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Vu le décret du 27 juin 1892 instituant une Commission de voirie à Tabarka;

TABARKA

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Vu le décret du 11 octobre 1892 sur l'abatage des animaux de boucherie;

Sur le rapport de notre Premier Ministre;

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Art. 2. L'abatage des animaux s'effectuera dans l'abattoir municipal.

par

Les abatages clandestins seront constatés procès-verbaux et poursuivis, conformément aux dispositions du décret ci-dessus visé du 11 octobre 1892.

Le Président de la Commission de voirie pourra toutefois, à l'occasion de certaines fêtes et cérémonies religieuses, autoriser les musulmans et les israélites à abattre à leur domicile.

Ces autorisations seront délivrées sur production de quittances justifiant du paiement des droits d'abatage.

Art. 3. La taxe sera perçue au profit de la Commission de voirie, par un agent municipal qui en délivrera quittance détachée d'un registre à souches.

-

Art. 4. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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(21 djoumadi ettani 1313)
PROMULGUÉ LE 9 DÉCEMBRE 1895

Décret établissant une taxe sur les véhicules
à Tabarka.
(OFFICIEL, 1895, 374)

Vu le décret organique du 1er avril 1885; Vu le décret du 27 juin 1892, instituant une Commission de voirie à Tabarka;

Sur le rapport de notre Premier Ministre ;

Article 1er. A dater du 1er janvier 1896, il sera perçu à Tabarka une taxe mucicipale sur les véhicules.

Art. 2. Les tarifs de cette taxe sont fixés ainsi qu'il suit :

Arabas, charrettes et chariots. Véhicules non suspendus à 2 ou à 4 roues.

Voitures à 2 roues.

Véhicules suspendus.

Voitures à 4 roues.

Véhicules suspendus.

4f80 par an.

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Formation et publication du rôle de la taxe.

Art. 3 et seq.

45

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Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes; Sur la proposition de notre Premier Ministre; Article unique. Le périmètre de la commune de Tabarka est délimité par la ligne enveloppante FGHIJKLMNOPQR, bordée d'un liséré rose sur le plan annexé au présent décret. Les angles de cette ligne sont fixés ainsi qu'il suit:

FGHIJKL, bornes portant les nos 6 à 12 de la propriété de l'État « Tabarka Sud »;

M, borne nouvelle placée au bord du rivage, sur la berge droite du ravin de l'oued qui, du point L, descend vers la mer; entre les points Let M, la limite suit la crête du talus dudit ravin;

N, borne marquée DPM, no 15, délimitant le domaine public maritime; entre les points M et N, la limite suit le rivage de la mer;

OPQ, borne marquée DPM, nos 14, 13, 11, délimitant le domaine public maritime;

R, borne nouvelle placée sur le bord extérieur du fossé, côté Est de la route no 24 du Kef à Tabarka, dans l'alignement passant par le point F précité et la borne kilométrique 114; entre les points Q et R, la limite suit le bord extérieur de ladite route et du point R à F, point de départ de la délimitation, l'alignement cidessus défini.

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Art. 4. Les dispositions des décrets des 7 juin 1882 et 8 novembre 1887 réglementant l'impôt de la caroube locative seront applicables à la taxe perçue à Tabarka en tant qu'elles ne sont pas contraires aux articles 1r et 3 du présent décret. Art. 5. Le Premier Ministre et le Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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1231 18 septembre 1899

(12 djoumadi el aquel 1317)

PROMULGUÉ LE 18 SEPTEMBRE 1899

Décret fixant à 4 0% de la valeur locative des immeubles la taxe de balayage à Tabarka. (OFFICIEL, 1899, 646)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes;

Vu le décret du 28 juin 1892 (2 hidja 1309) instituant une taxe municipale de balayage à Tabarka; Vu la délibération de la Commission de voirie en date du 20 février 1899;

Sur le rapport du Premier Ministre ;

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Cette taxe est à la charge des propriétaires des immeubles.

