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Par chaque rôle du texte français calculé à raison de 25 lignes à la page et 15 syllabes à la ligne

3 fr. 20 Pour traduction de tout écrit autre que les titres de propriété, de l'arabe ou de l'hébreu en français ou du français en arabe :

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Considérant que les demandes d'immatriculation ont pris un développement considérable;

Qu'il est de l'intérêt des justiciables et de la colonisation en Tunisie que ces demandes soient jugées le plus rapidement possible;

Qu'il existe actuellement un grand nombre d'affaires anciennes dont il importe d'assurer la prompte expédition sans retarder le jugement des affaires nouvelles ;

Qu'il convient de prendre les mesures exigées par cette situation; 2 fr. Article 1er. Il est créé provisoirement une nouvelle Chambre du tribunal mixte; cette Chambre temporaire restera en fonctions pendant une période de deux ans à partir du 1er juin 1896 (1). Ses pouvoirs pourront d'ailleurs être renouvelés d'année en année, si les besoins du service l'exigent (1).

Par chaque rôle du texte français calculé à raison de 25 lignes à la page et de 15 syllabes à la ligne. 30 Pour le relevé prévu à l'article 23 de la loi foncière et l'article 12 du décret du 16 mars 1892, en ce qui concerne les titres de propriété, par acte. 3 fr. 4o Pour le relevé prévu à l'article 23 de la loi foncière et l'article 12 du décret du 16 mars 1892, en ce qui concerne tous les autres écrits, pour chaque document 2 fr. 50 Pour traduction de toute langue européenne en français :

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60 Pour légalisation des signatures (1) apposées en caractères arabes ou hébraïques sur chaque acte ou écrit destiné à être produit à la conservation de la propriété foncière. o fr. 60

7° Pour traductions orales, soit au Tribunal mixte(2), soit au siège de la justice de paix, par vacation de une heure sans qu'il puisse en être accordé plus de six par jour. 2 fr.

8° Lorsqu'il y aura lieu d'assister l'agent du service topographique dans les opérations de bornage, les deux tiers des droits alloués à l'agent, outre le remboursement des dépenses de transport effectué.

Les affiches, lettres, notifications ou avis adressés aux indigènes par le juge-commissaire, les agents du service topographique et le greffier du tribunal mixte, ainsi que tous les autres actes de la procédure d'immatriculation seront traduits gratis du français en arabe ou en toute autre langue et de l'arabe ou de toute autre langue en français, par les interprètes-traduc

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(1) Conf. décret du 19 juin 1899 (v LEGALISATIONS).

(2) Actuellement, les interprètes traducteurs assermentés au tribunal mixte touchent, tant à Tunis qu'à Sousse, un droit fixe de 12 fr. 50 c. par jugement définitif; à Tunis, cette somme est partagée entre les deux interprètes qui, de ce fait, touchent chacun 6 fr. 25 c.; à Sousse, où il n'y a qu'un seul interprète, il touche intégralement la somme de 12 fr. 50 c.

Ces droits sont payés sur le budget des travaux publics.

(3) Elle est définitive depuis le 1er décret du 25 février 1897, art. 3.

Art. 2.- La Chambre temporaire est appelée à juger, en même temps que la Chambre française (2) et la Chambre mixte (2) déjà exis tantes et sur la désignation du Président du tribunal mixte: 1° les affaires d'immatriculation intéressant uniquement des justiciables des tribunaux français; 2o les affaires de même nature concernant à la fois des justiciables des tribunaux français et des Tunisiens (2). Elle sera présidée par un magistrat de nationalité française, lequel prendra le titre de Vice-président du tribunal mixte (3) et sera nommé par nous, sur la proposition du Résident général de la République française à Tunis. En cas d'empêchement de ce magistrat, la Chambre organisée par le présent décret sera présidée par le Président du tribunal mixte ou, à son défaut, par le juge français le plus ancien du tribunal mixte (3).

Art. 3.

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Art. 4. Dans les affaires intéressant uniquement des justiciables des tribunaux français, la Chambre temporaire (1) du tribunal mixte se composera: 1o du Président ou Viceprésident, suivant les cas indiqués dans l'article 3; 20 de deux juges français du tribunal mixte qui pourront être suppléés par les juges de paix de Tunis ou leurs suppléants (2).

Dans les affaires intéressant à la fois des justiciables des tribunaux français et des Tunisiens, le magistrat chargé de présider ladite Chambre et les deux juges français s'adjoindront deux juges indigènes pris parmi les magistrats mu sulmans du tribunal mixte (2).

