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De même, chaque paiement que le Receveur opère entre les mains des créanciers des communes est constaté en dépense à l'article correspondant du livre de détail de l'exercice auquel la dépense appartient.

....

Art. 85.

Du journal général.- Le journal général, qui sert en même temps de livre de caisse, est destiné à résumer jour par jour, dans des articles passés à cet effet, lesquels reçoivent une série de numéros d'ordre du 1er janvier au.... 31 décembre (1) suivant, les recouvrements et les paiements constatés sur les livres de détail, ainsi que les opérations qui, par leur nature, ne doivent pas figurer aux livres de détail, comme concernant des services exécutés en dehors des budgets ou constituant de simples mouvements de valeurs.

La colonne du montant des opérations comprend toutes les opérations du comptable.

Son total sert de contrôle aux totaux de la balance dont il est parlé ci-après.

Elle sera donc additionnée, sans interruption, depuis le..... 1er janvier jusqu'au..... 31 décembre (1) suivant.

Art. 86. Du grand-livre. Le grandlivre contient un compte général ouvert à la commune pour y porter: au crédit, le montant des recouvrements constatés par les articles du journal; au débit, le montant des paiements.

Il contient, en outre: 1° le compte-caisse, au débit duquel sont inscrites toutes les sommes entrant en caisse et qui reçoit à son crédit l'enregistrement de toutes les sommes payées ; 2o les comptes de valeurs, le compte du Trésor public, le compte de la Caisse des dépôts et consignations (numéraire et inscriptions de rentes sur l'Etat), le compte des avances à recouvrer; 3o les comptes des dépôts de garantie et cautionnements pour adjudications et marchés; des recouvrements de frais de poursuites et de procédure.

Les Receveurs municipaux doivent, en outre, tenir des livres auxiliaires des comptes du grandlivre qui exigent des développements particuliers, tels que comptes de loyers de maisons et terrains, de fermages de biens ruraux, etc.

Art. 87. Clôture des registres au..... 31 décembre (1) de chaque année. Le journal et le grand-livre doivent être arrêtés au........... 31 décembre (1) de chaque année.

Le Président du conseil municipal est appelé à constater l'existence, au..... 31 décembre(1), des valeurs matérielles qui représentent l'excédent des recettes sur les dépenses et procède à la clôture des registres.

Ce fonctionnaire, assisté d'un membre du conseil municipal, dresse à cet effet un procèsverbal et une balance des comptes du grandlivre conforme aux modèles ci-annexés.

Les soldes de ces comptes sont reportés,

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1,

comme point de départ, au journal et au grandlivre de l'année suivante; deux articles sont, à cet effet, passés au journal, au moyen d'un compte à ouvrir au grand-livre sous le titre de Balance d'entrée.

Par l'un de ces articles, le compte Balance d'entrée est crédité par le débit des comptes qui présentent des soldes débiteurs.

Par l'autre article, le compte Balance d'entrée est débité au crédit des comptes où il existe des soldes créditeurs.

CHAPITRE XVII.

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Les

Art. 88. Du compte de gestion. Receveurs municipaux sont tenus de rendre, chaque année, au 12 avril (1) au plus tard, un compte de gestion pour leurs opérations de l'année précédente.

Ils établissent le compte des opérations complémentaires de chaque exercice aussitôt après la clôture et comprennent ces opérations dans le même document que le compte des opérations des douze premiers mois auxquelles elles sont réunies pour présenter des résultats qui concordent avec ceux du compte du Président de la municipalité.

Les comptes doivent être établis conformément aux règles ci-après et au modèle ci-joint.

Le terme de la période pendant laquelle les dépenses de chaque exercice doivent être exécutées est fixé au..... 31 mars (2) de la seconde année de l'exercice; les trois mois de la seconde année sont accordés pour payer les dépenses faites avant le..... 31 décembre(2).

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Le compte de gestion comprend : 1o la situation du comptable envers la commune au 31 décembre (2), de telle sorte que, l'excédent de recettes à cette époque étant reporté au compte de l'exercice courant, les comptes soient liés les uns aux autres, sans interruption; 20 les paiements effectués jusqu'au ..... 31 mars (2) sur l'exercice clos le..... 31 décembre(2) précédent.

