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Vu le décret du 10 août 1886 (10 kåda 1303) réglementant le pesage public;

Vu le décret du 29 septembre 1888 (23 moharrem 1306) portant concession par l'État à la ville de Sousse de la perception des droits sur le pesage public;

Vu les articles 7 et 8 du décret du 19 mars 1874 (30 moharrem 1291) établissant à Tunis un droit sur le mesurage des céréales et des légumes secs;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1874 (17 rebiâ el aouel 1291) étendant à la ville de Sousse, en suite d'une décision de notre Prédécesseur, les dispositions du décret susvisé ;

Vu la délibération du Conseil municipal de la ville de Sousse en date du 26 janvier 1892; Sur le rapport de notre Premier Ministre ;

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(1) Pour le pesage des céréales sur les marchés de l'Etat, conf. décret du 31 mai 1898, art. 4, § 2 (v CÉRÉALES).

(2) Conf. décret du 31 mai 1898, art. 4, § 2 (vo CÉRÉALES), en ce qui concerne le mesurage des céréales sur les marchés de l'État. Conf. etiam décret du 10 septembre 1899, art. 2 (yo CÉRÉALES), qui interdit le mesurage aux halles.

(3) Conf. tableau des équivalences annexé au décret du 12 janvier 1895 (v SYSTÈME MÉTRIQUE).

(4) Officiel, 1896, 397. Cette concession consistait dans (art. 1er de la convention): 1° l'exploitation des gisements de phosphate de chaux qui se rencontrent sur les terrains domaniaux situés an sud-ouest de Gafsa, dans un périmètre s'étendant jusqu'à la frontière algérienne et comprenant notamment les djebels Zitoun, Zimra, Alima, Seldja, Metlaoui et Stah, ainsi que les djebels situés au nord et dans le voisinage de Tamerza; 2° la construction et l'exploitation d'un chemin de fer partant de Sfax, desservant Gafsa et aboutissant à l'oued Seldja ou à tout autre point de la zone des gisements situé entre Gafsa et l'oued Seldja; 3 la cession, à titre gratuit, en toute propriété, de trente mille hectares de terrains domaniaux cultivables, situés dans le contrôle de Sfax. Conf. décrets des 18 décembre 1896 et 21 août 1899.

tation d'un chemin de fer entre Sfax, Gafsa et les gisements ('). (OFFICIEL, 1896, 397)

1378 18 décembre 1896

(13 redjeb 1314)

PROMULGUÉ LE 18 DÉCEMBRE 1896

Décret approuvant une modification (2) à la convention du 15 août 1896 relative aux phosphates et au chemin de fer de Gafsa (3).

(OFFICIEL, 1896, 695)

(1) Conf. décret du 25 juin 1895 qui approuve la convention primitive du 1 juin 1895 ayant trait à la même concession (y⚫ CHEMINS DE FER). Conf. etiam décret du 22 mai 1897.

(2) Elle consiste dans la suppression du ge paragraphe de l'article 8 de la convention du 15 août 1896.

(3) Conf. décret du 2 septembre 1900 (Officiel, 1900, 679) qui mo difie le cahier des charges au point de vue de certains tarifs.

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Art. 2.- Dans les terrains ci-dessus indiqués, nul ne pourra faire des recherches de phosphates de chaux sans une autorisation spéciale donnée par arrêté du Directeur général des travaux publics.

Art. 3. L'autorisation est personnelle. Elle ne peut être délivrée qu'à un individu ou à une personne morale; elle confère à son titulaire un droit exclusif de rechercher des phosphates dans le périmètre qu'elle fixe.

Elle est accordée pour une année et peut être renouvelée par période d'un an de durée. L'autorisation ne peut être cédée à un tiers sans approbation donnée par arrêté du Directeur général des travaux publics.

Si les terrains pour lesquels l'autorisation a été délivrée viennent à être englobés dans le périmètre d'une amodiation de gisements de phosphates, elle est annulée de plein droit un mois après l'insertion au Journal officiel de l'annonce de cette amodiation.

