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A cet effet, lorsque la clôture de l'exercice est arrivée, le Président de la municipalité dresse, de concert avec le Receveur municipal, conformément au modèle ci-annexé, un état des dépenses faites au 31 décembre (1) précédent et qui n'ont pas été payées, soit parce que les entrepreneurs ou fournisseurs n'ont pas produit en temps utile les pièces nécessaires pour la liquidation de leurs créances, soit parce qu'ils n'ont pas réclamé, avant la clôture de l'exercice, le paiement des mandats qui leur ont été délivrés.

Il invite au besoin les premiers à lui présenter leurs mémoires dans le plus bref délai possible, et après examen et règlement, ou sauf règlement, s'il y a lieu, il inscrit le montant de ces mémoires dans la colonne des droits constatés; il y porte, en outre, le montant des autres sommes dues par la commune au 31 décembre (1) et représentant le prix des services faits pendant l'année expirée. La colonne suivante indique le montant des paiements effectués pour ces dépenses pendant toute la durée de l'exercice et les différences entre les chiffres de ces deux colonnes sont portées dans la colonne des crédits réservés aux restes à payer à reporter à l'exercice suivant. Enfin le Président fait ressortir dans une dernière colonne le montant des crédits ou portions de crédits qui, déduction faite des parties employées, soit en paiements matériellement effectués, dans le délai de l'exercice, soit en sommes réservées pour restes à payer, demeurent définitivement annulés, faute par l'Administration d'en avoir fait l'application dans l'année du budget.

L'état doit être certifié conforme aux écritures tant par le Receveur que par le Président, sous leur garantie et leur responsabilité respectives; il demeure entre les mains du Receveur municipal qui est provisoirement autorisé, sans attendre l'arrivée des budgets supplémentaires, à solder sur les fonds de sa caisse les restes à payer constatés. Il ne peut toutefois dépasser la limite des crédits ouverts au budget primitif pour l'article de dépense sur lequel porte le reste à payer (2).

Art. 63. Compte d'administration que le Président doit présenter. Le Président pré

pare, d'après le modèle ci-après, le compte de l'exercice clos qui doit comprendre, en recettes et en dépenses, toutes les opérations faites sur cet exercice, jusqu'à l'époque de la clôture; il joint à ce compte en deniers tous les développements et les explications qui doivent en former la partie morale.

Deux expéditions du compte de gestion que le Receveur doit rendre dans les quinze jours qui suivent la clôture de l'exercice sont adressées par le Receveur au maire; l'une d'elles est jointe, comme pièce justificative, au compte

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1. (2) Conf. décret du 22 juin 1891, art. 2.

administratif et aux autres pièces relatives au règlement de l'exercice et transmise au Premier Ministre; l'autre est destinée au conseil municipal.

Au moyen de ces documents, réunis au budget de l'exercice, et aux titres des recettes, tels que contrats de vente, baux, que le Receveur doit représenter, le Président prépare le procèsverbal de règlement définitif qu'il soumet avec toutes les pièces justificatives, à la délibération du conseil municipal.

Art. 64. Règlement définitif du compte du Président (1). Le conseil municipal procède au règlement définitif ainsi qu'il suit :

Recettes. - En ce qui concerne les recettes, le conseil ramène les évaluations du budget au chiffre des recouvrements faits.

Il rapproche ensuite ces recouvrements de la somme des produits constatés, afin de reconnaître s'il y a balance entre eux ou s'il reste encore des parties à recouvrer.

Dans ce dernier cas, il apprécie les motifs de non-recouvrement; il admet, s'il y a lieu, le reliquat en non-valeurs; les sommes admises en non-valeurs sont déduites du montant des produits constatés; la différence entre ces derniers et les recouvrements effectués au... 31 décembre (2) est comprise dans le prochain compte du Receveur municipal.

Dans, aucun cas cependant, le conseil n'apporte de modifications au chiffre des comptes présentés.

Dépenses. En ce qui concerne les dépenses, le conseil municipal rapproche les paiements du montant des crédits alloués par le budget ou par les autorisations supplémentaires; il fixe les excédents de crédits et il détermine s'ils proviennent de dépenses effectives restées inférieures aux crédits présumés ou de dépenses non entreprises dans le courant de la première année de l'exercice; de dépenses faites, mais non liquidées ou mandatées à l'époque de la clôture de l'exercice; ou enfin de dépenses mandatées, mais pour lesquelles les mandats n'avaient pas été payés à la même époque: le conseil prononce l'annulation de ces excédents de crédit.