Les

Art. 89. Rédaction du compte. budgets formant la base des comptes de gestion, puisque ces derniers n'en sont que l'exécution, doivent, ainsi que les autorisations supplémentaires, y être transcrits littéralement.

Le montant des réductions des titres de recettes doit être indiqué dans la colonne d'observations.

Les articles du compte reçoivent une seule série de numéros qui commence au premier article de la recette et se continue, sans interruption, jusqu'au dernier article de la dépense. Art. 90. Mode de formation des comptes. Les comptes présentent les recettes et les dépenses de l'année ainsi que les dépenses de l'exercice entier.

(1) Conf. décret du 28 juin 1900, art. 5.

(2) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 2 et 3.

Ils ont, pour point de départ, le solde des valeurs restant en caisse ou en portefeuille et celui des avances à recouvrer au commencement de l'année, et, pour résultat, le montant des valeurs et pièces justificatives qui représentent l'excédent de recettes au.... 31 décembre (1).

Ce résultat doit toujours être d'accord avec le solde des comptes du grand-livre, augmenté de celui des services hors budget.

Les comptes se divisent en deux parties.

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Art. 91. Première partie du compte. Dans la première partie du compte, destinée à consigner toutes les opérations de l'exercice dont il est rendu compte, le Receveur doit se charger en recettes de tous les revenus qui étaient à recouvrer au.... 31 décembre(1) d'après le budget ou les autorisations supplémentaires, sauf les exceptions indiquées plus bas. Ces revenus se composent de revenus fixes et de revenus éventuels.

Les premiers sont ceux dont la perception est faite en vertu de rôles, baux et actes d'adjudication qui rectifient les fixations provisoires du budget; et c'est du montant de ces titres définitifs que les Receveurs sont tenus de se charger en recettes.

Les revenus de la seconde espèce sont ceux pour lesquels il n'existe qu'une évaluation au budget et ne peuvent être définitivement connus qu'en fin d'exercice.

Les Receveurs doivent réclamer de l'autorité administrative des certificats qui établissent les produits réels de chacun de ces revenus; ces certificats devenant ainsi titres définitifs, les Receveurs se chargent des sommes qui y sont portées.

Les opérations de l'exercice se trouvant ainsi réunies, le compte, dans cette première partie, fait ressortir :

1o Les restes à recouvrer au.... 31 décembre(1) qui doivent être reportés à l'exercice suivant;

2o Les excédents de crédits à annuler ou à reporter;

3o Le reliquat définitif de l'exercice terminé qui doit être comparé avec le résultat du compte d'administration rendu pour ce même exercice.

Les Receveurs porteront dans le compte des restes à recouvrer la portion de revenus qui, par des circonstances imprévues et exceptionnelles dont ils justifieraient, n'aurait pu être recouvrée pendant le cours de l'exercice et serait cependant susceptible de l'être dans l'exercice suivant (2).

Ils mentionnent, dans la colonne d'observations, les pièces justificatives des causes de retard et, sur le vu de ces pièces, l'autorité, chargée de juger le compte, rappelle, dans son arrêt, l'obligation qui est imposée au Receveur d'en poursuivre la rentrée comme d'un produit

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 2 et 3.

(2) Conf. décret du 22 juin 1891, art. 2 et 3.

applicable à l'exercice suivant, et de s'en charger dans le prochain compte.

Quant aux restes à recouvrer dont les Receveurs demanderont l'allocation en non-valeur, en justifiant de l'insolvabilité des débiteurs ou de la caducité des créances, il est procédé de la manière suivante.