Art. 4. L'arrêté d'autorisation pourra stipuler, sur avis conforme du Conseil des Ministres, que les gisements compris dans le périmètre accordé n'ouvriront pas en faveur de l'explorateur le droit d'invention défini par le titre cidessous. Art. 5. Les travaux de recherches de

(1) Conf. décret du 20 août 1896 (convention du 15 août 1896, art. 5).

phosphates sont soumis à la surveillance du service des mines.

TITRE II

De l'invention d'un gisement de phosphates de chaux et des droits de l'explorateur.

Art. 6. L'explorateur qui, dans le périmètre où il a été autorisé à faire des recherches, sous le régime du présent décret, découvre un gisement de phosphates de chaux dans des conditions de richesse ou dans un éloignement de tous autres gîtes connus, tels que cette découverte puisse être considérée comme une invention nouvelle, pourra, si aucune réserve spéciale à ce sujet n'a été faite lors de la délivrance de l'autorisation de recherches, réclamer un privilège d'inventeur d'après les dispositions arrêtées par les règlements pris en conformité du présent décret.

Il en est de même de l'explorateur qui, nanti d'une autorisation régulière de recherches antérieure au présent décret, a découvert un gisement de phosphates de chaux dans les conditions ci-dessus indiquées.

--

Art. 7. La reconnaissance d'un privilège d'invention ne confère aucun droit sur le gisement; elle donne simplement à l'explorateur déclaré inventeur le droit à une partie des redevances à recouvrer par le Gouvernement tunisien, ainsi qu'il sera dit à l'article 11, sur toute amodiation comprise dans le périmètre pour lequel ce droit aura été admis.

L'explorateur, qu'il ait été ou non déclaré inventeur, pourra, à la condition expresse que les recherches aient été faites en vertu d'une autorisation régulière, se faire rembourser par l'amodiataire, d'après les dispositions arrêtées par les règlements pris en conformité du présent décret (1), celles de ses dépenses reconnues avoir été faites dans un but d'utilité.

Les décisions relatives, soit à la reconnaissance du privilège d'invention, soit à la liquidation des dépenses d'exploration à rembourser par l'amodiataire éventuel, ne sont susceptibles d'aucun recours sur le fonds.

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Art. 10. L'adjudication porte sur la redevance à payer au Gouvernement tunisien par tonne de phosphate expédiée, en dehors du droit général prévu à l'article 16.

L'adjudicataire paiera, en outre, aux explorateurs, pour leurs travaux de recherches, les indemnités prévues à l'article 7 ci-dessus.

L'obligation de ce paiement sera stipulée au cahier des charges.

Art. 11. L'inventeur d'un gisement reçoit du Gouvernement tunisien, pour les amodiations comprises dans son périmètre d'invention, le dixième des sommes encaissées par le Gouvernement tunisien à titre de redevance, en vertu de l'article précédent.

Si le périmètre de l'amodiation ne porte que partiellement sur un périmètre d'invention, la part de l'inventeur, pour cette amodiation, est réduite dans la proportion de l'empiétement à la surface totale de l'amodiation.

L'inventeur n'a droit à aucune indemnité, quel que soit le retard apporté à une amodiation.

Il ne peut élever aucune réclamation sur la rédaction du cahier des charges ni sur le lotissement adopté.

Son droit cesse dans tous les cas trente ans après la date de la décision qui lui a reconnu la qualité d'inventeur.

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Art. 17.1 Des règlements délibérés en Conseil des ministres et qui seront ensuite revêtus de notre approbation, fixeront les règles d'application du présent décret (1).

Art. 18. Si l'amodiataire contrevient aux dispositions imposées par le présent décret, ou par les arrêtés rendus en exécution de ce décret, le Directeur général des travaux publics pourra, après mise en demeure préalable, prononcer la résolution de l'amodiation par arrêté qui sera rendu sur l'avis conforme du Conseil des Ministres, sauf recours devant les tribunaux administratifs de la Régence.

Art. 19. cable aux gisements de phosphates de chaux situés en terrains habous privés et qui seraient, à la date du présent décret, amodiés par contrats, réguliers et ayant date certaine ou faisant l'objet de litiges pendants devant les tribunaux. Art. 20. Notre Premier Ministre et le Directeur général des travaux publics sont chargés d'assurer l'exécution du présent décret.