Art. 5. Toutes les règles de procédure, de compétence et de fond applicables devant ce tribunal pour les Chambres française et mixte, s'appliqueront également à la nouvelle Chambre présentement créée (2).

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Le greffier (4) et les interprètes du tribunal mixte(5) assureront, chacun en ce qui le concerne, le service de cette Chambre. Art. 7. Le Vice-président nommé en vertu

(1) Elle est définitive depuis le 1er décret du 25 février 1897, art. 3. (2) Conf. 1er décret du 25 février 1897, art. 4, et note.

(3) Conf. 1 décret du 25 février 1897, art. 2, note 1.

(4) Conf. décret du 19 juillet 1896, art. 3.

(5) Conf. décret du 15 avril 1899, art. 2.

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Article 1er. Le personnel du greffe du tribunal mixte comprend un greffier et un commis-greffier assermentés (2).

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Art. 2. Le greffier est nommé par nous, sur la proposition du Président du tribunal mixte, agréé par le Résident général de la République française. Il a la direction générale du greffe et la responsabilité entière des dépôts divers qui y sont effectués. Il touche seul les émoluments alloués au greffier du tribunal mixte par les lois foncières (3).

Art. 3. Le commis-greffier du tribunal mixte est nommé par nous, sur la proposition du greffier titulaire, agréé par le Résident général de la République française.

Il est plus spécialement affecté au service de la seconde Chambre; toutefois, il peut remplacer le greffier titulaire dans toutes ses fonctions, en cas d'empêchement de ce dernier.

Art. 4. Il est alloué provisoirement au greffier et au commis-greffier du tribunal mixte un traitement annuel de 2,400 fr. (4).

Art. 5.

Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret.

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deviennent de plus en plus nombreuses, qu'il est donc nécessaire de coordonner et de compléter les dispositions légales qui concernent l'organisation du tribunal mixte;

Considérant, notamment, l'extension récente des immatriculations dans le centre et dans le sud, et la nécessité de rapprocher, autant que possible, la justice des justiciables;

Article 1er. Le tribunal mixte est composé de: : un Président, un Vice-président (1), un jugerapporteur (2), six juges (3), un greffier et un commis-greffier (4).

Art. 2. Le Président, le Vice-président (1) et le juge-rapporteur(2) sont des magistrats français, nommés par nous, sur la proposition du Résident général de France, à Tunis.

Les six juges sont (3) les juges suppléants du tribunal français de Tunis et trois juges proposés par le Chaara de Tunis, ou, à son défaut, par notre Premier Ministre.

Le greffier et le commis-greffier sont nommés par nous, sur la présentation du Président du tribunal mixte (4).

-

Art. 3. Le tribunal mixte est divisé en deux Chambres dirigées, la première par le Président, la seconde par le Vice-président (1).

Le Président et le Vice-président seront, en cas d'empêchement, remplacés, soit l'un par l'autre, soit, à défaut, par le juge-rapporteur (5), soit, à défaut, par un des juges français, lesquels seront appelés par ordre d'ancienneté.

Le juge-rapporteur (2) sera spécialement chargé des fonctions spécifiées par les articles 31 et 41 de la loi foncière; il prendra rang immédiatement après le Vice-président et fera partie des deux Chambres (2).

Les autres membres du tribunal mixte seront distribués entre ces deux Chambres par une ordonnance du président qui réglementera, en outre, le nombre et la tenue des audiences.

Le greffier est spécialement attaché à la première Chambre et le commis-greffier à la seconde Chambre.

Si les besoins du service l'exigent, ils pourront être remplacés l'un par l'autre.

Art. 4. Lorsqu'il n'y aura en la cause que des justiciables de la juridiction française, la Chambre qui jugera sera composée de trois magistrats français (6).

Lorsqu'il n'y aura que des Tunisiens en cause, la Chambre qui jugera sera composée de trois magistrats musulmans sous la présidence du plus ancien d'entre eux (6).

Lorsqu'il y aura en cause des justiciables du

(1) Conf. décret du 15 avril 1899, art. 3, § 3, qui charge le juge français le plus ancien de suppléer le président. Il n'a pas été pourvu au remplacement de l'ancien vice-président, dont les appointements étaient de 7,000 fr.

(2) Conf. décret du 15 avril 1899, art. 1 et 2, qui en crée un se

cond à Tunis et un à Sousse.

