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PASSEPORTS (1)

1350 16 mai 1883

(9 redjeb 1300)

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Il a été décidé par S. A. le Bey que dorénavant vous délivrerez des permis de voyage gratuits à tous ceux de vos administrés qui voudront se rendre à un point ou à une ville quelconque de la Régence et notamment à Tunis. Ces permis devront être remis sans aucun retard provenant de votre part ou de celle de vos employés. Ils ne sont nécessaires que pour les voyages réputés extraordinaires; mais ils sont indispensables pour les voyages par mer entre les différents ports tunisiens. Il vous est absolument interdit de recevoir et de laisser recevoir par vos employés quoi que ce soit pour les délivrer. Toute infraction, de votre part ou de la leur, sera sévèrement punie. Vous ne devrez non plus les refuser aux personnes qui les demandent que pour des motifs sérieux que vous aurez soin d'exposer à l'autorité française chargée de la surveillance du territoire.

Si votre refus était reconnu mal fondé, vous seriez personnellement responsable des dommages qu'il aurait pu occasionner au demandeur.

(1) Conf. arrêté et règlement du 17 mars 1895 relatifs au pèlerinage de La Mecque (v PELERINS).

(2) Conf. circulaire du 25 février 1886.

(3) Ces prescriptions n'existent plus qu'en droit.

1352 2 décembre 1885

(24 safar 1303)

Circulaire du Premier Ministre aux Caïds relative aux permis de circulation à destination de l'Algérie accordés aux indigènes (')

(OFFICIEL, 1885, 721)

Je vous fais connaître que des permis de circulation à destination de l'Algérie sont délivrés par le Ministre Résident ou son délégué, les officiers consulaires français et les officiers français chargés de la police du territoire. Ces permis sont de deux sortes: 1° ou bien ils s'appliquent à un seul voyage et à une localité quelconque de l'Algérie; la durée du voyage peut être limitée suivant la longueur du voyage et les intérêts à traiter par celui qui l'obtient, mais elle cesse de plein droit, même avant son terme, quand le voyage est accompli; 2° ou bien ils s'appliquent à un marché algérien de la frontière, déterminé dans le permis; dans ce cas, la valeur du permis n'est pas adirée par l'accomplissement du voyage, mais seulement. par celui de la période pour laquelle il a été accordé. Cette période peut être portée jusqu'à un an pour les indigènes accoutumés à se rendre à un marché de la frontière et, pendant ce temps, ils pourront entreprendre autant de voyages qu'il leur plaira, sans faire renouveler leur permis.

Cette deuxième sorte de permis ne peut être donnée qu'aux négociants connus; les Caïds doivent fournir des renseignements très précis aux autorités françaises sur les indigènes qui les sollicitent, afin d'assurer la sécurité des régions limitrophes des marchés.

Les permis de circulation devront, dans les deux cas, contenir le signalement de l'individu qui les possède; ils sont délivrés gratuitement.

Enfin, en ce qui concerne les demandes des indigènes qui manifestent l'intention de quitter définitivement ce pays pour aller se fixer en Algérie, elles doivent être adressées au Gouvernement tunisien, qui a seul qualité pour les apprécier. Quand il accorde ces autorisations, il donne alors à l'indigène un passeport.

Les voyages à l'étranger pour une autre des tination que l'Algérie ne peuvent également être entrepris qu'avec un passeport.

Les passeports sont délivrés par le Ministère, à Tunis, et, à l'intérieur, par les Caïds du Kef, La Goulette(2), Sousse, Sfax, Djerba (3) et Gafsa. Ils sont taxés d'un droit de cinq piastres.

Je vous invite à donner connaissance de cette

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circulaire à vos Cheiks et Khalifas et de m'en accuser réception.

1353 25 février 1886 (1)

(21 djoumadi el aouel 1303)

Circulaire du Premier Ministre aux Caïds imposant aux pèlerins qui entreprennent le voyage de La Mecque, l'obligation d'une caution.