Lorsque le conseil municipal, dans une délibération spéciale, a proposé l'admission en nonvaleur d'une partie ou de la totalité des restes à recouvrer dont la rentrée ne peut pas être opérée, et, lorsque la délibération a été approuvée par le Premier Ministre, le Receveur, en vertu de cette décision, inscrit dans son prochain compte et dans la colonne à ce destinée, le montant des produits, d'après les titres et actes justificatifs, déduction faite des réductions; il indique, en outre, dans la colonne d'observations, le montant des valeurs ainsi constatées, afin que le juge des comptes puisse, au moyen de cette indication, faire pour chaque non-valeur l'application des pièces produites et inscrire avec certitude, dans son jugement, la disposition nécessaire pour déduire définitivement de l'actif la somme reconnue irrécouvrable.

L'arrêté ministériel d'annulation approuvant la délibération du conseil municipal est pris au vu de toutes les pièces produites par le Receveur pour établir l'insolvabilité du débiteur ou l'impossibilité du recouvrement. Cet arrêté a pour but unique de faire, à titre provisoire, disparaître de l'actif de la commune les créances jugées irrécouvrables et non pas de dégager absolument la responsabilité du Receveur.

Le juge des comptes conserve le droit de forcer ces comptables en recette quand ils n'ont pas fourni toutes les justifications nécessaires à leur décharge.

La première partie du compte de gestion doit présenter:

1o Les recettes et les dépenses à effectuer d'après les budgets primitifs et supplémentaires ou les autorisations spéciales;

2o Les recettes et les dépenses effectuées sur cet exercice du.... 1er janvier au.... 31 décembre(1) suivant;

3o Les dépenses faites pendant les trois mois suivants sur le même exercice.

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CODE DE LA TUNISIE.

- II.

41

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Art. 93. Résultat général. Les Receveurs, après avoir établi chaque partie de leur compte, en forment le résultat général.

A cet effet, ils rapportent dans le cadre qui termine le modèle :

1o Le total des recettes faites du........ 1er janvier au.... 31 décembre (1) suivant, sur le premier exercice en cours, ainsi que les recettes qui font l'objet de la deuxième partie du compte; 2o Le total des dépenses acquittées pendant le même temps sur les mêmes exercices et pour les mêmes services;

3o L'excédent des recettes de l'année précédente qui est présenté en tête du compte comme premier article.

Les Receveurs forment ensuite le total général de la recette et de la dépense et font ressortir l'excédent des recettes au..... 31 décembre(1), en présentant d'une manière distincte le solde relatif aux services exécutés hors budget et celui qui représente les fonds appartenant à la commune.

Cet excédent doit être justifié :

10 Par le procès-verbal de vérification de caisse dressé à la même date du..... 31 décembre(1);

20 Par la balance des comptes du grandlivre.

Les Receveurs rapportent, en outre, dans la deuxième partie du même cadre, les opérations de recettes et de dépenses effectuées sur l'exercice dont il est rendu compte, pendant la durée de cet exercice. Ils rappellent le résultat définitif de l'exercice précédent et font ressortir l'excédent de recette ou de dépense de l'exercice dont il est rendu compte, lequel doit être d'accord avec le compte d'administration du Président de la municipalité.

Art. 94. - Du jugement des comptes (2). — Pour que le compte d'un Receveur soit en état d'examen, il faut qu'il soit accompagné d'une expédition du budget primitif et du budget supplémentaire et d'un tableau des autorisations spéciales; de la délibération du Conseil municipal sur le compte présenté; d'une copie certifiée du compte d'administration et délivrée par le Président de la municipalité; de l'état de l'actif de la commune et de l'état du passif; du procès-verbal de situation de caisse au... 31 décembre (1); d'une copie de la balance des comptes du grand-livre; de l'état annexe à ce bordereau présentant le développement des comptes relatifs aux services hors budget; enfin des mémoires, factures ou quittances.

Les documents doivent parvenir au Ministère avant le 12 juin.

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Art. 95. Retards dans la production des comptes. Pénalités. Les Receveurs qui n'ont pas présenté leurs comptes dans les délais prescrits par les règlements peuvent être con

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1. (2) Conf. décret du 28 juin 1900.

damnés, par l'autorité administrative, à une amende de 20 à 300 piastres par chaque mois de retard.

Ces amendes sont attribuées aux municipalités dont les comptes sont en retard.

