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Art. 2.

8 p.

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Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'application des tarifs seront jugées comme affaires sommaires et le Président de la Commission municipale (1) pourra ester en justice sans l'autorisation de notre Premier Ministre.

Art. 3. L'Autorité municipale statue en dernier ressort sur les demandes présentées par les cafetiers, bateleurs, entrepreneurs de spectacles, etc.; les autorisations qu'elle délivre stipulent les mesures de police en vue du maintien de l'ordre dans les bals, jeux, cafés, etc. Il est indiqué que les droits sont toujours payés d'avance.

Avis des autorisations délivrées est transmis immédiatement au Receveur municipal. Les autorisations ne sont remises aux ayants droit que sur le vu de la quittance des taxes fixées par les tarifs ci-dessus.

(1) Kairouan est actuellement érigée en commune (conf. décret du 20 février 1895).

6 janvier 1890

(14 djoumadi el aouel 1307)

PROMULGUÉ LE 26 JANVIER 1890

Décret autorisant la ville de Kairouan à percevoir une taxe annuelle de deux piastres par tête de boeuf et de vache logés en ville. (OFFICIEL, 1890, 33)

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1086 19 décembre 1895

(2 redjeb 1313)

PROMULGUÉ LE 19 DÉCEMBRE 189

Décret concédant la caroube locative à la ville de Kairouan.

(OFFICIEL, 1895, 391)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation municipale de la Régence; Vu le décret du 20 février 1895 (24 châbane 1312) érigeant en commune la ville de Kairouan;

Vu le décret du 27 juin 1895 (4 moharrem 1313) portant dissolution du Conseil municipal de Kairouan et constituant dans cette ville une Commission administrative;

Vu le décret du 19 mars 1891 (8 châbane 1308) délimitant le périmètre du territoire communal de Kai

rouan;

Vu les décrets des 27 mai 1873 (29 rebia el aouel 1290), 7 juin 1882 (20 redjeb 1299) et 8 novembre 1887 (21 safar 1305) sur la caroube locative;

Considérant qu'il importe de donner à la commune de Kairouan des ressources propres qui permettent le fonctionnement de ses services;

Article 1er. A partir du 1er janvier 1896, la caroube locative dans le territoire de la commune de Kairouan sera perçue au profit de la commune par les soins de la Commission administrative (2) instituée dans ladite ville (3).

La commune concessionnaire jouira, pour le recouvrement des droits concédés, des mêmes droits et privilèges que la législation en vigueur a réservés à l'État.

Art. 2.Notre Premier Ministre et notre Directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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(1) Un décret du 5 mai 1896 (Officiel, 1896, 219) a reconstitué le Conseil municipal créé par décret du 20 février 1895, et qu'un décret du 27 juin 1895 (Officiel, 1895, 201) avait dissout momentanément. (2) Cette Commission administrative, composée de trois membres, n'a été que temporaire. Elle n'a fonctionné que du 27 juin 1895 au 5 mai 1896 (conf. décret du 20 février 1895, art. 1o, note). (3) Conf. décret du 11 octobre 1900.

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Article 1er. Il est créé à Kairouan une taxe municipale payable par les étalagistes, restaurateurs, cafetiers et cabaretiers autorisés par la Municipalité à placer des tables sur les trottoirs ou accotements des rues et places publiques.

Cette taxe est fixée à la somme de 1 fr. 50 c. par mois et par mètre carré occupé; elle sera exigible d'avance et sans fraction de mois.

Art. 2.- Les marchands ambulants autorisés à circuler sur la voie publique continueront à être assujettis au paiement du droit de o fr. 05 c. par jour et par mètre carré fixé par notre décret du 16 janvier 1892 (2).

Art. 3. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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Vu la délibération du Conseil municipal de Kairouan en date du 1er octobre 1896;

Sur le rapport de notre Premier Ministre ; Article 1er. Le périmètre du territoire de la ville de Kairouan est fixé conformément au liseré bleu du plan ci-annexé.

Les sommets du polygone E F G H L M N O CD, formé par cette ligne délimitative, sont ainsi définis ;

O, angle du bastion 4 des remparts de la ville;

N, angle du bastion 3;

M, angle sud-est de la Feskia du Saïd ;
LM, ligne de remparts;

Het G, angles ouest et sud de la citerne Bir el Bey;

E, axe du puits-abreuvoir voisin des fours à chaux ;

ED, sommets de la ligne de délimitation du terrain militaire ;

C, point au milieu de la chaussée sur l'axe du pont de l'oued Melah, sur la route no 32. Art. 2. Les taxes municipales seront perçues dans toute l'étendue du périmètre communal de Kairouan.