(3) Ce nombre est porté actuellement à huit pour Tunis: cinq Français (décret du 16 mai 1898) et trois Musulmans. A Sousse, ce nombre est de trois un Français (le juge suppléant du tribunal auquel s'adjoint le juge de paix) et deux Musulmans.

(4) Conf. décrets des 15 avril 1899, art. 2, et 31 janvier 1900, qui créent un poste de greffier et un de commis-greffier à Sousse. (5) Conf. décret du 15 avril 1899, art. 3, § 1".

(6) En fait, les décisions du tribunal sont toutes rendues actuellement en chambre mixte, quelle que soit la nationalité des parties.

tribunal français et des Tunisiens, la Chambre saisie sera une Chambre mixte composée de trois magistrats français et de deux magistrats tunisiens, sous la présidence du magistrat français le plus élevé en grade (1).

Si des conflits surgissaient relativement à la composition à donner à la Chambre saisie en raison de la nationalité des parties, ces conflits seraient jugés par une décision du Tribunal, toutes Chambres réunies.

Sous le bénéfice de ces dispositions, les deux Chambres du tribunal mixte auront une compétence égale pour juger les demandes en immatriculation qui leur seront soumises, quelle que soit la nationalité des parties.

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Art. 5. Au cas où, par suite d'empêchement d'un ou de plusieurs membres d'une des deux Chambres du tribunal mixte, il deviendrait impossible de composer cette juridiction comme il vient d'être dit, le président de la Chambre appellera à siéger à l'audience des membres de l'autre Chambre, ou, à défaut, des suppléants.

Les deux juges de paix de Tunis et leurs suppléants pourront être ainsi appelés à compléter le tribunal mixte en remplacement de ses membres français(3); deux magistrats tunisiens désignés par nous, sur la proposition de notre Premier Ministre, pourront aussi être appelés au tribunal mixte en remplacement de ses membres tunisiens empêchés (2).

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Art. 6. La seconde Chambre du tribunal mixte se transportera au moins une fois par mois à Sousse, pour y juger les affaires relatives aux immeubles situés dans l'arrondissement du tribunal français de Sousse (2).

Au cas où une même procédure concernerait plusieurs immeubles situés, les uns dans l'arrondissement judiciaire français de Tunis, les autres dans l'arrondissement judiciaire français de Sousse, l'affaire serait jugée, non en audience foraine à Sousse, mais en audience ordinaire à Tunis (3).

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Art. 7. Cette juridiction, siégeant en audience foraine à Sousse, sera composée ainsi. qu'il suit le vice-président (4), le juge-rappor teur du tribunal mixte(5), le juge suppléant du tribunal français de Sousse, le président du tribunal régional tunisien et un membre du Chaâra de Sousse, désigné par cette compagnie, ou, à défaut, par le Gouvernement Tunisien, et le commis-greffier du tribunal mixte (6).

Au cas où les litiges qui s'offriraient à juger en audience foraine intéresseraient exclusivement des Tunisiens, et où, par conséquent, la Chambre devrait être composée seulement de

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trois magistrats tunisiens, un des juges tunisiens du tribunal mixte serait désigné par le président de cette juridiction pour se transporter à Sousse et y présider l'audience (1).

Le président pourra appeler à l'audience foraine, en cas de besoin, un interprète qu'il assermentera ad hoc(1).

Art. 8. En cas d'empêchement du magistrat français désigné pour compléter le tribunal mixte, en son audience foraine de Sousse, il sera remplacé de plein droit par le juge de paix de cette ville (3).

Au cas d'empêchement du Président du tribunal régional, il sera remplacé par le plus ancien juge de la même compagnie (3).

Au cas d'empêchement du membre du Chaâra désigné pour compléter le tribunal mixte pour la tenue de ladite audience foraine, il sera remplacé par un de ses collègues (3). Art. 9. Les mandataires pouvant être choisis pour représenter les parties devant le tribunal mixte, conformément à l'article 41 de la loi foncière, seront tenus, devant cette juridiction, aux mêmes règles que celles qui leur sont imposées devant les tribunaux ordinaires (4). Art. 10. Au cas où l'audience viendrait à être troublée, procès-verbal en sera immédiatement dressé; si le trouble est causé par un justiciable des tribunaux français, ledit procèsverbal sera transmis au Procureur de la République, à telles fins que de droit. Si le délinquant est un Tunisien, le procès-verbal sera transmis aux mêmes fins au Gouvernement tunisien.

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(1) Conf. art. 4, note.