(OFFICIEL, 1886, 34)

J'ai eu l'honneur de vous faire connaître à la date du 16 mai 1883 (9 redjeb 1300) que des passeports ne pouvaient être délivrés, pour La Mecque, qu'aux indigènes justifiant d'être en mesure de subvenir aux dépenses de voyage, tant pour le retour que pour l'aller. A l'avenir, cette justification devra être appuyée d'une caution solvable, qui sera tenue de rembourser les frais faits par les autorités, pour les pèlerins demeurés sans ressources à un point quelconque de leur voyage.

Je vous prie de porter cette nouvelle disposition à la connaissance de vos administrés et de m'accuser réception de la présente.

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Par suite de la sécheresse qui a malheureusement régné cette année dans bien des régions de la Régence, un très grand nombre d'indigènes ont quitté leur tribu pour aller s'installer, avec leurs troupeaux, sur des territoires moins éprouvés.

Généralement, aucun de ces indigènes n'est muni du permis de voyage exigé par la circulaire en date du 15 octobre 1885 (6 moharrem 1303). Il arrive donc que chacun de ces groupes agit à sa guise, se déplace ou se fractionne sans avertir l'autorité dont il relève ou celle du pays où il s'est installé, ni de ses projets de migration, ni de ses mouvements.

Cette situation est fort préjudiciable au bon

ordre et à la sécurité des campagnes. En conséquence, et dès la réception de cette lettre, vous ferez savoir à vos administrés qu'ils ne sauraient quitter leur tribu d'origine sans se munir d'un permis de voyage; qu'ils s'exposent à des mesures de répression très sévères en passant outre aux dispositions de la circulaire du 15 octobre 1885 (6 moharrem 1303).

En ce qui concerne les étrangers déjà installés sur le territoire de votre commandement, vous devez leur prescrire de régulariser, dans le plus bref délai, leur situation en vous fournissant un état indiquant leur nom, leur tribu d'origine et leurs fractions, le nombre de têtes de bétail qu'ils possèdent, et, enfin, en vous donnant des garants choisis dans le district où ils sont provisoirement fixés.

Je vous prie de m'accuser reception de cette circulaire et de me faire connaître sans retard les mesures que vous aurez prises pour l'exécution de ces instructions.

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Article 1er. Nul ne sera admis à conduire des troupeaux au pacage sur l'enchir domanial de Bou Thadi s'il n'a pas préalablement acquitté la redevance au chef des gardes de l'enchir (1). Art. 2. Cette redevance est fixée pour l'année pastorale, qui a commencé le 1er novembre, à 15 centimes par tête de mouton ou de brebis adulte et par trimestre. Pour les années suivantes, le taux de la redevance, qui pourra varier suivant l'état du pâturage, sera fixé chaque année par arrêté du Directeur de l'agriculture.

-

Art. 3. Dans le but d'encourager l'amélioration de la race ovine, les moutons à queue fine (2), quelle que soit leur provenance, ne seront point soumis au paiement de cette redevance et pourront pâturer librement.

Sont également exemptés du paiement de la redevance les agneaux de moins de six mois, quelle que soit la race à laquelle ils appartien

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(OFFICIEL, 1893, 34)

Vu le rapport du Directeur de l'agriculture; Article 1er. Quiconque voudra conduire au pacage sur l'enchir Bou Thadi des bœufs ou des chameaux y est autorisé moyennant le paiement préalable, au chef des gardes, d'une redevance dont le montant est fixé à 30 centimes par tête de chameau âgé de plus d'un an et par mois, et à 10 centimes par tête de gros bétail âgé de plus d'un an et par mois. Il sera délivré par le chef des gardes, contre paiement de la redevance de pacage, un reçu à souche indiquant la somme perçue, le nom des bergers, le nom du propriétaire du troupeau et le domicile de ce dernier. Ce reçu, qui servira de permis de pacage, devra ètre présenté à toute réquisition des gardes de l'enchir.

Art. 2.

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La durée minimum du permis sera d'un mois. Art. 3. Les infractions commises au présent arrêté par les sujets tunisiens seront déférées au Caïd de Sfax. Les infractions commises par les Européens seront déférées aux tribunaux compétents.

