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Article 1er. A dater du 1er juillet 1896, la caroube locative sera perçue au profit de la commune de Béja par les soins de la Municipalité, dans les conditions où la caroube est actuellement perçue à Tunis, La Goulette, Sousse, Sfax, Bizerte, Le Kef, Kairouan et Mahdia.

Le premier rôle soumis, par la Municipalité de Béjà, à notre sanction sera exécutoire pour une période de quatre ans et demi, à courir du 1er juillet 1896.

La commune concessionnaire jouira, pour le recouvrement des droits concédés, des mêmes droits et privilèges que la législation en vigueur a réservés à l'État.

Art. 2. Le Premier Ministre et le Directeur des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent dé

cret.

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(4 hidjâ 1302)

PROMULGUÉ LE 15 SEPTEMBRE 1885

Décret instituant une taxe sur les étalages
devant les magasins à Bizerte.
(OFFICIEL, 1885, 669)

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 janvier 1885 et l'avis du Directeur général des travaux publics du 25 avril;

Article 1er. Il est créé à Bizerte une taxe municipale payable par les commerçants, marchands, etc., autorisés à établir des étalages au-devant de leurs magasins ou boutiques.

La taxe est fixée à huit caroubes par magasin ou boutique et par mois.

Art. 2. – (Abrogé par décret du 28 février 1900.)

Art. 3. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

1er octobre 1885

(21 hidja 1302)

PROMULGUÉ LE 2 OCTOBRE 1885

Décret instituant une taxe de stationnement sur les quais et certains trottoirs ou accotements à Bizerte.

(OFFICIEL, 1885, 679)

Sur le rapport de notre Premier Ministre; Vu la délibération du Conseil municipal de Bizerte en date du 22 janvier 1885 votant des droits de stationnement sur la voie publique, ensemble les tarifs annexés à la délibération;

Vu l'avis de M. le Directeur général des travaux publics;

Article 1er. Les locations autorisées par la Municipalité de Bizerte sur les quais du port, sur les trottoirs ou les accotements des rues ou phares désignés ci-après sont assujetties à une taxe communale, savoir :

1o Quai du Port, depuis la porte Giraina jusqu'au fort Sidi Honni, quartier de la Ksiba:

Taxe par an et par mètre carré : 6 piastres; 2o Pont dit Iskala Sghira, quartier Rebaa, Fondouk ez Zit, Sciabbek, Bab Djedid, Naggiarin, marché aux céréales, Bab Kouka, Nedda, quartier des Andalous :

Taxe par an et par mètre carré : 3 piastres. Art. 2. La taxe est due pour l'année entière; les tarifs ci-dessus sont applicables à dater du 13 octobre 1884.

Art. 3. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

1022 30 novembre 1888

(26 rebia el aouel 1306)

PROMULGUÉ LE 1er DÉCEMBRE 1888

Décret établissant une taxe de balayage additionnelle au principal du rôle de la caroube à Bizerte. (OFFICIEL, 1888, 357)

Sur le rapport de notre Premier Ministre ;

Vu les délibérations du Conseil municipal de Bizerte ;

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Article 1er. Il sera pourvu aux frais de balayage de la ville de Bizerte au moyen d'une taxe municipale additionnelle au principal du rôle de la caroube.

A dater du 13 octobre et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, cette taxe sera égale au principal du rôle de la caroube.

Art. 2. La taxe est payable par douzième

échu, de mois en mois.

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1023 24 novembre 1889

(30 rebiâ el aouel 1307)

PROMULGUÉ LE 25 NOVEMBRE 1889

Décret approuvant le règlement de voirie () voté par le Conseil municipal de Bizerte et le tarif des droits à percevoir par cette Municipalité (2).

1024

(OFFICIEL, 1889, 343)

10 août 1893

(27 moharrem 1311)

PROMULGUÉ LE 10 AOUT 1893

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Concessions perpétuelles.

Prix des 2 premiers mètres de façade sur 3 mè

tres de hauteur

Prix du 3e mètre.

Prix du 4 mètre.

90 fr.

120
150

et ainsi de suite pour chaque mètre supplémentaire de façade, en augmentant de 30 fr. le prix payé pour le mètre précédent.

Concessions trentenaires.

Prix des 2 premiers mètres de façade sur 3 mè

tres.

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et ainsi de suite pour chaque mètre supplémentaire de façade, en augmentant de 12 fr. le prix payé pour le mètre précédent.

Art. 2. Le tarif des inhumations est fixé comme il suit :

Prix unique pour inhumation d'un adulte ou d'un enfant.

5 fr.

Seront exemptées du paiement de ces droits les personnes dont l'indigence aura été dûment constatée.

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Art. 3. Le tarif des exhumations est fixé comme il suit :

Exhumation d'un adulte.

Exhumation d'un enfant au-dessous de 12 ans.

15 fr.

12

Lorsqu'il y aura lieu d'exhumer plusieurs corps d'un même caveau, la première exhumation est tarifée à 15 fr., les autres à 9 fr. cha

cune.

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Vu la délibération du Conseil municipal de Bizerte du 29 janvier 1900;

Sur le rapport du Premier Ministre ;

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21 juillet 1900

(23 rebia el aouel 1318)

PROMULGUÉ LE 21 JUILLET 1900

Décret délimitant le périmètre communal de Bizerte. (OFFICIEL, 1900, 611)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes;

Vu la délibération du Conseil municipal de Bizerte en date du 22 janvier 1900;

Sur la proposition du Premier Ministre;

Article 1er. la ville de Bizerte est fixé conformément au tracé bordé d'un liséré rouge sur le plan ciannexé.

Le périmètre du territoire de

Ce tracé est défini ainsi qu'il suit :

Le sommet i est situé à l'angle le plus au nord du fort d'Espagne;

Le sommet 2 correspond à la borne no 2 du génie militaire, placée au nord-ouest du faubourg des Andalous;

Le sommet 3 correspond à la borne no 3 du génie militaire, placée au nord-est du faubourg des Andalous;

Le sommet 4 correspond à la borne no 12 de la délimitation du DPM, placée à l'angle nordouest de la Casba;

I

De à 4, la limite sera constituée par une ligne polygonale joignant en ligne droite 1 à 2,

2 à 3, 3 à 4;

Du sommet 4, la limite suit les faces nord et est des remparts jusqu'à l'angle sud-est de la Casba, correspondant au sommet 5. De ce point, elle traverse le vieux port et repart du sommet 6, qui correspond à la borne no 27 du DPM, pour suivre la limite dudit domaine jusqu'au sommet 7, placé sur la berge nord du

canal;

De ce sommet, la limite se dirige vers l'ouest en suivant la berge nord du canal et la limite du domaine public maritime, remonte ensuite vers le nord en longeant la rive de la baie de

(1) Conf. décret du 8 août 1898.

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