Les tarifs de la taxe sont établis comme suit : 1o Pour les maisons d'habitation, 4 % de la valeur locative de l'immeuble;

20 Pour les magasins, fondouks, boutiques, etc., 8 % de la valeur locative.

Cette taxe est étendue également aux immeubles non loués ou habités par les propriétaires

eux-mêmes. - L'établissement des rôles, le mode

de recouvrement de la taxe et les réclamations des contribuables seront réglementés conformément aux dispositions des articles 2 et suivants du décret susvisé du 28 juin 1892(1)[“].

Art. 3. — Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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(1) Oficiel, 1892, 238.

(a) L'article 3 du décret du 28 juin 1802 n'établit aucune règle de compétence spéciale pour le jugement des réclamations qui sont porlées devant les juridictions françaises en raison de la nationalité des contribuables; on doit done suivre en cette matière les principes du droit commun. Par suite, le juge de paix statue en dernier ressort et sa décision n'est pas susceptible d'appel lorsque la réclamation dont il a été saisi porte sur des taxes dont le montant est inférieur à 500 fr. (Tunis, 3 avril 1895, J. T. 95, 259.)

Formation et publication du rôle de la taxe de balayage. Art. 2 et seq.

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Art. 2. Les tarifs de cette taxe sont fixés ainsi qu'il suit :

Arabas, charrettes et chariots. Véhicules non suspendus à 2 ou à 4 roues. Voitures à 2 roues.

Véhicules suspendus. .

480 par an.

7 20

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Voitures à 4 roues. Véhicules suspendus. . Formation et publication du rôle de la taxe. Art. 3 et seq.

1235

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31 mars 1896

(16 chaoual 1313)

PROMULGUÉ LE 31 MARS 1896

Décret établissant une taxe sur l'abatage des animaux de boucherie à Tébourba.

(OFFICIEL, 1896, 166)

Vu le décret organique du 1er avril 1885;

Vu le décret du 18 mars 1890 instituant une Commission de voirie à Tébourba;

Vu le décret du 11 octobre 1892 sur l'abatage des animaux de boucherie;

Sur le rapport de notre Premier Ministre ;

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Article 1er. Il sera perçu à Tébourba, au profit de la Commission de voirie, une taxe sur l'abatage des animaux de boucherie.

Les tarifs de cette taxe sont fixés comme il suit:

Boeufs, vaches et taureaux Génisses et taurillons. Animaux d'espèce ovine Animaux d'espèce caprine Chameaux et chamelles.

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(12 kâda 1311)

PROMULGUÉ LE 17 MAI 1894

Décret établissant des taxes sur l'abatage
des animaux de boucherie à Tozeur.
(OFFICIEL, 1894, 181)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes;

Vu le décret du 23 juillet 1888 (14 kâda 1305) instituant une Commission de voirie à Tozeur;

Vu le décret du 11 octobre 1892 (19 rebiâ el aouel 1310) sur l'abatage des animaux de boucherie; Vu le rapport de notre Premier Ministre ;

Article 1er. taxes suivantes seront perçues à Tozeur sur l'abatage des animaux de boucherie :

A dater du 20 mai 1894, les

1241

11 octobre 1898

(25 djoumadi el aouel 1316)

PROMULGUÉ LE II OCTOBRE 1898

Décret délimitant le périmètre communal de Tozeur.

(OFFICIEL, 1898, 679)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes; Sur le rapport de notre Premier Ministre ; Article 1er. Le périmètre du territoire de la ville de Tozeur est fixé conformément au tracé bleu pointillé bordé d'un liseré rouge du plan ci-annexé.

Les sommets de la ligne polygonale A B C D D'EFGH sont ainsi définis :

A. Origine de la piste du Guitna à Medjez es Sfa;

B. Origine de la route de Gafsa ;

C. Jonction des routes de Gafsa et d'El Oudiane;

D. Intersection de la ligne des Tabias et de la route d'El Oudiane;

D'. Angle sud-est de la mosquée Sidi Ahmed el Ghouts;

E. A cinquante mètres de l'angle Est des bains;

F. A quinze mètres de l'angle sud-ouest du bastion de la Casba;

G. Origine de la route du cimetière européen ;

H. Angle des rues Cheurfa et Chabia.

Art. 2. Les taxes municipales seront perçues dans toute l'étendue du périmètre communal susindiqué.

Art. 3. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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