(2) Conf. décret du 16 mars 1892, tarif no 7, note; arrêté du 25 février 1897, art. 3, et décret du 15 avril 1899, art. 2:

(3) Conf. arrêté du 25 février 1897, art. 1.

(4) Conf. décrets des 1er octobre 1887 (v JUSTICE FRANÇAISE) et

9 mai 1897 (v* JUSTICE TUNISIENNE).

(5) Conf. etiam décret du 14 juin 1886.

(6) Conf. décret du 15 avril 1899, art. 1er et 2. Les deux juges rapporteurs de Tunis touchent actuellement 8,000 fr., colui de Sousse touche 5,000 fr.

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Article 1. Les magistrats appelés à compléter le tribunal mixte soit dans ses audiences ordinaires à Tunis, soit dans les audiences foraines à Sousse, en vertu des articles 5 et 8 du décret précité, auront droit à une vacation de 25 fr. par audience.

Art. 2.Les membres et le greffier du tribunal mixte qui se déplaceront pour tenir les audiences foraines de Sousse, auront droit au remboursement de leurs frais de transport et à une indemnité quotidienne de déplacement.

Les présidents et juges sont autorisés à voyager en re classe, soit en chemin de fer, soit en paquebot, le greffier ou le commis-greffier est autorisé à voyager en seconde classe.

L'indemnité quotidienne de déplacement est fixée à 20 fr. par jour pour les présidents et juges et à 12 fr. par jour pour le greffier et le commis-greffier. La journée se calcule par vingtquatre heures, les fractions de journée se comptent par tiers, ainsi qu'il suit: un tiers pour chaque moitié de jour, un tiers pour la nuitée. Art. 3. L'interprète, requis en vertu du paragraphe 3 de l'article 7 du décret précité, aura droit à une vacation de 10 fr. par audience.

1620

9 juillet 1897

Décret du Président de la République française rattachant le ler juge rapporteur du tribunal mixte de Tunis, à la magistrature française et assimilant sa situation à celle d'un juge de 1re classe (5). (OFFICIEL, 1897, 451)

(1) Conf, arrêté du 4 mai 1896 (v JUSTICE TUNISIENNE).

(2) Pour les magistrats musulmans de Tunis, conf. art. 2 du décret du 14 juin 1886.

(3) Celui de Sousse (décret du 15 avril 1899, art. 2) touche 2,400 fr. (4) Celui de Sousse (décret du 31 janvier 1900) touche 1,200 fr. (5) Conf. décret du 2 novembre 1899.

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(1) Conf. décret du 9 juillet 1897.

(2) Une circulaire du Résident général du 15 octobre 1897 appelle l'attention des contrôleurs civils sur les dispositions du décret du 5 août 1897 et des arrêtés du 6 août 1897. Cette circulaire prescrit, dans la constatation des contraventions, de tenir le plus grand compte des voies de communications sur lesquelles elles ont été commises; certaines dispositions réglementaires, d'une absolue nécessité sur les routes et sur les voies urbaines, perdent beaucoup de leur importance sur les pistes de l'intérieur du territoire ". (3) Conf. arrêtés des 6 août 1897 et 26 septembre 1898.

A.

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Pour les automobiles :

Dispositions relatives à la construction

et au fonctionnement des automobiles. 1o La forme des essieux, le maximum de leur saillie au delà des moyeux, la forme des bandes des roues et la forme des clous des bandes;

2o Les conditions de construction, de conduite et de fonctionnement des moteurs et des appareils d'arrêt ou de sûreté;

3o Les conditions à observer pour l'emplace ment et les dimensions de la plaque prescrite par l'article 4 ci-après.

$ 2.

Dispositions relatives à la circulation des automobiles.

1o Les conditions de conduite et de stationnement des automobiles;

2o La circulation pendant la nuit ou en temps de brouillard;

3o La longueur des convois et la largeur de leur chargement;

4o Les mesures à prendre pour régler le passage sur les ouvrages d'art.

$ 3.

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Dispositions relatives à la mise en service des automobiles.

1o Les conditions relatives à la déclaration pour les automobiles affectés à l'usage des particuliers;

2o Les conditions relatives à l'autorisation pour les automobiles affectés à un usage public; 30 Les conditions relatives à la solidité et à la stabilité des automobiles publics;

4o Les conditions relatives à l'aménagement intérieur et aux dispositions extérieures des automobiles publics;

5o Le nombre de personnes qu'ils peuvent porter;

6o Les mesures de police à observer dans la conduite et l'exploitation des automobiles publics.

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