Crédits à reporter au budget de l'exercice courant. Les crédits ou portions de crédits qui sont applicables à des dépenses faites dans le courant de la première année de l'exercice, mais non soldées à la date de la clôture de cet exercice, sont reportés, de plein droit et sans nouvelle allocation, au budget de l'exercice courant, où ils font l'objet d'une section spéciale, sur lequel le paiement des dépenses est imputé.

Les crédits ou portions de crédits relatifs à des dépenses non entreprises pendant la première année de l'exercice, ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant qu'autant

(1) Conf. décret du 28 juin 1900.

(2) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1°r.

qu'ils ont été alloués de nouveau par le Premier Ministre sur le vote du conseil municipal. Ils sont portés à la section 2 du chapitre des dépenses supplémentaires comme étant la reproduction des crédits annulés au budget précédent.

Les restes à payer qui n'auraient pas été régulièrement constatés à la fin de l'exercice et dont les crédits n'auraient pas été, par conséquent, nominativement reportés au budget courant ne peuvent, non plus, être acquittés qu'au moyen de crédits supplémentaires.

Les crédits reportés de droit pour restes à payer de l'exercice clos à l'exercice suivant doivent être employés dans les délais fixés pour ce dernier exercice, c'est-à-dire avant le... 31 décembre (1); faute de quoi ils ne pourraient plus revivre qu'en vertu de nouveaux crédits autorisés dans les formes prescrites.

Paiements irréguliers. S'il arrive que les paiements faits sur un article du budget aient excédé le crédit ouvert, cet excédent doit être maintenu dans le compte de l'exercice clos; mais comme il est à la charge du Receveur qui a indûment payé, le conseil fait mention de l'obligation imposée à ce comptable de s'en charger en recette dans son prochain compte.

Fixation de l'excédent définitif. Le conseil municipal, après avoir arrêté le chiffre total des recettes et des dépenses de l'exercice clos, détermine l'excédent définitif applicable aux ressources de l'exercice suivant.

Lorsque, au lieu d'un excédent de recettes, il existe un excédent de dépenses, qui ne provient pas de paiements irréguliers, et n'est pas dès lors de nature à être mis à la charge du Receveur, aucune opération spéciale n'est à faire à cet égard; le procès-verbal du règlement définitif de l'exercice clos doit seulement le constater.

Le conseil municipal consigne le résultat de son examen dans une délibération dont le modèle est ci-annexé.

Lorsque les opérations de l'exercice sont terminées aux époques de clôture, sans qu'il existe ni restes à payer ni restes à recouvrer, le conseil municipal mentionne cette circonstance dans sa délibération et cette mention tient lieu de toute autre justification.

Transmission au Premier Ministre du compte d'administration. Le compte d'administration doit être soumis à l'approbation du Premier Ministre et lui être transmis en double expédition accompagné des pièces ci-après : expédition du compte de gestion rendu par le Receveur; budget supplémentaire de l'exercice courant en deux expéditions;

État des restes à payer;

Délibération du conseil municipal relative à ces divers objets.

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1er.

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CHAPITRE XIV. GESTION DU RECEVEUR (»). Art. 67. Du Receveur municipal. Les recettes et les dépenses communales s'effectuent par un comptable chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le Président de la municipalité, jusqu'à concurrence des crédits ouverts au budget.

Toute personne autre que le Receveur municipal qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers de la commune, sera par ce seul fait constituée comptable et pourra, en outre, être poursuivie en vertu des lois comme s'étant immiscée, sans titre, dans des fonctions publiques.

Art. 68. Titres de recettes. De leur transmission aux Receveurs (2). Le Premier Ministre reçoit du Président de la municipalité et remet aux Receveurs une expédition en forme de tous baux, contrats, jugements, déclarations, rôles de taxes d'impositions et cotisations locales concernant les revenus dont la perception est confiée au comptable (2).

Les Receveurs sont autorisés à demander aux présidents que les originaux de ces divers actes leur soient remis sur leur récépissé (2).

Le Premier Ministre adresse aux Receveurs une expédition des budgets.

Les receveurs enregistrent avec détail sur un carnet les titres de recettes que leur remet le Premier Ministre.

Les recettes municipales pour lesquelles les règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur des états dressés par le Président de la municipalité.

