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Vingt piastres pour les autres localités. Dans ces dépenses ne sont pas compris les frais de premier établissement du pavage ou dallage des trottoirs qui seront, en outre, supportés, par moitié, par les propriétaires riverains, sous la réserve que, pour les trottoirs de plus de six mètres, l'excédent de largeur restera entièrement à la charge de la ville.

Art. 2. En ce qui concerne les dépenses de premier établissement des égouts publics des mêmes villes et de leurs accessoires, tels que bouches et branchements de bouches, regards et branchements de regards, etc., les anciens usages continueront à être appliqués jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Art. 3. Si la contribution imposée en vertu des articles 1 et 2 est hors de proportion avec la valeur vénale des immeubles riverains, la remise totale ou partielle de la taxe pourra être accordée à tous ou à certains immeubles par le Conseil municipal, sous réserve de l'approbation de notre Premier Ministre.

Le Conseil ne pourra délibérer qu'après enquête faite par les soins de l'Administration municipale sur la valeur vénale des immeubles.

La délibération devra être soumise, avec les pièces à l'appui, à l'approbation de notre Premier Ministre, avant le commencement des tra

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Art. 6. Les réclamations relatives à ces rôles seront adressées au Président d'une commission composée ainsi qu'il suit :

Le Président ou le Vice-Président de la municipalité délégué par lui, président; deux conseillers municipaux délégués par le Conseil municipal.

Il pourra être fait appel, devant les tribunaux français par les contribuables relevant de la justice française, et devant la section des affaires civiles du tribunal de l'Ouzara (1) par les sujets tunisiens, de la décision de cette commission, dans un délai d'un mois à dater de la signification de la sentence par la voie administrative. Art. 7. Toute réclamation dont la commission n'aurait pas été saisie dans le délai d'un mois à dater de l'avis du dépôt des rôles, et qui n'aurait pas été accompagnée, dans le même délai, de la quittance délivrée par le Receveur municipal constatant le paiement de la totalité de la taxe inscrite au rôle sera rejetée sans examen.

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(1) Conf, décret du 13 janvier 1896 (v° JUSTICE TUNISIENNE).

Art. 8. Tous inscrits au rôle qui n'en auront pas été rayés par décision de la commission ou du tribunal compétent, ou, en cas de décès, leurs héritiers seront tenus de l'intégralité de la taxe pour laquelle ils sont portés.

En cas de mutation de propriété, le recouvrement pourra être poursuivi directement contre les ayants droit de l'inscrit, sans préjudice du recours contre celui-ci (").

Art. 9. Aucun des travaux de premier établissement auxquels les propriétaires sont tenus de contribuer en vertu du présent décret ne pourra être entrepris, ni aucune taxe perçue pour y pourvoir, sans qu'un décret rendu dans l'année n'en ait, au préalalable, et dans chaque cas particulier, déclaré l'utilité publique. Art. 10. Les municipalités jouiront, pour le recouvrement des taxes établies par le présent décret, du même privilège que le Gouvernement pour le recouvrement de la caroube des immeubles ().

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Article 1er. Il est créé à Monastir et à Mahdia une taxe communale sur l'abatage des animaux.

Les tarifs de la taxe sont fixés comme il suit:

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A Souk el Arba, les tarifs de la taxe sont fixés comme il suit :

10 Établissements où il est fait de la musique indigène, abonnement mensuel 40 piastres; par quinzaine, 25 piastres; par soirée 5 piastres;

20 Établissements exploités par les Européens, par soirée 5 piastres;

:

30 Bals publics ou par souscription: 5 pias

tres. Art. 5. A Ghardimaou. . (1). Art. 6. L'Autorité municipale statue en dernier ressort sur les demandes présentées par les cafetiers, bateleurs, entrepreneurs de spectacles, etc.; les autorisations qu'elle délivre stipulent les mesures de police en vue du maintien de l'ordre dans les bals, jeux, cafés, etc.; il est indiqué que les droits sont toujours payés d'avance. Avis des autorisations délivrées est immédiatement transmis au Receveur municipal. Les autorisations ne sont remises aux ayants droit que sur le vu de la quittance des taxes fixées par les tarifs ci-dessus.

Les contraventions aux arrêtés municipaux pris en exécution du présent article seront constatées par procès-verbaux et leurs auteurs déférés aux tribunaux compétents.

Art. 7. Les contestations qui pourraient s'élever au sujet de l'application des tarifs seront jugées comme affaires sommaires et le Président de la Commission municipale pourra ester en justice sans autorisation de notre Premier Ministre.

