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(1) Ofeiel, 1897, 45.

(2) Cette convention (Officiel, 1889, 284) remet en vigueur, sous quelques modifications, les stipulations de la convention du 25 octobre 1984 et du cahier des charges y annexé (ficiel, 1884, 438). Conf. décret du 14 novembre 1884 (Officiel, 1884, 437). Conf. arrêté du Directeur des travaux publics du 25 septembre 1889 réglementant les abonnements à l'eau à Tunis et dans sa banlieue (Officiel, 1889, 986). Conf. etiam décret du 23 juin 1888 (Officiel, 1888, 215) qui détermine dans quelles conditions les eaux des sources de Zaghouan doivent être utilisées pour l'alimentation de cette localité et de Tunis; arrêté du 5 juillet 1897 (Officiel, 1897, 373) qui limite les abonnements à l'eau de Zaghouan pour irrigations et arrêté du Premier Ministre du 21 octobre 1900 (Officiel, 1900, 791) qui institue une commission chargée d'examiner le projet d'installation d'eau non potable à Tunis. Conf. etiam décret du 10 mars 1900.

(3) Conf. décret du 21 mai 1889.

(a) Sur l'arrêté du 25 septembre 1889. (Tunis, 21 février 1900, J. T. 900, 190.)

Sur la convention du 17 septembre 1889. (Tunis, 25 avril 1900, J. 7.900, 594. Tunis, 13 décembre 1899, J. T. 900, 58.)

Sur la convention du 25 octobre 1884. (Tunis, 11 décembre 1893, J. T. 96, 591.)

18 avril 1890

(27 châbane 1307) PROMULGUÉ LE 19 AVRIL 1890

Décret relatif au classement et à la construction des nouvelles voies municipales de la ville de Tunis (3).

(OFFICIEL, 1890, 131)

(1) Conf. règlement du 28 février 1889 (Officiel, 1889, in fine) mo difié par décrets des 2 février 1893 (Officiel, 1893, 31) et 27 mai 1899 (Officiel, 1899, 355).

(2) Conf. décret du 23 septembre 1884 (v° MUNICIPALITÉS, II). (3) Conf. décret du 29 mai 1893 (Oficiel, 1893, 187) qui le modifie. (a) Tunis, 30 avril 1894, J. T. 94, 323. Tunis, 12 décembre 1892, J. T. 97, 28.)

1261 14 décembre 1891

(12 djoumadi el aouel 130g)

PROMULGUÉ LE 15 DÉCEMBRE 1891

Décret fixant les droits d'abatage à Tunis.
(OFFICIEL, 1891, 326)

Vu le décret organique du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302);

Vu le décret du 17 mars 1888 (4 redjeb 1305); Vu le décret du 1er juillet 1891 (24 kåda 1308) modifiant le système monétaire de la Régence;

Vu la délibération du Conseil municipal de Tunis en date du 14 novembre 1891;

Sur le rapport de notre Premier Ministre ;

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Omnibus et diligences.

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Béliers et boucs.

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Charrettes, camions, voitures, etc., servant au transport des marchandises

Le Receveur municipal est chargé

du recouvrement de la taxe,

Dromadaires (vulgairement chameaux)

Droits sur les viandes abattues en dehors

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Par mois.

somme

1o Permis mensuel de colportage ou de stationnement. 2 Colportage au moyen d'éventaires ou de paniers à bras. 3 Colportage au moyen d'une brouette (à une roue) 4° Colportage au moyen d'une petite charrette ou bête de

015

120

1.80

5 Colportage au moyen d'une charrette ou voiture ordinaire

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Redevance pour emplacement occupé.

6° 1 catégorie, par mètre carré et par mois. 7° 2° catégorie,

Dans la première catégorie sont compris les emplacements situés dans le quartier européen ou dans les rues ou places qui, par leur fréquentation ou leur largeur, devront être assimilées à celles de ce quartier. La 2a catégorie comprend tous les autres emplacements.