Ces états sont exécutoires après qu'ils ont été visés par le Premier Ministre.

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1o.

(2) Conf. décret du 28 juin 1900.

Art. 69. Nomination des Receveurs. Les Receveurs municipaux sont nommés par décrets rendus sur le rapport du Premier Ministre.

Art. 70. Cautionnements (1). Les cautionnements à fournir par les Receveurs sont fixés dans chaque décret de nomination et doivent être réalisés avant l'installation des comptables.

Les cautionnements doivent être faits en numéraire et versés à la caisse du Receveur général des finances de la Régence. Ils ne portent pas intérêt; toutefois, les Receveurs ont la faculté de convertir ces cautionnements en rentes françaises, italiennes ou anglaises ou en obligations tunisiennes. Dans ce cas, le service des coupons leur est fait.

Les cautionnements en rentes sont calculés au cours moyen du jour de la nomination. Art. 71. Encaissement des recettes.

- Le

Receveur municipal recouvre les divers produits aux échéances déterminées par les titres de perception ou par l'administrateur.

Il délivre immédiatement quittance de toutes les sommes versées à sa caisse.

Les quittances sont détachées d'un journal à souche. Art. 72. Attributions des Receveurs en ce qui concerne la conservation des biens et créances appartenant aux communes(1). Les Receveurs municipaux sont tenus de faire, sous leur responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs ou donations et autres ressources affectées au service des communes; de faire faire, contre les débiteurs en retard de payer, et à la requête du Président de la municipalité, les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les administrateurs de l'expiration des baux; d'empêcher les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, des droits, privilèges et hypothèques; de requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles; enfin de tenir registre de ces inscriptions et autres poursuites et dili

gences.

Les Receveurs des communes doivent, en conséquence, joindre à leurs comptes, comme pièces justificatives, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif des communes.

Cet état doit indiquer la nature des titres, leur date et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation et, s'il y a des procédures entamées, les situations où elles se trouvent.

Cet état, certifié conforme par le Receveur, doit être visé par le Président, qui y joint ses observations, s'il y a lieu.

(1) Conf. décret du 28 juin 1900.

Art. 73. Cas dans lesquels les Receveurs peuvent se refuser à acquitter les mandats. — Les Receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances ni en retarder le paiement que dans les seuls cas :

Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert ou l'excéderait;

Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières;

Où il y aurait eu opposition, dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du comptable.

Tout refus, tout retard doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le Receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le Président de la municipalité pour que celui-ci avise aux mesures à prendre ou à provoquer.

Tout Receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus est responsable des dommages qui pourraient en résulter et encourt, en outre, selon la gravité du cas, la perte de son emploi.

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Art. 74. - Taxes communales(1). taxes communales sont perçues en vertu de décrets et d'après les rôles et titres rendus exécutoires par le Gouvernement (").

Ces rôles sont remis au Receveur municipal, ils sont publiés par voie d'affiches. Il est recommandé une large publicité.

Lorsque les taxes sont divisées par douzièmes, chaque douzième est exigible le premier du mois, pour le mois qui précède, à moins de dispositions contraires dans les décrets qui établissent ces taxes.

Les Receveurs délivrent immédiatement quittance de toutes les sommes qui leur sont versées. Ils sont tenus, en outre, d'émarger au rôle chaque paiement au moment même où il a lieu et en présence de la partie versante. Les quittances sont extraites d'un registre à souche dont le modèle est ci-annexé. Il n'est tenu qu'un seul registre à souche pour la constatation des recouvrements, quels qu'ils soient.

Les pièces fausses offertes en paiement sont cisaillées et rendues en cet état au porteur. Les Receveurs doivent apporter le plus grand soin à reconnaître les fonds qu'ils reçoivent du public et insister pour que les fonds qu'ils remettent soient comptés en leur présence.

(1) Conf. décret du 28 juin 1900.

(a) La fixation de la quotité des taxes ne peut être basée que sur les rôles annuels lorsque ces roles, régulièrement publiés, n'ont pas été contestés dans les délais impartis par la loi. (Tunis, 29 juin 1891, J. T. 91, 307.)

La commission municipale chargée de reviser les rôles sur lesquels sont perçus les taxes municipales, n'a pas d'autre droit que de fixer ces taxes pour l'exercice courant; elle ne peut transiger sur les taxes antérieures, au mépris du décret beylical du 7 juin 1882. (Alger, 26 juin 1893, J. T. 93, 338.)

