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L'avis indique, en outre, le délai dans lequel les réclamations doivent être formulées, l'autorité par laquelle ces réclamations doivent être jugées.

Art. 3. Des sommations préalables. Dans les dix jours qui suivent l'envoi fait aux contribuables, en exécution de l'article 2 cidessus, du relevé des cotisations qui leur sont réclamées, le Receveur municipal adresse aux retardataires une sommation de payer. Cette sommation est signifiée par la poste. A défaut de paiement, il est, à dix jours d'intervalle, envoyé au contribuable une deuxième sommation; cette sommation est signifiée par la voie de la poste et par lettre recommandée. Le Receveur devra réclamer un avis de réception. Art. 4. De la saisie et de la vente des objets mobiliers des débiteurs. Après ces deux degrés des poursuites, le Receveur requiert les huissiers près les tribunaux de procéder à la saisie des objets mobiliers du contribuable(“).

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Il fait ensuite procéder à la vente des objets saisis, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'Administration municipale. Des frais de poursuite. frais de port des deux sommations, le coût de la saisie et de la vente des objets mobiliers s'ajoutent toujours au principal de l'impôt.

(a) Un Français ne peut demander la nullité des poursuites suivies contre lui, sous le prétexte qu'il ne peut être procédé à son encontre à des actes d'exécution qu'en vertu de décisions émanées de la Justice française et revêtues de la formule exécutoire, et que les contraintes décernées par le Gouvernement tunisien sont sans valeur à son égard. (Tunis, 12 mars 1890, J. T. 90, 129.)

La juridiction tunisienne n'est pas compétente pour connaître d'une demande en paiement de taxes municipales concernant un immeuble qui est la propriété d'un Européen. (Ouzara, 11 juillet 1896, J. T. 96, 579.)

Le droit que les municipalités ont contre le propriétaire actuel ne fait pas obstacle au droit qu'elles conservent contre l'ancien propriétaire comme débiteur direct des taxes ayant affecté l'immeuble antérieurement à son aliénation. (Tunis, 15 mars 1897, J. T. 97, 271.)

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Art. 2. Toutefois, les délais nécessaires, soit pour achever certains services de matériel, soit pour compléter le recouvrement des produits, ainsi que la liquidation, l'ordonnancement et le paiement des dépenses, seront déterminés de la manière suivante :

1° L'Administration communale pourra, dans la limite des crédits ouverts au budget de l'exercice, et jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, achever les services du matériel dont l'exécution commencée n'aura pu être terminée avant le 31 décembre pour des causes de force majeure ou d'intérêt public qui devront être énoncées dans une déclaration des présidents des municipalités ou commissions municipales ordonnateurs de la dépense;

(1) Conf. décret du 1 avril 1885, art. 52 et seq.

(a) Rien n'interdit de recourir à leur égard au ministère de l'huissier, bien plus favorable d'ailleurs au débiteur. (Tunis, 6 août 1890, J. T. 91, 30.)

2o La période d'exécution des services du budget embrassera, outre l'année même à laquelle il s'applique, les délais complémentaires accordés sur l'année suivante, savoir:

Jusqu'au 15 mars pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers; Jusqu'au 31 mars pour le paiement des dépenses et le recouvrement des droits constatés pendant l'année de l'exercice.

Art. 3. Le recouvrement des produits et droits constatés pour chaque exercice sera suivi pendant le cours de 15 mois à partir de l'ouverture de l'exercice. En conséquence, les agents chargés du recouvrement, qui ne l'auraient pas effectué à la date du 31 mars, devront en justifier l'impossibilité en se conformant aux prescriptions contenues à cet égard dans les décrets et instructions spéciaux sur la matière.

Il sera fait application à l'exercice suivant des restes à recouvrer à la date du 31 mars. A partir du 1er avril, ils seront portés en recettes au compte de ce dernier exercice.

Art. 4. Les dispositions des articles 2 et 3 qui précèdent seront applicables à l'exercice 1308.

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Article 1er Les médecins municipaux sont nommés par arrêté du Premier Ministre de Son Altesse.

Les candidats doivent adresser leur demande au Secrétariat général du Gouvernement tunisien appuyée d'un diplôme de docteur en médecine, d'un extrait de leur acte de naissance, d'un extrait de leur casier judiciaire et d'un état de leurs services antérieurs ou de leurs travaux scientifiques.

Art. 2. Les médecins municipaux sont tenus de résider dans la commune à laquelle ils sont attachés, à moins que, dans l'intérêt de la santé publique, l'Administration ne leur assigne exceptionnellement une autre résidence.

