans distinction particulière. Casquette portant sur la toque une ancre brodée en or, et sur le bandeau les mêmes torsades que sur les parements de la capote, sous-gorge en cordonnet d'or. Épée à poignée noire de corne de buffle entourée d'un filet de cuivre doré en spirale, garde dorée, ancre avec câble et double branche de laurier sur la coquille, dragonne en poils de chèvre noirs. Ceinturon et bélière en cuir verni. Cravate en soie noire unie.

Maîtres de port. Capote portant au collet une ancre et un câble brodés en or, et aux parements, pour les maîtres de re et 2 classe seulement, un double câble en soutache d'or, formant torsade à jour de 6 millimètres de largeur. Casquette portant autour du bandeau la même torsade rattachée sur le devant à une ancre estampée en cuivre doré. Boutons dorés timbrés d'une ancre et portant au pourtour les mots: Maître de port.

Dans le service journalier, la capote pourra

être remplacée par une veste en drap bleu ou en toile blanche à collet droit, avec les boutons d'uniforme.

Les officiers ou maîtres de port investis du titre d'agent sanitaire ajoutent aux câbles en or un double câble en argent sur la casquette et les parements.

Pour les maîtres de port indigènes, la casquette peut être remplacée par une chéchia sans insigne, et le pantalon par un seroual en drap bleu.

A l'exception de la coiffure, l'uniforme est facultatif. Toutefois, la veste d'uniforme est obligatoire pendant la période d'été, où le port du casque est autorisé.

Art. 17. Règlement particulier du person

nel des ports. Toutes les dispositions con

cernant le personnel des ports, non comprises au présent règlement, seront réglées par arrêtés du Directeur général des travaux publics.

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maritimes. En principe, et sous la réserve de pouvoir en disposer dans un but d'intérêt public, les parties des quais et plages qui, par leur nature, se prêtent à l'exercice des industries maritimes ou à l'établissement de chantiers de constructions navales, doivent être réservées à cet usage.

Cette réserve sera permanente pour les plages naturellement utilisables pour les constructions navales, et les autorisations qui y seront données pour d'autres industries devront toujours pouvoir être révoquées toutes les fois qu'on demandera d'établir un chantier sur ces mêmes points.

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On réservera sur chaque plage l'espace nécessaire et convenable au halage à terre et au lancement des barques et navires et à l'exercice de la pêche selon les usages locaux. Art. 23. Lotissement des plages. ingénieurs feront lever le plan des plages sur lesquelles sont habituellement installés les chantiers de construction et les allotiront en parcelles suffisantes chacune pour la construction d'un bâtiment. Chacune de ces parcelles sera mesurée et numérotée. Leur occupation sera accordée aux constructeurs de navires qui en feront la demande au Directeur général des travaux publics et qui établiront avoir à construire un bâtiment.

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Ces autorisations seront données aux conditions générales indiquées ci-après, modifiées et complétées suivant chaque cas particulier. Art. 24. Durée des occupations. cupation d'une parcelle pour un temps déterminé ne donne pas droit, à l'échéance du terme, au renouvellement en faveur du même constructeur. Art. 25. Conditions diverses des occupations. Si un constructeur occupant une parcelle n'a de navire en construction, il pourra, si le Directeur général des travaux publics le juge utile, être obligé de la céder à un autre constructeur qui aura à construire un navire.

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Cette cession aura lieu pour le temps nécessaire à la construction et au lancement du bateau.

Le constructeur bénéficiaire de la cession devra payer au premier occupant la redevance fixée proportionnellement à la durée de la ces

sion.

Toutefois, le constructeur obligé à une pareille cession pourra obtenir qu'on lui désigne un terrain pour le dépôt des bois et agrès qu'il avait sur la parcelle cédée.

La redevance due pour le dépôt de ce matériel est fixée à un centime par mètre carré et

par an.

Si le chantier est muni d'appareils pour la courbure ou le sciage des bois, de chaudières à goudronner, de cabestans, etc., il appartiendra aux deux constructeurs de s'entendre pour l'usage ou la cession de ces appareils.

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Art. 29. Forme des autorisations. Cet arrêté devra relater l'emplacement, la surface de la partie à occuper, l'usage auquel elle est destinée, la nature des constructions à y élever, la durée de la concession, la redevance annuelle à imposer au permissionnaire, la date des paiements, les conditions particulières auxquelles est soumise l'occupation, le domicile légal du permissionnaire.

A l'arrêté sera joint un plan des lieux à occuper.

Art. 30.

Conditions générales des occupations. Ces autorisations seront de plein droit soumises aux prescriptions énoncées dans les articles 32 à 41 inclus du présent règlement, lesquelles seront rappelées dans chaque arrêté. On n'admettra aucune dérogation à cette règle, à moins de stipulations formelles et contraires introduites dans les conditions particulières. Art. 31. Minimum de la redevance annuelle. En principe, la redevance annuelle ne pourra être inférieure à cinq francs. Elle sera fixée en raison de l'importance de l'occupation, de son objet et du bénéfice qu'en peut retirer le permissionnaire.

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Art. 34. Paiement des redevances. - Les redevances au-dessus de dix francs sont payables en deux semestres et d'avance; le versement du premier semestre doit être effectué avant la prise de possession, et le paiement des deux premiers semestres est dû dans tous les cas. Les redevances de dix francs et au-dessous sont payables en un seul terme et d'avance.

