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8° L'inscription des noms des rues et des numéros des maisons;

Et, en général, tout ce qui se rattache aux travaux dont les dépenses sont imputables sur les fonds des villes.

Les projets, plans et devis établis par les ingénieurs et conducteurs seront soumis au conseil municipal et présentés à l'approbation du Directeur général des travaux publics.

La dépense ne pourra être engagée qu'après vote par le conseil municipal des allocations destinées à y pourvoir et autorisation du Premier Ministre.

Sont également rattachés à ce service:

1o Le service de la voirie proprement dit, en ce qui concerne le plan des villes, les alignements, les constructions particulières, les bâtiments menaçant ruine, etc.;

2o L'application des règlements sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres (1).

Les projets de règlements de la voirie urbaine, préparés par les Ingénieurs et Conducteurs, seront soumis au conseil municipal, puis approuvés par le Premier Ministre, sur la proposition conforme du Directeur général des travaux publics.

travaux.

Art. 32. Marchés de fournitures et de Les marchés de travaux et fournitures à exécuter par entreprise sont passés avec publicité et concurrence, sauf les exceptions mentionnées ci-après. Ils sont, dans tous les cas, subordonnés à l'approbation, pour les travaux, du Directeur général des travaux publics, qui en avisera le Premier Ministre et du Premier Ministre dans les autres cas. Les conseils municipaux délibèrent s'il doit être traité de gré à gré.

Il ne peut être traité de gré à gré que :

1o Pour les fournitures ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune offre aux adjudications ou à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables;

20 Pour les fournitures et travaux qui, dans les cas imprévus et d'une urgence absolue et dûment constatée, ne pourraient pas subir les délais de l'adjudication sans qu'il en résultat un préjudice réel pour la commune ;

30 Pour les marchés de fournitures et travaux au-dessous de 20,000 piastres.

Les adjudications publiques, relatives à des fournitures ou à des travaux qui ne pourraient être sans inconvénient livrés à la concurrence illimitée, peuvent être soumises, avec l'autorisation du Directeur général des travaux publics pour les travaux et du Premier Ministre dans les autres cas, à des restrictions qui n'admettent à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'Administration

(1) Conf. décret du 16 mai 1897 (v ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES).

et produisant les titres justificatifs exigés par le cahier des charges.

Art. 33. Clauses et conditions générales. Un arrêté du Directeur général des travaux publics de la Régence déterminera les clauses et conditions générales à imposer aux entrepreneurs des travaux municipaux (1).

Il est toujours et nécessairement stipulé que tous les ouvrages exécutés par les entrepreneurs en dehors des autorisations régulières, demeurent à la charge personnelle de ces derniers, sans répétition contre les communes.

Les Receveurs municipaux seraient responsables du paiement qu'ils effectueraient pour des travaux non autorisés.

Art. 34. Conditions principales des adjudications. Forme des soumissions. Les soumissions devront être conformes au modèle indiqué ci-annexé (*); les rabais fractionnaires sont interdits; toute fraction de centime serait comptée pour une unité.

Toute soumission qui ne sera pas accompagnée du certificat de capacité et du certificat de cautionnement, ou qui ne sera pas conforme au modèle, sera déclarée nulle et non avenue. Dépôt des soumissions. Le certificat de capacité et le certificat de cautionnement seront joints dans un paquet cacheté à la soumission qui, préalablement, aura été renfermée toute seule dans une enveloppe aussi cachetée.

Les enveloppes devront porter l'indication des noms, nationalités et adresses des soumissionnaires.

Les paquets cachetés seront directement déposés, au moment de l'adjudication, par les soumissionnaires ou leurs représentants entre les mains du Président.

Ils seront immédiatement rangés sur le bureau et recevront un numéro dans l'ordre de leur présentation.

reau.

--

Ouvertures des paquets et décisions du buA l'instant fixé pour l'ouverture des paquets, le premier cachet sera rompu publiquement et il sera dressé un état des pièces contenues dans ce premier cachet.

L'état dressé, les concurrents se retireront de la salle d'adjudication et le Président, après avoir consulté les membres du bureau, arrêtera la liste des concurrents agréés.

Immédiatement après, la séance redeviendra publique et le Président annoncera sa décision par la lecture de la liste des concurrents agréés. Les soumissions des concurrents évincés leur seront rendues sans être ouvertes.

Celles des concurrents agréés seront alors ouvertes publiquement et le soumissionnaire qui aura fait l'offre d'exécuter les travaux aux conditions les plus avantageuses sera déclaré adjudicataire.