Pour tout ce qui concerne leur service, ils sont placés sous les ordres et la surveillance immédiate de l'autorité municipale et le contrôle du Secrétariat général du Gouvernement tunisien.

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Art. 3. Dans la localité de leur résidence, les médecins municipaux doivent gratuitement les premiers soins aux personnes victimes d'un accident grave; ils doivent aussi les soins et les secours de leur art à tous les indigents. L'indigence est constatée par un certificat du Président de la municipalité ou son délégué; du

(1) Cet arrêté reproduit textuellement les dispositions de l'arrêté du 15 mars 1894 relatif aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs des travaux des ponts et chaussées (Y TRAVAUX PUBLICS). Cependant les autorités qui jouent un rôle quelconque dans l'exécution de ces deux catégories de travaux ne sont pas les mêmes dans les deux arrêtés; de plus, le Président de la municipa lité intervient en matière de travaux municipaux : c'est le seul point sur lequel ces arrêtés different. Conf. etiam décret du 1er avril 1885, art. 31 et seq.

(2) Conf. décret du 15 juin 1888 (v° MÉDECINE).

Président de la commission municipale; du Président de la commission de voirie.

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Art. 4. Le service ordinaire des médecins municipaux comprend :

10 Des tournées périodiques dans les différents quartiers ou groupes de la population de la commune; 2o le service de la vaccination publique; 3o les visites périodiques auxquelles sont astreintes les filles soumises; 4o le service du dispensaire dans les localités qui en sont pourvues; 50 la constatation des décès; 6o les soins à donner, sur réquisitions écrites du Contrôleur civil, du Président de la municipalité, commission municipale ou de voirie ou de leurs délégués, au personnel du contrôle et de la municipalité, aux spahis de l'oudjak et aux dé

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Art. 6. Lorsque, dans un quartier de la ville, le nombre des malades excède la proportion ordinaire, le médecin se transporte sans retard dans ce quartier pour rechercher la nature et les causes du mal, conseiller les mesures spéciales à prendre relativement à l'hygiène publique et privée et donner les soins aux malades. Il adresse immédiatement son rapport au Secrétaire général du Gouvernement tunisien et le tient au courant des faits importants. Art. 7. Chaque année et au moment de la rentrée des classes, à un jour fixé de concert avec les directeurs ou directrices d'écoles, le médecin se rend dans les écoles, afin de constater les conditions hygiéniques de ces établissements et de s'assurer que les enfants qui s'y trouvent ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse, et qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite vérole. Les malades seront confidentiellement signalés aux maîtres ou maîtresses d'écoles. Pendant le cours de l'année scolaire, les directeurs et directrices d'écoles pourront demander au Président de la municipalité une nouvelle visite.

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nistratives, pour des constatations médicales relatives à des crimes ou délits qui auraient eu lieu, même en dehors du territoire de la com

mune.

Ils auront le droit, suivant le cas, aux honoraires et frais de déplacement prévus soit au tarif français (1), soit au tarif tunisien du 12 septembre 1898 (2).

Art. 9. En cas d'épidémie grave, un médecin ou officier de santé pourra être adjoint au médecin titulaire de la commune pour assurer avec lui, sous sa direction, l'exécution du service.

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Art. 10. Les médecins municipaux adresseront tous les trois mois au Secrétaire général du Gouvernement tunisien un rapport sur leur service. Ce rapport indiquera:

1o Les endémies ou épidémies régnantes (description détaillée, origine, marche, périodes, formes, terminaisons, décès, mesures prises, etc.);

2o Les maladies vénériennes ;

30 L'hygiène des habitants et des habitations; état des prises d'eau, des canaux d'adduction, des réservoirs, débits des sources;

4o Écoles, visite des bâtiments et visite sanitaire des élèves;

50 Réquisitions médico-légales, leur nombre, localité où a eu lieu le transport, indication très sommaire des opérations faites et du rapport déposé;

60 Vaccinations et revaccinations.

Indépendamment de ce rapport trimestriel. les médecins municipaux ayant des services spéciaux (dispensaire, visite des viandes, inspection des denrées alimentaires, service de désinfection, etc.) établiront un rapport annuel sur la marche et les particularités de ces ser

vices.

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Article 1er. Les Receveurs municipaux sont, en ce qui concerne l'exactitude des constatations et des recouvrements, celle des paiements, la tenue des écritures, l'intégrité des

(1) Conf. décret du 5 décembre 1899 (v JUSTICE FRANÇAISE).
(2) Conf. arrêté de cette date (v° JUSTICE TUNISIENNE).
(3) Conf. décret du 29 juin 1900 v FINANCES).

caisses, le mode de reddition et d'apurement des comptes, placés sous la direction et le contrôle permanent du Directeur des finances et soumis à la vérification de ses inspecteurs.