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Art. 75. Règlement sur les poursuites. Les contribuables qui n'ont pas acquitté, le premier du mois, les douzièmes échus pour le mois précédent, sont dans le cas d'être poursuivis :

Les Receveurs ne peuvent commencer les poursuites avec frais qu'après avoir adressé au contribuable retardataire une sommation de payer administrative et gratuite. La date de l'envoi au contribuable de la sommation gratuite est constatée à l'article du rôle en tête de la colonne d'émargement.

Le Receveur municipal soumet au visa du Président de la municipalité un état conforme au modèle ci-joint des contribuables qui n'ont pas acquitté les taxes ci-après :

Taxes établies en vertu du décret du 28 safar 1300 (8 janvier 1883)[]; taxes de balayage; impôt de la caroube et en général toutes les taxes qui se perçoivent en vertu de rôles nominatifs de cotisation.

L'état ou contrainte, ainsi visé, est remis par le Receveur municipal à un agent communal chargé de faire les diligences nécessaires pour arriver au recouvrement des taxes.

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Les poursuites par voie de sommation avec frais sont employées contre les contribuables retardataires qui ne se sont pas libérés huit jours après la sommation gratuite;

Le commandement n'a lieu que trois jours après la sommation avec frais;

Si, après le commandement, le contribuable ne se libère pas, il est procédé successivement à la saisie et à la vente des meubles et effets, en observant les formes prescrites par l'article 79 du présent décret en ce qui concerne le recouvrement des créances autres que les taxes municipales.

Art. 77. - Salaires des agents de poursuites. Le salaire des agents de poursuites employés à notifier la sommation avec frais consiste en une somme fixe par bulletin de sommation. Le prix du bulletin de sommation, celui du commandement, des actes de saisie et de vente sont déterminés dans chaque ville par un arrêté du Premier Ministre (2).

Les frais de poursuites sont payés aux agents communaux, au même titre que les dépenses communales, au moyen de mandats appuyés de l'état des frais établi par l'agent de poursuites certifié par le Receveur municipal et visé par le Président de la municipalité.

Art. 78. Recouvrement des frais de poursuites. Les Receveurs émargent, sur les états

(1) Conf. décret du 31 janvier 1887, art. 11, qui l'abroge (v* MUNICIPALITÉS, II). (2) Conf. décret du 21 juin 1888, art. 1er, note 2.

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Après ce dernier acte de poursuites, le Receveur informe le Président de la municipalité qu'il a fait procéder à la saisie-exécution; que par le procès-verbal de cette saisie, en date du... la vente a été indiquée pour le. du mois de....... Les oppositions formées contre les actes de poursuites sont jugées comme affaires sommaires et le Président peut y défendre sans autorisation du Premier Ministre.

Le Receveur municipal est compétent pour faire procéder à la saisie-arrêt, mais il est tenu d'en donner connaissance au Président de la municipalité, avant de lui donner les suites de droit. Art. 80. Poursuites autorisées par le décret du 10 janvier 1885(23 rebiâ el aouel 1302). En ce qui concerne les Tunisiens, il pourra être procédé contre eux conformément aux dispositions du décret du 23 rebià el aouel 1302 (10 janvier 1885)... (Conf. vo JUSTICE TUNISIENNE.)

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Les dépenses d'emprisonnement à la nouvelle prison de Tunis prononcées conformément à l'article 3 du décret seront payées sur le fonds de cotisation (1) des communes. Art. 81. Dégrèvements et non-valeurs. Dégrèvements. Les Receveurs municipaux reçoivent avis de toutes les décisions portant décharge ou réduction, remise ou modération des créances ou taxes réclamées aux contribuables.

Ils annotent ces décisions sur les rôles, à l'article de chaque contribuable; ils les annexent aux actes, titres, etc., sur lesquels portent les décharges ou réductions, remises ou modérations.

Les Receveurs donnent avis aux intéressés

(1) Conf. article 50. Actuellement, les dépenses d'emprisonnement, de nourriture, d'entretien, etc..., sont à la charge du Gouvernement tunisien. Il existe un budget spécial sous la dénomination Prisons". Les communes ne payent aucun fonds de cotisation et les sommes portées au budget municipal de la ville de Tunis sont affectées uniquement à la goûle municipale de cette ville.

du jour où doivent s'effectuer les rembourse

ments.