(1) Conf. arrêté du 15 avril 1894. (2) Officiel, 1885, 542.

Dans le cas où le rabais le plus fort aurait été souscrit par plusieurs soumissionnaires, un nouveau concours serait ouvert, séance tenante, entre ces soumissionnaires seulement.

Les rabais de la nouvelle adjudication ne pourront pas être inférieurs à ceux de la première.

Si cette tentative amenait encore pour rabais maximum des chiffres égaux, il sera procédé à un tirage au sort entre les soumissionnaires qui les auraient souscrits.

Résultat définitif de l'adjudication. - L'adjudication est subordonnée à l'approbation du Premier Ministre et ne sera valable qu'après cette approbation.

Communications des pièces et projets aux entrepreneurs. Les pièces du projet seront communiquées aux entrepreneurs tous les jours, excepté le vendredi et le dimanche, dans les bureaux du Ministère.

Modèle de soumission (1).

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Art. 35. Cautionnements. Les cautionnements versés en numéraire ne portent pas intérêt.

Si le cautionnement est fait en obligations tunisiennes, les coupons seront détachés et remis aux adjudicataires à leur échéance.

Les dépôts préalables des soumissionnaires sont enregistrés au journal à souche du Receveur, qui en délivre quittance. Les remboursements des dépôts provisoires sont constatés par un reçu des parties souscrit au verso des quittances à souche qui leur ont été délivrés et qu'elles doivent rendre au Receveur municipal. Les recettes et les dépenses sont portées au compte de gestion du Receveur. (Voir COMPTE DE GESTION, Services hors budget.)

Les remboursements de cautionnements aux adjudicataires s'effectuent sur le vu d'un certificat délivré par l'Ingénieur ou le Conducteur des ponts et chaussées chargés des travaux constatant que l'adjudicataire a satisfait à tous ses engagements et contresigné par le Président de la municipalité.

-

Art. 36. - Actes de toute espèce dispensés de l'approbation du Gouvernement. Les délibérations des conseils municipaux concernant les acquisitions, les aliénations, les échanges, les baux de biens à prendre ou à donner, ne sont exécutoires qu'après l'approbation du Gou

vernement.

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justice sans y être autorisée par le Premier Ministre. La commune doit justifier de chances de succès et d'un intérêt suffisant.

Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du Premier Ministre.

Dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la décision du Premier Ministre doit être rendue dans les deux mois, à compter du jour de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, la commune est autorisée à plaider.

Le Président de la municipalité peut toujours, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre et faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

Il peut, sans autre autorisation, interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation; mais il ne peut ni suivre sur l'appel, ni suivre sur le pourvoi en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

resse.

La nécessité d'une autorisation suffit aux exceptions, lorsqu'il s'agit de défendre aux oppositions formées contre les états dressés pour le recouvrement des recettes municipales. Art. 38. Cas où la commune est défendeToute action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au Premier Ministre un mémoire exposant l'objet et les faits de sa réclamation ("). Il lui en est donné récépissé.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Le Premier Ministre adresse immédiatement le mémoire au Président de la municipalité avec invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai, pour en délibérer.

La délibération du conseil municipal est transmise au Premier Ministre, qui décide si la municipalité doit être autorisée à ester en jus

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Art. 40. Recettes du budget ordinaire.. Les recettes du budget ordinaire des communes se composent :

1° Du produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment établis ;

2o Du produit des permis de stationnement et locations sur la voie publique, sur les ports et quais et autres lieux publics;

30 Du produit des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

4o Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et du prix des concessions dans les cimetières ;

50 Du produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices sur la voie publique et autres concessions autorisées pour les services communaux;

60 Du produit que les lois accordent aux communes dans les produits des amendes prononcées par les tribunaux de police correctionnelle et de simple police;

7° Du produit de la taxe du balayage;

80 Du produit de l'impôt de la caroube (principal et accessoires) sur les loyers des propriétés immobilières clôturées, dans les villes de Tunis, La Goulette, Sfax et Sousse conformément aux dispositions du décret du 7 juin 1882 (20 redjeb 1299) [];

9o Et généralement, du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes et de toutes les ressources annuelles et perma

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Art. 42. Impôt de la caroube sur les loyers. Aux termes du décret du 20 redjeb 1299 (7 juin 1882), un impôt de 6 1/4 % est perçu sur tous les loyers des propriétés immobilières autres que ceux des exploitations rurales (enchirs) dans toute l'étendue de la Régence (1).