En cas de non-paiement de la redevance, l'Administration pourra prononcer la déchéance et poursuivre le recouvrement de sa créance par toutes les voies de droit.

Le montant de la redevance pourra d'ailleurs être revisé à la fin de chaque année sur la demande qui en sera faite, au moins un mois à l'avance, par l'Administration ou le permissionnaire.

Si, un an après la date du commencement de la validité de l'autorisation, le permissionnaire n'a pas pris possession du terrain, elle sera périmée de plein droit.

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Le permissionnaire qui voudra mettre fin à l'occupation devra aviser, par écrit, le Directeur général des travaux publics au moins un mois avant l'expiration du semestre en cours. Art. 35. Répression de la fraude. permissionnaire est tenu de se conformer, sous peine de déchéance, à toutes les conditions qui pourront lui être imposées par les services dépendant de la Direction des finances au point de vue de la perception des droits et de la répression de la fraude, et de laisser pratiquer librement dans son établissement et ses dépendances toutes les visites que les employés commissionnés de ces services jugeraient utile de faire en vue de ce double objet.

Toute entrave à ce droit de visite entraînera la déchéance, sur le vu du procès-verbal dressé par un agent du service intéressé.

Art. 36. Présentation des autorisations.

Le permissionnaire est tenu de présenter, lorsqu'il en sera requis, son arrêté d'autorisation aux autorités administratives, et notamment aux agents compétents de la Direction des finances.

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Cet arrêté donnera au permissionnaire un délai déterminé pour remettre les lieux dans leur état primitif et payer la redevance corres pondant au semestre entier en cours à l'époque où aura été prononcée la déchéance. Art. 39. Faillite ou décès du permissionnaire. En cas de faillite ou de décès du permissionnaire, l'Administration se réserve le droit de résilier le contrat; l'inventaire des lieux sera fait en présence, ou elles dûment convoquées, des personnes légalement habiles à représenter les héritiers ou les créanciers. Art. 40. Fin de l'autorisation. A l'expiration de la concession, le permissionnaire remettra, à ses frais, les lieux dans leur état primitif.

Si le permissionnaire était exonéré en tout ou en partie de cette obligation, les ouvrages restant en place deviendraient l'entière propriété de l'État, sans que le permissionnaire ait droit à aucune compensation ou indemnité.

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Art. 41. Redevances réduites. — Les autorisations ayant pour objet des œuvres d'inté rêt général et ne devant rapporter aucun bénéfice seront données moyennant une redevance minime affirmant simplement le droit de propriété de l'État.

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3o Les endroits où doivent se faire le débarquement des passagers, des marchandises et du lest;

4o Les endroits où doivent se garer habituellement les chalands, les chattes, barques et autres bateaux de servitude du port;

5o Les endroits réservés au carénage et au chauffage de la carène des bâtiments, ainsi que les instructions relatives à ces opérations;

6o L'usage des bouées, des treuils, des grues et autres appareils ;

7o Les règles locales pour l'embarquement, le débarquement et la garde des matières explosi bles ou inflammables;

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Pour

Avoir, en tête du mât, le jour, un pavillon blanc bordé de bleu, la nuit, un feu blanc. Il est défendu à toute autre embarcation de faire usage de signes distinctifs semblables. Art. 45. Demande de pilotage. demander un pilote, les bâtiments hisseront, le jour, au mât de misaine, le pavillon d'appel réglementaire en usage dans leur pays, ou, à défaut, un pavillon blanc bordé de bleu, et, la nuit, au grand måt, deux feux blancs superposés.

Art. 46.- Pénalité en cas d'abus des signaux d'appel au pilote. Le capitaine ou patron qui fera ou laissera faire les signaux ci-dessus indiqués pour un autre motif que l'appel du pilote sera puni de 50 fr. d'amende et restera civilement responsable de toutes les conséquences.

Section 3. Mouvement et stationnement des bateaux dans les rades et ports. Art. 47. Obligation d'arborer le pavillon national. Tout navire, lorsqu'il mouille sur rade, lorsqu'il entre dans le port et lorsqu'il en sort, arbore le pavillon de sa nation.

Art. 48. Obligations des navires sur rade.

Les navires mouillés sur rade portent, du coucher au lever du soleil, un feu blanc sur le beaupré, visible de tous les points de l'horizon.

Les navires en quarantaine portent, le jour, un pavillon jaune en tête du mât de misaine; la nuit, le pavillon est remplacé par un feu blanc.

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Art. 49. agents des ports règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports, bassins et darses. Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements. Les capitaines, maîtres ou patrons de navires sont tenus d'exécuter leurs injonctions et de prendre d'eux-mêmes dans les manœuvres qu'ils effectuent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents.

Art. 50. Obligations des capitaines de navires à l'entrée dans le port. Tout capitaine mouillant sur rade ou entrant dans le port doit, dans les vingt-quatre heures, remettre au bureau de port une déclaration écrite, indiquant le nom de son navire, celui du capitaine, celui de l'armateur ou du consignataire, le tonnage du navire, son tirant d'eau, son genre de navigation, la nature de son chargement, sa provenance, sa destination et le nombre d'hommes de son équipage. La même déclaration doit être faite à la sortie.

Ces déclarations, remises par les capitaines, sont inscrites, dans l'ordre de leur présentation, sur un registre spécial où elles reçoivent un numéro d'ordre.

Art. 51. Interdiction de mouiller des ancres. Sauf le cas de nécessité absolue, aucune ancre ne doit être mouillée dans la passe des

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