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dant la promulgation d'un décret réglementant complètement la police de la pêche maritime, de prendre les dispositions indispensables pour empêcher la des

truction de cette ressource;

Article 1. Déclaration et inscription au port d'attache.

Tout bateau voulant exercer la pêche aux poissons, crustacés et mollusques doit en faire la déclaration au bureau du port qu'il choisit comme port d'attache. Cette déclaration indiquera d'une manière précise les noms du bateau, du patron et de l'armateur ainsi que le genre de pêche auquel le bateau doit être affecté. Chaque bateau sera inscrit sur un registre ad hoc, et il recevra un permis sur lequel seront indiqués, avec le numéro d'ordre d'inscription, les noms du bateau, du patron, de l'armateur, le genre de pêche et les engins à employer.

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Art. 2. Lettres initiales et numéros des bateaux. Les bateaux de pêche devront porter en poupe leur nom et celui de leur port d'attache; la lettre initiale (1) de ce port et leur numéro d'inscription doivent figurer sur chaque côté de l'avant du bateau, à huit ou dix centimètres au-dessous du plat-bord et doivent être peints à l'huile, en blanc sur fond noir.

Les dimensions de ces initiales et des numéros sont :

Pour les bateaux de quinze tonneaux et audessus, de 450 millimètres de hauteur sur 60 millimètres de trait;

Pour les bateaux au-dessous de quinze tonneaux, de 250 millimètres de hauteur et de 40 millimètres de trait.

Les mêmes lettres et numéros sont également placés de chaque côté de la grande voile du bateau, sur la toile même et toujours peints à l'huile, en noir sur les voiles blanches, en blanc sur les voiles noires ou de couleur sombre, à 70 centimètres au moins au-dessous de la partie la plus élevée de l'antenne.

Les lettres et numéros inscrits sur les voiles ont un tiers de plus de dimension en tous sens que ceux qui sont placés sur l'avant du bateau. Art. 3. Engins de pêche autorisés. Sont seuls autorisés dans toute l'étendue du littoral tunisien les rets, filets, instruments, modes et procédés de pêche indiqués ci-dessous :

10 Filets sédentaires :

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ques, tartanelles, tartarone, dreige, chalut, gangave ou boeuf et tous autres filets traînants quelle que soit leur dénomination;

4° Filets mobiles : Carrelets et éperviers ;

50 Engins divers :

Claies, foënes, lignes à deux hameçons, nasses, paniers, palangres et tout instrument employé à la pêche des crustacés ou mollusques.

Les mailles des manets et filets mobiles, à l'exception de celles des palamidières et thonaires, auront au moins 20 millimètres en carré; celles des palamidières auront au moins 70 millimètres et celles des thonaires au moins 135 millimètres.

Les mailles des filets dormants auront au moins 30 millimètres, celles des filets flottants au moins 10 millimètres et celles des filets trainants au moins 25 millimètres en carré.

Les jours des claies, paniers et nasses auront au moins 35 millimètres.

Les mailles des filets de toute espèce doivent présenter les dimensions réglementaires lorsque ces filets sont imbibés d'eau.

L'emploi des filets trainants est interdit du 1er juin au 31 août de chaque année.

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Art. 4.Avant leur embarquement, tous les engins de pêche seront présentés, imbibés d'eau, aux préposés à la pêche qui s'assureront si les dimensions sont conformes aux dispositions de l'article précédent.

Vérification des engins de pêche.

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Art. 5. Appâts défendus. Il est expressément défendu de pêcher et d'employer comme appât les poissons et coquillages qui n'auraient pas les dimensions voulues; toutefois, ceux qui, parvenus à l'âge adulte, restent au-dessous de ces dimensions peuvent être employés à cet usage.

Il est également défendu de jeter dans les eaux de la mer, le long des côtes, dans les ports et dans les parties des fleuves et rivières où la pêche est réputée maritime, de la chaux, des noix vomiques, des noix de cyprès, des coques du Levant, de la manne, du musc et toute autre substance liquide ou plante en vue d'appåter, enivrer ou empoisonner le poisson.