(a) Le propriétaire qui retire ses charrettes de la circulation ne peut s'en prendre qu'à lui-même de se voir réclamer des taxes pour une période ultérieure, s'il n'a pas fait parvenir un avis à la Municipalité ou s'il l'a fait parvenir à un fonctionnaire (l'ingénieur des travaux de la ville) qui n'a pas l'administration des finances de la commune dans ses attributions. (Tunis, 25 avril 1900, J. T. 900, 548.) La taxe peut être valablement demandée aux héritiers du redevable pour les annuités antérieures à son décès, s'il est constant que ces héritiers ont vendu la voiture grevée et en ont encaissé le prix. Mais les héritiers ne sont pas personnellement tenus pour les annuités postérieures au décès s'ils n'ont pas conservé la voiture grevée et n'ont pas été eux-mêmes inscrits sur les rôles. (Ouzara, 23 mars 1898, J. T. 900, 454; Ouzara 17 mars 1898, J. T. 98, 414.)

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(28 kȧda 1315)

PROMULGUÉ LE 20 AVRIL 1898

Décret affectant le marché aux céréales dit Souk el Marr, à Tunis, à la vente des laines, peaux sèches, dattes, lait, paille et fourrages verts.

(OFFICIEL, 1898, 300)

Vu le décret organique des communes en date du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302);

Vu le décret du 29 janvier 1895;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 février 1898;

Sur le rapport de notre Premier Ministre ;

Article 1er.

Le marché aux céréales dit

Souk el Marr qui se tenait sur la place Sidi

Nadji est désaffecté (2).

Art. 2. Cet emplacement sera dorénavant affecté à la vente des laines en suint, de la laine

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1267

9 juillet 1899

(29 safar 1317)

PROMULGUÉ LE 9 JUILLET 1899

Décret relatif à l'exécution des jugements prononcés par l'Ouzara au profit de la Municipalité de Tunis. (OFFICIEL, 1899, 495)

Vu le décret du 27 mai 1873 (29 rebiâ el aouel 1290) établissant l'impôt de la caroube sur la valeur locative;

Vu le décret du 7 juin 1882 (20 redjeb 1299) réglementant l'impôt de la caroube locative;

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes;

Vu le décret du 8 novembre 1887 (21 safar 1305) réglementant l'établissement des rôles de la caroubé sur la valeur locative;

Vu le décret du 21 juin 1888 (11 chaoual 1305) réglementant le recouvrement des taxes municipales dans la Régence;

Vu le décret du 29 septembre 1889 (3 safar 1307) portant réglementation des tarifs de la taxe munici

pale de balayage et de curage des égouts à percevoir par la Municipalité de Tunis;

Vu le décret du 18 avril 1890 (27 châbane 1307) modifié par décret du 29 mai 1893 (13 kâda 1310) relatif au classement et à la construction des nouvelles voies municipales de la ville de Tunis;

Vu le décret du 13 octobre 1890 (28 safar 1308) réorganisant la Recette municipale de Tunis ;

Vu le décret du 13 mai 1893 (26 chaoual 1310) fixant les taxes annuelles à payer par les propriétaires de voitures et de charrettes remisées sur le territoire de la commune de Tunis;

Attendu qu'il importe de réduire les frais occasionnés par le recouvrement des taxes municipales et de simplifier la procédure nécessitée par les contestations qui s'élèvent en cette matière ;

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Article 1er. Le Receveur municipal de Tunis assure, sous sa responsabilité personnelle, le fonctionnement et la gestion de la Recette municipale de cette ville.

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Art. 2. Le Receveur est tenu de justifier de l'apurement de chaque rôle annuel des taxes municipales avant la fin du second exercice qui suit celui de la mise à exécution du rôle.

En conséquence, le dernier jour de ce second exercice, il doit verser de ses deniers, dans la caisse municipale, sauf son recours personnel contre les redevables, le montant de toutes les cotes non recouvrées ou non admises en nonvaleur à cette date, pour lesquelles il ne justifiera pas d'une autorisation régulière de sursis donnée par l'Administration municipale. L'état nominatif des restes à recouvrer, qu'il est tenu de fournir à ladite date, ne doit comprendre par suite que des articles mis en recouvrement au cours des deux derniers exercices et les articles des exercices antérieurs faisant l'objet de sursis.

Les dégrèvements seront poursuivis dans les formes tracées par l'article 81 du décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302).

Les états de poursuites à exercer contre les

(1) Conf. décret du 28 juin 1900 (ve MUNICIPALITÉS, I).

contribuables seront certifiés conformes par le Receveur municipal et rendus exécutoires par notre Premier Ministre.