En conséquence, le Premier Ministre donne avis au Directeur des finances de toutes les mutations(nominations, révocations, déplacements, démissions, congés, etc.) survenues dans le personnel des Receveurs municipaux.

Indépendamment de tous les renseignements signalétiques nécessaires, la lettre d'avis indique, lorsqu'il s'agit d'un nouveau titulaire, le chiffre auquel est fixé son cautionnement. Notification du versement de ce cautionnement est ultérieurement adressée par le Premier Ministre au Directeur des finances.

Art. 2. Les Receveurs municipaux ne peuvent recevoir que par l'entremise du Directeur des finances, sauf l'exception prévue à l'article 3 ci-après, les titres de perception, de quelque nature qu'ils soient, des produits et revenus dont la perception leur est confiée.

A cet effet, le Directeur des finances reçoit lui-même directement, savoir :

Du Premier Ministre, après qu'ils ont été rendus exécutoires ou approuvés, les expéditions des budgets et autorisations supplémentaires de dépenses, les rôles d'impositions, taxes, cotisations locales, etc., dont la mise en recouvrement est subordonnée à son visa, ainsi que les expéditions en forme des baux et tous autres contrats qui ne sont parfaits qu'après son approbation. Le Premier Ministre donne avis aux Présidents des municipalités de l'envoi de ces documents à la Direction générale des finances;

2o Des Présidents des municipalités, les expéditions en forme des jugements, déclarations, titres nouvels, et tous autres titres que la législation en vigueur leur confère le pouvoir d'établir et de faire mettre en recouvrement sans autorisation ou visa préalable de l'Administration supérieure.

La transmission aux Receveurs des décisions d'annulation ou de réduction des titres de recette s'effectue également par l'intermédiaire exclusif du Directeur des finances.

Art. 3. A titre exceptionnel, quand il s'agit de recettes accidentelles et variables, c'est-àdire de produits qui, par leur nature même, ne peuvent résulter d'un titre préexistant, les Receveurs municipaux sont autorisés à les encaisser sous la condition de se faire délivrer comme titres de recettes des états certifiés par le Président de la municipalité et à charge d'en rendre immédiatement compte au Directeur des finances, auquel le Président de la municipalité transmet de son côté un double de ces états. Art. 4. Le Directeur des finances se fait remettre par les Receveurs municipaux, avec les justifications qu'il détermine, tous les mois, un bordereau détaillé de comptabilité et, en fin

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d'année, un compte annuel. Ces bordereaux et le compte annuel sont fournis en deux originaux. Le Directeur des finances 'remet après vérification l'un de ces originaux au Premier Ministre pour la surveillance administrative des municipalités.

Il accuse réception aux Receveurs municipaux des pièces justificatives de recettes et de dépenses qu'il admet comme régulières, et leur en délivre un quitus provisoire. Art. 5. Les comptes d'exercice que les Receveurs municipaux sont tenus de présenter chaque année en exécution de l'article 88 du décret susvisé du 1er avril 1885 seront désormais fournis le 15 avril au plus tard, en double expédition, avec un état des sommes admises en non-valeur, à la Direction générale des finances, pour y être vérifiés.

Une expédition rectifiée du compte sera renvoyée assez tôt au Receveur municipal pour pouvoir être produite au conseil municipal dans la session ordinaire de juillet.

Une copie de la délibération du conseil municipal sera adressée ultérieurement par le Président de la municipalité à la Direction générale des finances, qui la joindra à l'expédition du compte de gestion qu'elle doit conserver et y rattachera les pièces justificatives produites à l'appui des comptabilités périodiques.

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Art. 6. Les comptes annuels et d'exercice des Receveurs municipaux et les pièces justificatives sont déposés par la Direction générale des finances à ses archives, dans la même forme que les documents des comptables de l'État. Art. 7. Le Directeur des finances prescrit aux Receveurs municipaux, au vu des comptabilités mensuelles et des comptes annuels, toutes régularisations nécessaires. Ses décisions sont exécutoires par provision, nonobstant contredit ou opposition et sauf restitution ultérieure au comptable, sans intérêt, pourvu qu'il en ait fait la demande dans les deux mois de la notification de la décision, du montant des sommes qu'il aura acquittées à titre de forcements de recettes ou de rejets de dépenses reconnus indûment prescrits.