Art. 96. Notification et exécution des jugements. Les décisions en matière de comptes sont notifiées au Receveur municipal qui en délivre récépissé.

Les charges ou injonctions que ces décisions imposent au Receveur doivent être exécutées dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification.

En y répondant, le Receveur produit un état présentant dans des colonnes distinctes:

1o La copie textuelle des injonctions; 2o Les réponses ou explications du Receveur et l'indication des pièces produites.

Si la première décision n'a pas été exécutée ou contredite dans le délai de deux mois, il peut être rendu, à l'expiration de ce délai, une décision définitive qui met à la charge du comptable, par des forcements de recettes et des rejets de dépenses, les sommes ou partie des sommes qui ont fait l'objet des charges ou injonctions contenues dans le premier arrêt. Le montant du débet ainsi constaté doit être versé en capital et intérêts immédiatement après la notification de la décision définitive.

S'il s'agit d'exercer des poursuites contre un comptable en débet, une expédition de la décision est signifiée au débiteur par voie d'huissier, s'il y a lieu, avec commandement de payer; et, à défaut de paiement, le Président, au nom de la commune, fait procéder aux poursuites judiciaires.

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Contrôle exercé par le Directeur des finances. Le Directeur des finances est chargé de vérifier les caisses et la tenue des écritures des Receveurs (1).

Art. 98. États périodiques à adresser au Ministère. Les Receveurs municipaux envoient, les 3, 13 et 23 de chaque mois(2), l'état de situation budgétaire de la commune indiquant, par article, le montant des recouvrements et des paiements effectués; ils forment, à l'expiration de chaque mois, une balance des comptes de leur grand-livre. Ils établissent, par dizaine, une situation sommaire, et, par mois, ou au moins par trimestre, un bordereau détaillé de leurs recettes et de leurs dépenses.

Les totaux des débits et des crédits des comptes doivent se balancer entre eux et être, en outre, conformes au total de la quatrième colonne du journal général.

La situation sommaire s'établit d'après le

(1) Conf. décret du 28 juin 1900. Conf. etiam décret du 29 juin 1900 (v FINANCES). (2) Conf. décret du 28 juin 1900, art. 4.

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(OFFICIEL, 1888, 166)

Sur le rapport de notre Premier Ministre ;

Article 1er.

-

- Base de la taxe sur les chiens.

La taxe municipale sur les chiens est établie d'après les règles ci-après :

La taxe comprend deux catégories; la taxe la plus élevée porte sur les chiens d'agrément, ou servant à la chasse.

La taxe la moins élevée porte sur les chiens de garde comprenant ceux qui servent à guider les aveugles, à garder les troupeaux, les habitations, magasins, ateliers, et en général tout ceux qui ne sont pas compris dans la catégorie précédente.

Les chiens qui, d'après leur emploi, peuvent ètre classés également dans la première ou la seconde catégorie, sont rangés dans celle dont la taxe est la plus élevée.

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Les déclarations sont valables jusqu'à déclaration contraire et n'ont pas besoin d'être renouvelées s'il ne survient aucun changement dans le nombre et la destination des chiens.

Les déclarations seront faites une première fois ou modifiées s'il y a lieu, le..... 1er janvier (1) au plus tard de chaque année, au secrétariat de la municipalité.

Les déclarations, signées par le déclarant, sont inscrites sur un registre spécial. Il en est délivré récépissé mentionnant le nom du déclarant, la date de la déclaration, le nombre et la destination des chiens.

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Art. 5. Publication du rôle. est soumis, chaque année, à l'exécutoire du Premier Ministre, et renvoyé au Receveur municipal.

Le Receveur fait porter le rôle à la connaissance des contribuables par voie d'affiches et d'avertissement individuel.

L'avertissement énoncera :

1o Le montant de la taxe imposée aux contribuables;

2o Le montant du paiement, le délai et la

forme des réclamations.

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des faits pouvant donner lieu à des accroissements de la taxe, c'est-à-dire des omissions de déclarations ou des déclarations inexactes concernant les chiens qui existaient au............. 1er janvier (1), il en est pris note soit par le Président de la municipalité, soit par le Receveur municipal.