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Article 1er. Il sera perçu à Aïn Draham, à dater du 1er septembre 1892, une taxe payable par les propriétaires d'immeubles et fixée ainsi qu'il suit :

Maisons d'habitation : 4% de la valeur locative;

Magasins, fondouks, boutiques, etc.: 8% de la valeur locative.

Formation et publication du rôle de la taxe de balayage.

Art. 2 et seq.

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sera perçu à Aïn Draham au profit de la Commission de voirie, une taxe sur les occupations temporaires de la voie publique par les cafetiers, les étalagistes et les marchands ambulants. Cette taxe est fixée à o fr. 10 c. par mètre carré et par jour.

Art. 2. La taxe sera perçue sur la délivrance d'un récépissé extrait d'un registre à souche, par un agent désigné à cet effet par le Président de la Commission de voirie.

Les recettes seront versées à la fin de chaque jour entre les mains du Président de la Com

mission de voirie.

Art. 3.

Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

1005

5 juin 1893

(20 kâda 1310)

PROMULGUÉ LE 5 JUIN 1893

Décret établissant une taxe sur l'abatage des animaux de boucherie à Aïn Draham.

(OFFICIEL, 1893, 187)

Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302) sur l'organisation des communes;

Vu le décret du 27 juin 1892 (1er hidjà 1309) instituant une Commission de voirie à Ain Draham; Vu le décret du 11 octobre 1892 (19 rebià el aouel 1310) sur l'abatage des animaux de boucherie; Sur le rapport de notre Premier Ministre; Article 1er. A dater du 1er juillet 1893, les taxes suivantes seront perçues à Aïn Draham sur l'abatage des animaux de boucherie :

Animaux de la race bovine

Porcs. Sangliers.

ovine. caprine.

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(Ainsi modifiées par décret du 13 juin 1896 []) Art. 2. L'abatage des animaux s'effectuera dans le local qui sera désigné par le Président de la Commission de voirie.

Les abatages clandestins seront constatés par procès-verbaux et poursuivis, conformément aux dispositions du décret ci-dessus visé du 11 octobre 1892 (19 rebiâ el aouel 1310).

Le Président de la Commission de voirie pourra toutefois, à l'occasion de certaines fêtes et cérémonies religieuses, autoriser les musulmans et israélites à abattre dans leur domicile. Ces autorisations seront délivrées sur production de quittances justifiant du paiement des droits d'abatage.

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La taxe sera perçue au profit de la Commission de voirie par un agent municipal qui en délivrera quittance détachée d'un registre à souche.

(1) Oficiel, 1896, 289.

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Art. 2. La taxe de balayage est appliquée aux maisons riveraines des voies publiques ciaprès..... (suit la liste) [1].

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Art. 3. La taxe est calculée conformément aux tarifs ci-après :

Maison, rez-de-chaussée ou étage composé de trois pièces

Maison, rez-de-chaussée ou étage
composé de deux pièces.

Maison, rez-de-chaussée ou étage
composé d'une pièce.
Magasin ou cour servant de remise.
Boutiques de marchands d'huiles,
de légumes, de pâtisserie .
Boutiques de parfumeurs.
Magasins ou boutiques de tami-
siers, menuisiers, selliers, gar-
gotiers, forgerons, nattiers, cor-
donniers et autres

Grands cafés comprenant plusieurs
chambres.

Cafés et buvettes au-dessus de 15 mètres de superficie..

Petits cafés au-dessous de 15 mètres de superficie.

Fondouks à bestiaux avec cham

bres pour logements.

Fondouks à bestiaux.

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24 p. annuellement.

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24

18

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120

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Cette taxe est payée par les propriétaires et perçue à dater du 13 octobre 1887.

Formation et publication du rôle de la taxe de balayage.

Art. 4 et seq.

(1) Conf. décrets des 3 novembre 1890 (Officiel, 1890, 345) et 8 juillet 1893 (Officiel, 1893, 229) qui étendent cette taxe aux maisons riveraines d'autres voies publiques.

1008 30 septembre 1889

(4 safar 1307)

PROMULGUÉ LE I OCTOBRE 1889

Décret établissant à Béja une taxe municipale destinée à pourvoir aux frais de numérotage des maisons.

(OFFICIEL, 1889, 311)

Sur le rapport de notre Premier Ministre;

Vu la délibération de la Commission municipale de Béja, en date du 15 septembre 1888;

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Article 1er. Il sera perçu à Béja une taxe municipale pour pourvoir aux frais de numérotage des maisons. Le prix de chaque plaque. de numéro est fixé à quatre piastres.

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Art. 2. Il sera procédé conformément au décret du 15 djoumadi ettani 1302 (1er avril 1885) en ce qui concerne la formation du rôle, la forme des réclamations et les poursuites à exercer contre les contribuables.

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Art. 3. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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