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Art. 8. La forme des écritures, de la comptabilité et des comptes des Receveurs municipaux, et la nomenclature ainsi que le modèle de leurs registres, sont réglementés par arrêtés du Premier Ministre et du Directeur des finances insérés au Journal officiel.

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Les villes de Sfax, Sousse et Bizerte sont érigées en communes.

Art. 2. Le domaine communal de chacune de ces villes sera fixé par un décret ultérieur (1). Art. 3. — § 1er. Le corps municipal de Sfax se compose.....(2).

§ 2. Le corps municipal de Sousse se compose d'un président de la municipalité, d'un vice-président, de six conseillers français, de deux conseillers italiens, d'un conseiller anglomaltais, de cinq conseillers musulmans tunisiens et de deux conseillers israélites indigènes. (Ainsi modifié par décret du 19 février 1895.)

3. Le corps municipal de Bizerte se compose d'un président de la municipalité, d'un vice-président, de quatre conseillers municipaux européens, de quatre conseillers musulmans tunisiens et d'un conseiller israélite indigène. Art. 4 et seq. (3). –

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VISA RÉSIDENTIEL DU 15 DÉCEMBRE 1884

Décret concédant la caroube sur les loyers aux villes de Tunis (), La Goulette, Sfax et Sousse. (OFFICIEL, 1884, 401)

Vu les décrets des 30 août 1858 (20 moharrem 1275), 31 octobre 1883 (29 hidjâ 1300), 10 juin 1884 (15 châbane 1301), 16 juillet 1884 (22 ramadane 1301), erigeant en communes les villes de Tunis, La Goulette, Sfax et Sousse;

Vu le décret du 7 juin 1882 (20 redjeb 1299) réglementant l'impôt de la caroule sur les loyers dans lesdites villes;

Considérant qu'il importe de donner aux communes des ressources propres qui permettent le fonctionne

ment de leurs services;

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992

10 octobre 1886

(11 moharrem 1304)

PROMULGUÉ LE 12 OCTOBRE 1886

Décret concédant la caroube sur les loyers
aux municipalités de Bizerte et du Kef.
(OFFICIEL, 1886, 233)

Vu les décrets des 8 juillet 1884 (14 ramadane 1301) et 16 juillet 1884 (22 ramadane 1301) érigeant en communes les villes du Kef et de Bizerte;

Considérant qu'il importe de donner à ces communes des ressources propres qui permettent le fonctionnement de leurs services;

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Considérant que les décrets du 8 janvier 1883 (28 safar 1300), relatifs à la contribution des riverains aux dépenses de construction, de grosses réparations et d'entretien des rues et égouts, imposent, dans certains cas, des charges trop lourdes aux propriétaires taxés;

Considérant qu'il y a lieu d'alléger ces charges; Vu le décret du 1er avril 1885 (15 djoumadi ettani 1302);

Vu les délibérations du Conseil municipal de Tunis en date des 20 octobre 1885 et 19 avril 1886; de La Goulette en date des 19 octobre 1885 et 1er mai 1886; de Bizerte en date du 20 octobre 1885; du Kef en date des 26 octobre 1885 et 25 avril 1886; de Sousse en date des 20 octobre 1885 et 21 avril 1886; de Sfax en date du 19 octobre 1885;

Vu l'avis du Directeur général des travaux publics; Sur la proposition de notre Premier Ministre; Article 1er. Les dépenses de premier établissement des chaussées des villes de Tunis, La Goulette, Bizerte, Le Kef, Sousse et Sfax (1) seront supportées par les propriétaires riverains ("), chacun proportionnellement au développement des façades de son héritage, mais seulement jusqu'à concurrence, par mètre courant de façade, de :

Quarante piastres pour la ville de Tunis;

(1) Les dispositions de ce décret ont été étendues à Gabès, par décret du 29 décembre 1891 ( MUNICIPALITÉS, Gabès); à Béja, par décret du 1 août 1892 ( MUNICIPALITĖS, Béja); à Kairouan, par décret du 25 juillet 1896 (v MUNICIPALITES, Kairouan); à Bizerte, par décret du 22 novembre 1900 (dans le périmètre tracé par le décret du 21 juillet 1900) [ve MUNICIPALITES, Bizerte]. (a) Ces taxes sont recouvrables contre le possesseur de l'immeuble qui en est grevé; c'est à tort que le possesseur d'un immeuble, en vertu d'un acte d'achat récent, demanderait la suspension des poursuites en recouvrement de cette taxe à son encontre, en se basant sur ce qu'elle serait due par l'ancien propriétaire de l'immeuble, son vendeur. (Tunis, 21 décembre 1898, J. T. 99, 172.)

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