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Art. 4. Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 6 décembre 1892, contraires au présent arrêté, sont annulées.

Art. 5. Le Directeur de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Conf. arrêté du 2 février 1893.

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Vu, en ce qui concerne les laines et les peaux, le tarif général des mahsoulats et les décrets du 11 juin 1871 (22 rebià el aouel 1288), du 5 mars 1874 (16 m harrem 1291), du 16 avril 1874 (28 safar 1291), du 3 octobre 1884 (12 hidjà 1301) et du 29 février 1888 (16 djoumadi ettani 1305);

Vu le tarif des droits d'exportation annexé au décret du 12 décembre 1891 (10 djoumadi el aouel 1309); Vu le décret du 23 septembre 1890 (8 safar 1308) déterminant le régime des animaux à l'exportation; En vue de rendre moins onéreux le régime fiscal des peaux et laines, de faire disparaître les inégalités que ce régime comporte, en ce qui concerne les villes;

De continuer à favoriser, dans la mesure compatible avec les nécessités budgétaires, l'industrie et le commerce d'exportation;

Attendu que, dans le but d'éluder les droits d'exportation sur les laines, certains éleveurs exportent des animaux de l'espèce ovine pour les réimporter après avoir procédé, au delà de la frontière, à l'opération de la tonte; que cette manoeuvre porte préjudice au commerce et lèse les intérêts du Trésor;

Article 1er. La vente des peaux de tous animaux, brutes ou préparées, et de la laine sous toutes ses formes, ne peut avoir lieu que sur les marchés désignés à cet effet.

Toute vente de l'espèce est soumise au paiement d'une taxe de 6,25 % ad valorem.

Le vendeur ou l'acquéreur est tenu de faire, avant la fermeture du marché, la déclaration de la vente au bureau de perception et de fournir en vue de cette perception tous les renseignements jugés utiles.

Le droit est à la charge de l'acquéreur; il est dû solidairement le vendeur et par l'acquéreur. par Art. 2. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux villes de Tunis, La Goulette, Kairouan, Sousse, Sfax, Monastir, Mahdia, Bizerte, Le Kef, et dans toutes autres localités qui seront désignées par arrêté du Directeur des finances (2).

Nul ne peut introduire dans ces villes des laines ou des peaux, quelle qu'en soit la provenance ou la destination, sans les déclarer à l'entrée et sans acquitter les droits ci-après :

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Les peaux non dénommées au tarif qui précède paient 6,25 % ad valorem.

Le droit est exigible, que les peaux soient brutes ou préparées, entières ou coupées, sans aucune exception.

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L'administration procède, toutes les fois qu'elle le juge utile, à une pesée de vérification.

Dans tous les cas où le droit est assis sur la valeur, l'Administration a la faculté, si la déclaration paraît insuffisante, de se rendre acquéreur de l'objet taxé en payant la valeur indiquée par le déclarant et 5 % en sus; mais si elle n'use pas de cette faculté, la valeur déclarée sert de base pour la perception.

Art. 4. Les laines et les peaux introduites dans une ville d'octroi pour la traverser seule. ment ou y séjourner moins de 24 heures ne sont pas soumises au droit d'entrée; mais le conducteur est tenu d'en consigner ou d'en faire cautionner le montant à l'entrée et de se munir d'un permis de passe-debout. La somme consignée n'est restituée, ou la caution libérée, qu'à la sortie des marchandises et après qu'il en a été justifié (1),

Lorsqu'il est possible de faire escorter les chargements, le conducteur est dispensé de consigner ou de faire cautionner les droits, à la condition de payer les frais d'escorte.

Art. 5. Toute fausse déclaration, toute vente clandestine ou tardivement déclarée, toute tentative d'introduction en contrebande, et, d'une manière générale, toute contravention aux dispositions qui précèdent sera punie d'une amende de 50 à 500 fr. et de la confiscation de la marchandise, ainsi que des moyens de transport, s'il y a lieu.