Art. 3. Le décret du 19 mars 1891 (8 châbane 1308) délimitant le périmètre communal de Kairouan est rapporté.

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Art. 4. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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Article 1er. A dater du 15 janvier 1897 les droits de boucherie perçus par la Municipalité de Kairouan sur l'abatage des animaux de boucherie sont ainsi fixés:

Espèce bovine Bœufs, vaches et tau

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Espèce ovine.

Espèce caprine .
Porcs

Sangliers.
Dromadaires.

Art. 2.

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Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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(1) Conf. décret du 7 juin 1882, art. 19 (v CAROUBE). (2) La commission de voirie instituée à Ksar Medenine, par décret du 17 juin 1892, a été supprimée par décret du 13 mai 1899 (Officiel, 1899, 317). En ce qui concerne cette ville; Conf. décrets du 5 juin 1993 (ciel, 1893, 188), qui établissait des taxes d'abatage; du 20 janvier 1898 (Oficiel, 1898, 80), qui fixait les tarifs de la taxe de balayage et d'éclairage; du 7 février 1898 (Officiel, 1898, 109), qui délimitait le périmètre communal.

(3) Conf. décret du 24 janvier 1899 (v* PRESTATIONS).

(4) Conf. décret du 23 décembre 1900.

(5) Conf. décret du 1er avril 1885, art. 5, § 1 (v° MUNICIPALITÉS, I).

CODE DE LA TUNISIE. — II.

Ces sessions ne pourront durer plus de quinze jours.

Le Président pourra, avec l'autorisation du Gouvernement, convoquer le Conseil en session extraordinaire.

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Art. 6. Les délibérations se prennent à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les séances sont publiques.

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Art. 7. Le Président de la Municipalité peut déléguer tout ou partie de ses attributions au Vice-Président.

Il est chargé de la voirie municipale, de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune; de la gestion des revenus communaux; de la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses; de souscrire des marchés, de passer des baux des biens et des adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les règlements, de souscrire dans les mêmes formes les actes de vente, d'échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisitions, transactions, lorsque ces actes auront été préalablement autorisés par nous ou notre Premier Ministre, selon les cas, de représenter la ville de La Goulette en justice comme demandeur ou défendeur.

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Art. 8. Les adjudications et marchés passés par le Président de la Municipalité, ses arrêtés et les nominations aux emplois communaux sont soumis à l'approbation du Gouver

nement.

Art. 9. Le Conseil municipal délibère sur le mode d'administration des biens communaux, le budget de la ville, les tarifs et règlements de perception et échanges de propriétés communales, les conditions des baux des biens donnés ou pris à loyer par la commune, les travaux communaux à entreprendre, l'ouverture des rues et voies publiques, l'acceptation des dons et legs faits à La Goulette, les actions judiciaires et les transactions.

Les délibérations du Conseil municipal sont soumises à l'approbation de notre Premier Ministre.

Art. 10. Le Conseil municipal délibère en séance secrète sur les comptes annuellement présentés, avant la délibération du budget, par le Président de la Municipalité et par le Receveur municipal, sauf le règlement définitif par le Gouvernement.

Dans les séances où les comptes d'administration du Président de la Municipalité sont débattus, celui-ci n'assiste pas au vote; le Conseil désigne au scrutin secret celui de ses membres qui aura la présidence; ce dernier adresse directement la délibération à notre Premier Ministre.

Art. II. Sont obligatoires et peuvent être inscrites d'office au budget de La Goulette les dépenses suivantes: acquittement des dettes. exigibles, frais d'administration municipale,

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Sur la proposition de notre Premier Ministre ; Vu la délibération du Conseil municipal de La Goulette en date du 27 janvier 1885;

Vu l'avis émis par M. le Directeur général des travaux publics;

Article 1er. Les permissions autorisant

sur les trottoirs ou les accotements des rues et places de La Goulette la pose de tables par les restaurateurs, cafetiers ou débitants de boissons sont assujetties à une taxe municipale de 15 piastres applicable à chaque table.

La taxe est due pour l'année entière; elle sera perçue à dater du 13 octobre dernier.

Art. 2. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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Décret instituant une taxe sur les chèvres laitières

à La Goulette. (OFFICIEL, 1885, 653)

Sur le rapport de notre Premier Ministre ;

Vu la délibération du Conseil municipal de La Go¤lette du 27 janvier 1885;

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