Par décret du 23 septembre 1884 (2 hidjà 1301), S. A. le Bey a fait remise aux municipalités de Tunis, La Goulette, Sousse et Sfax du produit de cet impôt (1).

Par décret du 11 hidjà 1301 (2 octobre 1884), la Commission financière et l'Administration des revenus concédés ont été supprimées et remplacées par la Direction des finances du Gouvernement tunisien.

Les dispositions du décret du 20 redjeb 1299 (7 juin 1882), rapportées ci-après (1), sont applicables aux municipalités au point de vue de l'assiette de l'impôt et de la rédaction des rôles. Les commissions de recensement prévues par l'article 5, les commissions prévues par l'article 8 et appelées à statuer, en dernier ressort, sur les réclamations, les sous-commissions prévues par l'article 12, seront désignées par nous, sur le rapport de notre Premier Ministre (1). Art. 43. Travaux de la voirie urbaine. Taxes dues en vertu du décret du 8 janvier 1883 (28 safar 1300). (Abrogé par décret du 31 janvier 1887, art. 11.) Art. 44. Droits de place perçus dans les halles, abattoirs, foires et marchés. Droits perçus sur la voie publique. Les droits de place à percevoir dans les halles, foires et marchés dépendant des communes et les droits de stationnement sur la voie publique ou dans les lieux publics sont perçus en vertu de tarifs votés par le conseil municipal et approuvés par décret de S. A. le Bey.

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Les droits de stationnement sur la voie publique et dans les lieux publics sont perçus en vertu de tarifs.

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La municipalité fait choix de collecteurs qui reçoivent des marchands ou étalagistes qui stationnent sur la voie publique le montant des droits de place et leur remettent, en retour, un bulletin ou ticket.

Le versement des produits est fait entre les mains du Receveur municipal. Ce dernier se charge de l'approvisionnement des bulletins ou tickets à délivrer aux collecteurs.

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(1) Conf. décret du 7 juin 1882, art. 1o, § 1 et 2, et note (v° CAКОСВЕ).

(1) Conf. décret du 7 juin 1882, art. 1er, § 1 et 2, et note (v° CAROUBE).

mobiles que les propriétaires ou locataires reçoivent l'autorisation d'établir en dehors de la ligne d'aplomb des édifices, ainsi qu'aux occupations temporaires de la voie publique dont il a été question à l'article 26.

Les tarifs sont délibérés par le conseil municipal et soumis à l'approbation du Directeur général des travaux publics. Ils ne deviennent exécutoires qu'après avoir été sanctionnés par un décret de S. A. le Bey, rendu sur le rapport du Premier Ministre.

Les oppositions à ces états, en matière de droits de voirie, sont jugées comme affaires sommaires et la commune peut y défendre sans autorisation du Premier Ministre.

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Acquittement des dettes exigibles;
Frais d'administration municipale;

Frais de nettoiement et d'éclairage des rues; Ouverture, construction et entretien des rues mis à la charge de la ville par décision de l'Administration supérieure; alignement, nivellement et pavage des rues; aqueducs, canaux, égouts et fontaines. Grosses et petites réparations et entretien des bâtiments affectés aux services communaux;

Frais d'abonnement et de conservation du Journal officiel tunisien, parties arabe et française ;

Frais de registres de constatation de décès; Part des communes dans le fonds de cotisa

tion;

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Celui-ci ne disposera des sommes du fonds commun que sur la signature du Secrétaire général du Gouvernement. Art. 51. Plans généraux d'alignement. Ouverture des voies urbaines. Les dépenses communales obligatoires comprennent les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement.

Les plans d'alignement et de nivellement seront dressés dans le plus bref délai. Ils feront connaître d'une manière précise la direction, la longueur, la largeur et les limites des rues, places, boulevards, etc., ainsi que les cotes de nivellement de ces voies.

Les plans d'alignement et de nivellement, soit généraux, soit partiels, sont établis par MM. les Ingénieurs ou Conducteurs des ponts et chaussées et soumis à l'examen des conseils municipaux.

Ils sont soumis à l'approbation du Directeur général des travaux publics et homologués par décret de S. A. le Bey rendus sur le rapport du Premier Miniştre.

Ces décrets sont rendus sur la proposition du Directeur général des travaux publics et le rapport du Premier Ministre autorisant ou déclarant d'utilité publique l'établissement, le redressement ou l'élargissement des voies urbaines. BUDGET DES COMMUNES (2).

CHAPITRE IX.