Art. 6. Prohibitions diverses. — Il est défendu :

1o D'employer des armes à feu;

2o Des matières explosibles;

3o De pêcher au feu;

4° De pratiquer des canaux sous-marins conduisant le poisson à des filets placés à leur extrémité;

50 D'épouvanter le poisson autrement qu'avec les avirons pour le faire fuir dans les filets et de troubler l'eau par des moyens quelconques;

Co De retenir le poisson en plaçant des fascines, des gords et amas de pierres aux embouchures des fleuves ou rivières ;

7° Il est interdit aux propriétaires d'usines

établies sur le littoral de répandre dans la mer ou dans la partie salée des fleuves et rivières les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie et les résidus qui en proviennent sans une autorisation expresse du Directeur général des travaux publics,

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Art. 7. Dimensions réglementaires des poissons et des coquillages. Il est défendu de pêcher, de faire pêcher, de saler, d'acheter, de vendre, de transporter et d'employer à un usage quelconque (1) :

1o Les poissons qui ne sont pas parvenus à la longueur de 10 centimètres mesurée de l'œil à la naissance de la queue, à moins qu'ils n'appartiennent à des espèces qui, parvenues à l'âge adulte, restent au-dessous de cette dimension, telles que l'anchois, la sardine, la soclet, etc.;

2o Les homards et les langoustes au-dessous de 20 centimètres mesurés de l'œil à la naissance de la queue;

30 Les femelles grainées de homards et de langoustes, quels que soient leur âge et leur dimension, et enfin les œufs de tous les poissons et crustacés compris sous la dénomination de frai;

4° Les huîtres qui n'auront pas 50 millimètres dans leur plus grande largeur; les clovisses et les moules qui n'auront pas 30 milli

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Art. 9. Visite des engins. Il est prescrit à tout pêcheur inscrit à un bureau de port et à tout propriétaire de pêcheries de laisser visiter soit à terre, soit à la mer, à la première réquisition des agents du Service des pêches, les filets et autres engins de pêche qu'ils emploient.

Art. 10. - Déclaration des pêcheries fixes. Les détenteurs des pêcheries fixes autorisées par amra Bey devront fournir au bureau du port de leur circonscription, dans le délai d'un mois à dater de la promulgation du présent décret, une déclaration contenant les noms du propriétaire, les dimensions de la pêcherie et le nombre de chambres établies dans la pêcherie. Art. 11. Vérification des dimensions réglementaires du poisson. Il est prescrit aux pêcheurs en bateaux ou à pied, aux détenteurs des pêcheries de toute nature, aux marchandscolporteurs, voituriers, capitaines, maîtres ou patrons et à tous ceux qui transportent du

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(1) Une circulaire du Directeur des travaux publics du 25 octobre 1897 donne la nomenclature des espèces qui se pêchent le plus communément sur les côtes de la Régence.

poisson, crustacés ou coquillages, de laisser visiter, à la première réquisition, par les agents de la police de la pêche, des contributions diverses, des douanes et à tous les agents du fisc, leurs bateaux, voitures, mannes et autres objets contenant le poisson.

La présence dans un lot de poissons et de crustacés n'ayant pas les dimensions réglementaires ainsi que celles de grainées de homards et de langoustes entraîne la saisie du lot dans lequel ces espèces ont été découvertes.

Les lots saisis sont rejetés à la mer ou, si possible, distribués à des établissements de bienfaisance.

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Art. 12. Pénalités. Sera puni d'une amende de 50 à 500 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se livrera à la pêche avec des armes à feu ou se sera servi de substances explosibles.

Toute contravention au présent décret, à l'exception de celle aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6, sera punie de 2 à 10 jours de prison et d'une amende de 10 à 100 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les engins prohibés seront saisis et détruits. En cas de récidive, l'amende sera portée au double; il y aura récidive lorsque, dans les deux années à compter de la date du fait incriminé, il aura été rendu contre le délinquant un jugement passé en force de chose jugée, pour contravention au présent décret.

L'article 463 du Code pénal français relatif aux circonstances atténuantes sera applicable aux contraventions prévues par le présent dé

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Vu les décrets de S. A. le Bey en date des 3 septembre 1882 (19 chaoual 1299) et 25 juillet 1883 (20 ramadane 1300) portant création d'une Direction générale des travaux publics et organisation du Service des travaux publics dans la Régence de Tunis ;

Vu le décret du 19 avril 1892 sur la conservation des diverses espèces de poissons dans les eaux de la Régence et la protection des industries de la pèche ; Vu l'article 88 du règlement général des ports maritimes de la Régence interdisant de placer dans les ports des filets fixes ou flottants;

Vu la demande formulée par la Compagnie du port de Bizerte, en vue de l'interdiction de la pêche dans l'avant-port, le port et dans une certaine zone en dehors des musoirs ;

Vu la déclaration de la Compagnie du port de Bizerte qu'elle-mème s'interdit la pèche dans ces zones; Considérant que cette demande, qui a pour but de faciliter l'entrée et la sortie du poisson dans le lac, ainsi que sa reproduction, est justifiée;