Dans le cas de vente, le vendeur et l'acqué

(1) Conf. décret du 26 janvier 1899, art. 5 (v ENTREPÔTS). (a) Est en contravention à cette disposition celui qui, au lieu de conduire sa marchandise au bureau de perception, la place dans son entrepôt, en se contentant de prévenir le receveur, dans les vingtquatre heures, qu'une entrée en ville a été effectuée. (Ouzara, 23 mars 1896, J. T. 96, 577.)

CODE DE LA TUNISIE.

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reur seront solidaires pour le paiement de l'amende et des dépens.

Les propriétaires des marchandises seront responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Les infractions seront constatées et la répression en sera poursuivie dans les formes prévues par le décret du 3 octobre 1884 (12 hidjà 1301) susvisé.

Article 6.- 1er. Le tarif des droits d'exportation sur les laines est modifié ainsi qu'il suit : § 2. (Abrogé par décret du 11 octobre 1900.) $3. (Abrogé par décret du 27 octobre 1897 [*].) § 4. Le droit d'exportation de 10, 20 % ad valorem qui frappe les laines filées est supprimé.

5. Le tarif des droits de sortie sur les peaux n'est applicable qu'aux peaux brutes (1)["]. 56. Les fragments ou portions de peaux brutes sont traités comme les peaux entières dont ils proviennent; les rognures et déchets propres uniquement à la préparation de la colle forte ou à l'amendement des terres, comme les os et cornes d'animaux.

Art. 7. - (Abrogé par

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décret du 11 octobre

1900.) Art. 8. Toutes dispositions antérieures concernant le régime fiscal des laines et des peaux sont abrogées.

Le Directeur des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1895.

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Considérant que les indigènes de Sfax font la pêche dans deux endroits de la côte limités au sud par large et à l'est par Ras el Kessir et l'ancien chenal, au nord par le bord de la mer, à l'ouest par Ras Traf el Ma, et que le décret du 18 kåda 1291 (27 décembre 1874) interdit à tous autres de s'y livrer au moyen de filets ou de sacs;

Vu que certaines personnes ont cru pouvoir enfreindre cettre prohibition;

Est confirmée l'interdiction de la pêche aux filets et aux sacs, dans les endroits ci-dessus délimités, et à tous autres qu'aux indigènes de Sfax.

Il n'est pas loisible à ceux-ci de céder leur droit à un étranger sur une partie quelconque desdits endroits, à quelque titre que ce soit.

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servation des pêcheries d'éponges, de prohiber du 1er mars au 1er juin de chaque année l'emploi de l'engin de pêche appelé gangave (drague);

Article 1er. L'emploi de la gangave (drague) est prohibé du 1er mars au 1er juin (3).

Toute contravention à cette disposition sera punie de la confiscation des engins prohibés et d'une amende de 800 piastres, outre les frais, avec retenue préventive de l'embarcation pour sûreté de l'amende.

Art. 2. Les contraventions seront constatées dans la forme et d'après les règles tracées par le décret du 12 hidjà 1301 (3 octobre 1884) sur les douanes et monopoles, dont les dispositions régleront également l'attribution et la répartition du produit des saisies, amendes et condamnations pécuniaires.

Art. 3. Le Directeur des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

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Considérant que les produits de la pêche dans les eaux territoriales tunisiennes alimentent une grande partie de la population de notre littoral; qu'il importe par conséquent d'en assurer la conservation et de protéger l'industrie de la pêche;

Considérant que certaines pêches ne peuvent s'exercer dans les mêmes parages et aux mêmes époques sans se créer un préjudice mutuel et amener la dis

(1) Conf. 1o décret du 2 mai 1898, tarif à l'exportation (v DOUANES). (2) Conf. décret du 16 juin 1892, art. 3 (v• EPONGES ET POULPES). (3) Conf. décret du 28 août 1897.

(a) Ce sont là des droits de douane perçus directement par l'État et qui n'ont jamais été concédés aux fermiers de mahsoulats. (Tunis, 8 mars 1897, J. T. 98, 181).

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