-

Art. 52. Vote et règlement du budget. Les recettes et les dépenses des communes ne peuvent être faites que conformément au budget de chaque exercice ou aux autorisations extraordinaires données dans les mêmes formes.

L'époque de la clôture de l'exercice, pour les recouvrements et les paiements qui s'y rattachent est fixée au....... 31 mars (3) de la deuxième année de l'exercice.

Le conseil municipal délibère sur le budget de la commune et en général sur toutes les recettes et dépenses soit ordinaires, soit extraordinaires.

Le budget de chaque commune, proposé par le Président de la municipalité et voté par le conseil municipal, est définitivement réglé par

(1) Sa constitution effective n'a pas encore eu lieu. Il est remplacé par une subvention annuelle de l'Etat, qui est environ de 250,000 fr. pour Tunis.

(2) Conf. décret du 22 juin 1891 et etiam décret du 16 décembre 1890 (v BUDGET).

(3) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 2, 2o.

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Tout mandat ou ordonnance doit énoncer l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique et être accompagné pour la constatation de la dette et la régularité du paiement des pièces indiquées par les articles 30, 31 et 32 du décret du 19 décembre 1883 (18 safar 1301) ciaprès rappelés :. . . (Conf. vo BUDget.)

Les Présidents des municipalités demeurent chargés, sous leur responsabilité, de la remise aux ayants droit des mandats qu'ils délivrent sur la caisse municipale.

Les mandats sont émis au nom du créancier direct; les oppositions doivent être signifiées au Receveur municipal.

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Art. 58. Interdiction des virements et des dépassements de crédits. Les dépenses ne peuvent être acquittées que sur les crédits ouverts à chacune d'elles, et ces crédits ne peuvent être employés par les Présidents à d'autres dépenses.

Tous virements de crédits, tous dépassements de crédits demeurent interdits.

(1) Conf. décret du 28 juin 1900.

--

CHAPITRE XI. CLÔTURE DE L'EXERCICE. Art. 59. Dernier délai pour le mandatement des dépenses. Les crédits restent à la disposition du Président ordonnateur jusqu'au quinzième jour qui précède la clôture de l'exercice, mais seulement pour compléter les dépenses auxquelles ils sont affectés.

Après le..... 31 mars (1), l'exercice est clos; les crédits demeurés sans emploi sont annulés et les restes à recouvrer et à payer sont reportés de droit et sous un titre spécial au budget supplémentaire de l'exercice pendant lequel la clôture a lieu. Il en est de même de l'excédent final que présenterait le compte de l'exercice clos.

Aucune dépense ne peut être ordonnancée après le quinzième jour qui précède la clôture de l'exercice et les mandats non payés dans la quinzaine suivante sont annulés, sauf réordonnancement, s'il y a lieu, avec imputation sur les restes libres de l'exercice clos reportés au budget de l'exercice courant.

CHAPITRE XII. ÉCRITURES ET COMPTES

-

DU PRÉSIDENT DE LA MUNICIPALITÉ (3). Art. 60. Du journal et du grand livre; livres auxiliaires. Au fur et à mesure de chaque opération d'ordonnancement, il doit en être tenu écriture sur des registres ouverts dans chaque municipalité.

Les Présidents des municipalités doivent faire tenir un journal et un grand-livre pour y consigner sommairement toutes les opérations financières concernant la fixation des crédits, la liquidation, l'ordonnancement et le payement; ces mêmes opérations doivent être décrites avec détail dans les livres ou registres auxiliaires dont la forme sera déterminée par notre Premier Ministre, suivant la nature et l'importance des diverses parties du service.

Art. 61.

Règlement de l'exercice clos. État des restes à recouvrer. Au..... 31 décembre (3), le Président de la municipalité et le Receveur dressent, de concert, un état des restes à recouvrer sur l'année budgétaire écoulée. Cet état doit être placé sous les yeux du conseil municipal.

Le Receveur en conserve un double.

Lors de la présentation de l'état des restes à payer, le Receveur municipal fournira l'état des recouvrements effectués depuis le..... 1er janvier (3) sur les restes à recouvrer.

Ces recouvrements devront être terminés le 31 mars (1) qui suivra l'ouverture de l'exercice courant.

.....

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Art. 62. - État des restes à payer. Dans la session où les conseils municipaux délibèrent sur le budget du prochain exercice, et avant cette délibération, il est procédé au règlement définitif du budget de l'exercice clos.

(1) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 3. (2) Conf. décret du 28 juin 1900.

(3) Ainsi modifié par décret du 22 juin 1891, art. 1o.

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