Le présent décret n'est pas appli

1381

2 décembre 1898

(18 redjeb 1316)

PROMULGUÉ LE 2 DÉCEMBRE 1898

Décret approuvant le règlement général de la même date sur la recherche et l'exploitation des phosphates de chaux dans les terrains domaniaux, habous publics et privés.

(OFFICIEL, 1898, 786)

Vu le décret du 1er décembre 1898 sur les recherches et l'exploitation des phosphates de chaux dans les terrains domaniaux, habous publics et habous privés de la Régence, et notamment l'article 17 dudit décret ;

Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 30 novembre 1898;

(1) Conf. décret du 2 décembre 1888.

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Article 1er.Ser. Toute demande ayant pour objet de faire des recherches de phosphates de chaux en terrains domaniaux, habous publics ou habous privés, doit être adressée en triple expédition, dont une sur timbre, au Directeur général des travaux publics, qui en donne récépissé.

§ 2. La demande fait connaître :

1o Les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur;

2o Le lieu et le caïdat où les travaux doivent être exécutés ;

30 Le périmètre sur lequel les travaux doivent porter.

§3. Le périmètre demandé ne doit pas excéder 2,000 hectares, et deux de ses points ne peuvent être distants de plus de 10 kilomètres. (Ainsi modifié par décret du 22 août 1900.) § 4. A la demande sont annexés:

1o Un plan à l'échelle de 1/50,000, donnant un aperçu général de la configuration du terrain, l'emplacement des affleurements et le tracé exact du périmètre demandé. (Ainsi modifié par décret du 22 août 1900.)

Ce périmètre doit être rapporté autant que possible à des points fixes, points géodésiques, sources, marabout, etc. Le pétitionnaire sera tenu de borner à ses frais tout ou partie du périmètre à la première réquisition de l'Administration;

2o Des échantillons de phosphates numérotés, les numéros se rapportant aux affleurements indiqués sur le plan.

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Art. 2. La demande est inscrite sous un numéro d'ordre aux date et heure de son dépôt sur un registre spécial tenu à la disposition du public.

Dans la quinzaine du dépôt de la demande, le requérant doit, à peine de perdre son droit de priorité, justifier qu'il a fait élection de do

micile en Tunisie. Art. 3.

-

Le Directeur général des travaux

CODE DE LA TUNISIE.

II.

publics délivre, s'il y a lieu, et suivant l'ordre de priorité, l'arrêté d'autorisation.

L'arrêté d'autorisation est inséré au Journal officiel de la Régence.

Dans le cas où plusieurs demandes régulières et complètes concernant le même périmètre seraient arrivées en même temps par la poste et ne seraient primées par aucune autre, les demandeurs seront avisés de cet incident par le Directeur général des travaux publics et mis en demeure de s'entendre dans un délai fixé par lui pour se partager le périmètre des recherches ou pour fusionner leurs demandes. A défaut d'entente dans le délai prescrit, le Directeur général des travaux publics fera procéder en présence des demandeurs ou de leurs délégués, ou eux dûment convoqués, à un tirage au sort pour déterminer l'ordre de priorité de leurs demandes.

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L'explorateur ne pourra disposer du produit de ses recherches sans une autorisation spéciale du Directeur général des travaux publics.

Art. 5. Si dans les premiers six mois, à dater de la notification de l'arrêté d'autorisation, l'explorateur n'a pas commencé des travaux réguliers de recherches, s'il a suspendu ses travaux sans aucune cause reconnue légitime ou s'il a contrevenu aux dispositions imposées par le décret du 1er décembre 1898 ou par les règlements ou arrêtés rendus en exécution de ce décret, le Directeur général des travaux publics pourra, après mise en demeure préalable, retirer l'autorisation.

Dans ce cas, il ne pourra être accordé à l'explorateur déchu, pour les mêmes terrains, une nouvelle autorisation de recherches dans les trois années qui suivront la date de l'arrêté de déchéance.

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