Art. 3. Le Receveur municipal est tenu de se faire verser aux époques prescrites, par les collecteurs des droits communaux de toute espèce, tant aux portes que dans les halles, foires, marchés, etc., et sur la voie publique, le produit de leurs perceptions. A cet effet, il se fait soit rendre compte de l'emploi des bulletins ou tickets qu'il délivre aux collecteurs conformément à l'article 45 du décret du jer avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302), soit communiquer les registres de perception dont il vérifie les liquidations, tirés hors ligne et additions et sur lesquels il fait mention à leurs dates des versements effectués, sans préjudice de la quittance à souche réglementaire destinée au collecteur. En cas de retard dans les versements, il rend compte au Président de la Municipalité et poursuit la rentrée des produits par toutes les voies de droit. Si la vérification des écritures des collecteurs donne lieu de suspecter des abus, le Receveur municipal en informe le Président de la Municipalité, qui prend les mesures nécessaires pour les faire cesser et en saisit au besoin le Premier Ministre, qui provoque, s'il y a lieu, la vérification prévue par l'article 97 du décret du 1er avril 1885.

Mais le Receveur municipal reste étranger à la perception des droits par les régisseurs et fermiers, à l'égard desquels il se borne à exiger le paiement à la caisse municipale des redevances et fermages stipulés aux contrats. Les opérations des régisseurs et fermiers ne sont assujetties aux vérifications prévues par l'article 97 du décret du 1er avril 1885 que si le Gouvernement le juge utile.

Art. 4. Les allocations à attribuer au Receveur municipal de Tunis sont déterminées par arrêté de notre Premier Ministre.

Elles peuvent se composer: 1° d'un traitement fixe et annuel payable par douzièmes échus; 2o de remises proportionnelles sur cer taines recettes à déterminer par arrêtés de notre Premier Ministre; 3° d'une somme forfaitaire à titre de frais de personnel et de bu

reau.

Ne peuvent pas être comptées dans le calcul des remises proportionnelles allouées au Receveur municipal les recettes provenant des emprunts, de la subvention de l'État, de cautionnements, de sommes qui auront déjà supporté la remise, de virements, de recouvrements ou régularisations d'avances, celles qui seront l'objet de restitutions; enfin, toutes les recettes qui ne constitueront aucun profit pour la com

mune.

Les dépenses ne donneront lieu à aucune remise.

Les allocations qui seront ainsi déterminées

représenteront le traitement et les émoluments de toute nature du Receveur et de son personnel et les frais de bureau de la Recette municipale. La ville de Tunis devra fournir au Receveur municipal les locaux nécessaires au fonctionnement de la Recette ou une indemnité équivalente, au choix de la Municipalité.

Art. 5. Conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, le Receveur municipal devra faire face, sous sa propre responsabilité, à tous les frais de personnel et de matériel, et, en général, à tous les frais, quels qu'ils soient, qu'exigera la Recette municipale en exceptant le traitement du personnel des services de recouvrement des taxes extérieures et les frais de bureau et de matériel de ces services, tels que l'abattoir, le marché aux céréales, etc., ainsi que les frais de justice tombés en non-valeur sans qu'il y ait eu faute de la part du Receveur municipal. Art. 6. Le personnel de la Recette municipale sera toujours en nombre suffisant pour répondre à tous les besoins et permettre l'accomplissement régulier et immédiat de toutes les formalités et la plus complète exactitude dans la tenue des écritures.

Il ne peut être salarié à raison de sa participation aux poursuites et procédures de la Recette municipale.

Ce personnel sera recruté par le Receveur municipal, sous réserve des observations que pourra présenter le Président de la Municipalité sur le choix des candidats. En cas de désaccord, notre Premier Ministre décidera.

Art.

que

7.

Les rapports entre le Président de la Municipalité et le Receveur municipal ainsi le fonctionnement de la Recette, demeurent fixés par le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302), en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret.

Art. 8. Le Receveur municipal sera tenu, avant son entrée en fonctions, de déposer à la Recette générale des finances un cautionnement dont l'importance sera fixée par un arrêté de notre Premier Ministre.

Ce cautionnement sera constitué, au choix du Receveur municipal, soit en numéraire d'or non productif d'intérêts, soit en valeurs des Etats français ou tunisien prises au pair.

Art. 9. Sont abrogés le décret du 13 octobre 1890 (28 safar 1308) réorganisant la Recette municipale de Tunis, ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires au présent décret.

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Le Premier Ministre est chargé

de l'exécution du présent décret.

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