Les remboursements ont lieu dans les mêmes formes que les autres dépenses communales. Les acquits peuvent, en outre, être donnés au bas des actes, titres de créances, etc.

Des non-valeurs. Le Receveur municipal dresse l'état des cotes qu'il y a lieu d'admettre en non-valeurs.

Cet état est appuyé de justifications, telles que certificats d'indigence, de disparition des contribuables, constatant suffisamment que les cotes deviennent irrécouvrables, de la décision dont il est parlé à l'article 5 du décret du 23 rebia el aouel 1302 (10 janvier 1885) précité. L'état est soumis au conseil municipal, qui fait connaître celles de ces cotes qu'il y a lieu d'admettre en non-valeurs. Il est enjoint au Receveur de poursuivre le recouvrement des au

tres.

La délibération prise à cet égard est soumise à l'exécutoire du Premier Ministre.

L'état des cotes irrécouvrables admises en non-valeurs et la délibération qui les concerne sont annexés au compte de gestion du Rece

veur.

est statué définitivement, dans les formes prescrites par le chapitre XVII du présent décret.

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CHAPITRE XVI. - Des Écritures des receveurs (1). Art. 82. Principes généraux. Les écritures des Receveurs municipaux sont tenues en partie double.

Les articles par lesquels les comptes sont débités ou crédités sont inscrits sur un journal, dans l'ordre chronologique des opérations; toute opération, de quelque nature qu'elle soit, doit être décrite avec toutes ses circonstances, au moment même où elle a lieu; en aucun cas, l'enregistrement des opérations d'une journée ne doit être remis au lendemain, et les soldes matériels de caisse et de portefeuille doivent être comparés chaque jour avec les résultats des écritures.

Le montant des articles est rapporté, jour par jour, sur un grand-livre où les comptes sont ouverts par nature d'opération. Les comptes du grand-livre sont additionnés tous les trois mois au moins; les totaux en sont portés sur un relevé appelé balance, où tous les comptes se trouvent indiqués et classés. Les soldes débiteurs et créditeurs sont portés dans des colonnes spéciales de la balance.

Le Receveur municipal doit constater les opérations à mesure qu'elles ont lieu, sans lacune, surcharge ni rature; les écritures faites ne peuvent jamais éprouver d'altération et si des erreurs ont été commises, elles doivent être rectifiées par de nouvelles écritures.

Les Receveurs ont à rendre des comptes de

(1) Conf. décret du 28 juin 1900.

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Les écritures du Receveur nécessitent l'emploi des livres ci-après :

1° Un journal à souche pour l'enregistrement de toutes les recettes et pour la délivrance des quittances aux parties versantes;

2o Des livres de détail, dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par nature; 30 Un journal général présentant toutes les opérations décrites sur les livres de détail et la situation journalière de la caisse ;

4° Et un grand-livre contenant le rapport, à chacun des comptes qui y sont ouverts, des recettes et dépenses inscrites au journal général.

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Art. 83. — Du journal à souche. Les Receveurs municipaux tiennent, pour l'enregistrement de leurs recettes et la délivrance de leurs quittances, un journal à souche dans la forme du modèle ci-annexé. Le journal à souche est additionné, à la fin de chaque journée, avec report des totaux des journées précédentes, de manière que le total général soit égal au total des crédits des comptes généraux ouverts au grand-livre. En conséquence, le total de la balance d'entrée (art. 87) doit être inscrit comme point de départ, en tête du journal à souche, au commencement de l'année.

Art. 84. Des livres de détail. Les livres de détail destinés à la constatation, par nature des recettes et des dépenses, des opérations qui sont effectuées en exécution des budgets des communes, sont tenus par exercice, c'est-à-dire qu'ils servent à l'enregistrement des recettes et des dépenses propres à chaque exercice, non seulement pendant l'année qui donne son nom à cet exercice, mais encore pendant le cinquième trimestre qui est accordé pour en compléter les opérations (2).

Il s'ensuit que les Receveurs ayant à opérer dans le cours de chaque année les recettes et les dépenses de l'exercice qui commence et celles de l'exercice qui achève sa période, doivent tenir concurremment ouverts, les livres de détail de ces deux exercices.

A mesure que le Receveur a effectué une recette, et qu'il a délivré à la partie versante une quittance détachée du journal à souche, il constate immédiatement cette recette à l'article du livre de détail auquel elle se rapporte.

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891.

(2) Conf. décret du 22 juin 1891, art. 2.

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