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Arrêté du Premier Ministre relatif au pèlerinage de La Mecque ('). (OFFICIEL, 1895, 97)

Vu le règlement adopté par la Conférence sanitaire internationale sur la police du transport des pèlerins; Considérant qu'il importe de rappeler les conditions dans lesquelles les pèlerins sont autorisés à prendre part au pèlerinage de La Mecque et de déterminer les obligations qui incombent aux Compagnies de navigation quant à l'hygiène des navires, au traitement et à la nourriture des pèlerins;

Article 1er. Toute compagnie de navigation, tout armateur qui entreprendra le transport des pèlerins devra en faire la déclaration préalable au Gouvernement et s'engager, par écrit, à observer les conditions imposées par le présent arrêté. Au cas où le bateau affecté au transport des pèlerins aurait été affrété, l'affréteur sera tenu de déposer, à l'appui de sa déclaration, un engagement écrit par lequel l'armateur ou la compagnie de navigation propriétaire se soumettra, solidairement avec lui, à l'exécution des mêmes conditions.

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ou même avec une solution de sublimé au 1/1000, suivant les prescriptions du médecin.

Le Directeur du service de la santé ou, à son défaut, un médecin spécialement requis par le service sanitaire, fixera, pour chaque bateau, la nature et la quantité des désinfectants et des médicaments qui devront exister à bord.

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Art. 4. Le pont devra être, sur toute son étendue, couvert d'une tente-abri. Art. 5. Le prix de passage, qui sera débattu librement entre les pèlerins et l'armateur du bateau, devra comprendre le voyage et les droits dus à l'Office de santé ottoman, droits qui seront acquittés, à l'arrivée en Arabie, par le capitaine du bateau pour tous les passagers.

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Art. 6. L'alimentation à bord sera assurée par les denrées dont la nomenclature suit boites de sardines, lentilles, pois chiches, julienne en tablettes pressées, farine, pain, biscuit, couscous, riz, caisses de lait concentré, raisins secs, figues sèches, café en grains, thé, sucre blanc, poivre rouge, épices, sel fin, poivre noir de Cayenne, huile d'olive de cuisine, beurre arabe salé, viande, charbon de bois.

Les quantités à embarquer seront fixées proportionnellement au nombre des passagers par le service sanitaire, qui aura le droit de refuser l'embarquement des vivres dont la qualité laisserait à désirer.

Art. 7.1 Pendant la traversée, la vente de ces denrées aux pèlerins sera faite d'après leur prix moyen dans la Régence.

Art. 8. La quantité d'eau potable mise chaque jour à la disposition de chaque pèlerin doit être d'au moins cinq litres.

L'eau nécessaire pour les ablutions, douches, lavages corporels, sera fournie à la volonté des passagers par la pompe Petit Cheval et sera puisée dans la mer. En aucun cas, l'armement ne pourra percevoir le prix de l'eau qui sera

(1) Cet arrêté est conçu dans les mêmes termes que celui du

30 avril 1898.

distribuée aux pèlerins pour quelque usage que ce soit.

capitaine, à l'inspection et au mesurage du navire. L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection.

Les douches seront données, à l'aide de la pompe Petit Cheval, à des heures réglementai-Il est procédé seulement à l'inspection si le

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capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré par l'autorité compétente de son pays, à moins qu'il n'y ait soupçon que le document ne répond plus à l'état actuel du navire.

Art. 7.

L'autorité compétente ne permet le départ d'un navire à pèlerins qu'après s'être assurée :

a) Que le navire a été mis dans un état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté ;

b) Que le navire est en état d'entreprendre le voyage sans danger, qu'il est bien équipé, bien. aménagé, bien aéré, pourvu d'un nombre suffisant d'embarcations, qu'il ne contient rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont et l'entrepont sont en bois et pas en fer; c) Qu'il existe à bord, en sus de l'approvisionnement de l'équipage, et convenablement arrimés, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage;

d) Que l'eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l'abri de toute contamination; qu'elle existe en quantité suffisante; qu'à bord, les réservoirs d'eau potable sont à l'abri de toute souillure et fermés, de sorte que la distribution de l'eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes;

e) Que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d'eau de cinq litres au moins par tête et par jour pour toute personne embarquée, y compris l'équipage;

f) Que le navire possède une étuve à désinfection pour laquelle il aura été constaté qu'elle offre sécurité et efficacité;

g) Que l'équipage comprend un médecin et que le navire possède des médicaments, conformément à ce qui sera dit aux articles 11 et 23;

h) Que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants;

i) Que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par le titre III pourront être exécutées.

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