A l'expiration du premier semestre, la commission prévue à l'article 4 rédige un rôle supplémentaire qui est rendu exécutoire et publié comme le rôle primitif.

Il sera établi un nouveau rôle en fin d'année pour les faits de même nature constatés dans le cours du deuxième trimestre.

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Art. 7. Recouvrement de la taxe. Le Receveur municipal procède au recouvrement de la taxe, qui doit être acquittée en un seul paiement, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le Président de la municipalité.

Il lui appartient d'accorder des sursis s'il y a lieu et d'échelonner les paiements. La taxe est due pour l'année entière.

En cas de décès d'un contribuable, les héritiers sont tenus d'acquitter le montant de la taxe sur les chiens.

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Droit de réclamation.

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Tout

Art. 8. contribuable qui se croit mal imposé a le droit de former une demande en décharge ou réduction de la contribution.

Les réclamations sont adressées au Premier Ministre lorsqu'elles ont pour objet des contributions imposées à des sujets tunisiens.

Les sujets étrangers doivent se pourvoir devant les tribunaux français.

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tribuable ne se libère pas, le Receveur remet aux huissiers près les tribunaux un extrait du rôle rendu exécutoire par notre Premier Ministre, comme il a été dit à l'article 5. L'extrait du rôle est transcrit en tête du commandement de payer que l'huissier signifie au retardataire; il est procédé, après cette formalité, à la saisie des meubles et effets.

Le Receveur fait ensuite procéder à la vente des meubles et effets.

Les frais de port des deux sommations et les frais de poursuites s'ajoutent au principal de l'impôt. La municipalité aura toujours privilège, en ce qui concerne le paiement de l'impôt, sur le prix de vente du mobilier de ses débiteurs.

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(1) Conf. décret du 1er avril 1885, art. 74 et seq.

(2) Ce décret transforme le mode de poursuites suivi jusqu'alors. Un arrêté du Premier Ministre du 17 mai 1886 (Officiel, 1886, 109) fixait le tarif des frais de poursuites pour le recouvrement des taxes municipales de Tunis sur les contribuables tunisiens ou autres. — Les portours de contraintes visés exclusivement par cet arrêté sont supprimés depuis les premiers jours de 1888. Depuis le 21 juin 1888 jusqu'au mois de juillet 1895, tous les contribuables retardataires ont été poursuivis par voie d'huissier au tarif ordinaire des actes de procédure. Enfin, en juillet 1895, une instruction du Secrétariat général du Gouvernement tunisien a prescrit de traduire tous les Tunisiens devant le tribunal de l'Ouzara, Conf. etiam décret du 9 juillet 1899 (v° MUNICIPALITÉS, Tunis).

(a) La prescription applicable aux taxes municipales tunisiennes est celle du droit commun en Tunisie. Cette prescription se réalise par l'écoulement d'un délai de quinze années. (Alger, 26 juin 1893, J. T. 93, 338.)

L'article 2277 C. civ. est applicable aux taxes municipales (prescription de cinq ans). [Tunis, 17 juillet 1893, J. T. 93, 362; 29 juin 1891, J. T. 91, 307; 3 décembre 1890, J. T. 91, 148; 5 décembre 1887, J. T. 93, 359; Paix, La Goulette, 4 janvier 1886, J. T. 91, 133.] Si l'article 2277 est applicable aux taxes municipales payables par années ou à des termes périodiques plus courts, il ne saurait être invoqué lorsqu'il s'agit des taxes payables en un seul terme au moment de leur établissement, comme l'est la contribution d'un propriétaire dans les dépenses de construction d'une chaussée qui longe son immeuble. (Tunis, 30 novembre 1891, J. T. 93, 360.)

La prescription de trois ans édictée par la loi du 3 frimaire an VII n'est pas applicable en Tunisie. (Tunis, 3 décembre 1890, J. T. 91, 148; 30 juillet 1884, J. T. 91, 212; Paix, La Goulette, 4 janvier 1896 J. T. 91, 133.)

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